PE.2008.0451
CDAP - PE.2008.0451 - 2009-03-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 mars 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0451
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
CONJOINT ÉTRANGER
PROLONGATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-2
LSEE-7
OASA-77-4
Résumé contenant:
Confirmation de refus de prolonger l'autorisation de séjour obtenue suite au mariage avec une Suissesse d'un ressortissant du Nigéria. Le couple s'est séparé après dix-sept mois de vie commune, suite à des disputes ayant nécessité l'intervention de la police, l'époux ayant été sommé de quitter le domicile conjugal par décision du juge. Deux ans plus tard, durée qui peut être considérée comme significative, le couple n'a toujours pas repris la vie commune. Dès lors, quand bien même l'épouse a déclaré qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir divorcer, la condition de la vie commune (art. 42 al. 1 LEtr) donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité n'est plus remplie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Nigéria né le 27
mars 1986, est entré en Suisse le 2 juin 2002, où il a présenté une demande
d'asile, définitivement rejetée le 16 décembre 2002. Un délai de départ au 14
février 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Entre-temps, les 18
octobre 2002 et 24 février 2003, le prénommé a été interpellé par la police à
Lausanne en possession de drogue. L'exécution du renvoi ayant été suspendue, A.
X.________ a été autorisé à rester dans le canton de Vaud. Il a fait l'objet
d'avertissements de la part de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS), notamment les 23 avril et 21 septembre 2004 en
raison de son comportement (actes d'incivilités).
B.
Le 9 mai 2005, A. X.________ et B. Y.________,
ressortissante suisse née le 30 juin 1986 ont entrepris des démarches en vue de
leur mariage, qui a été célébré le 11 novembre 2005 à 1********. Le 27 janvier
2006, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant que
conjoint d'une Suissesse, valable jusqu'au 10 novembre 2006, régulièrement
renouvelée jusqu'en novembre 2008. Le 3 juillet 2006, une autorisation lui a
été délivrée pour prendre un emploi auprès de C.________ SA, à 1********, puis
le 21 février 2007, pour exercer une activité d'aide de cuisine pour D.________.
Dès le 1er août 2007, il a travaillé comme employé d'exploitation
pour la société E.________ qui exploite le restaurant F.________, à 2********,
activité d'abord exercée à 60 %, puis dès le 1er février 2008 à 100
%.
C.
Entre-temps, à la fin du mois de mars 2007, suite à
une demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse
auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ a été contraint
de quitter le domicile conjugal. Le 18 avril 2007, le Service du Contrôle des
habitants de Lausanne a enregistré l'annonce de la séparation à l'amiable du
couple X.________-Y.________. Sur réquisition du Service de la population
(SPOP), B. X.________ a été entendue par la police le 7 septembre 2007 et un
procès-verbal d'audition dressé dont on extrait les passages suivants :
"D.1 A quelle date précise la
séparation a-t'elle eu lieu ?
R. A la fin mars 2007, mon mari a
quitté définitivement le domicile conjugal.
D.2 Quels sont les motifs
pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?
R. Mon mari avait une conception
patriarcale du couple, tandis que mois j'ai une conception européenne, où la
femme est l'équivalent de l'homme. Cette divergence culturelle a engendré des
conflits et cela a nécessité l'intervention de la police à la fin février 2007.
Les cris de notre dispute ont dérangé les voisins. Ce soir en question, mon
époux s'est montré physiquement violent. Une procédure pour violence conjugale
a été entamée par la police. Le Juge en charge de l'instruction n'a pas donné
de suite et a conclu par un non-lieu.
(…)
D.5 Avez-vous entamé une
procédure de divorce ?
R. Non, toutefois, j'envisage de la
faire prochainement, car je ne souhaite pas reprendre la vie commune avec mon
mari.
(…)
D.20 Pensez-vous que votre mari soit adapté
à nos us et coutumes ?
R. Non, je ne pense pas. Mon mari est
resté très ancré dans sa culture africaine et n'arrive pas à s'ouvrir pour
intégrer notre mode de vie.
D.21 Selon le résultat de cette enquête, le
Service de la population, à Lausanne, pourrait être amené à décider la
révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai
pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. En toute franchise, cela ne me fait
ni chaud ni froid.
A. X.________ a été entendu le 4
septembre 2007. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :
"D.1 A quelle date précise la
séparation a-t'elle eu lieu ?
R. Le 27 février 2007, ma femme a
souhaité que nous nous séparions.
D.2 Quels sont les motifs
pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?
