PE.2008.0445
CDAP - PE.2008.0445 - 2010-01-29 - A.X.Y c/Service de la population (SPOP)
29 janvier 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0445
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
FIN
ABUS DE DROIT
LEI-42-1
LEI-50-1-a
Résumé contenant:
Couple originaire du Chili arrivé en Suisse au bénéfice de la nationalité suisse de l'époux (regroupement familial en faveur de l'épouse). Conditions auxquelles le droit du conjoint étranger à l'autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille. L'union conjugale doit avoir duré trois ans au moins. En l'absence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, cette durée commence à la célébration du mariage et se termine à la fin de la vie commune. Durant cette période, la vie commune doit avoir été vécue en Suisse. Condition des trois ans minimum réalisée ici, contrairement à ce que retient le SPOP sur la base d'un rapport de police erroné. Condition de l'intégration réussie de l'épouse également réalisée. Admission du recours. Refus d'approbation de l'ODM confirmé par le Tribunal administratif fédéral (C-2934/2012 du 20 novembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM François
Gillard et Guy-Bernard Dutoit, Mme Marylène Rouiller greffière.
recourante
A.X.Y.________, à 1.********, représentée par l'avocat Dominique RIGOT, à Montreux,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Décision du Service de la population
(SPOP) du 5 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, ressortissante
chilienne née le 13 octobre 1977, et B.X.Y.________, ressortissant suisse
d'origine chilienne né à 2.******** (3.********) le 30 juillet 1979 se sont
rencontrés au 3.********, où leur relation a duré trois ans avant qu'ils ne
décident de venir en Suisse où la vie leur semblait plus facile. Au 3.********,
l'intéressée a travaillé dans un supermarché afin de réunir l'argent utile à
payer le voyage en avion. Arrivés dans notre pays le 23 juin 2003, A.X.Y.________
et B.X.Y.________ se sont mariés à 1.******** le 28 novembre 2003; le 22
décembre suivant, l'épouse a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial (permis B) qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'en avril 2008.
Le couple s'est tout d'abord installé
durant environ un an chez le frère du fiancé (4.********, à 1.********), avant
de prendre logement chez une amie (C.Z.________) jusqu'en août 2005 puis de
s'installer à la rue 5.******** à 1.********.
Aussitôt après son arrivée en Suisse
le couple X.Y.________ a connu des difficultés liées surtout à la passivité du
mari qui ne faisait aucun effort pour apprendre le français et pour trouver un
emploi. Passant ses journées avec des amis devant la télévision, il cherchait à
obtenir les prestations de l'aide sociale (qu'il a obtenues en 2003) ou de
l'assurance-chômage. L'épouse s'est, quant à elle, mise au travail aussi vite
que possible. Ainsi, d'août à décembre 2005, elle a œuvré pour le compte d'une
entreprise de nettoyage (********), tout en suivant des cours de français
financés par l'assurance-chômage. Au début de l'année 2006, elle a été engagée
par la société 6.******** SA pour distribuer des journaux, et dès le mois
d'avril 2006, elle a travaillé comme caissière à la 7.******** de 1.********,
emploi qu'elle exerce encore à plein temps.
Au cours de l'année 2006, B.X.Y.________
a, sur les conseils de son frère, maintes fois demandé à sa femme de quitter le
domicile conjugal. Malgré ces difficultés, A.X.Y.________ est restée à demeure.
Elle aimait son époux et espérait le voir changer. Elle voulait lui éviter des
ennuis et des dettes, c'est pourquoi elle payait ses primes
d'assurance-maladie, et prenait congé pour l'accompagner à des entretiens
d'embauche.
A deux reprises (été 2005 et été
2006), le couple est parti en Espagne en compagnie d'C.Z.________, une amie du
couple qui n'a rien perçu de leurs difficultés.
Le 1er octobre 2006,
l'épouse a pris à bail un appartement, sis à la rue du 8.********, à 1.********,
dont elle payait le loyer alors qu'elle logeait encore avec son époux à la rue
de 5.********. Elle a passé le jour de Noël 2006 avec son mari et pensait
pouvoir l'amener dans son nouveau logis (moins cher) après avoir pu acheter et
payer de sa poche le mobilier nécessaire. Elle a fini par s'y installer seule
au début du mois de janvier 2007 après avoir été chassée du domicile conjugal
par son conjoint.
B.
