PE.2008.0454
CDAP - PE.2008.0454 - 2009-09-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 septembre 2009Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0454
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
MARIAGE
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
INTÉGRATION SOCIALE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
CC-2
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-62-a
LSEE-7
LSEE-7-2
OASA-31-1
OASA-31-1-c
OASA-77-2
OIE-4
OIE-4-a
OIE-4-b
OIE-4-c
OIE-4-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant, obtenue sur la base de fausses déclarations. Contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa demande de prolongation, le recourant ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il n'y avait de plus aucun espoir de réconciliation. Pas un cas de rigueur (recourant qui respecte l'ordre juridique, qui jouit d'un emploi stable, sans qualifications professionnelles particulières, qui maîtrise mal le français, qui n'a pas d'enfant, qui séjourne en Suisse depuis peu de temps et dont l'essentiel de la famille réside dans son pays d'origine).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
septembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A-X.________ (ci-après: le recourant), né le 29
juillet 1972, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 23 septembre 2003
et a déposé une demande d'asile le jour même. Cette demande a été rejetée par
décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 7 octobre 2003, entrée en
force le 14 novembre 2003. A.X.________ a quitté la Suisse le 12 mars 2004 pour
se rendre à 2.********.
B.
Le recourant est revenu en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour d'une durée de trois mois délivrée le 21 juin 2004
par l'Office cantonal de la population de Genève, autorisation octroyée pour
lui permettre de préparer et célébrer son mariage. Il a épousé, le 29 juillet
2004, à 1.******** (VD), B.Y.________, originaire de Genève (GE). Le
2 septembre 2004, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour (permis B) au titre du regroupement familial.
C.
Il apparaît, à la lecture du dossier, que le
recourant et son épouse se sont séparés le 29 mars 2007. En effet, l'Office
cantonal de la population du Canton de Genève a confirmé, dans une lettre du 10
avril 2007 adressée à B.Y.________, qu'il avait enregistré le retour de
celle-ci dans la commune de Cointrin dès le 29 mars 2007.
D.
Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal
de première instance du Canton de Genève, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée par B.Y.________ le 31 mai 2007, a
autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A.X.________ la jouissance
exclusive du domicile conjugal, ces deux mesures étant prononcées pour une
durée indéterminée. A l'appui de son jugement, le tribunal a retenu
qu'B.Y.________ avait déclaré qu'elle connaissait des désaccords profonds avec
son mari, qu'elle n'envisageait pas la reprise de la vie commune et qu'elle
avait l'intention, en temps voulu, de demander le divorce. Le recourant, quant
à lui, s'était opposé à la requête et avait exposé qu'il souhaitait reprendre
la vie commune, qu'il ne connaissait pas de problèmes avec son épouse, mais avec
la famille de celle-ci, notamment avec son beau-père.
E.
B.Y.________ a signalé, le 2 novembre 2007, son
départ de 1.******** au contrôle des habitants de cette ville. Elle a exposé,
dans sa lettre, les motifs de sa séparation en ces termes:
"J'était en désaccord profond avec mon
Mari et les difficultés a vivre avec lui devenait de plus en plus grande. Je me
rend bien compte que se qui contait pour mon Mari c'était pas de vivre avec moi
mais d'avoir un permis et de vivre en Suisse, je suis victime comme beaucoup
d'autre de se phénomène là, je me doit toute fois de vous dire que je ne
souhaite en aucun cas que A.X.________ puise profité davantage de ma naïveté."
Le contrôle des habitants de la Commune
de 1.******** a alors annoncé au Service de la population (ci-après: SPOP), le
5 novembre 2007, la séparation du recourant et de son épouse, et lui a transmis
la lettre que lui avait écrite B.Y.________ le 2 novembre 2007.
Peu avant ces événements, soit le
22 juin 2007, A.X.________ avait adressé une demande de prolongation de son
autorisation de séjour au SPOP, dans laquelle il avait indiqué qu'il était
marié et qu'il faisait ménage commun avec son conjoint. Le SPOP avait alors
délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2009.
Le 6 février 2008, le SPOP a
adressé un questionnaire à B.Y.________, laquelle a répondu par lettre du 14
février 2008. En combinant les questions et réponses contenues dans l'un et
l'autre document, on obtient le texte suivant :
"Dans quelles circonstances vous
êtes-vous rencontrés ?
1 J'ai rencontré Monsieur A.X.________ durant
les vacances d'été de l'année 2002.
Qui a proposé le mariage ?
