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Décision

PE.2008.0445

CDAP - PE.2008.0445 - 2010-01-29 - A.X.Y c/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, ressortissante

chilienne née le 13 octobre 1977, et B.X.Y.________, ressortissant suisse

d'origine chilienne né à 2.******** (3.********) le 30 juillet 1979 se sont

rencontrés au 3.********, où leur relation a duré trois ans avant qu'ils ne

décident de venir en Suisse où la vie leur semblait plus facile. Au 3.********,

l'intéressée a travaillé dans un supermarché afin de réunir l'argent utile à

payer le voyage en avion. Arrivés dans notre pays le 23 juin 2003, A.X.Y.________

et B.X.Y.________ se sont mariés à 1.******** le 28 novembre 2003; le 22

décembre suivant, l'épouse a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial (permis B) qui a été régulièrement renouvelée

jusqu'en avril 2008.

Le couple s'est tout d'abord installé

durant environ un an chez le frère du fiancé (4.********, à 1.********), avant

de prendre logement chez une amie (C.Z.________) jusqu'en août 2005 puis de

s'installer à la rue 5.******** à 1.********.

Aussitôt après son arrivée en Suisse

le couple X.Y.________ a connu des difficultés liées surtout à la passivité du

mari qui ne faisait aucun effort pour apprendre le français et pour trouver un

emploi. Passant ses journées avec des amis devant la télévision, il cherchait à

obtenir les prestations de l'aide sociale (qu'il a obtenues en 2003) ou de

l'assurance-chômage. L'épouse s'est, quant à elle, mise au travail aussi vite

que possible. Ainsi, d'août à décembre 2005, elle a œuvré pour le compte d'une

entreprise de nettoyage (********), tout en suivant des cours de français

financés par l'assurance-chômage. Au début de l'année 2006, elle a été engagée

par la société 6.******** SA pour distribuer des journaux, et dès le mois

d'avril 2006, elle a travaillé comme caissière à la 7.******** de 1.********,

emploi qu'elle exerce encore à plein temps.

Au cours de l'année 2006, B.X.Y.________

a, sur les conseils de son frère, maintes fois demandé à sa femme de quitter le

domicile conjugal. Malgré ces difficultés, A.X.Y.________ est restée à demeure.

Elle aimait son époux et espérait le voir changer. Elle voulait lui éviter des

ennuis et des dettes, c'est pourquoi elle payait ses primes

d'assurance-maladie, et prenait congé pour l'accompagner à des entretiens

d'embauche.

A deux reprises (été 2005 et été

2006), le couple est parti en Espagne en compagnie d'C.Z.________, une amie du

couple qui n'a rien perçu de leurs difficultés.

Le 1er octobre 2006,

l'épouse a pris à bail un appartement, sis à la rue du 8.********, à 1.********,

dont elle payait le loyer alors qu'elle logeait encore avec son époux à la rue

de 5.********. Elle a passé le jour de Noël 2006 avec son mari et pensait

pouvoir l'amener dans son nouveau logis (moins cher) après avoir pu acheter et

payer de sa poche le mobilier nécessaire. Elle a fini par s'y installer seule

au début du mois de janvier 2007 après avoir été chassée du domicile conjugal

par son conjoint.

B.

Ayant été informé de ce changement de domicile par

l'Office de la population de la commune de 1.******** (cf. formulaire Z1 du 1er

février 2007 "annonce de mutation pour étrangers"), le SPOP a prié la

Police 9.******** de 1.******** (ci-après : la Police 9.********) d'entendre

les époux X.Y.________.

D'après les déclarations (non signées

par les intéressés) contenues dans le rapport de renseignements du 13 septembre

2007, B.X.Y.________ aurait déclaré, le 7 août 2007, que le couple s'était

séparé en novembre 2005, tandis que selon l'épouse (déclaration du 10 août

2007) la séparation aurait eu lieu juste avant Noël 2005.

Sur la base des indications de la

Police 9.********, le SPOP a signifié à la requérante, le 24 avril 2008, son

intention de révoquer l'autorisation de séjour délivrée à la suite de son

mariage avec B.X.Y.________, et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle, il a toutefois

demandé à l'intéressée de lui faire part de ses éventuelles remarques et

observations complémentaires.

