PE.2008.0450
CDAP - PE.2008.0450 - 2009-03-12 - X. c/Service de la population (SPOP)
12 mars 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2008.0450
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse illégalement pour rejoindre son ami, homme marié avec une tierce personne et dont elle a eu deux enfants. Le SPOP a constaté le caractère illégal de son séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire. Elle sollicite ensuite un permis de séjour, mais ne donne pas suite aux demandes de renseignements du SPOP qui rejette sa demande. La recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH vu l'absence de vie familiale et l'absence de relation étroite et effective prouvée entre ses enfants et leur père. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant la délivrance des
autorisations de séjour pour elle-même et sa fille B.X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante brésilienne née le 25
avril 1978, est entrée en Suisse sans autorisation, en 2002, pour y rejoindre
son ami, Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation
d’établissement. Le 17 août 2005, A.X.________ a accouché d’une fille,
B.X.________, reconnue par Y.________. Le 29 novembre 2007, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a constaté le caractère illégal du séjour de
A.X.________ et l’a invitée à quitter la Suisse. Le Tribunal cantonal a, par
arrêt du 7 mars 2008, déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________
contre cette décision (cause PE.2007.0555).
B.
Le 31 mars 2008, A.X.________ a demandé une
autorisation de séjour, pour elle-même et sa fille. Les 3 juin et 30 juillet
2008, le SPOP a demandé à la requérante de fournir un certain nombre de
renseignements et de documents, afin d’instruire sa demande. N’ayant pas reçu
de réponse, le SPOP a rejeté la demande.
C.
A.X.________ s’est pourvue devant le Tribunal de
céans et a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa
fille.
D.
Le SPOP a sollicité, comme condition à une
éventuelle reconsidération de sa décision, la production par la recourante de
son rapport d’arrivée ainsi que celui concernant son prétendu fiancé. Ces
documents n’ont pas été produits dans le délai imparti et le Tribunal a statué
en l’état du dossier selon la procédure de l’art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (ci-après LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérants
1.
La recourante ne peut se fonder sur aucune
disposition du droit national ou d’un traité international pour obtenir un
permis de séjour en Suisse. En particulier, elle ne peut se fonder sur le fait
que sa fille détient la nationalité portugaise pour obtenir un permis de
séjour, aucune disposition de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après
ALCP ; RS 0.142.112.681) ne confère à l'enfant de la recourante, âgée de
trois ans, un droit originaire à une telle autorisation (voir à cet égard ATF
2A.768/2006 du 23 avril 2007 et références citées, notamment ATF 2A.475/2004 du
25.
mai 2005, consid. 4).
2.
Certes, la recourante peut se fonder sur l’art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (ci-après CEDH ; RS 0.101) qui garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie priée et familiale, notamment, lequel comprend le droit pour les membres de la famille à vivre
ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c.
Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Encore faudrait-il qu’elle démontre qu’elle et son enfant
entretiennent une relation étroite et effective avec le membre de la famille
qui détient un titre de séjour assuré en Suisse. Or, l’existence d’une telle
relation ne ressort pas des éléments du dossier qui a été présenté aux
autorités : rien n’indique que le père de l’enfant verse à celui-ci une
contribution d’entretien. D’ailleurs, la signature qui figure sur le formulaire
d’attestation de prise en charge financière ne correspond pas à celle du père. Rien
n’indique également qu’il entretient des relations personnelles avec son
enfant. Enfin, aucun élément ne permet d’affirmer que ce dernier entend faire
ménage commun avec la recourante, respectivement fonder une famille. Au
contraire : A.X.________ est arrivée en Suisse en 2002 pour y rejoindre le
père de B.X.________. Force est de constater que sept ans après son arrivée, sa
situation familiale est toujours la même, soit celle d’une mère célibataire. La
réelle intention des parties ne semble dès lors pas être celle de fonder un
foyer. Dans ces conditions, la recourante ne peut se fonder sur l’art. 8 CEDH
pour obtenir un permis de séjour (cf. également arrêt PE.2008.0313 du 17
novembre 2008).
3.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________
et à sa fille. Sa décision doit dès lors être confirmée et
le recours rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourantes. L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars
2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.