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Décision

PE.2008.0455

CDAP - PE.2008.0455 - 2009-12-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant guinéen né à

Conakry le 17 février 1982, alias A. X.________, ressortissant français né à

Conakry le 17 février 1982, alias B. Y.________, ressortissant sierra-léonais

né le 1er janvier 1983, a déposé le 19 mai 2006 une demande

d’autorisation de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et de l’Association européenne de libre échange

(CE/AELE). Il s’est prévalu à cet effet d’un passeport français établi le 28 juin

2004 à la Préfecture de la Nièvre et d’un contrat de travail de durée

indéterminée dans le canton de Vaud. Le 23 mai 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation

de séjour de courte durée CE/AELE. L’autorisation de séjour de l’intéressé a

été renouvelée jusqu’au 12 mai 2008.

B.

a) Le 4 avril 2008, A. X.________ a demandé la

transformation de son permis de séjour CE/AELE de courte durée en un permis de

séjour CE/AELE. Afin de statuer sur cette requête en toute connaissance de

cause, le SPOP a demandé le 11 avril 2008 à la Direction générale de la police

nationale française, par le biais du Centre de coopération policière et

douanière franco-suisse de Genève (ci-après CCPD), de bien vouloir vérifier la

validité des documents d’identité du requérant. Le 15 avril 2008, le CCPD a

rendu une note d’information à ce sujet. Il en ressort que l’intéressé, qui

n’est pas français, a été mis au bénéfice de documents d’identité français

authentiques sur la base d’une fausse copie d’un acte de naissance, lequel comportait

plusieurs anomalies. Le Juge d’instruction de la Côte a ouvert une enquête

contre A. X.________ pour faux dans les certificats et infractions à la loi sur

les étrangers. Dans le cadre de cette procédure, A. X.________ a été entendu le

29 avril 2008 par la police cantonale. A cette occasion, l’intéressé a admis

avoir obtenu ses documents d’identité français de façon illicite et a en

particulier déclaré qu’il était originaire de Guinée Conakry. Selon les

vérifications faites par la police, A. X.________ avait déposé une demande

d’asile le 4 juillet 2001 sous l’identité déjà évoquée de B. Y.________.

b) Le 25 juillet 2008, le SPOP a

informé le requérant qu’il entendait rejeter sa demande de renouvellement de

son autorisation de séjour, et lui impartir un délai pour quitter la Suisse et

lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.

Le 18 septembre 2008, A. X.________ a demandé à être mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour. Il était originaire de Mamou, en Guinée Conakry. A 16

ans, il aurait émigré à Conakry avant de se rendre en Allemagne, puis, à partir

de 2001, en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. A partir de 2003, il se

serait lié avec C.________, avec laquelle il vivrait à 1********. Il a précisé

qu’il travaillait auprès de l’entreprise D.________ depuis 2006, laquelle

appréciait grandement son travail, et qu’il gagnait environ 5’000 fr. par mois.

c) Par décision du 6 novembre 2008,

le SPOP a rejeté la demande de transformation de l’autorisation de séjour de

courte durée CE/ AELE en autorisation de séjour de longue durée CE/AELE. Le dit

Service a notamment relevé que A. X.________ avait obtenu ses autorisations de

séjour successives indûment en trompant les autorités sur son identité et que

dans cette mesure son autorisation pouvait être révoquée. Le requérant a par

ailleurs été invité à quitter la Suisse sans délai.

C.

a) A. X.________ a recouru le 2 décembre 2008 contre

la décision du SPOP en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il

soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. A

son avis, la révocation du permis de séjour devait faire l’objet d’une

appréciation d’ensemble du cas d’espèce. Il invoque aussi l’art. 8 CEDH en

précisant qu’il était intégré en Suisse dans la mesure où il travaillait, qu’il

vivait avec une Suissesse et parlait deux langues nationales.

