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Décision

PE.2008.0449

CDAP - PE.2008.0449 - 2009-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante du Turkménistan, est née

le ********. Sa fille Z.________, mariée à A.________, habite à 1.________; le

couple a deux enfants nés en 2005 et en 2006.

Au bénéfice d'un premier visa de

visite, délivré à Moscou, valable du 2 août 2004 au 1er octobre

2004, pour un séjour de 60 jours, X.________ a séjourné en Suisse du 7 août au

2 octobre 2004. Puis, au bénéfice d'un deuxième visa de visite, également

délivré à Moscou, valable du 24 mai 2005 au 23 mai 2008, pour un séjour de 90

jours (maximum 6 mois en 12 mois), elle a séjourné auprès de sa famille en

Suisse du 1er juin au 23 août 2005. Elle est revenue dans notre pays

le 3 juin 2006.

B.

Le 11 novembre 2006, ZA.________ ont présenté une

demande auprès de leur commune afin que X.________ puisse prolonger son séjour

dans leur famille "pour une nouvelle durée de six mois". Ils

expliquaient qu'elle leur était indispensable pour le soin et le suivi de leurs

enfants, de nuit comme de jour, et que ces derniers mois tout s'était très bien

déroulé. Dans une lettre de motivation du 3 avril 2007 également adressée à la

commune, Z.________ a précisé que sa mère, veuve depuis 1997, vivait seule au

Turkménistan. Elle a produit le formulaire "attestation de prise en charge

financière" s'engageant à prendre en charge les frais de sa mère jusqu'à

concurrence de 2'100 fr. par mois pendant une durée de cinq ans, une

déclaration de l'office des poursuites attestant qu'elle n'avait ni dettes, ni

acte de défaut de biens, un relevé de compte UBS faisant état d'un solde en sa

faveur de 24'587,75 fr. au 3 avril 2007, ainsi qu'un extrait du Registre

foncier portant sur leur maison à 1.________, propriété de B.________ S.A., 2.________,

la société de son époux.

C.

Le 13 juillet 2007, le Service de la population

(SPOP) a demandé au bureau des étrangers de la Commune de 1.________ un rapport

sur le départ de X.________, précisant: "Compte tenu que la lettre du

11 novembre 2006 demandait une prolongation du séjour d'une durée de six mois

et que les six mois sont écoulés." Par lettre du 16 août 2007, le

bureau précité a expliqué au SPOP que Z.________ souhaitait obtenir pour sa mère,

qui vivait toujours auprès d'elle, "un permis de séjour aux 'conditions

de séjour auprès de la famille' ".

D.

Le 3 décembre 2007, le SPOP a écrit à X.________

qu'il apparaissait à l'examen de son dossier que les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Un délai au 7 janvier 2008,

prolongé par la suite au 31 janvier 2008, puis au 15 février 2008, a été

imparti à l'intéressée pour se déterminer.

E.

Le 29 février 2008, Swiss Global Tax and Legal

Specialists SA, par Y.________, à Lausanne, agissant en tant que mandataire de X.________,

a demandé en substance que X.________ soit mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour en tant que personne retraitée de plus de 55 ans, afin qu'elle puisse

vivre auprès de sa fille et de ses petits-enfants, qui étaient sa seule

famille. Le mandataire ajoutait que l'époux avait une situation confortable et

que la famille occupait un bien immobilier qui lui appartenait. Enfin,

l'intéressée était veuve et vivait seule dans son pays d'origine, avec des

moyens rudimentaires. Le 18 mars 2008, la demande a été complétée par la

production de divers documents (duplicata de l'acte de décès - en 1996 - de

l'époux de X.________, attestation des Etablissements Hospitaliers du Nord

Vaudois certifiant que X.________ était en bonne santé et ne bénéficiait

d'aucun traitement, extrait du livret de famille de l'intéressée).

F.

Par décision du 6 novembre 2008, notifiée à

l'intéressée le 10 décembre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification

pour quitter le territoire. Il a retenu les motifs suivants:

"(…)

Selon l'article 34 de l'Ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation de séjour peut être

accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la

Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant

de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l'examen du dossier que la condition de

l'art. 34 lettre e OLE (moyens financiers) n'est pas réalisée.

Conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons

importantes (article 36 OLE).

En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est

pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre

service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi

d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Au surplus, une autorisation fondée sur l'article 36

OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des

ascendants. A cet égard, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE,

3 alinéa 1 et 1bis OLE, 38 OLE, ainsi que l'article 3 de l'Annexe à l'Accord

sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies.

Enfin, on relève que l'intéressée est entrée en Suisse

au bénéfice d'un visa touristique et qu'elle est tenue par les termes de ce

visa, ce qui ne doit pas permettre le dépôt d'une autorisation de séjour.

(…)"

Remarque:

[l'intéressée] conserve la

possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques

autorisés de 2x3 mois par année au maximum."

Le 30 novembre 2008, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 6

novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation et requérant l'octroi de l'effet

suspensif. Elle affirme en substance remplir les conditions de l'art. 34 OLE,

les moyens financiers ne devant pas être limités à ses seuls avoirs personnels,

la preuve de sa prise en charge financière par sa famille ayant été apportée.

Elle satisferait au surplus aux conditions de l'art. 36 OLE, dès lors qu'un

renvoi dans son pays d'origine, où elle se trouverait seule et sans famille, la

placerait dans une situation de détresse personnelle.

Le 4 décembre 2008, la juge

instructrice a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations déposées le 22

décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a encore produit

diverses pièces (lettre de ZA.________ du 14.1.2009, coupure de presse du

Journal Le Point du 31.7.2008 intitulée "Turkménistan: le royaume de la

peur", lettres de motivation de Z.________ et de la recourante datées du

13.1.2009). Elle a notamment relevé qu'elle avait subi une opération du cancer

du sein en 2000, qu'elle avait quelques problèmes de santé et souhaitait se

soumettre à un contrôle médical. Dans son pays, elle ne pourrait bénéficier

d'un suivi médical régulier, car les radiographies étaient trop coûteuses. Son

centre de vie était maintenant la Suisse auprès de sa famille. Il serait

inhumain de l'obliger à retourner dans son pays, où elle n'avait plus de proche

et où personne ne pourrait l'aider en cas de besoin. Les moyens de

communication entre le Turkménistan et la Suisse étaient contrôlés, chers et ne

fonctionnaient pas très bien, notamment les liaisons par internet, accessibles

à quelques personnes seulement. Il lui était difficile de faire de longs

voyages et elle ignorait pendant combien de temps elle serait encore en mesure de

les assumer. Le permis de séjour lui permettrait de se rendre en Suisse sans

visa, ce qui lui éviterait les démarches difficiles consistant à se rendre

systématiquement à l'Ambassade de Suisse - à Moscou - pour obtenir un visa. De

surcroît, son visa (turkmène) était expiré depuis le 3 juin 2008, de sorte que,

d'après les renseignements pris auprès du Service des migrations au Turkménistan,

elle ne pourrait plus ressortir de ce pays si elle devait y être renvoyée.

Le 28 janvier 2009, la recourante a

produit copie d'un article paru sur internet intitulé "Turkménistan, une

dictature si discrète" (www.droitshumains-genève.info) et une résolution

de la commission des droits de l'homme 2003/11 sur la situation des droits de

l'homme au Turkménistan adoptée le 16 avril 2003.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr

doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement ou si, selon la loi en vigueur, il n'a pas besoin

d'une telle autorisation. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, voire d'établissement, sous réserve de dispositions contraires

résultant de traités internationaux et de la loi.

3.

L'art. 3 al. 1bis let. b OLE prévoit que sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants

des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à sa charge. A

ce titre, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable

que de manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).

Cette réglementation est calquée sur

celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en

vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de

traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats

membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art.

3.

al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent être interprétés de manière

identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants

d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne

peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient

déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE

ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement

familial des ascendants d'Etats tiers avec leur famille suisse ne peut être

admis en application de l'art. 3 al. 1bis let. b OLE que si ces ascendants sont

titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou

de l'AELE.

Tel n'est pas le cas de la recourante.

