PE.2008.0438
CDAP - PE.2008.0438 - 2010-06-11 - X. c/Service de la population (SPOP)
11 juin 2010Français14 min
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N° affaire:
PE.2008.0438
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CHOSE JUGÉE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-52
OASA-31
Résumé contenant:
Les dispositions réglant la préparation du mariage doivent s'appliquer à la procédure préparatoire de partenariat. Ainsi, en cas de partenariat imminent, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son partenariat avec un citoyen suisse. En l'espèce, dans une décision qui a été confirmée par le TC (CDAP) et le TF, l'officier d'Etat civil compétent a refusé de prêter son concours à l'enregistrement du partenariat du recourant avec un citoyen suisse. Les considérations de l'arrêt du TF, qui nient l'existence d'une relation stable et exclusive, lient l'autorité de céans, qui ne peut pas procéder à un nouvel examen de la décision de l'Etat civil. Le tribunal ne peut ainsi que constater que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour ne sont pas réunies en application de l'art. 30 let. b LEtr ni en vue de la préparation d'un partenariat enregistré ni sur la base de la protection de la vie familiale. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin
2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______________,
c/o Y._______________, à 1.************
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2008 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant brésilien né le
13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice
d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre
2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de
quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007.
B.
Interpellé une nouvelle fois en avril 2008, X._______________
a reconnu être resté en Suisse et avoir poursuivi ses activités de
prostitution. Une carte de sortie l’invitant à quitter le territoire suisse
d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.
C.
L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé
une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008.
D.
Le 10 juin 2008, X._______________ a à
nouveau été interpellé par la police qui lui a notifié la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse.
E.
Le même jour, l’intéressé a sollicité une
autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________,
ressortissant suisse né le 25 février 1936.
F.
Le 18 juin 2008, X._______________ et Y._______________
ont présenté une demande d’ouverture d’un dossier d’enregistrement d’un
partenariat à l’Office de l’état civil du Nord vaudois.
G.
Les 28 août et 3 septembre 2008, le Service de
la population (SPOP) a indiqué à X._______________ qu’il n’était pas en mesure
de lui délivrer une autorisation de séjour dès lors qu’il n’était pas en
possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du partenariat en
lui impartissant des délais pour se déterminer, le dernier fixé au 3 octobre
2008
H.
Le Service de la population (SPOP) a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en vue de partenariat enregistré par
décision du 4 novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné
suite aux demandes de renseignements concernant la procédure préparatoire de
partenariat et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les
conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son
refus.
I.
Le 21 novembre 2008, X._______________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal et a conclu à son
annulation. Il expose avoir été dans l’impossibilité de renseigner le SPOP vu
que son dossier était en cours de traitement auprès de l’Etat civil. Il conclut
à l’annulation de la décision du 4 novembre 2008 et, notamment, à ce qu’il soit
autorisé à poursuivre la procédure de partenariat auprès de l’Etat civil.
J.
Par décision incidente du 3 décembre 2008, le
juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
K.
Le SPOP s’est déterminé le 3 février 2009 et a
conclu au rejet du recours. Il a estimé que la conclusion du partenariat
enregistré n’était pas imminente et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de
délivrer une autorisation de séjour en vue de conclure ledit partenariat. De
plus, le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant, selon la
jurisprudence fédérale, de se prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
L.
Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de
l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à
l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet
2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février
2010 (réf.5A_785/2009).
M.
Le 22 mars 2010, le juge instructeur a invité le
recourant à déposer des déterminations ou à requérir d’autres mesures
d’instruction.
N.
Le 25 avril 2010, le recourant a produit ses
déterminations. Il qualifie la décision de I’Etat civil de contraire aux droits
de l‘homme et à la CEDH. Il requiert que le juge instructeur examine le dossier
de l’Etat civil. Il demande également à être entendu personnellement.
Considérants
1.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.
8.
par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant
le droit de résider durablement en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit
certain à une autorisation de séjour: ATF 130 Il 281 consid. 3.1 p. 285,
traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646) soit étroite et effective (ATF
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211, traduit, résumé et commenté in RDAF 2005 I,
p. 661). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 lb 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l’art. 8 CEDH; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un
mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des
bans du mariage (cf. par exemple arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 et
2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I,
p. 267, p. 284).
Dans un arrêt de principe publié
aux ATF 126 lI 425 (traduit, résumé et commenté in RDAF 2001 I, p. 687),
le Tribunal fédéral a jugé que les couples homosexuels ne pouvaient pas
invoquer la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH,
respectivement de l’art. 13 al. 1 Cst. Dans certaines circonstances particulières,
le refus d’accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger pouvait
cependant porter atteinte au droit à la protection de la vie privée des
concubins de même sexe protégée aussi par l’art. 8 par. 1 CEDH et limiter ainsi
le pouvoir de décision de l’autorité cantonale de police des étrangers.
b) En cas de mariage imminent, une
autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère
durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C) en application de l‘art. 30
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142)
en relation avec l‘art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
Aux termes de l’art. 52 LEtr qui
traite du partenariat enregistré, les dispositions du chapitre 7 consacré au
regroupement familial et concernant le conjoint étranger s’appliquent par
analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.
