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Décision

PE.2008.0456

CDAP - PE.2008.0456 - 2009-05-11 - X.________c/Service de la population (SPOP)

11 mai 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 novembre 2007, A. X.________ (ci-après

aussi : l’intéressée ou la recourante), née en 1939, venant du Kosovo,

veuve, mère de cinq enfants dont trois filles mariées vivant au Kosovo, est

arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique valable 90 jours. Une

déclaration de garantie a été signée le même jour par ses deux fils, B. X.________

et C. X.________. Le premier a obtenu la nationalité suisse, tandis que le

second est titulaire d’un permis d’établissement.

Le 10 janvier 2008, A. X.________ a

déposé une demande d’autorisation de séjour qui, le 14 février suivant, a été

motivée comme suit :

« Il est

nécessaire pour notre mère A. X.________ de rejoindre sa famille en Suisse, car

depuis la mort de notre père, D. X.________, elle se retrouve seule au Kosovo. En

effet, ses filles étant mariées et vivant dans des conditions économiques

difficiles, elles n’ont pas les moyens pour s’occuper d’elle. Il lui est

impossible de subvenir seule à ses besoins (…) ».

Par communication du 24 juin 2008, le

SPOP a demandé à l’intéressée de lui fournir, pièces à l’appui et dans un délai

échéant le 24 juillet 2008, des renseignements au sujet de son état de santé,

de sa situation familiale en Suisse et à l’étranger, ainsi que sur sa situation

financière personnelle.

Le 10 juillet 2008, A. X.________ a

produit un certificat médical établi par le Dr E.________, médecine générale

FMH, à 1********. Il en ressort que l’intéressée est « en bonne santé

habituelle ; (…) ne présente pas d’antécédents médico-chirurgicaux

notables, ni d’allergie et ne prend aucun traitement de fond ». Pour

le surplus, elle a fourni les indications suivantes par l’intermédiaire de ses

fils :

« (…) Pour

répondre à la première question, nous avons trois sœurs mariées et qui habitent

au Kosovo. Quant’à la question 2, ma mère n’a pas de Caisse de pension et a survit

avec une rente de 50 euro par mois (…).Au sujet de son engagement formel, je

vous confirme que le centre de ses intérêts sont et seront totalement en

Suisse, et je peux m’engager sur l’honneur qu’elle appliquera et respectera

toutes les dispositions découlant de sa demande d’autorisation de séjour (sic) (…). »

Par décision susceptible de recours du

24 octobre 2008, notifiée le 13 novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder

le permis de séjour sollicité. Dans ses motifs, il a précisé que les moyens financiers

de l’intéressée étaient insuffisants, qu’elle était en bonne santé, et qu’elle

n’avait pas d’attaches étroites avec la Suisse. Il a remarqué que A. X.________

ne remplissait ni les conditions pour un séjour au titre du regroupement

familial, ni celles du cas d’extrême gravité, et indiqué qu’elle devait quitter

la Suisse à l’échéance de son visa touristique.

B.

A. X.________, représentée par l’avocat François

Puidoux, à Vevey, s’est pourvue contre cette décision le 3 décembre 2008. Ses

arguments étaient les suivants :

« (…) La

recourante (…) n’a plus que des filles établies dans son pays d’origine, le

Kosovo. De ce fait et conformément aux us et coutumes qui prévalent dans cette

région (…) les filles ne peuvent pas prendre en charge leur mère car en se

mariant selon la tradition, elles rompent les liens avec leur famille d’origine.

L’usage est donc que ce soit les fils qui sont tenus de prendre en charge

leurs père et mère. Or, (…) la recourante n’a plus de famille susceptible de

la prendre en charge au Kosovo. Tant qu’elle a été suffisamment valide, elle a

pu avec l’assistance de ses fils se maintenir d’une manière indépendante dans

son pays d’origine, Depuis plusieurs années (…) la recourante connaît des

problèmes de santé qui vont en s’aggravant (…). Or, aucune infrastructure

permettant de prendre en charge la recourante n’existe dans la région où elle

réside au Kosovo. Il n’y a (…) ni EMS, ni service compétent organisé pour la

prendre en charge, les structures hospitalières existantes refusant tout

patient chronique. La seule solution concevable qui permette de respecter le

devoir de solidarité familiale est de permettre à la recourante de résider

auprès de la famille de ses deux fils. (…). Ils présentent toutes les garanties

s’étant bien intégrés à 1******** (…). Le fait ne de pas pouvoir recevoir des

soins adéquats risque à brève échéance de compromettre l’existence de la

recourante (…). En outre, il est même difficile d’obtenir des visas pour la

Suisse depuis le Kosovo (…). »

