PE.2008.0456
CDAP - PE.2008.0456 - 2009-05-11 - X.________c/Service de la population (SPOP)
11 mai 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0456
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-28
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Pas de droit à une autorisation de séjour pour une veuve âgée de plus de 55 ans, venant du Kosovo où vivent ses trois filles mariées, et désirant vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative auprès de ses deux fils, dont l'un est naturalisé.
- Elle ne peut pas séjourner dans notre pays en tant que rentière (art. 28 LEtr), car elle n'a aucune autonomie financière;
- Elle ne peut pas valablement invoquer les dispositions relatives au regroupement familial, celles-ci ne visent que les enfants et le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 et suivants LEtr, art. 73 OASA);
- Elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, la description de son état de santé - qui évolue de manière suspecte au gré des certificats établis par son médecin traitant - ne démontre pas l'existence d'atteintes dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable au Kosovo. En particulier, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend séjourner auprès de ses fils en Suisse, en renonçant à l'assistance de ses filles dans son pays natal, en expliquant que dans la religion musulmane du Kosovo, ce serait aux fils de s'occuper de leurs parents parce qu'en se mariant selon la tradition, les filles rompraient leurs liens avec leur famille d'origine. Au surplus, la recourante a des liens importants - plus forts qu'avec la Suisse - avec son Kosovo natal, où elle a vécu la quasi-totalité de sa vie, et où elle conserve, malgré le décès de son époux, un important réseau social. Il ne paraît donc pas déraisonnable exiger d'elle, sur les plans personnel, économique et social, qu'elle regagne son pays d'origine afin d'y demeurer (cf. au sujet des conditions du cas individuel d'extrême gravité, arrêt PE.2003.0085 du 28 janvier 2008, consid. 8 et la jurisprudence citée).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs, Marylène Rouiller, greffière
recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me François PIDOUX, Avocat, à Vevey 1,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 novembre 2007, A. X.________ (ci-après
aussi : l’intéressée ou la recourante), née en 1939, venant du Kosovo,
veuve, mère de cinq enfants dont trois filles mariées vivant au Kosovo, est
arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique valable 90 jours. Une
déclaration de garantie a été signée le même jour par ses deux fils, B. X.________
et C. X.________. Le premier a obtenu la nationalité suisse, tandis que le
second est titulaire d’un permis d’établissement.
Le 10 janvier 2008, A. X.________ a
déposé une demande d’autorisation de séjour qui, le 14 février suivant, a été
motivée comme suit :
« Il est
nécessaire pour notre mère A. X.________ de rejoindre sa famille en Suisse, car
depuis la mort de notre père, D. X.________, elle se retrouve seule au Kosovo. En
effet, ses filles étant mariées et vivant dans des conditions économiques
difficiles, elles n’ont pas les moyens pour s’occuper d’elle. Il lui est
impossible de subvenir seule à ses besoins (…) ».
Par communication du 24 juin 2008, le
SPOP a demandé à l’intéressée de lui fournir, pièces à l’appui et dans un délai
échéant le 24 juillet 2008, des renseignements au sujet de son état de santé,
de sa situation familiale en Suisse et à l’étranger, ainsi que sur sa situation
financière personnelle.
Le 10 juillet 2008, A. X.________ a
produit un certificat médical établi par le Dr E.________, médecine générale
FMH, à 1********. Il en ressort que l’intéressée est « en bonne santé
habituelle ; (…) ne présente pas d’antécédents médico-chirurgicaux
notables, ni d’allergie et ne prend aucun traitement de fond ». Pour
le surplus, elle a fourni les indications suivantes par l’intermédiaire de ses
fils :
« (…) Pour
répondre à la première question, nous avons trois sœurs mariées et qui habitent
au Kosovo. Quant’à la question 2, ma mère n’a pas de Caisse de pension et a survit
avec une rente de 50 euro par mois (…).Au sujet de son engagement formel, je
vous confirme que le centre de ses intérêts sont et seront totalement en
Suisse, et je peux m’engager sur l’honneur qu’elle appliquera et respectera
toutes les dispositions découlant de sa demande d’autorisation de séjour (sic) (…). »
Par décision susceptible de recours du
24 octobre 2008, notifiée le 13 novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder
le permis de séjour sollicité. Dans ses motifs, il a précisé que les moyens financiers
de l’intéressée étaient insuffisants, qu’elle était en bonne santé, et qu’elle
n’avait pas d’attaches étroites avec la Suisse. Il a remarqué que A. X.________
ne remplissait ni les conditions pour un séjour au titre du regroupement
familial, ni celles du cas d’extrême gravité, et indiqué qu’elle devait quitter
la Suisse à l’échéance de son visa touristique.