b) Le 9 janvier 2009, le SPOP s’est

déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il estime que les conditions

requises pour la révocation de l’autorisation étaient remplies et que la

demande de transformation de l’autorisation de séjour courte durée CE/AELE en

autorisation de séjour CE/AELE ne pouvait être admise. S’agissant des arguments

tirés de son intégration, le SPOP a relevé que ceux-ci n’étaient pas suffisants

dans la mesure où le recourant ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et

demi et qu’il n’y possédait aucune attache familiale. S’agissant enfin de sa

relation avec C.________, le SPOP a relevé que rien n’indiquait que cette

situation était suffisamment stable et durable pour justifier une autorisation

de séjour.

c) Le 3 mars 2009, le recourant a notamment

rappelé qu’il vivait en Suisse non pas depuis deux ans, comme l’a écrit le SPOP

dans détermination, mais depuis le 4 janvier 2001. Il a également répété que

son renvoi violerait son droit à une vie familiale telle que protégée par

l’art. 8 CEDH, vu sa relation avec C.________, avec laquelle il partageait le

même toit. Il a produit le 25 mars 2009 des déclarations écrites de C.________,

de la mère de celle-ci ainsi que de l’un de ses amis. Il en ressort en

substance que C.________ l’aurait connu par l’intermédiaire d’amis communs en

mars 2005 et qu’ils vivraient ensemble depuis décembre 2006. Ils espéreraient

continuer à vivre ensemble dans l’espoir de créer une famille. A. X.________

serait par ailleurs une personne intégrée, tant socialement que professionnellement.

Il serait également sérieux, travailleur, serviable et attentionné.

d) Le Tribunal de Police de l’arrondissement

de la Côte a condamné A. X.________ pour faux dans les certificats, obtention

frauduleuse d’une constatation fausse, infraction à la LEtr et obtention

frauduleuse d’un permis de conduire à nonante jours-amendes avec sursis pendant

deux ans. Le recourant a encore produit, le 4 septembre 2009, diverses pièces

dont en particulier une copie de son extrait de son acte de naissance établi le

24 février 1982.

Considérants

1.

Le recourant a requis dans un premier temps la

transformation de son autorisation CE/AELE courte durée en autorisation de

séjour CE/AELE. Dans un deuxième temps, après que sa véritable identité ait été

découverte, il a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour avec

activité lucrative.

a) Dans la mesure où le dossier ne

comporte aucune requête de l’employeur du recourant auprès du Service de l’emploi

(art. 18 et 40 LEtr), la requête d’autorisation de séjour avec activité

lucrative du recourant doit être interprétée comme une demande de permis de

séjour pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 let. b LEtr.

b) Selon les art. 30 let. b LEtr

ainsi que 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS

142.

). A, il est possible de délivrer une

autorisation de séjour dans l’hypothèse où un renvoi de Suisse exposerait un

étranger à une détresse personnelle grave, en raison d’une intégration

particulièrement avancée en Suisse. Les critères sont identiques à ceux qui

résultaient de l’application de l’ancien art. 13 f OLE et qui étaient

répertoriés dans la circulaire de l’ODM du 21 décembre 2007 (cf. Directives

émises par l’ODM sur la LEtr, dans sa version du 1er juillet 2009, § 5.5

[ci-après Directives LEtr]). En particulier, il s’agit d’apprécier

l’intégration d’une personne en Suisse au regard de la durée de son séjour en

Suisse, de son âge, de son réseau familial et social, de son autonomie

financière et de son comportement en Suisse. Les séjours illégaux ne peuvent,

en général, pas être pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas

de rigueur, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient la délivrance d’un permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid.

