PE.2008.0455
CDAP - PE.2008.0455 - 2009-12-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2009Français17 min
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N° affaire:
PE.2008.0455
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
DÉTRESSE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH
CONCUBINAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LEI-30
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour pour motif d'extrême gravité d'un ressortissant guinéen refusée. Recours rejeté. En l'occurrence, le recourant s'était fait passer pour un ressortissant français et avait reçu à tort par ce biais une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE. En l'espèce, la durée de son séjour en Suisse de huit ans, certes non négligeable, n'est toutefois pas constitutive d'une présomption de détresse grave, ce d'autant moins que ce séjour a un caractère frauduleux. Le fait qu'il travaille et n'émarge pas à l'aide sociale n'y change rien. Il est vrai que le recourant vit en concubinage avec une Suissesse. Conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour un concubin en application de l'art. 8 CEDH pas remplies dans le cas d'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Grégoire Ventura,
greffier
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant la transformation
de l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en une autorisation de
séjour de longue durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant guinéen né à
Conakry le 17 février 1982, alias A. X.________, ressortissant français né à
Conakry le 17 février 1982, alias B. Y.________, ressortissant sierra-léonais
né le 1er janvier 1983, a déposé le 19 mai 2006 une demande
d’autorisation de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de l’Association européenne de libre échange
(CE/AELE). Il s’est prévalu à cet effet d’un passeport français établi le 28 juin
2004 à la Préfecture de la Nièvre et d’un contrat de travail de durée
indéterminée dans le canton de Vaud. Le 23 mai 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE. L’autorisation de séjour de l’intéressé a
été renouvelée jusqu’au 12 mai 2008.
B.
a) Le 4 avril 2008, A. X.________ a demandé la
transformation de son permis de séjour CE/AELE de courte durée en un permis de
séjour CE/AELE. Afin de statuer sur cette requête en toute connaissance de
cause, le SPOP a demandé le 11 avril 2008 à la Direction générale de la police
nationale française, par le biais du Centre de coopération policière et
douanière franco-suisse de Genève (ci-après CCPD), de bien vouloir vérifier la
validité des documents d’identité du requérant. Le 15 avril 2008, le CCPD a
rendu une note d’information à ce sujet. Il en ressort que l’intéressé, qui
n’est pas français, a été mis au bénéfice de documents d’identité français
authentiques sur la base d’une fausse copie d’un acte de naissance, lequel comportait
plusieurs anomalies. Le Juge d’instruction de la Côte a ouvert une enquête
contre A. X.________ pour faux dans les certificats et infractions à la loi sur
les étrangers. Dans le cadre de cette procédure, A. X.________ a été entendu le
29 avril 2008 par la police cantonale. A cette occasion, l’intéressé a admis
avoir obtenu ses documents d’identité français de façon illicite et a en
particulier déclaré qu’il était originaire de Guinée Conakry. Selon les
vérifications faites par la police, A. X.________ avait déposé une demande
d’asile le 4 juillet 2001 sous l’identité déjà évoquée de B. Y.________.
b) Le 25 juillet 2008, le SPOP a
informé le requérant qu’il entendait rejeter sa demande de renouvellement de
son autorisation de séjour, et lui impartir un délai pour quitter la Suisse et
lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
Le 18 septembre 2008, A. X.________ a demandé à être mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour. Il était originaire de Mamou, en Guinée Conakry. A 16
ans, il aurait émigré à Conakry avant de se rendre en Allemagne, puis, à partir
de 2001, en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. A partir de 2003, il se
serait lié avec C.________, avec laquelle il vivrait à 1********. Il a précisé
qu’il travaillait auprès de l’entreprise D.________ depuis 2006, laquelle
appréciait grandement son travail, et qu’il gagnait environ 5’000 fr. par mois.
c) Par décision du 6 novembre 2008,
le SPOP a rejeté la demande de transformation de l’autorisation de séjour de
courte durée CE/ AELE en autorisation de séjour de longue durée CE/AELE. Le dit
Service a notamment relevé que A. X.________ avait obtenu ses autorisations de
séjour successives indûment en trompant les autorités sur son identité et que
dans cette mesure son autorisation pouvait être révoquée. Le requérant a par
ailleurs été invité à quitter la Suisse sans délai.
