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Décision

PE.2008.0427

CDAP - PE.2008.0427 - 2009-10-15 - X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 juin 2008, A. X.________ Y.________,

ressortissant du Cameroun vivant à Yaoundé né le 23 avril 1984, a sollicité

l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour afin

d’entreprendre une formation d’une durée de trois ans auprès de l’Ecole

d’Ingénierie Appliquée (EIA) à Lausanne, sanctionnée par un diplôme d’ingénieur

en informatique de gestion. A l'appui de sa demande, déposée auprès de l'Ambassade

de Suisse au Cameroun, il a produit une série de documents. Il a notamment

joint à sa requête la confirmation d’inscription de l’EIA qui atteste avoir

reçu 7’200 francs suisses (ci-après fr.). en guise de frais d’inscription, une

copie certifiée conforme de son passeport, ainsi que son curriculum vitae. Il

ressort en particulier de ce dernier qu’à la suite de l’obtention de son

baccalauréat en juin 2003, il s’est vu décerner, le 11 octobre 2007 à Douala,

le brevet de technicien supérieur en informatique de gestion (ci-après BTS).

Dans sa lettre de motivation, il a expliqué qu’après avoir obtenu son BTS, il avait

renoncé à poursuivre ses études dans la même filière au Cameroun par manque de

logistique et de personnel qualifiés. Désirant néanmoins continuer à se former

dans ce domaine, il verrait dans les études proposées par l’EIA, l’opportunité

d’obtenir un diplôme d’une école suisse. Celles-ci lui permettraient d’accéder

à des postes très intéressants dans son pays d’origine. Il a en outre expliqué

qu’il désirait étudier à Lausanne dans la mesure où cette ville constituait un

cadre agréable et qu’il y disposait de contacts sur place, notamment deux

grands frères. S’agissant du financement de ses études, il a allégué que son

père, C. X.________, lui assurerait son soutien, par le versement d’environ 15'000'000

francs CFA (environ 34'800 fr.) pour la première année, par virement bancaire

chaque trois mois. Par ailleurs, D.________, son beau-frère ainsi que son frère

E.________, chirurgien dentiste à Yaoundé, se sont engagés également à financer

ses études. Des décomptes de salaires originaux ainsi que des extraits de

comptes bancaires ont été produits.

B.

Par décision du 14 octobre 2008, notifiée à A. X.________

Y.________ le 31 octobre 2008 par l’entremise de l’Ambassade de Suisse au

Cameroun, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le

SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

une autorisation de séjour pour études. La décision retient ce qui suit :

"A l'examen du dossier, il appert :

a.

Que l'intéressé est déjà au bénéfice d’un

Baccalauréat obtenu en 2003 et d’un Brevet de Technicien supérieur en

informatique de gestion obtenu en 2007.

b.

Qu’au regard de son cursus, la nécessité

d’entreprendre des études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et n’est

pas un complément indispensable à sa formation.

c.

Que par surabondance, la sortie de Suisse au

terme des études n’est pas suffisamment garantie.

Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

C.

A. X.________ Y.________ a recouru le 19

novembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à la

délivrance d’une autorisation de séjour. Il a en particulier relevé que le

Cameroun subissait un essor considérable dans le domaine des nouvelles

technologies de l’information et de la communication suite à l’implantation de

grandes multinationales. De ce fait, un besoin considérable d’ingénieurs notamment

en informatique se ferait sentir, alors qu’aucune école au Cameroun ne dispenserait

actuellement une telle formation. Par ailleurs, l'actuelle uniformisation des

diplômes universitaires européens rendrait les diplômes camerounais moins compétitifs.

Un séjour en Suisse représenterait pour lui une opportunité «immense pour

pouvoir poursuivre ses études et bénéficier ainsi d’une formation de

qualité ». S’agissant des garanties de son retour, le recourant a relevé

qu’il s’était engagé sur l’honneur, par déclaration notariée, de s’en aller au

terme de ses études. A cela s’ajoutent notamment les promesses d’emploi qui lui

auraient été faites au Cameroun. Enfin, selon le recourant, sa bonne foi et sa

détermination se mesurent également aux moyens financiers mobilisés à cet

effet, soit, selon les chiffres qu’il expose dans son mémoire de recours,

13'680 fr. par an uniquement pour les frais d’écolage auxquels s’ajoutent

22'000 fr., représentant la somme minimale dont devrait disposer un étudiant

pour subvenir à ses besoins.

Le 1er décembre 2008, la

juge chargée de l’instruction du recours a refusé d’octroyer des mesures

provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à entrer en Suisse,

et l’a prié d’attendre dans son pays d’origine l’issue de la procédure.

