Lexipedia

Décision

PE.2008.0440

CDAP - PE.2008.0440 - 2009-04-08 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

8 avril 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant chilien

né le 28 août 1979, a séjourné en Suisse de 1990 à 1991, auprès de son père. Il

est revenu en Suisse en 1997, sans autorisation. D’abord hébergé par son frère B.

X.________ Y.________, établi en Suisse, il a rejoint la Communauté d’Emmaüs,

dès août 1997. Le 17 janvier 2002, il a présenté une demande d’autorisation de

séjour. Le 21 février 2003, il a épousé C. Z.________, Suissesse. Aucun enfant

n’est né de cette union, à raison de laquelle le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________,

le 3 mars 2003. Le couple s’est séparé en décembre 2004. Entendue à ce sujet le

2 mai 2006 par la Police municipale de Lausanne, C. Z.________ X.________ Y.________

a indiqué que s’il s’agissait d’un mariage d’amour, les conjoints s’étaient

rapidement rendus compte qu’ils n’avaient guère d’affinités. Elle a déclaré ne

pas avoir engagé de procédure de divorce, mais uniquement par défaut de moyens;

à en disposer, elle entreprendrait des démarches en ce sens. Quant à A. X.________

Y.________, entendu par la Police municipale de Lausanne le 10 avril 2006, il a

mis sur son travail nocturne à D.________ la cause de la rupture. Le 10 mars

2008, le SPOP a averti A. X.________ Y.________ qu’il envisageait de ne pas

renouveler l’autorisation de séjour; il l’a invité à se déterminer à ce sujet.

Le 29 mars 2008, A. X.________ Y.________ a réitéré ses explications. Le 28

octobre 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation

de séjour.

B.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que

l’autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement l’annulation avec

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le SPOP propose le rejet du

recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), dès son entrée

en vigueur, le 1er janvier 2008 (art. 125 LEtr, mis en relation avec

le ch I de l’Annexe à la LEtr). Simultanément, la

nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Le recourant se prévaut de l’accord

de libre-échange conclu le 26 janvier 2003 entre les Etats de l’AELE et la

République du Chili (ci-après; l’Accord ; RS 0.632.312.451), entré en

vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2004. L’Accord, destiné

notamment, selon son préambule, à contribuer à l’expansion et au développement

des échanges commerciaux, ainsi qu’à la création de nouveaux emplois, à

l’amélioration des conditions de travail et du niveau de vie de la population

sur le territoire des Etats parties, instaure une zone de libre-échange (art.

1), en vue de la libéralisation du commerce des marchandises et des services

(art. 2). Le commerce des marchandises fait l’objet du chapitre II de l’Accord

(art. 7 à 21), celui des services de la section I du chapitre III (art. 21 à

31). La section II du chapitre III est consacrée à l’établissement dans tous

les secteurs, sauf celui des services (art. 32). Par établissement, on entend,

selon l’art. 33 al. 1 let. d de l’Accord, la constitution, l’acquisition ou le

maintien d’une personne morale (i) ou la création ou le maintien d’une succursale

ou d’un bureau de représentation (ii). L’expression «personne morale» se

rapporte à toute personne morale dûment constituée ou autrement organisée

conformément à la législation d’un Etat de l’AELE ou du Chili, et qui est

engagée dans des activités économiques importantes au Chili ou dans l’Etat de

l’AELE concerné (art. 33 al. 1 let. b de l’Accord). L’expression «personne

physique» désigne tout ressortissant d’un Etat de l’AELE ou du Chili,

conformément à leur législation respective (art. 33 al. 1 let. c de l’Accord).

Le recourant est une personne physique au sens de l’Accord. Pour le surplus, il

ne prétend pas que les dispositions de celui-ci pourraient s’appliquer à lui

comme ayant droit d’une personne morale.

Pour ce qui concerne

l’établissement, chaque Etat partie accorde aux personnes physiques et morales

d’un autre Etat partie un traitement non moins favorable que celui qu’il

accorde à ses propres personnes physiques et morales exerçant une activité

économique similaire (art. 34 de l’Accord). Cette disposition vise à supprimer

les entraves que le droit interne de chaque Etat pourrait élever à l’encontre

de l’activité, sur son territoire, d’un établissement d’un autre Etat partie à

l’Accord, et qui seraient de nature à contrecarrer les objectifs de l’Accord.

