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Décision

PE.2008.0438

CDAP - PE.2008.0438 - 2010-06-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 juin 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant brésilien né le

13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice

d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre

2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de

quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007.

B.

Interpellé une nouvelle fois en avril 2008, X._______________

a reconnu être resté en Suisse et avoir poursuivi ses activités de

prostitution. Une carte de sortie l’invitant à quitter le territoire suisse

d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.

C.

L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé

une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008.

D.

Le 10 juin 2008, X._______________ a à

nouveau été interpellé par la police qui lui a notifié la décision

d’interdiction d’entrée en Suisse.

E.

Le même jour, l’intéressé a sollicité une

autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________,

ressortissant suisse né le 25 février 1936.

F.

Le 18 juin 2008, X._______________ et Y._______________

ont présenté une demande d’ouverture d’un dossier d’enregistrement d’un

partenariat à l’Office de l’état civil du Nord vaudois.

G.

Les 28 août et 3 septembre 2008, le Service de

la population (SPOP) a indiqué à X._______________ qu’il n’était pas en mesure

de lui délivrer une autorisation de séjour dès lors qu’il n’était pas en

possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du partenariat en

lui impartissant des délais pour se déterminer, le dernier fixé au 3 octobre

2008

H.

Le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en vue de partenariat enregistré par

décision du 4 novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné

suite aux demandes de renseignements concernant la procédure préparatoire de

partenariat et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les

conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son

refus.

I.

Le 21 novembre 2008, X._______________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal et a conclu à son

annulation. Il expose avoir été dans l’impossibilité de renseigner le SPOP vu

que son dossier était en cours de traitement auprès de l’Etat civil. Il conclut

à l’annulation de la décision du 4 novembre 2008 et, notamment, à ce qu’il soit

autorisé à poursuivre la procédure de partenariat auprès de l’Etat civil.

J.

Par décision incidente du 3 décembre 2008, le

juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

K.

Le SPOP s’est déterminé le 3 février 2009 et a

conclu au rejet du recours. Il a estimé que la conclusion du partenariat

enregistré n’était pas imminente et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de

délivrer une autorisation de séjour en vue de conclure ledit partenariat. De

plus, le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant, selon la

jurisprudence fédérale, de se prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

L.

Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de

l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à

l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet

2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février

2010 (réf.5A_785/2009).

M.

Le 22 mars 2010, le juge instructeur a invité le

recourant à déposer des déterminations ou à requérir d’autres mesures

d’instruction.

N.

Le 25 avril 2010, le recourant a produit ses

déterminations. Il qualifie la décision de I’Etat civil de contraire aux droits

de l‘homme et à la CEDH. Il requiert que le juge instructeur examine le dossier

de l’Etat civil. Il demande également à être entendu personnellement.

Considérants

1.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.

8.

par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant

le droit de résider durablement en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit

certain à une autorisation de séjour: ATF 130 Il 281 consid. 3.1 p. 285,

traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646) soit étroite et effective (ATF

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211, traduit, résumé et commenté in RDAF 2005 I,

p. 661). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 lb 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l’art. 8 CEDH; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un

mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des

bans du mariage (cf. par exemple arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 et

2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I,

p. 267, p. 284).

Dans un arrêt de principe publié

aux ATF 126 lI 425 (traduit, résumé et commenté in RDAF 2001 I, p. 687),

le Tribunal fédéral a jugé que les couples homosexuels ne pouvaient pas

invoquer la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH,

respectivement de l’art. 13 al. 1 Cst. Dans certaines circonstances particulières,

le refus d’accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger pouvait

cependant porter atteinte au droit à la protection de la vie privée des

concubins de même sexe protégée aussi par l’art. 8 par. 1 CEDH et limiter ainsi

le pouvoir de décision de l’autorité cantonale de police des étrangers.

b) En cas de mariage imminent, une

autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère

durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C) en application de l‘art. 30

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142)

en relation avec l‘art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

Aux termes de l’art. 52 LEtr qui

traite du partenariat enregistré, les dispositions du chapitre 7 consacré au

regroupement familial et concernant le conjoint étranger s’appliquent par

analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

Dans cette perspective, les

dispositions réglant la préparation du mariage doivent s’appliquer à la

procédure préparatoire de partenariat. Ainsi, en cas de partenariat imminent,

une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son partenariat avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère

durable ou d’établissement en application de l’art. 30 let. b LEtr en relation

avec l’art. 31 OASA.