Ayant été informé de ce changement de domicile par
l'Office de la population de la commune de 1.******** (cf. formulaire Z1 du 1er
février 2007 "annonce de mutation pour étrangers"), le SPOP a prié la
Police 9.******** de 1.******** (ci-après : la Police 9.********) d'entendre
les époux X.Y.________.
D'après les déclarations (non signées
par les intéressés) contenues dans le rapport de renseignements du 13 septembre
2007, B.X.Y.________ aurait déclaré, le 7 août 2007, que le couple s'était
séparé en novembre 2005, tandis que selon l'épouse (déclaration du 10 août
2007) la séparation aurait eu lieu juste avant Noël 2005.
Sur la base des indications de la
Police 9.********, le SPOP a signifié à la requérante, le 24 avril 2008, son
intention de révoquer l'autorisation de séjour délivrée à la suite de son
mariage avec B.X.Y.________, et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle, il a toutefois
demandé à l'intéressée de lui faire part de ses éventuelles remarques et
observations complémentaires.
Ainsi, par courrier urgent adressé au
SPOP le 16 mai 2008, la requérante a fait valoir qu'elle
avait subi le comportement inapproprié de son mari sans jamais baisser les
bras, qu'elle s'était parfaitement intégrée socialement et professionnellement,
et qu'elle était autonome financièrement. Au surplus, elle a contesté le
contenu du rapport de renseignements de la Police 9.******** et a précisé avoir
quitté le domicile conjugal au début de l'année 2007, après que son mari l'avait
chassée du domicile conjugal. A l'appui de cette dernière allégation, elle a
produit une attestation de la Commune de 1.********, selon laquelle le
changement de résidence a eu lieu au 1er janvier 2007, ainsi que
trois commandements de payer établis au nom du couple, notifiés au domicile conjugal
(rue de 5.********) en mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006,
auxquels elle avait, le jour même, fait opposition.
C.
Toujours fondé sur les déclarations retenues par la
Police 9.********, le SPOP a, par décision du 5 novembre 2008, constaté que
l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage,
le 28 novembre 2003, avec un ressortissant suisse, que le couple s'était
définitivement séparé en décembre 2005, et que donc la vie commune avait duré
moins de trois ans. Il a, cela étant, rejeté la demande de prolongation de
l'autorisation de séjour déposée le 22 octobre 2008 par A.X.Y.________, à qui
il a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Par détermination du 14 novembre 2008
adressée au SPOP, l'intéressée a derechef exposé ses motifs, pièces à l'appui.
Par acte daté du 27
novembre 2008 comportant une requête d'effet suspensif et d'audition de
témoins, l'intéressée s'est pourvue contre la décision du SPOP du 5 novembre
2008, dont elle a demandé l'annulation. Elle s'est en outre prévalue de la
violation de son droit d'être entendue, l'autorité intimée n'ayant pas
considéré les pièces complémentaires annexées aux déterminations des 16 mai et
14 novembre 2008, censées établir que la vie commune avait duré plus de trois
ans et que son intégration dans notre pays était réussie.
D.
Le 2 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé
au recours.
E.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a rappelé que les conditions du renouvellement
du permis B n'étaient pas réunies dès lors que la vie commune avait
définitivement pris fin en 2005, soit moins de trois ans après la date du
mariage célébré le 28 novembre 2003. En outre, il a soutenu qu'une procédure de
divorce ayant été initiée, ce mariage purement formel ne pouvait pas donner
droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Enfin,
l'intégration en Suisse ne lui paraissait pas exceptionnellement réussie et un
retour au 3.******** semblait raisonnablement exigible de cette administrée qui
y a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales.
Répliquant le 16 mars 2009,
l’intéressée a requis l’audition de trois témoins et a maintenu ses
conclusions.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le 11 août 2009, le SPOP a transmis à
l'autorité de céans une nouvelle demande de permis de séjour remplie par
l'intéressée le 11 août 2009, ainsi qu'un contrat de travail signé par la
recourante le 20 juillet 2009 avec l'entreprise 10.********, à 11.********,
pour une activité accessoire consistant en des travaux de nettoyages à
effectuer le soir entre 18h30 et 20 h30.
