PE.2008.0427
CDAP - PE.2008.0427 - 2009-10-15 - X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0427
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2009
Juge:
FA
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
CAMEROUN
FORMATION PROFESSIONNELLE
LEI-27-1
OASA-23
OASA-23-2
Résumé contenant:
Etudiant d'origine camerounaise ayant déposé à l'ambassade suisse au Cameroun une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse. Rejet de la demande par le SPOP. Recours admis. En l'occurrence l'ensemble des conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. Par ailleurs, l'âge du recourant (24 ans) au moment de la demande n'est pas particulièrement élevé si l'on tient compte du fait que le recourant a déjà obtenu un BTS en informatique de gestion et qu'il compte suivre une formation qui ne constitue pas une simple consolidation des ses études antérieures, mais un complément, dans une logique d'approfondissement, de ses connaissances.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent
Merz et Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
recourant
A. X.________ Y.________,
c/o B. X.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2008 lui refusant
l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 juin 2008, A. X.________ Y.________,
ressortissant du Cameroun vivant à Yaoundé né le 23 avril 1984, a sollicité
l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour afin
d’entreprendre une formation d’une durée de trois ans auprès de l’Ecole
d’Ingénierie Appliquée (EIA) à Lausanne, sanctionnée par un diplôme d’ingénieur
en informatique de gestion. A l'appui de sa demande, déposée auprès de l'Ambassade
de Suisse au Cameroun, il a produit une série de documents. Il a notamment
joint à sa requête la confirmation d’inscription de l’EIA qui atteste avoir
reçu 7’200 francs suisses (ci-après fr.). en guise de frais d’inscription, une
copie certifiée conforme de son passeport, ainsi que son curriculum vitae. Il
ressort en particulier de ce dernier qu’à la suite de l’obtention de son
baccalauréat en juin 2003, il s’est vu décerner, le 11 octobre 2007 à Douala,
le brevet de technicien supérieur en informatique de gestion (ci-après BTS).
Dans sa lettre de motivation, il a expliqué qu’après avoir obtenu son BTS, il avait
renoncé à poursuivre ses études dans la même filière au Cameroun par manque de
logistique et de personnel qualifiés. Désirant néanmoins continuer à se former
dans ce domaine, il verrait dans les études proposées par l’EIA, l’opportunité
d’obtenir un diplôme d’une école suisse. Celles-ci lui permettraient d’accéder
à des postes très intéressants dans son pays d’origine. Il a en outre expliqué
qu’il désirait étudier à Lausanne dans la mesure où cette ville constituait un
cadre agréable et qu’il y disposait de contacts sur place, notamment deux
grands frères. S’agissant du financement de ses études, il a allégué que son
père, C. X.________, lui assurerait son soutien, par le versement d’environ 15'000'000
francs CFA (environ 34'800 fr.) pour la première année, par virement bancaire
chaque trois mois. Par ailleurs, D.________, son beau-frère ainsi que son frère
E.________, chirurgien dentiste à Yaoundé, se sont engagés également à financer
ses études. Des décomptes de salaires originaux ainsi que des extraits de
comptes bancaires ont été produits.
B.
Par décision du 14 octobre 2008, notifiée à A. X.________
Y.________ le 31 octobre 2008 par l’entremise de l’Ambassade de Suisse au
Cameroun, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
une autorisation de séjour pour études. La décision retient ce qui suit :
"A l'examen du dossier, il appert :
a.
Que l'intéressé est déjà au bénéfice d’un
Baccalauréat obtenu en 2003 et d’un Brevet de Technicien supérieur en
informatique de gestion obtenu en 2007.
b.
Qu’au regard de son cursus, la nécessité
d’entreprendre des études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et n’est
pas un complément indispensable à sa formation.
c.
Que par surabondance, la sortie de Suisse au
terme des études n’est pas suffisamment garantie.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
C.
A. X.________ Y.________ a recouru le 19
novembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à la
délivrance d’une autorisation de séjour. Il a en particulier relevé que le
Cameroun subissait un essor considérable dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la communication suite à l’implantation de
grandes multinationales. De ce fait, un besoin considérable d’ingénieurs notamment
en informatique se ferait sentir, alors qu’aucune école au Cameroun ne dispenserait
actuellement une telle formation. Par ailleurs, l'actuelle uniformisation des
diplômes universitaires européens rendrait les diplômes camerounais moins compétitifs.
Un séjour en Suisse représenterait pour lui une opportunité «immense pour
pouvoir poursuivre ses études et bénéficier ainsi d’une formation de
qualité ». S’agissant des garanties de son retour, le recourant a relevé
qu’il s’était engagé sur l’honneur, par déclaration notariée, de s’en aller au
terme de ses études. A cela s’ajoutent notamment les promesses d’emploi qui lui
auraient été faites au Cameroun. Enfin, selon le recourant, sa bonne foi et sa
détermination se mesurent également aux moyens financiers mobilisés à cet
effet, soit, selon les chiffres qu’il expose dans son mémoire de recours,
13'680 fr. par an uniquement pour les frais d’écolage auxquels s’ajoutent
22'000 fr., représentant la somme minimale dont devrait disposer un étudiant
pour subvenir à ses besoins.
