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Décision

PE.2008.0451

CDAP - PE.2008.0451 - 2009-03-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 mars 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Nigéria né le 27

mars 1986, est entré en Suisse le 2 juin 2002, où il a présenté une demande

d'asile, définitivement rejetée le 16 décembre 2002. Un délai de départ au 14

février 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Entre-temps, les 18

octobre 2002 et 24 février 2003, le prénommé a été interpellé par la police à

Lausanne en possession de drogue. L'exécution du renvoi ayant été suspendue, A.

X.________ a été autorisé à rester dans le canton de Vaud. Il a fait l'objet

d'avertissements de la part de la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile (FAREAS), notamment les 23 avril et 21 septembre 2004 en

raison de son comportement (actes d'incivilités).

B.

Le 9 mai 2005, A. X.________ et B. Y.________,

ressortissante suisse née le 30 juin 1986 ont entrepris des démarches en vue de

leur mariage, qui a été célébré le 11 novembre 2005 à 1********. Le 27 janvier

2006, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant que

conjoint d'une Suissesse, valable jusqu'au 10 novembre 2006, régulièrement

renouvelée jusqu'en novembre 2008. Le 3 juillet 2006, une autorisation lui a

été délivrée pour prendre un emploi auprès de C.________ SA, à 1********, puis

le 21 février 2007, pour exercer une activité d'aide de cuisine pour D.________.

Dès le 1er août 2007, il a travaillé comme employé d'exploitation

pour la société E.________ qui exploite le restaurant F.________, à 2********,

activité d'abord exercée à 60 %, puis dès le 1er février 2008 à 100

%.

C.

Entre-temps, à la fin du mois de mars 2007, suite à

une demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse

auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ a été contraint

de quitter le domicile conjugal. Le 18 avril 2007, le Service du Contrôle des

habitants de Lausanne a enregistré l'annonce de la séparation à l'amiable du

couple X.________-Y.________. Sur réquisition du Service de la population

(SPOP), B. X.________ a été entendue par la police le 7 septembre 2007 et un

procès-verbal d'audition dressé dont on extrait les passages suivants :

"D.1 A quelle date précise la

séparation a-t'elle eu lieu ?

R. A la fin mars 2007, mon mari a

quitté définitivement le domicile conjugal.

D.2 Quels sont les motifs

pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?

R. Mon mari avait une conception

patriarcale du couple, tandis que mois j'ai une conception européenne, où la

femme est l'équivalent de l'homme. Cette divergence culturelle a engendré des

conflits et cela a nécessité l'intervention de la police à la fin février 2007.

Les cris de notre dispute ont dérangé les voisins. Ce soir en question, mon

époux s'est montré physiquement violent. Une procédure pour violence conjugale

a été entamée par la police. Le Juge en charge de l'instruction n'a pas donné

de suite et a conclu par un non-lieu.

(…)

D.5 Avez-vous entamé une

procédure de divorce ?

R. Non, toutefois, j'envisage de la

faire prochainement, car je ne souhaite pas reprendre la vie commune avec mon

mari.

(…)

D.20 Pensez-vous que votre mari soit adapté

à nos us et coutumes ?

R. Non, je ne pense pas. Mon mari est

resté très ancré dans sa culture africaine et n'arrive pas à s'ouvrir pour

intégrer notre mode de vie.

D.21 Selon le résultat de cette enquête, le

Service de la population, à Lausanne, pourrait être amené à décider la

révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai

pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R. En toute franchise, cela ne me fait

ni chaud ni froid.

A. X.________ a été entendu le 4

septembre 2007. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :

"D.1 A quelle date précise la

séparation a-t'elle eu lieu ?

R. Le 27 février 2007, ma femme a

souhaité que nous nous séparions.

D.2 Quels sont les motifs

pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?

R. Nous nous étions disputés sur le

fait que je fumais une cigarette à la cuisine. La police est intervenue et ma

femme a saisi l'occasion pour me demander de partir.

D.3 Avez-vous officialisé

la séparation, si oui à quelle date ? Si, non, pourquoi ?

R. Oui, le président du Tribunal m'a

demandé de quitter l'appartement au 30 mars 2007.

(…)

D.19 Avez-vous des attaches en Suisse ou à

l'étranger ?

R. Pas en Suisse. Toutes mes

connaissances et ma famille se trouvent au Nigéria.

