PE.2008.0432
CDAP - PE.2008.0432 - 2009-12-30 - X._____Sàrl, A. Y._____ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
30 décembre 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0432
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl, A. Y.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE TRAVAIL
MARCHÉ DU TRAVAIL
LEI-18
LEI-21-1
Résumé contenant:
Recours rejeté contre le refus de délivrer une autorisation de travail; l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des démarches sur le marché indigène du travail pour trouver du personnel; le tribunal ne doute pas que le recourant donne entièrement satisfaction à son employeur et qu'il bénéficie de bonnes compétences professionnelles, mais de telles compétences ne dispensent pas l'employeur de prouver aux autorités que la mise au concours par les canaux usuels dans le secteur économique concerné s'est soldée par un échec; l'ordre de priorité imposé par l'art. 21 LEtr n'est ainsi pas respecté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
1.
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon,
2.
A. Y.________, à 2********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon.
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne.
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Autorisation de travail
Recours X.________ Sàrl et Y.________ A.
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 17 octobre 2008 refusant une autorisation de
travailler
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________ est un ressortissant macédonien né
le 3 mai 1975. Il est entré en Suisse le 26 juin 2002 et la demande d'asile
qu'il a déposée a été rejetée le 28 novembre 2002. Le recours formé contre
cette décision a également été rejeté le 26 février 2003. Sous le coup
d'une décision d'expulsion en force, A. Y.________ a épousé le 7 avril 2004, B.
Z.________, de nationalité suisse née le 30 octobre 1958, de 17 ans son aînée.
Une autorisation de séjour a ainsi pu être délivrée à A. Y.________ pour
regroupement familial, ce qui a permis d'annuler la décision de renvoi prise à
son encontre. Par la suite, son épouse est décédée le 1er septembre
2005.
B.
Par décision du 22 décembre 2006, le Service de
la population (SPOP) a refusé de renouveler et de prolonger l'autorisation de
séjour délivrée à A. Y.________. L'autorité avait notamment constaté qu'il
n'avait pas fait preuve d'une qualité d'intégration remarquable en Suisse, qu'aucun
enfant n'était issu du mariage et que son jeune âge lui permettait de retourner
reconstruire sa vie professionnelle dans son pays natal. Les recours formés par
A. Y.________ contre cette décision ont été rejetés par le Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) le 26 juin 2007 puis par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2007.
C.
A. Y.________ a déposé le 22 mai 2008 auprès de
l'Office fédéral des migrations une demande de réexamen qui a été rejetée dans
la mesure où elle était recevable par le SPOP le 5 septembre 2008. Le recours
formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de ce jour.
D.
Dans l'intervalle, la société X.________ Sàrl a
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. Y.________
le 3 septembre 2008. Le conseil de A. Y.________ avait déposé le 29 août 2008 des
pièces comportant différentes lettres de soutien et attestant de ses bonnes
qualités professionnelles.
E.
Par décision du 17 octobre 2008, le Service de
l'emploi a refusé la demande en invoquant les motifs suivants:
"(…)
La personne concernée n'est pas
ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de
recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de Libre-Echange (art. 21 de la Loi fédérale sur les
étrangers – LEtr).
En vertu de l'art. 23 de la Loi fédérale sur
les étrangers (LEtr) seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice
de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier
d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.
De plus, l'admission de ressortissants des
Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène
(résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne peut être
recruté pour un travail en Suisse. L'employeur doit entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices
régionaux de placement – pour trouver un travailleur.
(…)"
F.
A. Y.________ ainsi que la société X.________
Sàrl ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal par acte du 21 novembre 2008. Ils concluent à
l'admission du recours et à ce que la décision du Service de l'emploi du 17
octobre 2008 soit réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est
accordée.
G.
Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le
recours le 19 janvier 2009 en concluant à son rejet et la possibilité a été
donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue
de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts
économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et
si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le
Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
b) Selon le chiffre 4.3.2 de la
Directive « I. Domaine des étrangers » édictée par l’Office fédéral
des migrations (ODM), dans sa teneur au 1er janvier 2008 (ci-après
Directives LEtr), l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que
l’employeur ait annoncé le plus rapidement possible le poste vacant aux offices
régionaux de placement (ORP) et entrepris en outre toutes les démarches
nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux
médias électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un
travailleur disponible sur le marché suisse ou de l'espace UE/AELE. L’employeur
doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à un
candidat indigène ou ressortissant d'un Etat de l’UE/AELE. Des contacts avec
des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé
après le 1er janvier 2008) a considéré qu'il fallait se montrer
strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. L’employeur
doit à tout le moins annoncer le poste vacant à l'ORP ainsi que faire paraître
des annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée (PE.2006.0265 du 8
novembre 2006 consid. 1c). Aussi, lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger sans
procédure d’appel ou annonce préalable, l’autorisation est en principe refusée
(cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).
c) L'alinéa 1 de l'art. 23 LEtr
dispose en outre que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Des
dérogations peuvent toutefois être admises en faveur des catégories figurant à
l'alinéa 3. Le ch. 4.7 des Directives LEtr contient un
résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des
qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées. Il énonce les
critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de
qualifications personnelles et sert de directive pour l'examen des cas
individuels (cf. Directives LEtr, ch. 4.3.4).
2.
a) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que
la société recourante ait effectué des démarches auprès d'un office régional de
placement ou aurait publié une ou plusieurs annonces dans un journal afin de
trouver sur le marché indigène une personne capable d'exercer le travail
recherché par l'employeur.
b) Il est vrai que la société X.________
Sàrl fait état de très bonnes qualités professionnelles concernant le recourant
en relevant qu'il s'occupe non seulement de livrer et reprendre des colis dans
les magasins, dans diverses maisons et chez les particuliers, mais qu'il est
aussi responsable d'un groupe d'employés ; dans ce segment, il gère les
heures, les tournées, l'entretien des véhicules et les carnets d'essence "admirablement
bien". Auparavant, la société X.________ Sàrl avait un autre employé
qui n'avait pas su accomplir cette tâche. Ainsi, sans la présence du recourant,
la société aurait des difficultés à gérer la situation et devrait procéder à
des investissements importants. La société relève aussi que le recourant communique
aisément en français non seulement avec ses collègues mais aussi avec les
clients et sait s'adapter au mode de vie en Suisse avec la ponctualité et le
sérieux dans l'exécution des tâches ; enfin, sa tenue vestimentaire est adaptée.
c) Mais ces qualifications
professionnelles qui sont favorables ne devaient pas empêcher la société recourante
de procéder à des recherches sur le marché indigène du travail. Le tribunal ne
doute pas que le recourant donne entièrement satisfaction à son employeur et
qu'il bénéficie de bonnes compétences professionnelles, notamment dans le cadre
de l'organisation du travail. Mais de telles compétences ne dispensent pas
l'employeur de prouver aux autorités que la mise au concours par les canaux usuels
dans le secteur économique concerné n'a pas été couronnée de succès. Font
office de preuves, selon la directive fédérale, les annonces parues dans la
presse, les confirmations des agents de placement, ainsi qu'une vue d'ensemble
des candidatures annoncées avec l'indication succincte des motifs de non
engagement. Or, en l'absence de tels éléments, l'ordre de priorité imposé par
l'art. 21 LEtr ne permet que de confirmer la décision attaquée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision du Service de l'emploi du 17 octobre
2008.
maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à
la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 17 octobre
2008 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.