R. Nous nous étions disputés sur le
fait que je fumais une cigarette à la cuisine. La police est intervenue et ma
femme a saisi l'occasion pour me demander de partir.
D.3 Avez-vous officialisé
la séparation, si oui à quelle date ? Si, non, pourquoi ?
R. Oui, le président du Tribunal m'a
demandé de quitter l'appartement au 30 mars 2007.
(…)
D.19 Avez-vous des attaches en Suisse ou à
l'étranger ?
R. Pas en Suisse. Toutes mes
connaissances et ma famille se trouvent au Nigéria.
(…)
D.22 Selon le résultat de cette enquête, le
Service de la population, à Lausanne pourrait être amené à décider la
révocation de l'autorisation de votre séjour et de vous impartir un délai pour
quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. J'obéirais à l'autorité.
D.23 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. J'aime ma femme, mais actuellement
je ne sais pas quoi faire pour qu'elle accepte de revenir."
D.
Le 28 février 2008, le SPOP a informé l'époux qu'il
avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, puisque le couple
vivait séparé depuis le mois de mars 2007; un délai au 27 mars lui a été
imparti pour faire part de ses remarques. Le 14 mars, puis le 27 mars 2008, le
conseil de A. X.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de son
client, relevant en substance que le mariage n'était pas dissous et que l'épouse
n'avait pas l'intention d'entamer une telle procédure comme l'attestait la
pièce produite, soit une lettre de B. X.________ du 19 mars 2008 adressée au
SPOP, dont le contenu est le suivant :
"Mariée depuis le 11.11.2005 avec Monsieur A. X.________,
je, B. X.________, avec l'accord de A. X.________ avons décidé de nous séparer.
De ce fait, nous avons été voir le juge,qui a annoncé la séparation pour mars
2007, pour la durée d'une année. Afin de nous laisser le temps de nous assurer
de la décision finale. De ce fait, je ne suis pas encore sûre de vouloir
divorcer de Monsieur A. X.________."
Le conseil de l'époux
précisait en outre que celui-ci était parfaitement intégré tant socialement que
professionnellement (pas de condamnation pénale, travail régulier et apprécié
comme l'attestait la lettre de son employeur du 17 mars 2008; pas de recours à
l'aide sociale et contribution mensuelle de 250 fr. à l'entretien de son
épouse). Le 13 mai 2008, il a rappelé que l'épouse n'était pas encore sûre de
vouloir divorcer; compte tenu des espoirs de réconciliation, l'octroi d'une
autorisation de séjour à l'époux était justifié. Le renvoi de l'intéressé dans
son pays d'origine se traduirait pas un déracinement inadmissible, créant une
situation de rigueur. Le 3 novembre 2008, A. X.________ a présenté une demande
de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une lettre
annexée qu'il était toujours légalement séparé de son épouse, mais qu'aucune
procédure de divorce n'était en cours.
E.
Par décision du 6 novembre 2008, notifiée à A. X.________
le 13 novembre 2008 le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour
aux motifs suivants :
"Il ressort du dossier de l'intéressé qu'il est
entré en Suisse le 2 juin 2002 et qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour par regroupement familial auprès de son épouse suisse compte tenu de
son mariage le 11 novembre 2005.
Les intéressés se sont séparés le 27 février 2007. Dès
lors, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour
doit être considéré comme atteint."
Un délai d'un mois dès la notification
de la décision lui a été imparti pour quitter le territoire.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 1er
décembre 2008, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 13 novembre 2008
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours, concluant à
l'annulation de la décision contestée et à la prolongation de son autorisation
de séjour. Il a produit un bordereau de pièces. Il relevait notamment son
intégration professionnelle, comme l'attestait la lettre de son employeur
(pièce 3), celui-ci ayant fait part de sa désapprobation par rapport à la
mesure de refoulement envisagée (pièce 9) et ayant déposé une nouvelle demande
de permis de séjour avec activité lucrative à 100 % le 19 novembre 2008 (pièce
10). Il contestait le caractère définitif de la séparation, tout espoir de
reprise de vie commune ne devant pas d'emblée être exclu. Il séjournait en Suisse
depuis plus de sept ans et formait une union conjugale - bien que séparé - avec
son épouse depuis plus de trois ans. Il n'avait aucune dette et versait
régulièrement à son épouse une pension mensuelle de 250 fr.
Dans ses déterminations du 16 décembre
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 15 janvier 2009, le conseil du
recourant a contesté en substance que le lien conjugal entre le recourant et
son épouse soit définitivement et irrémédiablement rompu et reproché à la
décision querellée sa disproportionnalité, eu égard notamment au parcours et
aux attaches du recourant avec la Suisse.