Selon les directives de l’ODM, le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application

de l’art. 30 let. b LEtr lorsque:

·

l’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée;

·

l’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que:

- une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue

d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex, contrat de

partenariat),

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer

dans le pays d’accueil;

·

il est inexigible pour le partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non

soumis à autorisation;

·

il n’existe aucune violation de l’ordre public

(par analogie avec l’art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

·

le couple vit ensemble en Suisse;

·

le couple concubin peut faire valoir de justes

motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil

dans la procédure de divorce).

2.

a) En l’occurrence, par décision du 27 mars

2009, la cheffe de l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son

concours à l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet

2009.

(arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février

2010.

(réf.5A_785/2009).

b) Selon le principe de l’autorité

de la chose jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges

et les autorités, même dans d’autres affaires entre les mêmes parties, lorsque

la solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF

123.

III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009,

consid. 3c, GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a, GE.2007.0015 du 28

juin 2007, consid. 3a, et les références citées).

c) En l’occurrence, le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit au sujet du projet de partenariat du recourant

(5A_785/2009 précité consid. 5.5, l’abréviation Y. se rapportant au recourant):

« (…) bien

que les recourants semblent cohabiter, X.________ a manifestement une

conception erronée de l'institution juridique du partenariat lorsqu'il déclare

qu'il suffit d'avoir "une bonne collaboration" et une "bonne

amitié" avec l'autre, qu'il "ne se marie pas", mais fait

"un contrat de partenariat où il n'y a pas directement de l'amour mais

plus de plaisir en commun", qu'il a ainsi une personne qui s'occupe de

lui, de son ménage et de la cuisine. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué

qu'il se considère "comme un père ou un grand-père protecteur" à

l'égard de Y.________ - puisqu'il n'a lui-même pas eu de fils -, qu'il a

quarante ans de plus que celui-ci, qu'ils ne peuvent pas communiquer si ce

n'est à l'aide du dictionnaire, que X.________ n'envisage pas de faire quoi que

ce soit si Y.________ n'obtient pas de permis de séjour - à ce sujet, il a

répondu à l'officier de l'état civil: "Rien, tant pis. A 72 ans nous

sommes moins ardents qu'à 42 ans" -, les conditions d'une relation stable

et exclusive dans ses composantes corporelle et spirituelle ne sont

manifestement pas remplies. Quant à l'intention d'éluder les règles sur le

séjour des étrangers, c'est également à juste titre que la cour cantonale l'a

considérée comme manifeste; Y.________ est venu en Suisse avec un visa

touristique, s'est vu refuser un permis de séjour et fait l'objet d'une

procédure de renvoi, décision contre laquelle il a fait recours ».

Ces considérations, tirées d’un

arrêt entré en force, qui nient l’existence d’une relation stable et exclusive,

lient l’autorité de céans, qui ne peut pas procéder à un nouvel examen de la

décision de l’Etat civil. Le tribunal ne peut ainsi que constater que les

conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas réunies en

application de l’art. 30 let. b LEtr ni en vue de la préparation d’un partenariat

enregistré ni sur la base de la protection de la vie familiale.

3.

Le recourant demande à être entendu

personnellement. Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que la

question déterminante de la relation qu’il entretient avec un citoyen suisse a

été tranchée définitivement. Le recourant ne fait par ailleurs pas mention

d’éléments qui ne pourraient pas être invoqués par écrit. Disposant ainsi de

suffisamment d’éléments pour trancher la question litigieuse, le tribunal peut,

par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 lI 425 consid. 2.1 p. 429;

119.

lb 492 consid. 5b/bb p. 505/506), se passer d’entendre le recourant.

4.

Le

recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments que ceux relatifs à son projet

de partenariat enregistré, le tribunal n’examinera pas s’il existe d’autres

raisons permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art.

30.

let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. Il n’a de toute manière en

principe pas à le faire en l’absence d’une décision de l’autorité intimée sur

ce point.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ

au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

Lausanne, le 11 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.