2 C'est Monsieur X.________ qui a proposé le
mariage après avoir été forcé de retourner au Kosovo à cause de sa demande
d'asile en Suisse qui a été rejetée dans le courant de l'année 2003-2004.
L'un des conjoints est-il contraint au
versement d'une pension en faveur de l'autre et s'en acquitte-t-il ?
3 Je ne touche pas de pension de sa part et
il n'en touche pas de ma part non plus.
Une reprise de la vie commune est-elle
intervenue ou envisageable ? Cas échéant, raisons pour lesquelles vous
n'envisagez pas de reprendre la vie commune ?
4 Je n'ai plus rencontré M. A.X.________, ni
eu de conversation avec celui-ci depuis le 29 mars 2007. Autrement dit, je n'ai
plus eu de contact avec Monsieur A.X.________ depuis le jour où j'ai quitté le
dommicile conjugale. Je l'ai vu à deux reprises au tribunal de première
instance, auquel nous avons été convoqué par ma demande de mesures protectrices
de l'union conjugale. Les raisons pour lesquelles je n'envisage plus la vie
commune avec Monsieur A.X.________ sont très claires; ce Monsieur X.________
avait pour seul but, était de profiter de l'être naïf que j'étais pour avoir la
possibilité de vivre en Suisse en m'épousant. J'ai vécu les pires moment de ma
vie depuis que je l'ai rencontré, il m'a trompé sur un grand nombre de chose.
Je n'ai aucune confiance en lui.
Vous voyez-vous malgré le fait d'être
séparés ?
5 Je ne l'ai plus jamais rencontré et ne
souhaite plus jamais revoir cet individu.
Une procédure en divorce a-t-elle été
engagée ? Dans l'affirmative, une date de jugement a-t-elle d'ores et déjà été
fixée ? Dans la négative, motifs pour lesquels aucune procédure de divorce n'a
encore été engagée ?
6 J'ai entamé une procédure de divorce;
c'est à Maître Sébastien Pedroli que j'ai confié ma défense. Il n'y a pas
encore de date prévue a cette effet, mais Maître Pedroli m'a confié qu'il ne voit
aucun inconvénient à ce que vous le contactiez pour toutes questions concernant
la procédure de divorce. […]
Vous ou votre conjoint faites-vous ménage
commun avec une autre personne ?
7 J'ai repris la vie commune avec une autre
personne; quand à M. X.________, je ne peux pas me prononcer à sont sujet, car
je n'ai aucune information le concernant.
Nous vous informons que selon le résultat de
cette enquête, notre Service pourrait être amené à décider de la révocation de
l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter
la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
8 Ce dernier point sur la révocation de
l'autorisation de séjour de M. X.________. Il n'y a absolument aucune raison à
ce que M. X.________ continue de séjourner en Suisse. Il m'avait dit dans le
passé que si le destin ne voulait pas que l'on soit ensemble, que l'on vive
ensemble, alors il quitterait la Suisse immédiatement, chose qu'il n'a pas
entrepris. D'autre part, il n'a jamais rien fait pour réussir à s'intégrer, il
ne parle pas un mot de français depuis les années qu'il réside en Suisse.
Personnellement, je me suis sentit trompée au plus profond de moi-même et je
souhaite pouvoir continuer une nouvelle vie malgré toutes les difficultés dont
j'ai été amené à affronter ces dernières années et pour réussir cela il
faudrait qu'un certain nombre de choses soient résolus, c'est à dire divorcer
le plus vite possible de Monsieur A.X.________ et le savoir loin de la Suisse. J'ajouterais
que je pourrais écrire une quantité de points négatifs à l'égard de Monsieur
X.________i, mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'extérioriser
ma souffrance vécue, mais de donner une conclusion à cela, mon désir est clair
et je le répète, je veux divorcer de cet homme et le savoir expulsé de la
Suisse."
A.X.________ a été pour sa part
entendu par la Police de 1.******** le 19 février 2008, sur demande du
SPOP. Il ressort du rapport de renseignements dressé par la Police de
1.******** le 10 mars 2008 que a était accompagné de son beau-frère, qui lui a
servi d'interprète. En substance, le recourant a déclaré, lors de son audition,
qu'il avait rencontré son épouse en 2002 à 2.******** et qu'ils avaient eu un
coup de foudre. Il a précisé qu'à l'époque sa belle-famille n'acceptait pas
cette relation. Interrogé sur la date et les causes de la séparation, le
recourant a exposé que sa femme avait quitté le domicile conjugal le 29 mars
2007, "fatiguée des tensions qui règnaient au sein de sa famille".