Le 22 janvier 2009, l'autorité intimée
a maintenu sa décision.
Le conseil du recourant a maintenu ses
déterminations le 12 février 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision litigieuse ayant été rendue le 6
novembre 2008, la présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr;
RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
2.
a) Il est vrai qu'avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait
le cas échéant, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art.
7.
LSEE pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. Ne
constituait donc pas nécessairement un cas d’abus de droit la situation où les
époux ne vivaient plus ensemble, le législateur ayant renoncé à faire dépendre de
la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II
265.
consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). A défaut d'autres
éléments, il n'était davantage pas déterminant que les époux vivaient séparés
et n’envisageaient pas le divorce ou qu'une procédure de divorce était engagée.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr en
revanche, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, non titulaire d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat de l'Union européenne, a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité "à condition de vivre en ménage avec lui".
b) En l'espèce, au moment où le
recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, à la suite de son mariage avec B. Y.________, il n'était pas
titulaire d'une autorisation de séjour durable en Suisse ou dans un Etat de
l'Union européenne, mais faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse
dont l'exécution avait été provisoirement suspendue. Il n'est pas contesté que
les époux, mariés le 11 novembre 2005, se sont séparés le 30 mars 2007, soit
après un peu moins de dix-sept mois de vie commune et que depuis lors ils n'ont
plus vécu ensemble. Lors de son audition par la police le 7 septembre 2007,
l'épouse a confirmé que son mari avait quitté définitivement le domicile
conjugal à la fin mars 2007. Elle a en outre mentionné des divergences
culturelles importantes qui avaient engendré des conflits nécessitant
l'intervention de la police, une procédure pour violence conjugale ayant même
été entamée (v. réponse au ch. D.2 du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2007).
Il ressort en outre de l'audition de l'époux que celui-ci a quitté le domicile
conjugal - le 30 mars 2007 - à la demande du président du tribunal (v. réponse
au ch. D.3 du procès-verbal d'audition du 4 septembre 2007). Selon le
recourant, la reprise de la vie commune ne serait pas définitivement exclue.
S'il est vrai que l'épouse a écrit le 19 mars 2008 dans la lettre adressée au
SPOP qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir divorcer de A. X.________, le
fait est que la vie commune n'a toujours pas repris, deux ans après la
séparation, et il n'existe aucun indice sérieux que la reprise de la vie
commune serait envisagée. En tout état de cause, le recourant ne remplit plus
la condition de la vie commune prévue à l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
3.
a) L'art. 49 LEtr prévoit une exception au ménage
commun, en ces termes :
"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à
44.
n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que
des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées."
L'art. 50 LEtr :
"1 Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans
les cas suivants :
"a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et
l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.
(…)."
L'art. 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la dissolution de la famille prévoit
notamment ce qui suit :
"1 2 3 (…)
4.
L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al.
1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a,
LEtr, notamment lorsqu’il:
a. respecte l’ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d’apprendre la langue
nationale parlée au lieu de
domicile.
5.
6 7 (…)"
b) Le mariage du recourant avec une
Suissesse a été célébré le 11 novembre 2005 et la vie commune du couple a cessé
à fin mars 2007, étant rappelé que l'époux a été sommé de quitter le domicile
conjugal par décision du président du tribunal (v. ch. 2 let. b supra). Il ne
s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 49 LEtr car la communauté conjugale
n'a pas été maintenue et il n'y avait pas de raison majeure justifiant
l'existence de domiciles séparés, par exemple l'exercice d'une activité
professionnelle en un lieu éloigné du domicile conjugal par l'un des membres du
couple. Il s'agit au contraire d'un cas de rupture du lien conjugal,
respectivement de dissolution de la famille, au sens de l'art. 50 LEtr.
Le recourant soutient certes que la
séparation, décidée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,
serait provisoire et que les époux auraient maintenu des contacts réguliers.