B.
A. X.________, représentée par l’avocat François
Puidoux, à Vevey, s’est pourvue contre cette décision le 3 décembre 2008. Ses
arguments étaient les suivants :
« (…) La
recourante (…) n’a plus que des filles établies dans son pays d’origine, le
Kosovo. De ce fait et conformément aux us et coutumes qui prévalent dans cette
région (…) les filles ne peuvent pas prendre en charge leur mère car en se
mariant selon la tradition, elles rompent les liens avec leur famille d’origine.
L’usage est donc que ce soit les fils qui sont tenus de prendre en charge
leurs père et mère. Or, (…) la recourante n’a plus de famille susceptible de
la prendre en charge au Kosovo. Tant qu’elle a été suffisamment valide, elle a
pu avec l’assistance de ses fils se maintenir d’une manière indépendante dans
son pays d’origine, Depuis plusieurs années (…) la recourante connaît des
problèmes de santé qui vont en s’aggravant (…). Or, aucune infrastructure
permettant de prendre en charge la recourante n’existe dans la région où elle
réside au Kosovo. Il n’y a (…) ni EMS, ni service compétent organisé pour la
prendre en charge, les structures hospitalières existantes refusant tout
patient chronique. La seule solution concevable qui permette de respecter le
devoir de solidarité familiale est de permettre à la recourante de résider
auprès de la famille de ses deux fils. (…). Ils présentent toutes les garanties
s’étant bien intégrés à 1******** (…). Le fait ne de pas pouvoir recevoir des
soins adéquats risque à brève échéance de compromettre l’existence de la
recourante (…). En outre, il est même difficile d’obtenir des visas pour la
Suisse depuis le Kosovo (…). »
A l’appui de son recours, elle a
produit un certificat médical établi le 10 novembre 2008 par le Dr E.________,
dont il ressort en substance que la patiente a besoin de soins que seuls ses
fils peuvent lui prodiguer, à condition qu’elle soit autorisée à vivre en
Suisse avec eux :
« (…) Elle
présente des soucis de santé essentiellement cardiologiques avec notamment une
cardiopathie hypertensive associée à une dysrythmie sous forme de FA sur
laquelle se surajoute une insuffisance cardiaque. Dans ce contexte (…) , il est
essentiel qu’elle prenne de manière régulière plusieurs médicaments, ce qui serait
probablement compliqué pour une femme de son âge sans aide. Parallèlement, nous
venons de découvrir un diabète de type II non insulino requérant, dont la prise
en charge est encore plus compliquée, justifiant à la fois un traitement
médicamenteux, un régime adapté et une mobilisation physique. (…).Je pense donc
qu’il est fondamental pour cette dame d’avoir une aide et un soutien proche par
sa famille, ce qui, visiblement, ne peut s’effectuer qu’en Suisse (…).
C.
Le 11 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé
au recours.
D.
Dans sa réponse du 17 décembre 2008, le SPOP a
conclu au rejet du recours en rappelant les motifs de la décision
attaquée ; il a relevé que l’aide dont l’intéressée avait besoin pouvait
facilement lui être dispensée par ses fils depuis la Suisse.
E.
Par mémoire complémentaire du 18 février 2009, la
recourante a indiqué que ses fils ne pouvaient pas l’aider efficacement depuis
la Suisse et que dans son pays, elle ne disposait ni de l’aide ni des
structures utiles à la protection de sa santé. Elle a, en outre, précisé que
ses troubles étaient potentiellement mortels et que son diabète s’aggravait,
nécessitant des soins et un suivi plus stricts. Elle a produit un nouveau
certificat médical établi le 26 janvier 2009 (à la demande de son fils B. X.________)
par le Dr E.________, pièce médicale au contenu suivant :
« (…) Depuis
mon dernier rapport, la situation ne s’améliore guère. En effet, le diabète se
complique, avec nécessité d’augmenter les doses thérapeutiques. Parallèlement,
un souci cardiaque nous a fait effectuer un bilan spécialisé chez le Dr F.________
à 2********, qui confirme la présente d’une FA normocarde avec bloc de branche
gauche complet ainsi que des troubles de la repolarisation associés.
L’échocardiographie quant à elle montre une oreillette gauche discrètement
dilatée. Dans ce contexte-là, une anticoagulation serait importante pour elle,
ce qui n’est pas du tout réalisable dans votre pays. Avec cette double
pathologie compliquée et potentiellement mortelle, je ne peux que confirmer
qu’il serait important que votre maman, qu’elle reste en Suisse entourée de ses
enfants, et bénéficiant d’un suivi médical régulier et strict. Le Dr F.________
propose en effet un contrôle d’évolution à 6 mois. (…) »
F.