Ainsi, par courrier urgent adressé au

SPOP le 16 mai 2008, la requérante a fait valoir qu'elle

avait subi le comportement inapproprié de son mari sans jamais baisser les

bras, qu'elle s'était parfaitement intégrée socialement et professionnellement,

et qu'elle était autonome financièrement. Au surplus, elle a contesté le

contenu du rapport de renseignements de la Police 9.******** et a précisé avoir

quitté le domicile conjugal au début de l'année 2007, après que son mari l'avait

chassée du domicile conjugal. A l'appui de cette dernière allégation, elle a

produit une attestation de la Commune de 1.********, selon laquelle le

changement de résidence a eu lieu au 1er janvier 2007, ainsi que

trois commandements de payer établis au nom du couple, notifiés au domicile conjugal

(rue de 5.********) en mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006,

auxquels elle avait, le jour même, fait opposition.

C.

Toujours fondé sur les déclarations retenues par la

Police 9.********, le SPOP a, par décision du 5 novembre 2008, constaté que

l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage,

le 28 novembre 2003, avec un ressortissant suisse, que le couple s'était

définitivement séparé en décembre 2005, et que donc la vie commune avait duré

moins de trois ans. Il a, cela étant, rejeté la demande de prolongation de

l'autorisation de séjour déposée le 22 octobre 2008 par A.X.Y.________, à qui

il a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Par détermination du 14 novembre 2008

adressée au SPOP, l'intéressée a derechef exposé ses motifs, pièces à l'appui.

Par acte daté du 27

novembre 2008 comportant une requête d'effet suspensif et d'audition de

témoins, l'intéressée s'est pourvue contre la décision du SPOP du 5 novembre

2008, dont elle a demandé l'annulation. Elle s'est en outre prévalue de la

violation de son droit d'être entendue, l'autorité intimée n'ayant pas

considéré les pièces complémentaires annexées aux déterminations des 16 mai et

14 novembre 2008, censées établir que la vie commune avait duré plus de trois

ans et que son intégration dans notre pays était réussie.

D.

Le 2 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé

au recours.

E.

Dans sa réponse du 12 janvier 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a rappelé que les conditions du renouvellement

du permis B n'étaient pas réunies dès lors que la vie commune avait

définitivement pris fin en 2005, soit moins de trois ans après la date du

mariage célébré le 28 novembre 2003. En outre, il a soutenu qu'une procédure de

divorce ayant été initiée, ce mariage purement formel ne pouvait pas donner

droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Enfin,

l'intégration en Suisse ne lui paraissait pas exceptionnellement réussie et un

retour au 3.******** semblait raisonnablement exigible de cette administrée qui

y a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales.

Répliquant le 16 mars 2009,

l’intéressée a requis l’audition de trois témoins et a maintenu ses

conclusions.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

Le 11 août 2009, le SPOP a transmis à

l'autorité de céans une nouvelle demande de permis de séjour remplie par

l'intéressée le 11 août 2009, ainsi qu'un contrat de travail signé par la

recourante le 20 juillet 2009 avec l'entreprise 10.********, à 11.********,

pour une activité accessoire consistant en des travaux de nettoyages à

effectuer le soir entre 18h30 et 20 h30.

L'Office des poursuites de 1.********

a été interpellé sur la question de savoir si, d'après ses dossiers, il était

possible de savoir si les commandements de payer invoqués avaient été notifiés à

la rue de 5.******** ou à la rue du 8.********. Cet office a indiqué le 5

octobre 2009 qu'il ne pouvait pas répondre à la question et qu'il était possible

que les deux commandements de payer aient été notifiés à la Rue du 8.********

et que l'adresse indiquée sur les actes de poursuites était celle qui figurait dans

le fichier de l'office à l’époque de leur confection les 14 et 27 novembre 2006.

Le changement d’adresse a été effectué dans le fichier lors d'une saisie à la

rue du 8.******** en date du 12 mai 2007.

F.