4.

a) Aux termes de l'art. 34 OLE:

Art. 34 Rentiers

Une autorisation de séjour peut être accordée à des

rentiers, lorsque le requérant:

a. a plus de 55 ans;

b. a des attaches étroites avec la Suisse;

c. n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse,

ni à l'étranger;

d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. Dans

sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement la lettre e) précitée, les moyens financiers mentionnés par

cette disposition devant être ceux du rentier étranger et non ceux de son

entourage ou d'un tiers (v. notamment PE.2008.0198 du 1er juillet

2008; PE.2007.0455 du 22 avril 2008 et PE.2006.0301 du 6 octobre 2006; v. aussi

Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et

statut politique, Berne 2003, p. 241 s. plaidant pour une interprétation plus

souple tenant compte des obligations légales d'entretien). Dans l'arrêt cité

PE.2008.0198 (consid. 3a; voir aussi PE.2006.0030 du 18 mai 2006), il a été

rappelé que les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier de proches

parents (telles que constitution d'un droit d'habitation, doublé d'un droit de

gages immobiliers en faveur de l'Etat), n'étaient pas déterminantes, puisque

l'on devait notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE

qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins, respectivement sans devoir

compter sur l'aide financière et matérielle de ses proches, par exemple dans

l'hypothèse de son admission dans un établissement médico-social. L’exigence des

ressources personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge de

la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite

d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui. Ainsi,

l'engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer tous les frais

de séjour en Suisse de leur parent étranger n'était pas déterminant.

De même, les Directives LSEE de

l'Office fédéral des migrations relèvent à leur chiffre 53 que " le

rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il

est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement

exclure le risque d'assistance publique (…). Les promesses ou les garanties

écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à

garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où

leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier doit donc

disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de

sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune). "

b) En l'espèce, la recourante n'invoque

aucun revenu propre et précise au contraire qu'elle serait entièrement prise en

charge par sa fille et son beau-fils qui disposeraient de moyens financiers

suffisants (économies et bien immobilier). Conformément à la jurisprudence

précitée, l'engagement volontaire de sa fille et de son beau-fils n'est pas

déterminant. Au surplus, il n'est nullement invoqué l'existence d'une créance

d'entretien telle qu'elle pourrait découler de l'art. 328 CC. Force est dès

lors de constater que la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour rentiers prévue à l'art. 34 OLE, faute pour elle de

disposer des moyens financiers nécessaires.

5.

a) La recourante invoquant son état de santé et

souhaitant être suivie en Suisse, il convient d'examiner si les conditions de

l'art. 33 OLE, dont la teneur est la suivante, sont remplies en l'espèce:

Art. 33 Séjours pour traitement médical

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à

des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a. La nécessité du traitement

est attestée par un certificat médical;

b. le traitement se déroule

sous contrôle médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.

b) Il ressort des pièces au dossier

que la recourante est en bonne santé et qu'elle n'a besoin d'aucun traitement (v.

attestation EHNV du 13.3.2008). Elle n'a pas établi que depuis lors elle aurait

été confrontée à des problèmes médicaux qui nécessiteraient un traitement. Son

désir d'être suivie par un médecin en Suisse, en raison de l'opération qu'elle

a subie en 2000 dans son pays d'origine, ne permet pas l'application de l'art.

33.

OLE, car la nécessité de suivre un traitement, de surcroît en Suisse, n'est

pas établie (art. 33 let. a OLE). L'argument invoqué, à savoir le coût prohibitif

des radiographies dans le pays d'origine, ne saurait conduire à lui seul à

octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. En outre, il est

rappelé que la recourante ne disposant pas de moyens financiers, à savoir d'une

autonomie financière, une deuxième condition n'est pas remplie (art. 33 let. c

OLE). Pour ces deux motifs, la recourante ne peut prétendre à l'obtention d'une

autorisation de séjour pour traitement médical.

6.

a) Il sied enfin d'examiner si le recourante remplit

les conditions pour l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE, ainsi

libellé:

Art. 36 Autres étrangers sans activité

lucrative

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Les principes qui ont été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment

PE.2008.0072 consid. 3 et les arrêts cités). Le tribunal a toutefois précisé

que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement, car une application

trop large s'écarterait des buts de l'OLE. Il ne permettait notamment pas

d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions

liées à une telle autorisation n'étaient pas réalisées (v. PE.2008.0198 consid.