Le 1er décembre 2008, la
juge chargée de l’instruction du recours a refusé d’octroyer des mesures
provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à entrer en Suisse,
et l’a prié d’attendre dans son pays d’origine l’issue de la procédure.
Le 17 décembre 2008, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a en particulier relevé que selon la
jurisprudence, pour des personnes déjà au bénéfice d’une formation, des
autorisations de séjour pour études pouvaient être délivrées si la formation
choisie en Suisse correspondait à un complément à celle déjà obtenue à
l’étranger. Or, la formation envisagée par le recourant, sanctionnée par un
diplôme d’ingénieur en informatique de gestion, correspondrait à un premier
cycle et serait totalement similaire aux études qu’il aurait terminées avec
succès au Cameroun. Par ailleurs, il n’a pas prétendu avoir vainement tenté,
dès l’obtention de son BTS, de s’intégrer au marché de l’emploi dans son pays
d’origine. Enfin, le SPOP a considéré qu’eu égard à la situation
socio-économique difficile dans son pays d’origine, sa sortie de Suisse ne
paraissait pas suffisamment garantie.
Le recourant a déposé le 18 janvier
2009 des observations. Il a en particulier relevé qu’il n’existait aucune
similitude entre le programme de formation en ingénieur de gestion de l’EIA
avec celui suivi lors de son cycle BTS. Il a produit, à l’appui de ses
allégations, les programmes respectifs des deux écoles. Il a encore relevé que
malgré la situation socio-économique difficile de son pays, il existait des
opportunités de création d’entreprises dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. En outre, ses parents disposeraient
d’un patrimoine financier et foncier grâce auquel un projet familial serait
envisagé. Il a également cité à titre d’exemple son frère, chirurgien dentiste
de formation, qui, malgré les possibilités de travailler à l’étranger, a
néanmoins choisi de rentrer au pays pour y travailler, ceci malgré la situation
prévalant au Cameroun.
Interpellée par la juge
instructrice, la direction de l’EIA a expliqué en ces termes que la formation
qu’elle dispense complète celle acquise au Cameroun:
"(…)
Le programme
permettra à M X.________ d’enrichir sa formation et d’acquérir des compétences
solides et avancées en informatique (bases de données avancées, administrations
des réseaux et sécurités, programmation avancées orientée objet, programmation
internet), en ingénierie des systèmes d’information ( outils d’analyse et de
conception des systèmes d’information tels que MERISE et UML, gestion de
projets, génie logiciel) en mathématiques appliquées à l’informatique (mathématiques
financières, théorie des graphes et recherche opérationnelle) en gestion de
production en systèmes distribués.
M. X.________
pourra confronter ses connaissances théoriques avec des réalités pratiques tant
dans le domaine de l’informatique que dans le domaine de gestion et de
management d’une entreprise.
(…)"
Le 4 février 2009, le SPOP a
maintenu sa position dès lors que les cours dispensés par l’EIA constituaient
davantage une consolidation qu’un complément indispensable à la formation
suivie par le recourant dans son pays d’origine.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
b) Déposé
en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
La matière est régie par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (cf. art. 126 LEtr).
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, la Cour de céans n’exerce, outre la constatation inexacte ou
incomplète des faits, qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par la Cour de céans.
3.
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il
paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
En l'espèce, les deux premières
conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est confirmé que le
recourant peut suivre la formation envisagée, vu l’inscription en tant qu’étudiant
régulier à l’EIA qui a été versée au dossier (let. a), et que le recourant
disposerait, cas échéant, d'un logement approprié auprès de son frère domicilié
en Suisse (let. b). Le SPOP n’a d’ailleurs pas contesté ces points.
4.
L’autorité intimée retient que le recourant est
relativement âgé pour un étudiant et que le type d’études qu’il envisage ne
constitue qu’une consolidation de ses études antérieures et n’est pas
nécessaire à l’obtention d’un emploi au Cameroun.
Le critère de l’âge ne figure ni
dans la LEtr, ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère qui a
été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà sous
l’empire de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE ; RS 823.21) et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt
immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002,
PE.2008.0101 du 20 avril 2009 rendu sous l’empire de la LEtr). On relèvera
toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à
un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant
entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant
en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à
l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.
parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne
peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au
contraire d'un complément de formation.
b) En l’espèce, le recourant
souhaite obtenir un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion auprès de
l’EIA. Le SPOP affirme que cette formation est similaire à celle qu’il a déjà
suivie au Cameroun et que cette dernière aurait déjà pu lu ouvrir l’accès au
marché du travail. Par la suite, l’autorité intimée a quelque peu nuancé sa
position en expliquant que la formation constituait tout au plus une
consolidation plutôt qu’un complément nécessaire à la formation. Or, le
recourant est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en
informatique de gestion. Ce niveau correspond plutôt au premier niveau proposé
par l’EIA, soit celui du cycle de technicien qu’au deuxième niveau d’ingénieur.