L'instruction du dossier a confirmé les faits

ci-dessus :

a) Il ressort de

l'audience tenue le 17 novembre 2009, au cours de laquelle les parties et

divers témoins ont été entendus, que, mariés depuis le mois de novembre 2003,

les époux X.Y.________ ont fait ménage commun jusqu'à la fin du mois de

décembre 2006. L'épouse a été chassée du domicile conjugal par son mari durant

les fêtes de fin d'année 2006. L'un des témoins entendus se souvient de lui

avoir prêté sa voiture pour déménager en janvier 2007. Même si l'Office des

poursuites n'a pas pu confirmer que les commandements de payer notifiés en

mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006 l'avaient été à la rue de 5.********,

il est établi que l'office des poursuites a encore remis à la recourante le 14

décembre 2006 une quittance de 355.55 francs indiquant son adresse à la rue de

5.********. Dans le même sens, d'après les attestations

de résidence établies par l'Office de la population de 1.******** les 8

novembre 2006 et 7 novembre 2007, la requérante a habité à la rue du 8.********

à 1.******** dès le 1er janvier 2007.

b) Le divorce des époux X.Y.________ -

entamé sur demande unilatérale de l'époux - a été prononcé par jugement du 20

août 2009, à ce jour en force.

c) Des déclarations concordantes émises en cours d'audience du 17 novembre

2009, ainsi que des témoignages écrits produits par l'intéressée le 14 novembre

2008 et à l'appui de son recours, il ressort que, dès son arrivée en Suisse,

l'intéressée a occupé divers emplois d'ouvrière non qualifiée (nettoyage,

distribution de journaux) puis un emploi de caissière à la 7.******** où elle a

été appréciée tant pour son engagement que pour la qualité de son travail. Elle

parle très bien le français, sa situation économique est stable et son dossier

ne contient aucune trace de poursuite pénale.

Considérants

1.

La demande d'autorisation de séjour qui a

conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 octobre 2008. La présente

cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126

al.1 LEtr, a contrario).

2.

a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de faire ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr dispose toutefois

que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants.

Le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511)

rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)

abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger

d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut

équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de l'autorisation

d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi d'un

droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et

la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité

d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs

professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il

indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif

plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.

Les directives de l'ODM (ch. 6.9,

version du 13 décembre 2008) précisent que, si des raisons majeures justifient

une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).

3.

En l'espèce, les époux X.Y.________ ne vivent

plus ensemble depuis fin décembre 2006. Le litige porte sur la question de

savoir si les conditions du droit au renouvellement de l'autorisation de séjour

malgré la dissolution de la famille sont remplies. A cet égard, l'art. 50 al. 1

LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a).

a) Dans un arrêt PE.2009.0340 du 5

novembre 2009, consid. 2, l'autorité de céans rappelle la jurisprudence

fédérale selon laquelle les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas

identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale

implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre

2009), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non réalisées

en l'espèce. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose donc

l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM,

Domaine des étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1). Le délai

commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune

(PE.2009.0072 du 16 juin 2009, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment

précisé que la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1

LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009,

destiné à la publication au recueil officiel des ATF).

En l'occurrence, la recourante

s'est mariée en Suisse le 28 novembre 2003 alors qu'elle faisait déjà ménage

commun avec son époux et la vie commune a duré sans discontinuer jusqu'à la fin

du mois de décembre 2006. A cet égard - et contrairement à ce que soutient le

SPOP sans prendre en compte les éléments complémentaires fournis la première

fois au cours de la procédure administrative par la recourante -, il n'y a pas

lieu de tenir pour déterminantes les indications données à la Police 9.********.