Tout espoir de reprise de la vie commune ne serait pas d'emblée exclu, cela
d'autant plus que l'épouse avait indiqué dans sa lettre au SPOP (lettre du
19.3
) qu'elle n'était pas sûre de vouloir divorcer. De même, le versement
d'une pension mensuelle de 250 fr. à son épouse plaiderait en faveur de
l'aspect provisoire de la séparation, car s'il devait choisir de divorcer il ne
serait très vraisemblablement plus astreint au versement d'une pension. Ces arguments
ne sauraient être retenus. Il n'est pas contesté que le couple, qui n'a pas
d'enfants, est maintenant séparé depuis deux ans et qu'il n'a à aucun moment
repris la vie commune, ni envisagé sérieusement de le faire, séparation dont la
durée peut être considérée comme significative (v. à cet égard ATF 2C_720/2008
du 14 janvier 2009 consid. 3.3). Quant à l'absence de procédure de divorce,
elle ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'épouse songerait le cas échéant
à reprendre la relation qui a été rompue avec son mari. Elle indiquerait plutôt
que celle-ci ne souhaite pas être confrontée à son mari. En outre, la
dissolution de la famille peut intervenir, même en dehors de toutes mesures
protectrices de l'union conjugale, de séparation judiciaire ou de divorce (v.
Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Commentaire, Zurich
2008, N. 1 ad art. 50 al. 1 LEtr). En l'espèce, il convient d'admettre que la
séparation est définitive et la famille dissoute, quand bien même aucune
procédure de divorce n'a apparemment été engagée à ce jour.
La séparation, respectivement la
dissolution de la famille, étant intervenue après dix-sept mois de vie commune,
soit avant le terme de trois ans prévu à l'art. 50 LEtr, le recourant n'a pas
droit au maintien de son autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité. En effet, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (v.
ch. 6.15.1 al. 4 des directives de l'ODM, I. ETRANGERS, version 13.2.08,
ci-après "les directives), ce qui n'est plus le cas des époux depuis mars
2007, fait qui n'est pas contesté par le recourant. D'ailleurs, même dans l'hypothèse
où l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, le recourant pourrait difficilement
se prévaloir d'une intégration réussie, quand bien même il exerce depuis
plusieurs années une activité professionnelle assurant son autonomie financière
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et 77 al. 4 OASA. Il a en effet été interpellé
à deux reprises par la police en possession de drogue, a reçu des
avertissements de la FAREAS en raison d'incivilités (v. let. A supra) et s'est
montré violent à l'égard de son épouse qui lui reproche de ne pas s'être adapté
aux us et coutumes du pays. Par son comportement, il a montré qu'il ne
respectait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale.
c) Il reste à examiner si les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies, respectivement si la poursuite
du séjour du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le
chiffre 6.15.1 "Principe" des directives précise que, afin d'éviter
des cas personnels d'extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines
conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté
familiale, lorsque l'intégration est avancée ou que des raisons personnelles
majeures justifient la prolongation de son séjour en Suisse. Le chiffre 6.15.3
"Violence " précise que les raisons personnelles majeures visées à
l'art. 50 al. 1 let b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let b OASA sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Le recourant séjourne en Suisse depuis
bientôt sept ans, soit une durée qui n'est pas particulièrement longue, même si
elle n'est pas insignifiante. Son intégration sociale laisse toutefois à
désirer, comme cela a déjà été relevé. Le couple s'est séparé après une durée
de vie commune brève et n'a pas eu d'enfants. Le versement d'une pension
alimentaire de 250 fr. par mois par le mari à son épouse, de même que
l'exercice régulier d'une activité lucrative, toutefois sans qualifications
professionnelles particulières, ne sont pas suffisants à eux seuls, dans le
cadre d'une pesée des intérêts, pour justifier la prolongation ou l'octroi
d'une autorisation de séjour au recourant. On soulignera que lorsqu'il a été
interrogé sur la question de savoir s'il avait des attaches en Suisse, le
recourant a répondu qu'il n'en avait pas et que toutes ses connaissances et sa
famille se trouvaient au Nigéria. Il a en outre déclaré qu'il obéirait à
l'autorité si celle-ci venait à révoquer son autorisation de séjour,
l'obligeant à retourner dans son pays d'origine (v. réponses au ch. D.21 et
D.22 du procès-verbal d'audition du 4.9.2007). On voit mal comment l'intéressé
aurait pu, en un an et demi, développer le tissu de relations privilégié, dont
il se prévaut maintenant dans son recours. En tout état de cause, le refus de l'autorité
intimée n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée, eu égard à l'ensemble
des circonstances, cela d'autant plus qu'il peut raisonnablement être exigé de
l'intéressé qu'il retourne au Nigéria, pays où il a passé toute son enfance, où
résident sa famille et ses amis et où il ne rencontrerait apparemment pas de
problèmes majeurs. Les intérêts privés du recourant à rester en Suisse ne
l'emportent pas sur les intérêts publics en cause.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens. Le
SPOP fixera un nouveau délai de départ et veillera à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 6
novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.