En effet, la comparaison entre le programme d’études pour l’obtention du BTS,
qui ressort du diplôme de fin d’études versé au dossier par le recourant, et
celui prévu par l’EIA pour l’obtention du titre de technicien en gestion
informatique, montre que les deux cursus sont largement identiques, tant du
point de vue de la durée que des branches étudiées. En revanche, les
disciplines à étudier au cours du cycle d’ingénieur sont, dans leur ensemble,
nettement plus techniques. C’est d’ailleurs ce que confirme le directeur de
l’EIA dans sa lettre de soutien de candidature selon laquelle la formation que
le recourant entend suivre « est complémentaire au BTS acquis par M. X.________,
car elle lui permet de suivre une spécialisation professionnelle supérieure en
système d’information et en gestion de projets ». En outre, au contraire
des études pour le BTS, à l’inscription desquelles un baccalauréat suffit, le
cycle d’ingénieur requiert une formation de technicien, voire un bac général
moyennant une mise à niveau (cf. informations données sur le site internet de
l’EIA). Ainsi, le cursus que le recourant entend poursuivre s’inscrit dans une
démarche logique d’approfondissement de ses compétences et participe d’une
volonté d’améliorer sa valeur sur le marché du travail. Ces arguments sont
pertinents et la Cour n’a pas de raisons valables de mettre en doute les
motivations exprimées par le recourant. Dans ces circonstances, l’âge du
recourant au moment de la requête (24 ans) s’explique en raison de son cursus
et de son parcours professionnel et correspond à un âge admissible où de telles
études peuvent encore être entreprises
5.
a) L'autorité intimée affirme que la sortie de
Suisse du recourant ne serait pas assurée une fois le but du séjour atteint
(let. d).
Pour apprécier les garanties de
départ de Suisse, offertes par l’étranger qui termine ses études, l'art. 23 al.
2.
de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA, RS : 142.201), en précision de l’art. 27 LEtr,
dispose ce qui suit :
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il
dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun
séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que
la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le
programme de formation est respecté.
Il ressort de la circulaire n°
210.
/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de
Suisse assurée, que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis
temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays
d'origine au terme de son séjour. Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de
Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les
indices suivants :
"a) la
situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,
b) le requérant
est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant
n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé,
veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe
des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de
Suisse difficiles, prolongations demandées);
e) les
documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."
b) En l’occurrence, le dossier ne
comporte pas d’éléments de nature à constituer des indices suffisants selon
lesquels un retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas garanti.
En effet, outre sa déclaration sur l’honneur du 26 août 2008 faite devant
notaire, la Cour de céans relève que le recourant possède encore des attaches
familiales au pays et qu’il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel il
aurait de quelconques antécédents administratifs en Suisse. Il est vrai que l’intéressé
vient d’un pays connaissant une situation socio-économique plutôt délicate. Toutefois,
la situation financière de sa famille dans son pays d’origine n’apparaît pas défavorable
et rend crédible que le recourant puisse y bénéficier d’opportunités
professionnelles au terme de ses études en Suisse. Certes, il est célibataire
et n’a pas allégué avoir des responsabilités familiales particulières au
Cameroun. Ces deux éléments, que la circulaire précitée retient comme pouvant
constituer des indices en faveur d’une volonté de rester en Suisse, même une
fois le but du séjour accompli, ne sont pas suffisants dans le cas d’espèce. En
effet, un tel profil correspond largement à celui de l’étudiant type et ne
saurait, en l’absence d’autres éléments, amener l’autorité de céans à présumer que
le recourant aurait l’intention de séjourner clandestinement en Suisse après
ses études. Par ailleurs, les documents d’identité, dont des copies certifiées
conformes ont été versées au dossier, semblent être authentiques, le SPOP n’ayant
d’ailleurs nullement remis en cause leur validité. Par conséquent, dans
l’hypothèse la plus défavorable, une procédure d’exécution de renvoi ne se
heurtera pas à des obstacles insurmontables.
Enfin, c’est à juste titre que le
SPOP n’a pas retenu dans sa décision que l’intéressé ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse (art. 27 al. 1er
let. c LEtr), au vu des déclarations de trois garants et des relevés de comptes
qu’il a produits.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée
étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études au recourant.
Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge
de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 14
octobre 2008 est annulée.
III.
Le SPOP délivrera à A. X.________ Y.________,
ressortissant camerounais né le 23 avril 1984, une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour pour études.
IV.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2009
La présidente : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.