Dans cette perspective, les
dispositions réglant la préparation du mariage doivent s’appliquer à la
procédure préparatoire de partenariat. Ainsi, en cas de partenariat imminent,
une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son partenariat avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère
durable ou d’établissement en application de l’art. 30 let. b LEtr en relation
avec l’art. 31 OASA.
Selon les directives de l’ODM, le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application
de l’art. 30 let. b LEtr lorsque:
·
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée;
·
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue
d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex, contrat de
partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer
dans le pays d’accueil;
·
il est inexigible pour le partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non
soumis à autorisation;
·
il n’existe aucune violation de l’ordre public
(par analogie avec l’art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
·
le couple vit ensemble en Suisse;
·
le couple concubin peut faire valoir de justes
motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil
dans la procédure de divorce).
2.
a) En l’occurrence, par décision du 27 mars
2009, la cheffe de l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son
concours à l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet
2009.
(arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février
2010.
(réf.5A_785/2009).
b) Selon le principe de l’autorité
de la chose jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges
et les autorités, même dans d’autres affaires entre les mêmes parties, lorsque
la solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF
123.
III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009,
consid. 3c, GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a, GE.2007.0015 du 28
juin 2007, consid. 3a, et les références citées).
c) En l’occurrence, le Tribunal
fédéral a considéré ce qui suit au sujet du projet de partenariat du recourant
(5A_785/2009 précité consid. 5.5, l’abréviation Y. se rapportant au recourant):
« (…) bien
que les recourants semblent cohabiter, X.________ a manifestement une
conception erronée de l'institution juridique du partenariat lorsqu'il déclare
qu'il suffit d'avoir "une bonne collaboration" et une "bonne
amitié" avec l'autre, qu'il "ne se marie pas", mais fait
"un contrat de partenariat où il n'y a pas directement de l'amour mais
plus de plaisir en commun", qu'il a ainsi une personne qui s'occupe de
lui, de son ménage et de la cuisine. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué
qu'il se considère "comme un père ou un grand-père protecteur" à
l'égard de Y.________ - puisqu'il n'a lui-même pas eu de fils -, qu'il a
quarante ans de plus que celui-ci, qu'ils ne peuvent pas communiquer si ce
n'est à l'aide du dictionnaire, que X.________ n'envisage pas de faire quoi que
ce soit si Y.________ n'obtient pas de permis de séjour - à ce sujet, il a
répondu à l'officier de l'état civil: "Rien, tant pis. A 72 ans nous
sommes moins ardents qu'à 42 ans" -, les conditions d'une relation stable
et exclusive dans ses composantes corporelle et spirituelle ne sont
manifestement pas remplies. Quant à l'intention d'éluder les règles sur le
séjour des étrangers, c'est également à juste titre que la cour cantonale l'a
considérée comme manifeste; Y.________ est venu en Suisse avec un visa
touristique, s'est vu refuser un permis de séjour et fait l'objet d'une
procédure de renvoi, décision contre laquelle il a fait recours ».
Ces considérations, tirées d’un
arrêt entré en force, qui nient l’existence d’une relation stable et exclusive,
lient l’autorité de céans, qui ne peut pas procéder à un nouvel examen de la
décision de l’Etat civil. Le tribunal ne peut ainsi que constater que les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas réunies en
application de l’art. 30 let. b LEtr ni en vue de la préparation d’un partenariat
enregistré ni sur la base de la protection de la vie familiale.
3.
Le recourant demande à être entendu
personnellement. Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que la
question déterminante de la relation qu’il entretient avec un citoyen suisse a
été tranchée définitivement. Le recourant ne fait par ailleurs pas mention
d’éléments qui ne pourraient pas être invoqués par écrit. Disposant ainsi de
suffisamment d’éléments pour trancher la question litigieuse, le tribunal peut,
par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 lI 425 consid. 2.1 p. 429;
119.
lb 492 consid. 5b/bb p. 505/506), se passer d’entendre le recourant.
4.
Le
recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments que ceux relatifs à son projet
de partenariat enregistré, le tribunal n’examinera pas s’il existe d’autres
raisons permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art.
30.
let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. Il n’a de toute manière en
principe pas à le faire en l’absence d’une décision de l’autorité intimée sur
ce point.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ
au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._______________.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.