(…)

D.22 Selon le résultat de cette enquête, le

Service de la population, à Lausanne pourrait être amené à décider la

révocation de l'autorisation de votre séjour et de vous impartir un délai pour

quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R. J'obéirais à l'autorité.

D.23 Avez-vous autre chose à déclarer ?

R. J'aime ma femme, mais actuellement

je ne sais pas quoi faire pour qu'elle accepte de revenir."

D.

Le 28 février 2008, le SPOP a informé l'époux qu'il

avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, puisque le couple

vivait séparé depuis le mois de mars 2007; un délai au 27 mars lui a été

imparti pour faire part de ses remarques. Le 14 mars, puis le 27 mars 2008, le

conseil de A. X.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de son

client, relevant en substance que le mariage n'était pas dissous et que l'épouse

n'avait pas l'intention d'entamer une telle procédure comme l'attestait la

pièce produite, soit une lettre de B. X.________ du 19 mars 2008 adressée au

SPOP, dont le contenu est le suivant :

"Mariée depuis le 11.11.2005 avec Monsieur A. X.________,

je, B. X.________, avec l'accord de A. X.________ avons décidé de nous séparer.

De ce fait, nous avons été voir le juge,qui a annoncé la séparation pour mars

2007, pour la durée d'une année. Afin de nous laisser le temps de nous assurer

de la décision finale. De ce fait, je ne suis pas encore sûre de vouloir

divorcer de Monsieur A. X.________."

Le conseil de l'époux

précisait en outre que celui-ci était parfaitement intégré tant socialement que

professionnellement (pas de condamnation pénale, travail régulier et apprécié

comme l'attestait la lettre de son employeur du 17 mars 2008; pas de recours à

l'aide sociale et contribution mensuelle de 250 fr. à l'entretien de son

épouse). Le 13 mai 2008, il a rappelé que l'épouse n'était pas encore sûre de

vouloir divorcer; compte tenu des espoirs de réconciliation, l'octroi d'une

autorisation de séjour à l'époux était justifié. Le renvoi de l'intéressé dans

son pays d'origine se traduirait pas un déracinement inadmissible, créant une

situation de rigueur. Le 3 novembre 2008, A. X.________ a présenté une demande

de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une lettre

annexée qu'il était toujours légalement séparé de son épouse, mais qu'aucune

procédure de divorce n'était en cours.

E.

Par décision du 6 novembre 2008, notifiée à A. X.________

le 13 novembre 2008 le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour

aux motifs suivants :

"Il ressort du dossier de l'intéressé qu'il est

entré en Suisse le 2 juin 2002 et qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial auprès de son épouse suisse compte tenu de

son mariage le 11 novembre 2005.

Les intéressés se sont séparés le 27 février 2007. Dès

lors, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour

doit être considéré comme atteint."

Un délai d'un mois dès la notification

de la décision lui a été imparti pour quitter le territoire.

F.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 1er

décembre 2008, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 13 novembre 2008

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours, concluant à

l'annulation de la décision contestée et à la prolongation de son autorisation

de séjour. Il a produit un bordereau de pièces. Il relevait notamment son

intégration professionnelle, comme l'attestait la lettre de son employeur

(pièce 3), celui-ci ayant fait part de sa désapprobation par rapport à la

mesure de refoulement envisagée (pièce 9) et ayant déposé une nouvelle demande

de permis de séjour avec activité lucrative à 100 % le 19 novembre 2008 (pièce

10). Il contestait le caractère définitif de la séparation, tout espoir de

reprise de vie commune ne devant pas d'emblée être exclu. Il séjournait en Suisse

depuis plus de sept ans et formait une union conjugale - bien que séparé - avec

son épouse depuis plus de trois ans. Il n'avait aucune dette et versait

régulièrement à son épouse une pension mensuelle de 250 fr.

Dans ses déterminations du 16 décembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 15 janvier 2009, le conseil du

recourant a contesté en substance que le lien conjugal entre le recourant et

son épouse soit définitivement et irrémédiablement rompu et reproché à la

décision querellée sa disproportionnalité, eu égard notamment au parcours et

aux attaches du recourant avec la Suisse.

Le 22 janvier 2009, l'autorité intimée

a maintenu sa décision.

Le conseil du recourant a maintenu ses

déterminations le 12 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision litigieuse ayant été rendue le 6

novembre 2008, la présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr;

RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

2.

a) Il est vrai qu'avant l'entrée en vigueur de la

LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait

le cas échéant, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art.

