PE.2008.0435
CDAP - PE.2008.0435 - 2009-06-16 - X /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
16 juin 2009Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0435
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-21-1
LEI-23-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'une ressortissante sud-africaine engagée en qualité d'enseignante en anglais par une école internationale. L'employée ne peut pas être considérée comme une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Elle ne dispose en effet pas d'une année d'expérience dans l'enseignement comme le requièrent les directives de l'ODM (ch. 4.7.7.3.2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 27 octobre 2008 refusant sa demande de main-d'oeuvre étrangère
en faveur de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 août 2008, l'X.________ a engagé Y.________,
ressortissante sud-africaine née le 9 août 1980, comme enseignante en anglais
(niveau primaire). Le même jour, elle a présenté pour son employée une demande
de permis de séjour avec activité lucrative.
B.
Le 1er septembre 2008, le Service de
l'emploi a demandé à l'X.________ de lui faire parvenir une copie du curriculum
vitae et des diplômes de Y.________, ainsi que les preuves de recherches d'un/e
candidat/e sur le marché indigène et européen du travail et les résultats
obtenus. Il l'a avisée que sans nouvelle de sa part dans les dix jours, il se
verrait dans l'obligation de rejeter sa demande.
Le 15 septembre 2008, l'X.________
a adressé au Service de l'emploi le courriel suivant:
"Nous nous excusons du retard de cet e-mail.
Veuillez trouver ci-joint le CV de Mme Y.________.
Nous allons également vous envoyer les
preuves des annonces, mais nous avons mis plusieurs annonces dans le 24 heures "emploi"
pour trouver une professeure qui est de langue maternelle anglaise."
N'avant pas reçu les preuves des
recherches demandées, le Service de l'emploi a, par décision du 27 octobre
2008, rejeté la demande de l'X.________.
C.
L'X.________ a recouru le 24 novembre 2008
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu'elle avait mis une annonce dans le
journal "24heures" ainsi que sur divers sites internet, mais qu'elle
n'avait pas reçu de postulation de la part de personnes suisses ou titulaires
d'un permis de travail valable. Elle ajouté que Y.________ avait le profil
recherché, qu'elle était en effet de langue maternelle anglaise et qu'elle
disposait déjà d'une expérience de l'enseignement dans une école privée
internationale.
Dans sa réponse du 14 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est exprimée encore
le 21 février 2009.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des
migrations (ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008 (ci-après les
directives de l'ODM), le service des intérêts économiques du pays comporte l'exigence
que les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne fassent pas concurrence aux
travailleurs sur le marché indigène du travail en provoquant, par leur
disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de
travail, un dumping salarial et social.
Le Conseil fédéral peut limiter le
nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative
(art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes, correspondant au profil requis n’a été trouvé (art.
21.
al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que
les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en
faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement
jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de
perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse
(Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre
crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que les efforts de recherche ne soient pas
fournis à la seule fin de s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le
contrat de travail signé par le candidat) ou à ce que les personnes ayant la
priorité ne soient pas exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger spécifiques ou des connaissances
linguistiques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en
question (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles
correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès
le 1er janvier 2008.
Aux termes de l’art. 23 LEtr, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon
la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire
ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie
de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une
formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et
indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des qualifications
requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être
déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il
s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes
pour le marché du travail (directives de l'ODM, ch. 4.3.4).
3.
En l'espèce, Y.________ n'est pas une
ressortissante de l'UE/AELE. Son engagement est donc soumis à l'ordre de
priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr. La recourante a exposé à cet égard dans
ses écritures avoir mis une annonce dans le journal "24heures" ainsi
que sur divers sites internet, mais n'avoir pas reçu de postulation de la part
de personnes suisses ou titulaires d'un permis de travail valable. Elle n'a
donné aucune autre précision. On ignore ainsi notamment sur combien et sur quels
sites internet elle a publié une annonce. On peut dès lors douter que la
recourante ait démontré avoir déployé des efforts suffisants pour recruter un
enseignant qualifié sur le marché suisse ou au sein de l'UE ou de l'AELE. Cette
question peut toutefois rester ouverte, dès lors que Y.________ n'est de toute
manière pas une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Selon
les directives de l'ODM (ch. 4.7.7.3.2), un enseignant doit en effet être
titulaire d'un diplôme de niveau haute école et disposer au minimum d'une année
d'expérience dans l'enseignement au sein d'un établissement de niveau équivalent
pour être considéré comme qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Or, il
ressort du curriculum vitae de Y.________ qu'elle n'a travaillé que trois mois
dans l'enseignement (de février à avril 2007 à la "Z.________
School").
Toutes les conditions requises pour
l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative ne sont ainsi pas
remplies. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé
l'autorisation sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 27 octobre
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.