C.
a) A. X.________ a recouru le 2 décembre 2008 contre
la décision du SPOP en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il
soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. A
son avis, la révocation du permis de séjour devait faire l’objet d’une
appréciation d’ensemble du cas d’espèce. Il invoque aussi l’art. 8 CEDH en
précisant qu’il était intégré en Suisse dans la mesure où il travaillait, qu’il
vivait avec une Suissesse et parlait deux langues nationales.
b) Le 9 janvier 2009, le SPOP s’est
déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il estime que les conditions
requises pour la révocation de l’autorisation étaient remplies et que la
demande de transformation de l’autorisation de séjour courte durée CE/AELE en
autorisation de séjour CE/AELE ne pouvait être admise. S’agissant des arguments
tirés de son intégration, le SPOP a relevé que ceux-ci n’étaient pas suffisants
dans la mesure où le recourant ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et
demi et qu’il n’y possédait aucune attache familiale. S’agissant enfin de sa
relation avec C.________, le SPOP a relevé que rien n’indiquait que cette
situation était suffisamment stable et durable pour justifier une autorisation
de séjour.
c) Le 3 mars 2009, le recourant a notamment
rappelé qu’il vivait en Suisse non pas depuis deux ans, comme l’a écrit le SPOP
dans détermination, mais depuis le 4 janvier 2001. Il a également répété que
son renvoi violerait son droit à une vie familiale telle que protégée par
l’art. 8 CEDH, vu sa relation avec C.________, avec laquelle il partageait le
même toit. Il a produit le 25 mars 2009 des déclarations écrites de C.________,
de la mère de celle-ci ainsi que de l’un de ses amis. Il en ressort en
substance que C.________ l’aurait connu par l’intermédiaire d’amis communs en
mars 2005 et qu’ils vivraient ensemble depuis décembre 2006. Ils espéreraient
continuer à vivre ensemble dans l’espoir de créer une famille. A. X.________
serait par ailleurs une personne intégrée, tant socialement que professionnellement.
Il serait également sérieux, travailleur, serviable et attentionné.
d) Le Tribunal de Police de l’arrondissement
de la Côte a condamné A. X.________ pour faux dans les certificats, obtention
frauduleuse d’une constatation fausse, infraction à la LEtr et obtention
frauduleuse d’un permis de conduire à nonante jours-amendes avec sursis pendant
deux ans. Le recourant a encore produit, le 4 septembre 2009, diverses pièces
dont en particulier une copie de son extrait de son acte de naissance établi le
24 février 1982.
Considérants
1.
Le recourant a requis dans un premier temps la
transformation de son autorisation CE/AELE courte durée en autorisation de
séjour CE/AELE. Dans un deuxième temps, après que sa véritable identité ait été
découverte, il a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour avec
activité lucrative.
a) Dans la mesure où le dossier ne
comporte aucune requête de l’employeur du recourant auprès du Service de l’emploi
(art. 18 et 40 LEtr), la requête d’autorisation de séjour avec activité
lucrative du recourant doit être interprétée comme une demande de permis de
séjour pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 let. b LEtr.
b) Selon les art. 30 let. b LEtr
ainsi que 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS
142.
). A, il est possible de délivrer une
autorisation de séjour dans l’hypothèse où un renvoi de Suisse exposerait un
étranger à une détresse personnelle grave, en raison d’une intégration
particulièrement avancée en Suisse. Les critères sont identiques à ceux qui
résultaient de l’application de l’ancien art. 13 f OLE et qui étaient
répertoriés dans la circulaire de l’ODM du 21 décembre 2007 (cf. Directives
émises par l’ODM sur la LEtr, dans sa version du 1er juillet 2009, § 5.5
[ci-après Directives LEtr]). En particulier, il s’agit d’apprécier
l’intégration d’une personne en Suisse au regard de la durée de son séjour en
Suisse, de son âge, de son réseau familial et social, de son autonomie
financière et de son comportement en Suisse. Les séjours illégaux ne peuvent,
en général, pas être pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas
de rigueur, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient la délivrance d’un permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid.