4a 2ème al. in fine).

b) Selon l'art. 13 let. f OLE,

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". Dans l'arrêt PE.2008.0072 (consid. 4b), le tribunal a

rappelé que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et

que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.

et la jurisprudence citée). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire

le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que

celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait

ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci

allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier

(ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Par ailleurs, on ne saurait prendre en

compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que

l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à préserver un étranger d'une situation

de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigé

contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être

examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (cf. ATF 123 II

125.

consid. 5b/dd p. 133; 119 Ib 33 consid. 4b p. 43 et les références

citées).

c) La

recourante est venue en Suisse à trois reprises, la dernière fois le 3 juin

2006.

Par la suite, elle n'a pas fait appel à l'aide étatique et n'a donné lieu

à aucune plainte. Son comportement ne saurait donc être critiqué sous ces

angles. Il convient toutefois de relever qu'elle est âgée de plus de 63 ans et qu'elle

a vécu toute son existence dans son pays d'origine, alors que son séjour en

Suisse n'a duré au total qu'environ trois ans. Il est vrai qu'elle explique

n'avoir plus de liens au Turkménistan, suite au décès de son mari en 1996 et

après le départ de sa fille unique pour la Suisse. En outre, la situation dans

son pays serait difficile, surtout pour une personne seule et sans ressources.

Les coupures de presse produites montrent certes un pays où la situation au

regard des droits de l'homme est préoccupante (cf. aussi Compilation établie

par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Turkménistan,

A/HRC/WG.6/3/TKM/2, 29 septembre 2008), mais l'intéressée n'a pas établi

qu'elle courrait des risques en rentrant au pays, notamment en raison de sa

situation de femme, ou de toute autre caractéristique propre. C'est bien plutôt

l'éloignement de sa famille proche, de ses petits-enfants, ainsi que la crainte

de ne pas pouvoir les voir aussi souvent qu'elle le souhaiterait, qui motivent

sa demande. Or, à cet égard, sa situation n'est pas différente de celle

d'autres grands-mères qui vivent dans un pays éloigné de celui de leurs enfants

et petits-enfants et qui ne peuvent pas, faute de moyens financiers ou en

raison d'obstacles administratifs, partager leur quotidien comme elles le désireraient.

A cela s'ajoute que l'intéressée est encore relativement jeune et qu'elle est

en bonne santé. En conclusion, elle ne se trouve pas une situation répondant à la

définition du cas de rigueur.

L'intéressée conserve en outre la

possibilité de maintenir des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des

visites. A cet égard, la recourante a certes affirmé qu'elle ne pourrait plus

ressortir de son pays. Toutefois, le seul document qu'elle a produit pour

attester de l'obligation de visa de sortie date de 2003. Selon un document plus

récent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

intitulé "Freedom in the World - Turkmenistan (2007)", du

16.

avril 2007 (www.unhcr.org/refworld/country,,FREEHOU,,TKM,4562d8cf2,473c560255,0.html),

ce visa de sortie aurait été supprimé en 2004, les voyages à l'étranger

demeurant néanmoins extrêmement difficiles. Quoi qu'il en soit, ces

restrictions relèvent d'abus des autorités étatiques, à savoir du domaine de

l'asile, et non pas d'un permis humanitaire.

7.

a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de

son domicile et de sa correspondance. D'après la

jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver

sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble. Les autres membres de la famille ne peuvent faire

valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance

particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner

leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie

graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8

CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et

pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse

d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid.

2.

).

b) En l'occurrence, la recourante

n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier

dépassant les liens affectifs ordinaires avec sa fille et ses petits-enfants,

faisant uniquement valoir son isolement au Turkménistan et son désir d'être

auprès d'eux notamment pour aider sa fille, afin que celle-ci puisse le cas

échéant reprendre une activité professionnelle.

Même si ces motifs sont pleinement

compréhensibles, ils ne permettent pas l'application de l'art. 8 CEDH, pas plus

que celle des autres dispositions traitées ci-dessus.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un

nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 novembre 2008 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.