Le recourant a encore déclaré que son beau-père harcelait son épouse pour lui
signifier son désaccord quant à sa relation. S'agissant des procédures
judiciaires l'opposant à son épouse, le recourant a exposé que celle-ci avait
demandé le divorce. Il a affirmé que, quant à lui, il n'envisageait pas cette
solution et qu'il avait toujours des sentiments forts pour son épouse.
Interrogé au sujet d'éventuelles violences conjugales, le recourant a répondu qu'il
n'y avait jamais eu de violences entre les époux, mais que le père de son
épouse exerçait des pressions sur celle-ci. Concernant ses connaissances
linguistiques, le recourant a reconnu ne pas parler couramment le français,
mais a indiqué qu'il parlait couramment allemand, langue qu'il utilisait dans
le cadre de son travail. Enfin, A.X.________ a déclaré que deux de ses sœurs et
des cousins vivaient en Suisse, tandis que ses parents, sa troisième sœur et
son frère vivaient dans son pays d'origine.
Le 30 avril 2008, le SPOP a écrit
au recourant pour lui signifier que, selon les éléments de son dossier, il
ressortait que le recourant vivait séparé de son épouse depuis le 29 mars 2007,
que celle‑ci n'avait pas l'intention de revivre à ses côtés, qu'elle
vivait d'ailleurs en ménage commun avec une autre personne, qu'une procédure de
divorce était en cours et qu'en conséquence le fait pour le recourant
d'invoquer son mariage pour le maintien de son autorisation de séjour était
constitutif d'un abus de droit. L'autorité intimée a cependant laissé la
possibilité au recourant de faire part de ses remarques et objections par écrit
avant qu'une décision formelle ne soit rendue.
Le recourant s'est déterminé par
courrier du 30 juin 2008 et a fait parvenir différents documents à l'autorité
intimée.
Dans sa décision du 6 novembre
2008, expédiée le lendemain, le Service de la population a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant. L'autorité intimée a retenu, à l'appui
de sa décision, que le recourant s'était séparé de son épouse le 29 mars 2007,
qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis, qu'aucun enfant
n'était issu de cette union et que l'épouse du recourant, d'ailleurs enceinte
des œuvres d'une tierce personne avec laquelle elle avait refait sa vie,
n'avait aucunement l'intention de refaire ménage commun avec le recourant. Le
SPOP a encore relevé l'absence d'attaches particulières du recourant avec la
Suisse, le fait qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles
particulières et, se référant à l'audition de police du 19 février 2008 lors de
laquelle le recourant avait dû être assisté d'un traducteur, le faible niveau
de français du recourant. Enfin, l'autorité intimée a considéré que le
recourant avait fait des fausses déclarations dans sa demande de prolongation
d'autorisation de séjour du 22 juin 2007, car il avait indiqué faire toujours
ménage commun avec son épouse, alors qu'il vivait séparé d'elle depuis le 29
mars 2007.
F.
A.X.________ a recouru contre cette décision par
acte du 1er décembre 2008, remis à un bureau de Poste suisse le même
jour et qui contient les conclusions suivantes, prises avec suite de frais et
dépens :
"Préalablement :
I. L'effet suspensif est admis en ce sens
que A.X.________ est autorisé expressément à demeurer en Suisse pour le moins
jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours.
Principalement :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 novembre 2008 du
Service cantonal de la population est annulée.
III. A.X.________ est expressément autorisé
à demeurer en Suisse et à obtenir une prolongation de son permis séjour (permis
B)."
Il a notamment produit une copie de
son contrat de travail du 15 août 2007, une fiche de salaire du 29 avril 2008,
ainsi qu'une déclaration de l'Office des poursuites de 3.******** du 22 mai
2008, selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'est pas sous le
coup d'acte de défaut de biens après saisie. Il a encore transmis au SPOP un
certificat de la société "4.******** SA", selon laquelle il possède
un niveau élémentaire en français oral, et une attestation de cours suivis
auprès de l'école de langue "Etudes 5.******** SA", à 1.********.
Dans un "certificat d'intégration" établi le 17 novembre 2008,
6.******** SA, à 1.********, employeur du recourant, loue les qualités
professionnelles de son employé et témoigne de son intégration. Une attestation
de l'Office d'impôt de 1.******** du 18 juin 2008 certifie que le recourant
s'est acquitté régulièrement de ses impôts et n'a aucun arriéré. Enfin, A.X.________
a produit une pétition de soutien en sa faveur signée par 71 personnes.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 3 décembre 2008.