L'Office des poursuites de 1.********
a été interpellé sur la question de savoir si, d'après ses dossiers, il était
possible de savoir si les commandements de payer invoqués avaient été notifiés à
la rue de 5.******** ou à la rue du 8.********. Cet office a indiqué le 5
octobre 2009 qu'il ne pouvait pas répondre à la question et qu'il était possible
que les deux commandements de payer aient été notifiés à la Rue du 8.********
et que l'adresse indiquée sur les actes de poursuites était celle qui figurait dans
le fichier de l'office à l’époque de leur confection les 14 et 27 novembre 2006.
Le changement d’adresse a été effectué dans le fichier lors d'une saisie à la
rue du 8.******** en date du 12 mai 2007.
F.
L'instruction du dossier a confirmé les faits
ci-dessus :
a) Il ressort de
l'audience tenue le 17 novembre 2009, au cours de laquelle les parties et
divers témoins ont été entendus, que, mariés depuis le mois de novembre 2003,
les époux X.Y.________ ont fait ménage commun jusqu'à la fin du mois de
décembre 2006. L'épouse a été chassée du domicile conjugal par son mari durant
les fêtes de fin d'année 2006. L'un des témoins entendus se souvient de lui
avoir prêté sa voiture pour déménager en janvier 2007. Même si l'Office des
poursuites n'a pas pu confirmer que les commandements de payer notifiés en
mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006 l'avaient été à la rue de 5.********,
il est établi que l'office des poursuites a encore remis à la recourante le 14
décembre 2006 une quittance de 355.55 francs indiquant son adresse à la rue de
5.********. Dans le même sens, d'après les attestations
de résidence établies par l'Office de la population de 1.******** les 8
novembre 2006 et 7 novembre 2007, la requérante a habité à la rue du 8.********
à 1.******** dès le 1er janvier 2007.
b) Le divorce des époux X.Y.________ -
entamé sur demande unilatérale de l'époux - a été prononcé par jugement du 20
août 2009, à ce jour en force.
c) Des déclarations concordantes émises en cours d'audience du 17 novembre
2009, ainsi que des témoignages écrits produits par l'intéressée le 14 novembre
2008 et à l'appui de son recours, il ressort que, dès son arrivée en Suisse,
l'intéressée a occupé divers emplois d'ouvrière non qualifiée (nettoyage,
distribution de journaux) puis un emploi de caissière à la 7.******** où elle a
été appréciée tant pour son engagement que pour la qualité de son travail. Elle
parle très bien le français, sa situation économique est stable et son dossier
ne contient aucune trace de poursuite pénale.
Considérants
1.
La demande d'autorisation de séjour qui a
conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 octobre 2008. La présente
cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126
al.1 LEtr, a contrario).
2.
a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de faire ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr dispose toutefois
que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux
importants.
Le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511)
rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)
abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut
équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de l'autorisation
d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi d'un
droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et
la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité
d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs
professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il
indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif
plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.
Les directives de l'ODM (ch. 6.9,
version du 13 décembre 2008) précisent que, si des raisons majeures justifient
une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).
3.
En l'espèce, les époux X.Y.________ ne vivent
plus ensemble depuis fin décembre 2006. Le litige porte sur la question de
savoir si les conditions du droit au renouvellement de l'autorisation de séjour
malgré la dissolution de la famille sont remplies. A cet égard, l'art. 50 al. 1
LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union
conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a).
a) Dans un arrêt PE.2009.0340 du 5
novembre 2009, consid. 2, l'autorité de céans rappelle la jurisprudence
fédérale selon laquelle les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas
identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale
implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre
2009), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non réalisées
en l'espèce. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose donc
l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM,
Domaine des étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1). Le délai
commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune
(PE.2009.0072 du 16 juin 2009, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment
précisé que la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1
LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009,
destiné à la publication au recueil officiel des ATF).
En l'occurrence, la recourante
s'est mariée en Suisse le 28 novembre 2003 alors qu'elle faisait déjà ménage
commun avec son époux et la vie commune a duré sans discontinuer jusqu'à la fin
du mois de décembre 2006. A cet égard - et contrairement à ce que soutient le
SPOP sans prendre en compte les éléments complémentaires fournis la première
fois au cours de la procédure administrative par la recourante -, il n'y a pas
lieu de tenir pour déterminantes les indications données à la Police 9.********.