7.

LSEE pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. Ne

constituait donc pas nécessairement un cas d’abus de droit la situation où les

époux ne vivaient plus ensemble, le législateur ayant renoncé à faire dépendre de

la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II

265.

consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). A défaut d'autres

éléments, il n'était davantage pas déterminant que les époux vivaient séparés

et n’envisageaient pas le divorce ou qu'une procédure de divorce était engagée.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr en

revanche, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, non titulaire d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat de l'Union européenne, a

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité "à condition de vivre en ménage avec lui".

b) En l'espèce, au moment où le

recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, à la suite de son mariage avec B. Y.________, il n'était pas

titulaire d'une autorisation de séjour durable en Suisse ou dans un Etat de

l'Union européenne, mais faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse

dont l'exécution avait été provisoirement suspendue. Il n'est pas contesté que

les époux, mariés le 11 novembre 2005, se sont séparés le 30 mars 2007, soit

après un peu moins de dix-sept mois de vie commune et que depuis lors ils n'ont

plus vécu ensemble. Lors de son audition par la police le 7 septembre 2007,

l'épouse a confirmé que son mari avait quitté définitivement le domicile

conjugal à la fin mars 2007. Elle a en outre mentionné des divergences

culturelles importantes qui avaient engendré des conflits nécessitant

l'intervention de la police, une procédure pour violence conjugale ayant même

été entamée (v. réponse au ch. D.2 du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2007).

Il ressort en outre de l'audition de l'époux que celui-ci a quitté le domicile

conjugal - le 30 mars 2007 - à la demande du président du tribunal (v. réponse

au ch. D.3 du procès-verbal d'audition du 4 septembre 2007). Selon le

recourant, la reprise de la vie commune ne serait pas définitivement exclue.

S'il est vrai que l'épouse a écrit le 19 mars 2008 dans la lettre adressée au

SPOP qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir divorcer de A. X.________, le

fait est que la vie commune n'a toujours pas repris, deux ans après la

séparation, et il n'existe aucun indice sérieux que la reprise de la vie

commune serait envisagée. En tout état de cause, le recourant ne remplit plus

la condition de la vie commune prévue à l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour.

3.

a) L'art. 49 LEtr prévoit une exception au ménage

commun, en ces termes :

"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à

44.

n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées."

L'art. 50 LEtr :

"1 Après dissolution de la famille, le

droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans

les cas suivants :

"a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et

l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3.

(…)."

L'art. 77 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la dissolution de la famille prévoit

notamment ce qui suit :

"1 2 3 (…)

4.

L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al.

1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a,

LEtr, notamment lorsqu’il:

a. respecte l’ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d’apprendre la langue

nationale parlée au lieu de

domicile.

5.

6 7 (…)"

b) Le mariage du recourant avec une

Suissesse a été célébré le 11 novembre 2005 et la vie commune du couple a cessé

à fin mars 2007, étant rappelé que l'époux a été sommé de quitter le domicile

conjugal par décision du président du tribunal (v. ch. 2 let. b supra). Il ne

s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 49 LEtr car la communauté conjugale

n'a pas été maintenue et il n'y avait pas de raison majeure justifiant

l'existence de domiciles séparés, par exemple l'exercice d'une activité

professionnelle en un lieu éloigné du domicile conjugal par l'un des membres du

couple. Il s'agit au contraire d'un cas de rupture du lien conjugal,

respectivement de dissolution de la famille, au sens de l'art. 50 LEtr.

Le recourant soutient certes que la

séparation, décidée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,

serait provisoire et que les époux auraient maintenu des contacts réguliers.

Tout espoir de reprise de la vie commune ne serait pas d'emblée exclu, cela

d'autant plus que l'épouse avait indiqué dans sa lettre au SPOP (lettre du

19.3

) qu'elle n'était pas sûre de vouloir divorcer. De même, le versement

d'une pension mensuelle de 250 fr. à son épouse plaiderait en faveur de

l'aspect provisoire de la séparation, car s'il devait choisir de divorcer il ne

serait très vraisemblablement plus astreint au versement d'une pension. Ces arguments

ne sauraient être retenus. Il n'est pas contesté que le couple, qui n'a pas

d'enfants, est maintenant séparé depuis deux ans et qu'il n'a à aucun moment

repris la vie commune, ni envisagé sérieusement de le faire, séparation dont la

durée peut être considérée comme significative (v. à cet égard ATF 2C_720/2008

du 14 janvier 2009 consid. 3.3). Quant à l'absence de procédure de divorce,

elle ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'épouse songerait le cas échéant

à reprendre la relation qui a été rompue avec son mari. Elle indiquerait plutôt

que celle-ci ne souhaite pas être confrontée à son mari. En outre, la

dissolution de la famille peut intervenir, même en dehors de toutes mesures

protectrices de l'union conjugale, de séparation judiciaire ou de divorce (v.

Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Commentaire, Zurich

2008, N. 1 ad art. 50 al. 1 LEtr). En l'espèce, il convient d'admettre que la

séparation est définitive et la famille dissoute, quand bien même aucune

procédure de divorce n'a apparemment été engagée à ce jour.

La séparation, respectivement la

dissolution de la famille, étant intervenue après dix-sept mois de vie commune,

soit avant le terme de trois ans prévu à l'art. 50 LEtr, le recourant n'a pas

droit au maintien de son autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité. En effet, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (v.

ch. 6.15.1 al. 4 des directives de l'ODM, I. ETRANGERS, version 13.2.08,

ci-après "les directives), ce qui n'est plus le cas des époux depuis mars

2007, fait qui n'est pas contesté par le recourant. D'ailleurs, même dans l'hypothèse

où l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, le recourant pourrait difficilement

se prévaloir d'une intégration réussie, quand bien même il exerce depuis

plusieurs années une activité professionnelle assurant son autonomie financière

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et 77 al. 4 OASA. Il a en effet été interpellé

à deux reprises par la police en possession de drogue, a reçu des

avertissements de la FAREAS en raison d'incivilités (v. let. A supra) et s'est

montré violent à l'égard de son épouse qui lui reproche de ne pas s'être adapté

aux us et coutumes du pays. Par son comportement, il a montré qu'il ne

respectait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale.

c) Il reste à examiner si les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies, respectivement si la poursuite

du séjour du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le

chiffre 6.15.1 "Principe" des directives précise que, afin d'éviter

des cas personnels d'extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines

conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté

familiale, lorsque l'intégration est avancée ou que des raisons personnelles

majeures justifient la prolongation de son séjour en Suisse. Le chiffre 6.15.3

"Violence " précise que les raisons personnelles majeures visées à

l'art. 50 al. 1 let b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let b OASA sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le recourant séjourne en Suisse depuis

bientôt sept ans, soit une durée qui n'est pas particulièrement longue, même si

elle n'est pas insignifiante. Son intégration sociale laisse toutefois à

désirer, comme cela a déjà été relevé. Le couple s'est séparé après une durée

de vie commune brève et n'a pas eu d'enfants. Le versement d'une pension

alimentaire de 250 fr. par mois par le mari à son épouse, de même que

l'exercice régulier d'une activité lucrative, toutefois sans qualifications

professionnelles particulières, ne sont pas suffisants à eux seuls, dans le

cadre d'une pesée des intérêts, pour justifier la prolongation ou l'octroi

d'une autorisation de séjour au recourant. On soulignera que lorsqu'il a été

interrogé sur la question de savoir s'il avait des attaches en Suisse, le

recourant a répondu qu'il n'en avait pas et que toutes ses connaissances et sa

famille se trouvaient au Nigéria. Il a en outre déclaré qu'il obéirait à

l'autorité si celle-ci venait à révoquer son autorisation de séjour,

l'obligeant à retourner dans son pays d'origine (v. réponses au ch. D.21 et

D.22 du procès-verbal d'audition du 4.9.2007). On voit mal comment l'intéressé

aurait pu, en un an et demi, développer le tissu de relations privilégié, dont

il se prévaut maintenant dans son recours. En tout état de cause, le refus de l'autorité

intimée n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée, eu égard à l'ensemble

des circonstances, cela d'autant plus qu'il peut raisonnablement être exigé de

l'intéressé qu'il retourne au Nigéria, pays où il a passé toute son enfance, où

résident sa famille et ses amis et où il ne rencontrerait apparemment pas de

problèmes majeurs. Les intérêts privés du recourant à rester en Suisse ne

l'emportent pas sur les intérêts publics en cause.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens. Le

SPOP fixera un nouveau délai de départ et veillera à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 6

novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.