Le 11 décembre 2008, le SPOP a
transmis au tribunal de céans une lettre que lui avait adressée l'employeur du
recourant. L'auteur de la lettre manifeste le soutien de la société envers A.X.________,
notamment en déclarant que le recourant a toujours travaillé depuis ses débuts
dans la société, un an et demi auparavant, à l'entière satisfaction de son
employeur. L'auteur de la lettre loue en outre la disponibilité, les
connaissances et les dons de coordination du recourant, qui en font un employé
irremplaçable.
Dans ses déterminations du 7
janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire, mais a fait parvenir au tribunal, le 14 avril 2009, un
acte de mœurs délivré par la Municipalité de 1.********, qui atteste que,
pendant la période de domicile ou de séjour du recourant à 1.********, pour les
faits dont la répression entre dans les compétences légales de la municipalité,
la conduite de A.X.________ n'a jamais donné lieu à des observations et
qu'aucun élément défavorable n'est connu à son sujet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162),
applicable au moment du dépôt du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 7 de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
applicable au moment où le recourant a déposé sa demande de prolongation
d'autorisation de séjour (22 juin 2007), le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse avait droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il avait droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ;
ce droit n’existait pas lorsque le mariage avait été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'était révélé de complaisance ou s'il existait un
abus de droit, les droits conférés par l'art. 7
al. 1 LSEE s’éteignaient (ATF 131 II 265 consid. 4.1
p. 266 s.; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54;
121.
II 97 consid. 4 p. 103 s., et les arrêts cités).
S'agissant de l'abus de droit, seul
un abus manifeste pouvait être pris en considération; son existence éventuelle
devait être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF
131.
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103
s.). Ne constituait pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux
ne vivaient plus ensemble, puisque le législateur avait renoncé à faire
dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’était pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce était
engagée ou que les époux vivaient séparés et n’envisagaient pas le
divorce ; il y avait en revanche abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoquait un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97
consid. 4b p. 104). Tel était notamment le cas lorsque l'union
conjugale était rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouaient
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151 s.; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des
indices clairs devaient démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'était
plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151
s., et les arrêts cités).
Il ressort de la jurisprudence
exposée ci-dessus que la prolongation de l'autorisation de séjour pouvait être
refusée dans deux cas, qui se distinguaient clairement l'un de l'autre. La
première exception découlait directement de la loi (art. 7 al. 2 LSEE); la
seconde exception était l'application de la règle générale d'interdiction de
l'abus de droit de l'article 2 CC.
b) L'épouse du recourant a déclaré,
dans sa lettre du 14 février 2008, qu'elle n'avait plus de contact avec son
mari depuis le jour de leur séparation, hormis au tribunal. Elle ne souhaitait
plus le revoir et une procédure de divorce était pendante. L'épouse du
recourant faisait ménage commun avec une autre personne, dont elle était tombée
enceinte. Enfin, elle témoignait une animosité prononcée à l'égard du recourant,
qui faisait paraître illusoire tout espoir de réconciliation. Le mariage
n'était donc plus que formellement existant. Peu importe à cet égard la seule
volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la vie commune
(arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b). Les causes de la rupture étaient
aussi indifférentes. Même si l'on admet, comme le prétend le recourant, que son
beau-père a exercé des pressions sur sa fille, il n'en reste pas moins que le mariage
était vidé de sa substance.
Les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur du recourant n'étaient donc pas remplies
lorsque, le 22 juin 2007, le recourant a adressé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour au SPOP.
3.
Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, si
l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.
En l'occurrence, dans sa demande de
prolongation d'autorisation de séjour du 22 juin 2007, le recourant avait coché
dans le formulaire préimprimé les cases "conjoint(e)
ou partenaire Suisse/Suissesse" et "ménage commun (domicile commun)", et non
la case "ménage séparé (domicile séparé)".
Ce faisant, le recourant a clairement donné de fausses informations à
l'autorité intimée. En effet, son épouse avait quitté le domicile conjugal
depuis le 29 mars 2007 pour s'établir dans le Canton de Genève. Non seulement
les époux ne faisaient plus ménage commun au moment du dépôt de la demande,
mais l'épouse s'était constitué un nouveau domicile. De plus, une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée le 31 mai 2007 par
l'épouse du recourant. Il est possible que le recourant n'ait pas eu
conscience, le 22 juin 2007, qu'il était intimé dans le cadre d'une procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne pouvait cependant ignorer
quand il a trouvé, le 29 mars 2007, "quelques
mots griffonnés sur un bout de papier indiquant qu'elle [son épouse] partait"
(lettre du recourant du 30 juin 2008 adressé au SPOP), qu'il ne faisait plus
ménage commun avec son épouse, tant le message était clair. Comme il n'avait
plus eu de contact avec elle depuis cette date (cf. lettre du 14 février 2008
de l'épouse du recourant au SPOP, réponse n° 4), il ne pouvait pas non plus
retenir que la séparation était passagère. On ne saurait donc considérer que le
recourant n'a pas donné intentionnellement donné de fausses informations à
l'autorité.