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 3 décembre 2008,
soit dans les vingt jours dès la notification, le 13 novembre 2008, de la
décision du 24 octobre 2008, le recours l’a été dans le
délai prévu par l’art. 31al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36) en vigueur à
l’époque.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
Dans le cas présent, la demande
d'autorisation de séjour ayant été déposée le 10 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de
la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de céans
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98
al.1 let. a. LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la Cour de céans. Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. PE.2008.0213 du 24
novembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée).
4.
Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré en Suisse
pour un séjour temporaire, qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation
de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al.1). L’autorité
cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la
procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al.2).
D’après l’art. 13 al. 4 de l’ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas
(OPEV), l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa
concernant le but de son voyage et de son séjour.
A. X.________ est entrée en
Suisse le 7 novembre 2007, au bénéfice d’un visa touristique de trois mois. A
l’échéance de ce visa, et dés lors que les conditions d’admission à séjourner
en Suisse n’étaient pas manifestement remplies, l’intéressée devait rentrer
chez elle et attendre à l’étranger la décision à rendre sur sa demande
d’autorisation de séjour, comme l’indique à juste titre l’autorité intimée.
Au demeurant, l’intéressée ne peut pas
non plus se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial (art.
42.
et suivants LEtr et art. 73 OASA), lesquelles ne visent que les conjoints et
les enfants d’un ressortissant suisse.
5.
a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent
remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative,
en tant que rentier. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité
lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par
le Conseil fédéral (let.a), s’il a des liens personnels particuliers avec la
Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces
conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour
l’admission de rentiers est de 55 ans (al.1). Les rentiers ont des attaches
personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont
effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le
cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al.
2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en
Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs) (al.2, let.b).
A ce sujet, les directives de l’Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM), relatives au séjour sans activité
lucrative précisent, au ch. 5.2, « que le rentier dispose de
moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort,
au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la
famille résidant dans notre pays, visant à garantir
la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en
exécution reste en pratique controversée. Le rentier doit donc
disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa
famille, de moyens financiers propres (rente, fortune)».
Par ailleurs, selon la genèse de la
loi, sont considérés comme des liens particuliers et personnels avec la Suisse,
les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents
et la nationalité suisse d’ancêtres. La propriété de biens fonciers ou
l’entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas, et le
rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts (FF 2002 p. 3541).
b) Le 10 juillet 2008, A. X.________ a
précisé qu’elle survivait avec un montant de 50 euros par mois, ce qui démontre
qu’elle ne peut pas subvenir seule à ses besoins comme l’exigent les règles
précitées. A cet égard, peu importe qu’à son arrivée en Suisse, le 7 novembre
2007, ses deux fils aient signé une déclaration de garantie. Ainsi, les conditions
énumérées ci-dessus étant cumulatives, l’intéressée ne peut pas être autorisée
à séjourner dans notre pays en tant que rentière (art. 28 LEtr).
6.
a) Il faut encore examiner s’il est possible de
déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte d’un cas
individuel d’une extrême gravité (art. 30 LEtr al. 1 let.b ). A teneur de l’art.
31.
al. 1 OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration
du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let.b),
de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence
en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et de ses possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces conditions sont
cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont
énumérées de manière exhaustive.
b) Le ch. 5.5 des directives de l’ODM,
relatives au séjour sans activité lucrative, indique que « dans les cas
où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle
d’une extrême gravité, une autorisation de séjour peut lui être octroyée
conformément à l’art. 31 al.1 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, même si
aucune activité lucrative n’est envisagée en Suisse. Tel est le cas, par
exemple, pour des membres de la famille nécessitant aide et assistance,
dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib
257) ».
Pour les cas individuels d’une
extrême gravité, il est prévu de s’en tenir à la pratique largement suivie par
le Tribunal fédéral concernant l’art. 13 let. f aOLE al.1 let. b (FF 2002 p.