Le 17 décembre 2008, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a en particulier relevé que selon la

jurisprudence, pour des personnes déjà au bénéfice d’une formation, des

autorisations de séjour pour études pouvaient être délivrées si la formation

choisie en Suisse correspondait à un complément à celle déjà obtenue à

l’étranger. Or, la formation envisagée par le recourant, sanctionnée par un

diplôme d’ingénieur en informatique de gestion, correspondrait à un premier

cycle et serait totalement similaire aux études qu’il aurait terminées avec

succès au Cameroun. Par ailleurs, il n’a pas prétendu avoir vainement tenté,

dès l’obtention de son BTS, de s’intégrer au marché de l’emploi dans son pays

d’origine. Enfin, le SPOP a considéré qu’eu égard à la situation

socio-économique difficile dans son pays d’origine, sa sortie de Suisse ne

paraissait pas suffisamment garantie.

Le recourant a déposé le 18 janvier

2009 des observations. Il a en particulier relevé qu’il n’existait aucune

similitude entre le programme de formation en ingénieur de gestion de l’EIA

avec celui suivi lors de son cycle BTS. Il a produit, à l’appui de ses

allégations, les programmes respectifs des deux écoles. Il a encore relevé que

malgré la situation socio-économique difficile de son pays, il existait des

opportunités de création d’entreprises dans le domaine des nouvelles

technologies de l’information et de la communication. En outre, ses parents disposeraient

d’un patrimoine financier et foncier grâce auquel un projet familial serait

envisagé. Il a également cité à titre d’exemple son frère, chirurgien dentiste

de formation, qui, malgré les possibilités de travailler à l’étranger, a

néanmoins choisi de rentrer au pays pour y travailler, ceci malgré la situation

prévalant au Cameroun.

Interpellée par la juge

instructrice, la direction de l’EIA a expliqué en ces termes que la formation

qu’elle dispense complète celle acquise au Cameroun:

"(…)

Le programme

permettra à M X.________ d’enrichir sa formation et d’acquérir des compétences

solides et avancées en informatique (bases de données avancées, administrations

des réseaux et sécurités, programmation avancées orientée objet, programmation

internet), en ingénierie des systèmes d’information ( outils d’analyse et de

conception des systèmes d’information tels que MERISE et UML, gestion de

projets, génie logiciel) en mathématiques appliquées à l’informatique (mathématiques

financières, théorie des graphes et recherche opérationnelle) en gestion de

production en systèmes distribués.

M. X.________

pourra confronter ses connaissances théoriques avec des réalités pratiques tant

dans le domaine de l’informatique que dans le domaine de gestion et de

management d’une entreprise.

(…)"

Le 4 février 2009, le SPOP a

maintenu sa position dès lors que les cours dispensés par l’EIA constituaient

davantage une consolidation qu’un complément indispensable à la formation

suivie par le recourant dans son pays d’origine.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

b) Déposé

en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est

formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

La matière est régie par la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (cf. art. 126 LEtr).

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, la Cour de céans n’exerce, outre la constatation inexacte ou

incomplète des faits, qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par la Cour de céans.

3.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions

suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il

paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

En l'espèce, les deux premières

conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est confirmé que le

recourant peut suivre la formation envisagée, vu l’inscription en tant qu’étudiant

régulier à l’EIA qui a été versée au dossier (let. a), et que le recourant

disposerait, cas échéant, d'un logement approprié auprès de son frère domicilié

en Suisse (let. b). Le SPOP n’a d’ailleurs pas contesté ces points.

4.

L’autorité intimée retient que le recourant est

relativement âgé pour un étudiant et que le type d’études qu’il envisage ne

constitue qu’une consolidation de ses études antérieures et n’est pas

nécessaire à l’obtention d’un emploi au Cameroun.

Le critère de l’âge ne figure ni

dans la LEtr, ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère qui a

été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà sous

l’empire de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE ; RS 823.21) et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt

immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002,

PE.2008.0101 du 20 avril 2009 rendu sous l’empire de la LEtr). On relèvera

toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à

un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant

entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant

en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.

parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne

peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au

contraire d'un complément de formation.

b) En l’espèce, le recourant

souhaite obtenir un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion auprès de

l’EIA. Le SPOP affirme que cette formation est similaire à celle qu’il a déjà

suivie au Cameroun et que cette dernière aurait déjà pu lu ouvrir l’accès au

marché du travail. Par la suite, l’autorité intimée a quelque peu nuancé sa

position en expliquant que la formation constituait tout au plus une

consolidation plutôt qu’un complément nécessaire à la formation. Or, le

recourant est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en

informatique de gestion. Ce niveau correspond plutôt au premier niveau proposé

par l’EIA, soit celui du cycle de technicien qu’au deuxième niveau d’ingénieur.