Il appert en effet que d'une part, celles-ci n'ont pas été signées par le

couple X.Y.________, et que d'autre part, elles sont démenties tant par les

pièces du dossier que par les témoignages concordants recueillis en audience du

17.

novembre 2009. L'union conjugale a duré au moins trois ans, comme l'exige

l'art. 50 al. 1 let. a in initio LEtr.

b) L'art. 77 al.1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la

dissolution de la famille prévoit que (…) l'étranger est bien intégré lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(al. 4, let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

In casu, la bonne intégration de

l'intéressée ne saurait être remise en cause. Il ressort en effet tant des

pièces du dossier que des déclarations faites en audience du 17 novembre 2009

que dès son arrivée en Suisse, en 2003, la recourante a appris rapidement le

français, car elle était désireuse de s'intégrer au plus vite dans la vie

sociale et professionnelle de notre pays. Plus à l'aise dans notre langue, elle

a, dès le mois d'août 2005 et durant plusieurs années, été active

professionnellement, assurant ainsi son autonomie financière, et donnant

entière satisfaction à ses employeurs. Au demeurant, elle n'a jamais été

interpellée par la police. Ainsi, par son comportement, elle a montré qu'elle

respectait tant l'ordre juridique suisse que les valeurs de la Constitution

fédérale.

4.

Constatant la dissolution de la famille, le SPOP

prétend que, le mariage de la recourante étant vidé de toute substance et

n'ayant plus qu'une validité formelle, "son droit au renouvellement de son

autorisation de séjour s'est éteint en vertu de l'art. 51 al.1 let. a

LEtr". Il a repris cet argument en plaidoirie en exposant que même si le

tribunal retenait que le ménage commun avait duré plus de trois ans, la

recourante commettrait un abus de droit en se prévalant de son mariage vidé de

sa substance.

Comme le Tribunal fédéral l'a

constaté dans le récent arrêt déjà cité, la jurisprudence qui considère comme

un abus de droit le fait d'invoquer un mariage vidé de son contenu remonte à

l'art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Sous l'empire de cette disposition,

l'existence d'un mariage formel suffisait pour conférer au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour et à son

renouvellement. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers subordonne désormais

ce droit à la condition que les époux fassent ménage commun (art. 42 LEtr),

sauf raisons majeures (art. 49 LEtr). Dans ces conditions, la question de

l'abus de droit ne se pose plus dans le cadre de l'art. 50 LEtr, qui trouve

précisément à s'appliquer lorsque la communauté conjugale a pris fin. Il est

vrai que l'abus de droit est désormais consacré par l'art. 51 LEtr mais son

champ d'application se restreint, dans le cas de l'art. 50 LEtr, à l'hypothèse où

les époux n'auraient vécu ensemble que pour sauver les apparences au point que

la durée du ménage commun ne pourrait pas - ou pas entièrement - être prise en

considération dans les trois ans requis (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009,

destiné à la publication au recueil officiel des ATF).

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La recourante a certes été confrontée à la passivité, voire à l'oisiveté de son

époux mais elle espérait qu'il finirait par changer. Elle a rapidement appris

le français - contrairement à son mari - , puis s'est efforcée de travailler et

de s'intégrer. C'est elle qui assurait l'essentiel de la subsistance du couple,

payant même les dettes de son mari et prenant congé pour l'accompagner à des

entretiens d'embauche. Malgré les difficultés, la requérante a reconnu avoir

toujours été amoureuse de son mari, et avoir espéré qu'il finirait par changer.

Dans cet esprit, elle a pris à bail un appartement moins cher sis à la rue du

8.

******** à 1.******** dont elle payait le loyer dès le mois d'octobre 2006

tout en logeant encore au domicile conjugal; elle souhaitait y emmener son

conjoint. Elle a dû se résigner à s'y installer seule après que son mari l'a chassée

du domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2006, les époux ayant encore

passé Noël ensemble. On ne se trouve pas dans la situation où les époux

s'entendraient pour tromper l'autorité en simulant une vie commune factice.

5.

En définitive, les exigences de durée minimale

de l'union conjugale et d'intégration réussie étant remplies, le recours doit

être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation de

séjour de l'intéressée doit être prolongée. Il n'y a pas lieu de percevoir des

frais de justice (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui obtient gain de cause

et qui a été assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il

convient d'arrêter à 1'200 fr. compte tenu de l'ampleur de la procédure (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 5 novembre 2008 est réformée

en ce sens que A.X.Y.________ a droit à la prolongation de son autorisation de

séjour.

III.

Le Service de la population versera à A.X.Y.________

la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

dl/Lausanne, le 29 janvier 2010

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.