L’art. 34 s’applique aussi aux personnes physiques, dans la mesure où elles

dépendent de l’établissement en question. Tel n’est pas le cas du recourant. Au

demeurant, pour dissiper toute équivoque à ce sujet, l’art. 33 al. 2 de

l’Accord précise que les dispositions relatives à l’établissement ne

s’appliquent pas à la recherche ou à l’obtention d’un emploi sur le marché du

travail, ni ne confèrent un droit d’accès au marché du travail d’un Etat

partie. L’étranger ne peut prendre un emploi en Suisse que s’il est titulaire

d’une autorisation de séjour (art. 11 LEtr). Il suit de là que le libre accès

des ressortissants chiliens au marché du travail en Suisse dépend de l’octroi

d’une autorisation de séjour, lorsque, comme en l’espèce, ils ne sont pas liés

à un établissement visé par l’Accord. De celui-ci, le recourant ne peut rien

tirer en sa faveur.

a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, à condition

de vivre en ménage commun avec lui, le conjoint d’un ressortissant suisse a

droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité (al. 1); après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux

art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue

et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

- OASA; RS 142.201). En l’espèce, le recourant remplit

la condition du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans; en effet, il a

obtenu une autorisation de séjour le 3 mars 2003; celle-ci a été renouvelée

régulièrement, jusqu’au prononcé de la décision attaquée, le 28 octobre 2008.

Cela étant, selon la jurisprudence

relative à l’art. 7 al. 1 LSEE, le droit à l’autorisation de séjour s’éteint si

l’on se trouve en présence d’un abus de droit (ATF 131

II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans

aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145

consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Le recourant s’est marié le 21

février 2003. Selon les déclarations concordantes des époux, ils se sont

séparés en décembre 2004 au plus tard, et n’ont pas repris depuis la vie

commune. Celle-ci aura ainsi duré un an et dix mois. Si rien ne permet de

douter de la sincérité des sentiments qui ont conduit le recourant et sa

fiancée à se marier, il n’existe aucun élément concret laissant à penser que la

vie conjugale, interrompue depuis quatre ans et trois mois, puisse reprendre un

jour. L’épouse du recourant a indiqué, de manière claire et nette, que seul le

défaut de moyens la retenait d’engager une procédure de divorce. Quant au

recourant, s’il semble s’accommoder de cette séparation de fait s’éternisant,

il ne prétend pas envisager de se remettre en ménage avec son épouse. Il commet

ainsi un abus de droit en se prévalant d’un mariage vidé de toute substance

pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. également, en

dernier lieu, l’arrêt PE.2008.0519 du 24 février 2009). Une exception à

l’obligation du ménage commun, liée à des besoins familiaux ou professionnels,

au sens de l’art. 76 OASA, n’est pas discernable en l’espèce.

3.

Le recourant fait valoir qu’il vit en Suisse, de

manière ininterrompue, depuis 1997. La moitié de cette période de douze ans se

rapporte à un séjour irrégulier (1997-2003). Le recourant ne saurait déduire du

fait qu’il a vécu clandestinement en Suisse un quelconque droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour. On ne peut qu’être étonné à ce propos de la

légèreté avec laquelle les responsables de la Communauté d’Emmaüs ont traité le

cas du recourant, dont ils devaient savoir que, faute d’autorisation de séjour,

il n’était pas permis de l’employer. Pour le surplus, le recourant ne saurait

se plaindre d’un retard du SPOP à statuer; à supposer que tel ait été le cas, cela

ne lui donnerait pas davantage un droit à rester en Suisse. Le recourant est

jeune et en bonne santé. Il est sans enfant à charge. Il peut retourner sans

difficulté particulière au Chili, dont il partage la langue et la culture, et

où il a vécu la majeure partie de son existence. Que ses trois frères vivent en

Suisse, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, n’y change rien.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 octobre 2008 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2009 /dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.