4.

p. 207/208 et la jurisprudence citée). Une présomption de rigueur excessive

dans le renvoi interviendra, en principe, à partir d’une durée de séjour légal

en Suisse de dix ans et pour autant que l’étranger soit autonome financièrement

et fasse preuve d’un comportement irréprochable sous l’angle pénal (ATF 124 II

110, consid. 3).

c) En l’espèce, le recourant a vécu

en Suisse la plupart du temps comme clandestin ou comme titulaire d’une

autorisation de séjour obtenue frauduleusement. Ainsi, non seulement la durée

de séjour du recourant en Suisse (plus de huit ans), bien que non négligeable,

n’est pas longue au point de constituer une présomption en faveur d’une

détresse, mais surtout, ce séjour était clandestin ou obtenu sur la base de faux

renseignements, et ne peut être pris en considération pour apprécier une

éventuelle rigueur excessive (cf. ATF 130 II 39 précité). Le fait que le

recourant travaille, n’émarge pas à l’aide sociale, et qu’il a reçu des lettres

de soutien de plusieurs de ses amis et connaissances, ne suffisent pas pour

reconnaître un cas d’extrême gravité.

c) Le recourant se prévaut certes

de sa relation en union libre avec C.________, une ressortissante suisse, pour

obtenir une autorisation de séjour.

aa) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille, et se voir cas échéant délivrer une autorisation de

séjour (arrêt PE.2008.0501 du 21 avril 2009). Encore faut-il que la relation

entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3

). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins

ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par

exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008).

En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé

qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas

duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au

regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18

décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande (série A, n° 112), n'a

reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie

commune (cf. sur tous ces points, arrêt PE 2008.0501 du

21.

avril 2009, op. cité, consid. 3).

bb) Les Directives LEtr considèrent

les droits résultant des principes ci-dessus comme une forme de dérogation aux

conditions d'admission, plus précisément d'une dérogation qui peut être

accordée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA :

« 5.5.1.1 Couple concubin sans enfants

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice

d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une

autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que:

- une

convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en

charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

- la

volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays

d'accueil;

• il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à

autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple vit ensemble en Suisse;

• le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un

mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de

divorce).

cc) En l’espèce, le recourant vivrait

avec son amie depuis le mois de décembre 2006. Le couple n’a pas d’enfants et le

recourant n’a pas allégué avoir l’intention de se marier dans un avenir proche.

Dans ce contexte, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit la

stabilité de sa relation avec sa concubine au point de justifier une

autorisation de séjour pour ce motif. En effet, en l’absence de mariage, une

cohabitation d’un peu moins de trois ans, ne constitue pas encore un gage de

stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’est né de leur

union et qu’aucun mariage n’a été annoncé au cours de la procédure (cf. encore

arrêt TAF C-195/2006 du 28 mai 2008).

2.

Se prévalant de son droit d’être entendu, le

recourant a requis l'audition de plusieurs témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124

II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de

faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) Le magistrat instructeur peut,

d’office ou sur requête d’une partie, notamment ordonner l’audition de témoins

(art. 29 LPA). Il lui est toutefois loisible de se

dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les

questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par

rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend pas le droit

inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition

de témoins (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les références citées).

c) En l'espèce, ni l’audition de

témoins, ni d’ailleurs la comparution personnelle du recourant, ne sont

nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En

effet, les éléments de fait déterminants ne sont pas litigieux et le recourant

a produit des attestations écrites de la plupart de témoins qu'il souhaitait

faire entendre, ayant ainsi pu faire valoir ses moyens par écrit. Dès lors, il

ne sera pas donné suite aux requêtes des 2 décembre 2008 et 3 mars 2009. Il en

va de même s’agissant des autres moyens de preuve requis par le recourant

relatifs à son parcours professionnel depuis qu’il est en Suisse ainsi qu’à son

comportement en Suisse. En effet, l’état de fait tel qu’allégué par le

recourant et tel qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier n’est pas

litigieux. En particulier, le tribunal ne remet pas en cause les éléments

d’intégration avancés par le recourant. Il n’est dès lors pas utile de requérir

la production auprès d’anciens employeurs du recourant, ou d’autorités

vaudoises, des preuves qui n’auront pas d’impact sur l’état de fait tel qu’il

ressort d’ores et déjà du dossier.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que la

décision du Service de la population refusant l’autorisation de séjour est

conforme au droit et que le recours doit être rejeté, la décision attaquée

étant maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais seront mis à la charge

du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

La Cour de droit administratif et de droit public

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 novembre 2008 par le

Service de la population est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 30 décembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.