3542.
et le ch. 5.5 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM),
relatives au séjour sans activité lucrative, qui renvoie à l’ancienne circulaire
ODM du 1er janvier 2007). Ainsi, lors de l'examen des cas personnels
d'extrême gravité, il importe de tenir compte de tous les aspects individuels
(ATF 124 II 110 ss). Il s'agit notamment d'examiner si l'on peut raisonnablement
exiger de l'étranger, sur les plans personnel, économique et social, qu'il
regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. A cet effet, sa situation future
sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. La reconnaissance d'un cas
de rigueur implique notamment que l'étranger se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Ainsi, ses conditions de vie et d'existence doivent être
pires que celles que connaît la moyenne des étrangers. Le refus d'une
autorisation de séjour aurait ainsi pour la personne concernée des conséquences
graves. Par ailleurs, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas
à protéger l'étranger de la guerre, des agressions d'un Etat ou de situations
analogues qui rendent l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou
impossible (circulaire ODM du 1er janvier 2007, préambule, p. 1 et
2). La durée du séjour n'est qu'un élément parmi d'autres qu'il convient de
prendre en compte lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. Le comportement de
l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance déterminante. Non
seulement il doit avoir vécu durablement dans notre pays, mais il doit encore y
être bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa
situation doit être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui
qu'il vive dans un autre pays. Enfin, les maladies chroniques ou graves du
requérant ou des membres de sa famille (maladies chroniques, danger de suicide
avéré, traumatismes consécutifs à la guerre, accident grave, etc.) et dont le
traitement adéquat n'est pas envisageable dans le pays d'origine et/ou de
provenance constituent, selon la pratique de l'ODM, un cas de rigueur
(circulaire ODM du 1er janvier 2007, ch. 2.2.1, 2.2.2, et 2.2.3). Les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186, ATF 128 II 200 et arrêt
PE.2003.0085 du 28 janvier 2008, consid. 8).
c) En l’espèce, la recourante est
arrivée pour la première fois dans notre pays en novembre 2007 et y a effectué
un séjour touristique de trois mois. La durée de ce séjour n’est pas suffisante
pour créer une attache importante avec la Suisse.
Au demeurant, le fait que l’intéressée soit atteinte dans sa santé et doive suivre
un traitement médical ne saurait pour autant la mettre vis-à-vis de ses fils
dans une relation de dépendance au sens de la jurisprudence fédérale et des
directives de l’ODM citées plus haut. En tout état de cause, la description de
son état de santé évolue de manière suspecte au gré des certificats établis par
le Dr E.________, et sur une telle base on ne saurait soutenir que la
recourante est atteinte d’une, voire de plusieurs maladies
chroniques ou graves dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable dans
son pays d'origine. En outre, aucun élément au dossier
ne démontre que A. X.________ ne pourrait pas assurer seule un suivi régulier
et strict de ses troubles, qu’elle ne pourrait pas le
faire au Kosovo avec l’aide de ses trois filles, ou que ses deux fils ne
pourraient pas lui fournir une aide profitable- matérielle et/ou financière - depuis
la Suisse. En particulier, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle
prétend séjourner auprès de son fils en Suisse, en renonçant à l'assistance de
ses filles dans son pays natal, en expliquant que dans la religion musulmane du
Kosovo, ce serait aux fils de s'occuper de leurs parents parce qu'en se mariant
selon la tradition, les filles rompraient leurs liens avec leur famille
d'origine. Supposées réelles, ces contraintes ne sauraient être invoquées par
la famille de la recourante pour imposer la présence de cette dernière aux
autorités suisses.
Au surplus, il est patent que la recourante
a des liens importants avec son Kosovo natal, où elle a vécu la quasi-totalité
de sa vie, où vivent ses trois filles, et où elle conserve, malgré de décès de
son époux, un important réseau social. De tels liens apparaissent plus fort que
ceux entretenus avec la Suisse, où elle n’a effectué qu’un court séjour
touristique, et dont elle ne parle pas la langue. A cet égard, peu importe que deux
de ses fils séjournent de manière durable dans notre pays.
Ainsi, en comparant la situation que A.
X.________ aurait au Kosovo à celle qui serait la sienne en Suisse, il n’est
pas déraisonnable, sur les plans personnel, économique et social, d’exiger de
l’intéressée qu'elle regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. Il appert,
en effet, que ni les circonstances décrites ci-dessus ni les actes du dossier
ne démontrent, à satisfaction de droit, l’existence d’une situation de détresse
personnelle, voire d’un cas dans lequel le refus d'une autorisation de séjour
aurait des conséquences graves. La recourante ne se trouve donc pas dans un cas
d’extrême gravité au sens de la réglementation expliquée ci-dessus.
7.
En définitive, elle ne peut
valablement invoquer aucune disposition aux fins d'en déduire un droit à une
autorisation de séjour.
8.
En considération de ce qui précède, le recours
apparaît mal fondé, et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la
décision attaquée. Vu le sort de l’affaire, A. X.________ supporte les frais du
présent arrêt, fixés à 500 fr.(art. 45 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007.
(TFJAP); RSV 173.36.11)), et n’a pas droit à des dépens (art. 49
LPA-VD), bien qu’elle ait procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue du Service de la population du
24 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.