En effet, la comparaison entre le programme d’études pour l’obtention du BTS,

qui ressort du diplôme de fin d’études versé au dossier par le recourant, et

celui prévu par l’EIA pour l’obtention du titre de technicien en gestion

informatique, montre que les deux cursus sont largement identiques, tant du

point de vue de la durée que des branches étudiées. En revanche, les

disciplines à étudier au cours du cycle d’ingénieur sont, dans leur ensemble,

nettement plus techniques. C’est d’ailleurs ce que confirme le directeur de

l’EIA dans sa lettre de soutien de candidature selon laquelle la formation que

le recourant entend suivre « est complémentaire au BTS acquis par M. X.________,

car elle lui permet de suivre une spécialisation professionnelle supérieure en

système d’information et en gestion de projets ». En outre, au contraire

des études pour le BTS, à l’inscription desquelles un baccalauréat suffit, le

cycle d’ingénieur requiert une formation de technicien, voire un bac général

moyennant une mise à niveau (cf. informations données sur le site internet de

l’EIA). Ainsi, le cursus que le recourant entend poursuivre s’inscrit dans une

démarche logique d’approfondissement de ses compétences et participe d’une

volonté d’améliorer sa valeur sur le marché du travail. Ces arguments sont

pertinents et la Cour n’a pas de raisons valables de mettre en doute les

motivations exprimées par le recourant. Dans ces circonstances, l’âge du

recourant au moment de la requête (24 ans) s’explique en raison de son cursus

et de son parcours professionnel et correspond à un âge admissible où de telles

études peuvent encore être entreprises

5.

a) L'autorité intimée affirme que la sortie de

Suisse du recourant ne serait pas assurée une fois le but du séjour atteint

(let. d).

Pour apprécier les garanties de

départ de Suisse, offertes par l’étranger qui termine ses études, l'art. 23 al.

2.

de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA, RS : 142.201), en précision de l’art. 27 LEtr,

dispose ce qui suit :

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il

dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsque aucun

séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que

la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le

programme de formation est respecté.

Il ressort de la circulaire n°

210.

/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de

Suisse assurée, que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis

temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays

d'origine au terme de son séjour. Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de

Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les

indices suivants :

"a) la

situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,

b) le requérant

est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c) le requérant

n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé,

veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,

d) il existe

des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de

Suisse difficiles, prolongations demandées);

e) les

documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

b) En l’occurrence, le dossier ne

comporte pas d’éléments de nature à constituer des indices suffisants selon

lesquels un retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas garanti.

En effet, outre sa déclaration sur l’honneur du 26 août 2008 faite devant

notaire, la Cour de céans relève que le recourant possède encore des attaches

familiales au pays et qu’il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel il

aurait de quelconques antécédents administratifs en Suisse. Il est vrai que l’intéressé

vient d’un pays connaissant une situation socio-économique plutôt délicate. Toutefois,

la situation financière de sa famille dans son pays d’origine n’apparaît pas défavorable

et rend crédible que le recourant puisse y bénéficier d’opportunités

professionnelles au terme de ses études en Suisse. Certes, il est célibataire

et n’a pas allégué avoir des responsabilités familiales particulières au

Cameroun. Ces deux éléments, que la circulaire précitée retient comme pouvant

constituer des indices en faveur d’une volonté de rester en Suisse, même une

fois le but du séjour accompli, ne sont pas suffisants dans le cas d’espèce. En

effet, un tel profil correspond largement à celui de l’étudiant type et ne

saurait, en l’absence d’autres éléments, amener l’autorité de céans à présumer que

le recourant aurait l’intention de séjourner clandestinement en Suisse après

ses études. Par ailleurs, les documents d’identité, dont des copies certifiées

conformes ont été versées au dossier, semblent être authentiques, le SPOP n’ayant

d’ailleurs nullement remis en cause leur validité. Par conséquent, dans

l’hypothèse la plus défavorable, une procédure d’exécution de renvoi ne se

heurtera pas à des obstacles insurmontables.

Enfin, c’est à juste titre que le

SPOP n’a pas retenu dans sa décision que l’intéressé ne disposait pas des

moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse (art. 27 al. 1er

let. c LEtr), au vu des déclarations de trois garants et des relevés de comptes

qu’il a produits.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée

étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation

d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études au recourant.

Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge

de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14

octobre 2008 est annulée.

III.

Le SPOP délivrera à A. X.________ Y.________,

ressortissant camerounais né le 23 avril 1984, une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour pour études.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2009

La présidente : Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.