Le recourant déclare qu'il avait
indiqué, dans sa demande du 22 juin 2007, qu'il faisait toujours ménage commun
avec son épouse car, quelques semaines après sa séparation effective, il
espérait que son épouse revienne au domicile conjugal et que la vie commune
reprenne. Cette argumentation ne convainc pas. Il paraît évident que les formulaires
doivent être remplis sur la base de faits réels et non d'expectatives. Le
recourant aurait dû indiquer qu'il vivait séparé de son épouse et aurait pu
faire part, s'il l'avait voulu, de son appréciation de la situation dans la
rubrique "remarques" du
formulaire préimprimé.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, obtenue sur
la base de fausses déclarations.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
relatives à la LEtr ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). En
l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
d'une durée de trois mois le 21 juin 2004 et s'est marié le 29 juillet 2004.
Quelle que soit la date que l'on retienne comme début de l'union conjugale,
celle-ci n'a pas duré trois ans. En effet, les époux se sont séparés le 29
avril 2007. Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.
f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0132 du 20 juillet
2009.
consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;
124.
II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
bb) Selon l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) (voir aussi, à ce
sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28
janvier 2009). Le recourant fait preuve d'un respect certain de l'ordre
juridique. Il n'a pas de poursuites et n'est pas sous le coup d'actes de défaut
de biens. Son comportement n'a pas donné lieu à observation ni à sanction dans
sa ville de domicile. En outre, le dossier ne contient aucune indication
permettant de penser qu'il aurait des antécédents pénaux. Enfin, le recourant
s'acquitte régulièrement de ses impôts. La volonté du recourant de participer à
la vie économique est avérée. Il a un travail stable et son employeur s'est
déclaré à plusieurs reprises satisfait de lui. Il n'a cependant pas de qualifications
professionnelles particulières. S'il fait preuve d'une bonne intégration par
son respect de l'ordre juridique et sa volonté de participer à la vie
économique, sa maîtrise de la langue française est mauvaise. Il a en effet,
comme l'a relevé le SPOP, eu besoin d'un interprète lors de son audition du 19
février 2008, alors qu'il séjournait en Suisse à ce moment depuis plus de trois
ans et demi déjà. Les efforts du recourant, notamment le fait qu'il suive des
cours de français, sont louables, mais il reste que l'acquis est très faible. Peu
importe que le recourant parle couramment allemand, comme il le prétend,
puisque c'est la langue nationale parlée au lieu de domicile qui est
déterminante (à ce sujet, voir la directive précitée, chiffre 2.1.1b). Le
dossier ne contient pas d'indication concernant la connaissance du mode de vie
suisse par le recourant, mais on doute qu'elle soit substantielle, vu sa
maîtrise du français. Au final, il résulte des divers éléments passés en revue
dans le présent paragraphe que le recourant n'est pas particulièrement intégré.
La situation familiale du recourant
(art. 31 al. 1 let. c OASA) ne pèse pas dans le sens de l'admission d'un cas d'extrême
gravité. Le recourant n'a en effet pas d'enfant; l'essentiel de sa famille (ses
parents, une sœur et un frère) vit dans son pays d'origine. Le recourant n'est
en Suisse que depuis peu temps. On ne peut dès lors considérer, de ce point de
vue, qu'il a des attaches particulières avec la Suisse. Rien n'indique que le
recourant soit en mauvaise santé. Cet élément ne s'oppose en conséquence pas à
son retour. Les possibilités de réintégration dans son pays d'origine paraissent
bonnes, notamment parce que le recourant en parle la langue, qu'il y séjournait
avant son entrée et Suisse et que l'essentiel de sa famille y habite toujours.
Il ressort de ces différents
éléments que la situation du recourant ne peut pas être qualifiée de cas
d'extrême gravité. Il est au contraire supportable pour le recourant de
retourner dans son pays. Aucune autorisation de séjour ou prolongation de
celle-ci ne peut en conséquence lui être accordée sur la base de l'art. 50
LEtr.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui
succombe.
Un nouveau délai de départ sera
fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de
la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.