PE.2008.0428
CDAP - PE.2008.0428 - 2008-12-29 - X. c/ Service de la population (SPOP)
29 décembre 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0428
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Les époux ont partagé la vie commune pendant trois ans. Ils sont séparés depuis deux ans et n'ont pas eu d'enfant. Ils sont divorcés depuis trois mois. Il n'existe aucun indice sérieux de reprise de la vie conjugale. Il est dès lors abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Jean-Claude Favre et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 30 octobre 2008 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né en 1970, et Y.________,
Suissesse née en 1958, se sont mariés en juillet 2003. Le 30 octobre 2003, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de
séjour à X.________, renouvelée le 13 août 2004 et le 7 juin 2006.
B.
Entendue le 17 octobre 2006 par la police
municipale de 1********, Y.________a déclaré que le couple s’était séparé le 1er
août 2006. Elle a déclaré avoir pris l’initiative de quitter son mari, car leur
vie de couple était inexistante et que son mari ne travaillait pas. Elle a
indiqué avoir renoncé à une procédure de divorce, faute de moyens et en raison
Considérants
de l’opposition de son mari. Elle avait le sentiment que celui-ci l’avait
épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Elle ne comptait
pas reprendre la vie commune. Entendu le 6 décembre 2006 par la police
municipale de 2********, X.________ a confirmé s’être constitué un domicile
séparé, en raison des tensions survenues dans le couple. Il s’agissait
toutefois uniquement d’une pause, afin que chacun des conjoints fasse le point
sur leur avenir. Il avait pris un emploi temporaire.
Le 27 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour accordée à X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour
quitter le territoire. Par arrêt du 1er novembre 2007, le Tribunal
administratif a annulé cette décision, pour violation du droit d’être entendu
et renvoyé l’affaire au SPOP pour nouvelle décision (cause PE.2007.0246).
C.
Le 26 novembre 2007, Y.________a confirmé au SPOP
qu’une procédure de divorce avait été engagée. Le 2 avril 2008, sans contester
ce point, X.________ a estimé abusif que l’autorisation de séjour lui soit retirée
Dispositif
pour ce motif. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce
des époux X.Y.________le 7 août 2008. Le 30 octobre 2008, le SPOP a rejeté la
demande de renouvellement du permis de séjour de X.________.
D.
Celui-ci a recouru contre cette décision, dont il conclut
principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme, en ce sens qu’une
autorisation de séjour lui soit octroyée. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a
pas été invité à répondre au recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).
1.
a) La décision attaquée se présente sous les traits
d’un refus du renouvellement de l’autorisation de séjour. Cette qualification
est manifestement fausse. En effet, la décision attaquée n’est que la suite de
celle du 27 mars 2007, annulée pour des motifs formels. Preuve en est également
que le recourant n’a pas présenté de demande de renouvellement de son
autorisation de séjour, celle-ci étant valable jusqu’au 27 juillet 2008, selon
la dernière décision de renouvellement, du 7 juin 2006. Il suit de là que
l’affaire doit être traitée comme une révocation de l’autorisation de séjour.
b) La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Les demandes
introduites avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit
(art. 126 al. 1 LEtr). Il en va de même pour celles engagées d’office (ATAF
2008/1; arrêt PE.2008.0109 du 14 octobre 2008, consid. 5). Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent
être appliquées par analogie à cette ordonnance.
2.
a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Seul un abus manifeste
peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée
au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2
p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas
d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p.
149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de
divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le
divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II
49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
b) Les époux X.Y.________ont
partagé la vie commune pendant trois ans. Ils n’ont pas eu d’enfants et sont
séparés depuis le 1er août 2006. Ils sont divorcés depuis le 7 août
2008. Il n’existe aucun indice sérieux d’une reprise de la communauté
conjugale. Le recourant allègue avoir voulu reprendre la vie commune, mais renoncé
à ce projet à raison du refus de son épouse de s’engager dans cette voie. Pour
se marier, il faut effectivement être deux et il ne suffit pas que l’un des
conjoints veuille maintenir le lien conjugal pour que l’on doive admettre
qu’une reprise de la vie commune soit possible. La position du recourant sur ce
point est au demeurant contradictoire, puisqu’il indique avoir lui-même demandé
le divorce. C’est bien la preuve qu’il ne croyait plus à une réconciliation.
Qu’il n’ait pas entrevu les conséquences d’une telle démarche sous l’angle de
son séjour en Suisse n’y change rien. Il n’y a ainsi rien à redire à la
décision du SPOP de révoquer l’autorisation de séjour, sur le vu de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée (cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2008.0109,
précité). Pour le surplus, le recourant, jeune, en bonne santé et sans enfants,
peut retourner dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa
vie.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population
le 30 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.