Il appert en effet que d'une part, celles-ci n'ont pas été signées par le
couple X.Y.________, et que d'autre part, elles sont démenties tant par les
pièces du dossier que par les témoignages concordants recueillis en audience du
17.
novembre 2009. L'union conjugale a duré au moins trois ans, comme l'exige
l'art. 50 al. 1 let. a in initio LEtr.
b) L'art. 77 al.1 let. a de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la
dissolution de la famille prévoit que (…) l'étranger est bien intégré lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(al. 4, let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
In casu, la bonne intégration de
l'intéressée ne saurait être remise en cause. Il ressort en effet tant des
pièces du dossier que des déclarations faites en audience du 17 novembre 2009
que dès son arrivée en Suisse, en 2003, la recourante a appris rapidement le
français, car elle était désireuse de s'intégrer au plus vite dans la vie
sociale et professionnelle de notre pays. Plus à l'aise dans notre langue, elle
a, dès le mois d'août 2005 et durant plusieurs années, été active
professionnellement, assurant ainsi son autonomie financière, et donnant
entière satisfaction à ses employeurs. Au demeurant, elle n'a jamais été
interpellée par la police. Ainsi, par son comportement, elle a montré qu'elle
respectait tant l'ordre juridique suisse que les valeurs de la Constitution
fédérale.
4.
Constatant la dissolution de la famille, le SPOP
prétend que, le mariage de la recourante étant vidé de toute substance et
n'ayant plus qu'une validité formelle, "son droit au renouvellement de son
autorisation de séjour s'est éteint en vertu de l'art. 51 al.1 let. a
LEtr". Il a repris cet argument en plaidoirie en exposant que même si le
tribunal retenait que le ménage commun avait duré plus de trois ans, la
recourante commettrait un abus de droit en se prévalant de son mariage vidé de
sa substance.
Comme le Tribunal fédéral l'a
constaté dans le récent arrêt déjà cité, la jurisprudence qui considère comme
un abus de droit le fait d'invoquer un mariage vidé de son contenu remonte à
l'art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Sous l'empire de cette disposition,
l'existence d'un mariage formel suffisait pour conférer au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour et à son
renouvellement. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers subordonne désormais
ce droit à la condition que les époux fassent ménage commun (art. 42 LEtr),
sauf raisons majeures (art. 49 LEtr). Dans ces conditions, la question de
l'abus de droit ne se pose plus dans le cadre de l'art. 50 LEtr, qui trouve
précisément à s'appliquer lorsque la communauté conjugale a pris fin. Il est
vrai que l'abus de droit est désormais consacré par l'art. 51 LEtr mais son
champ d'application se restreint, dans le cas de l'art. 50 LEtr, à l'hypothèse où
les époux n'auraient vécu ensemble que pour sauver les apparences au point que
la durée du ménage commun ne pourrait pas - ou pas entièrement - être prise en
considération dans les trois ans requis (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009,
destiné à la publication au recueil officiel des ATF).
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La recourante a certes été confrontée à la passivité, voire à l'oisiveté de son
époux mais elle espérait qu'il finirait par changer. Elle a rapidement appris
le français - contrairement à son mari - , puis s'est efforcée de travailler et
de s'intégrer. C'est elle qui assurait l'essentiel de la subsistance du couple,
payant même les dettes de son mari et prenant congé pour l'accompagner à des
entretiens d'embauche. Malgré les difficultés, la requérante a reconnu avoir
toujours été amoureuse de son mari, et avoir espéré qu'il finirait par changer.
Dans cet esprit, elle a pris à bail un appartement moins cher sis à la rue du
8.
******** à 1.******** dont elle payait le loyer dès le mois d'octobre 2006
tout en logeant encore au domicile conjugal; elle souhaitait y emmener son
conjoint. Elle a dû se résigner à s'y installer seule après que son mari l'a chassée
du domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2006, les époux ayant encore
passé Noël ensemble. On ne se trouve pas dans la situation où les époux
s'entendraient pour tromper l'autorité en simulant une vie commune factice.
5.
En définitive, les exigences de durée minimale
de l'union conjugale et d'intégration réussie étant remplies, le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation de
séjour de l'intéressée doit être prolongée. Il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui obtient gain de cause
et qui a été assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il
convient d'arrêter à 1'200 fr. compte tenu de l'ampleur de la procédure (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 5 novembre 2008 est réformée
en ce sens que A.X.Y.________ a droit à la prolongation de son autorisation de
séjour.
III.
Le Service de la population versera à A.X.Y.________
la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
dl/Lausanne, le 29 janvier 2010
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.