4.
p. 207/208 et la jurisprudence citée). Une présomption de rigueur excessive
dans le renvoi interviendra, en principe, à partir d’une durée de séjour légal
en Suisse de dix ans et pour autant que l’étranger soit autonome financièrement
et fasse preuve d’un comportement irréprochable sous l’angle pénal (ATF 124 II
110, consid. 3).
c) En l’espèce, le recourant a vécu
en Suisse la plupart du temps comme clandestin ou comme titulaire d’une
autorisation de séjour obtenue frauduleusement. Ainsi, non seulement la durée
de séjour du recourant en Suisse (plus de huit ans), bien que non négligeable,
n’est pas longue au point de constituer une présomption en faveur d’une
détresse, mais surtout, ce séjour était clandestin ou obtenu sur la base de faux
renseignements, et ne peut être pris en considération pour apprécier une
éventuelle rigueur excessive (cf. ATF 130 II 39 précité). Le fait que le
recourant travaille, n’émarge pas à l’aide sociale, et qu’il a reçu des lettres
de soutien de plusieurs de ses amis et connaissances, ne suffisent pas pour
reconnaître un cas d’extrême gravité.
c) Le recourant se prévaut certes
de sa relation en union libre avec C.________, une ressortissante suisse, pour
obtenir une autorisation de séjour.
aa) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille, et se voir cas échéant délivrer une autorisation de
séjour (arrêt PE.2008.0501 du 21 avril 2009). Encore faut-il que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins
ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par
exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008).
En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé
qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas
duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au
regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18
décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande (série A, n° 112), n'a
reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie
commune (cf. sur tous ces points, arrêt PE 2008.0501 du
21.
avril 2009, op. cité, consid. 3).
bb) Les Directives LEtr considèrent
les droits résultant des principes ci-dessus comme une forme de dérogation aux
conditions d'admission, plus précisément d'une dérogation qui peut être
accordée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA :
« 5.5.1.1 Couple concubin sans enfants
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice
d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une
autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,
tels que:
- une
convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en
charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
- la
volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays
d'accueil;
• il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à
autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple vit ensemble en Suisse;
• le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un
mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de
divorce).
cc) En l’espèce, le recourant vivrait
avec son amie depuis le mois de décembre 2006. Le couple n’a pas d’enfants et le
recourant n’a pas allégué avoir l’intention de se marier dans un avenir proche.
Dans ce contexte, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit la
stabilité de sa relation avec sa concubine au point de justifier une
autorisation de séjour pour ce motif. En effet, en l’absence de mariage, une
cohabitation d’un peu moins de trois ans, ne constitue pas encore un gage de
stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’est né de leur
union et qu’aucun mariage n’a été annoncé au cours de la procédure (cf. encore
arrêt TAF C-195/2006 du 28 mai 2008).
2.
Se prévalant de son droit d’être entendu, le
recourant a requis l'audition de plusieurs témoins.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) Le magistrat instructeur peut,
d’office ou sur requête d’une partie, notamment ordonner l’audition de témoins
(art. 29 LPA). Il lui est toutefois loisible de se
dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les
questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant
des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par
rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend pas le droit
inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition
de témoins (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et
les références citées).
c) En l'espèce, ni l’audition de
témoins, ni d’ailleurs la comparution personnelle du recourant, ne sont
nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En
effet, les éléments de fait déterminants ne sont pas litigieux et le recourant
a produit des attestations écrites de la plupart de témoins qu'il souhaitait
faire entendre, ayant ainsi pu faire valoir ses moyens par écrit. Dès lors, il
ne sera pas donné suite aux requêtes des 2 décembre 2008 et 3 mars 2009. Il en
va de même s’agissant des autres moyens de preuve requis par le recourant
relatifs à son parcours professionnel depuis qu’il est en Suisse ainsi qu’à son
comportement en Suisse. En effet, l’état de fait tel qu’allégué par le
recourant et tel qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier n’est pas
litigieux. En particulier, le tribunal ne remet pas en cause les éléments
d’intégration avancés par le recourant. Il n’est dès lors pas utile de requérir
la production auprès d’anciens employeurs du recourant, ou d’autorités
vaudoises, des preuves qui n’auront pas d’impact sur l’état de fait tel qu’il
ressort d’ores et déjà du dossier.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision du Service de la population refusant l’autorisation de séjour est
conforme au droit et que le recours doit être rejeté, la décision attaquée
étant maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais seront mis à la charge
du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
La Cour de droit administratif et de droit public
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2008 par le
Service de la population est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.