A l’appui de son recours, elle a

produit un certificat médical établi le 10 novembre 2008 par le Dr E.________,

dont il ressort en substance que la patiente a besoin de soins que seuls ses

fils peuvent lui prodiguer, à condition qu’elle soit autorisée à vivre en

Suisse avec eux :

« (…) Elle

présente des soucis de santé essentiellement cardiologiques avec notamment une

cardiopathie hypertensive associée à une dysrythmie sous forme de FA sur

laquelle se surajoute une insuffisance cardiaque. Dans ce contexte (…) , il est

essentiel qu’elle prenne de manière régulière plusieurs médicaments, ce qui serait

probablement compliqué pour une femme de son âge sans aide. Parallèlement, nous

venons de découvrir un diabète de type II non insulino requérant, dont la prise

en charge est encore plus compliquée, justifiant à la fois un traitement

médicamenteux, un régime adapté et une mobilisation physique. (…).Je pense donc

qu’il est fondamental pour cette dame d’avoir une aide et un soutien proche par

sa famille, ce qui, visiblement, ne peut s’effectuer qu’en Suisse (…).

C.

Le 11 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé

au recours.

D.

Dans sa réponse du 17 décembre 2008, le SPOP a

conclu au rejet du recours en rappelant les motifs de la décision

attaquée ; il a relevé que l’aide dont l’intéressée avait besoin pouvait

facilement lui être dispensée par ses fils depuis la Suisse.

E.

Par mémoire complémentaire du 18 février 2009, la

recourante a indiqué que ses fils ne pouvaient pas l’aider efficacement depuis

la Suisse et que dans son pays, elle ne disposait ni de l’aide ni des

structures utiles à la protection de sa santé. Elle a, en outre, précisé que

ses troubles étaient potentiellement mortels et que son diabète s’aggravait,

nécessitant des soins et un suivi plus stricts. Elle a produit un nouveau

certificat médical établi le 26 janvier 2009 (à la demande de son fils B. X.________)

par le Dr E.________, pièce médicale au contenu suivant :

« (…) Depuis

mon dernier rapport, la situation ne s’améliore guère. En effet, le diabète se

complique, avec nécessité d’augmenter les doses thérapeutiques. Parallèlement,

un souci cardiaque nous a fait effectuer un bilan spécialisé chez le Dr F.________

à 2********, qui confirme la présente d’une FA normocarde avec bloc de branche

gauche complet ainsi que des troubles de la repolarisation associés.

L’échocardiographie quant à elle montre une oreillette gauche discrètement

dilatée. Dans ce contexte-là, une anticoagulation serait importante pour elle,

ce qui n’est pas du tout réalisable dans votre pays. Avec cette double

pathologie compliquée et potentiellement mortelle, je ne peux que confirmer

qu’il serait important que votre maman, qu’elle reste en Suisse entourée de ses

enfants, et bénéficiant d’un suivi médical régulier et strict. Le Dr F.________

propose en effet un contrôle d’évolution à 6 mois. (…) »

F.

Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé le 3 décembre 2008,

soit dans les vingt jours dès la notification, le 13 novembre 2008, de la

décision du 24 octobre 2008, le recours l’a été dans le

délai prévu par l’art. 31al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36) en vigueur à

l’époque.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

Dans le cas présent, la demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée le 10 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de

la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de céans

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98

al.1 let. a. LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la Cour de céans. Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. PE.2008.0213 du 24

novembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée).

4.

Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré en Suisse

pour un séjour temporaire, qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al.1). L’autorité

cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la

procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al.2).

D’après l’art. 13 al. 4 de l’ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas

(OPEV), l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa

concernant le but de son voyage et de son séjour.

A. X.________ est entrée en

Suisse le 7 novembre 2007, au bénéfice d’un visa touristique de trois mois. A

l’échéance de ce visa, et dés lors que les conditions d’admission à séjourner

en Suisse n’étaient pas manifestement remplies, l’intéressée devait rentrer

chez elle et attendre à l’étranger la décision à rendre sur sa demande

d’autorisation de séjour, comme l’indique à juste titre l’autorité intimée.

Au demeurant, l’intéressée ne peut pas

non plus se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial (art.

42.

et suivants LEtr et art. 73 OASA), lesquelles ne visent que les conjoints et

les enfants d’un ressortissant suisse.

5.

a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent

remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative,

en tant que rentier. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité

lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par

le Conseil fédéral (let.a), s’il a des liens personnels particuliers avec la

Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces

conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour

l’admission de rentiers est de 55 ans (al.1). Les rentiers ont des attaches

personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont

effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le

cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al.

2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en

Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs) (al.2, let.b).

A ce sujet, les directives de l’Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM), relatives au séjour sans activité

lucrative précisent, au ch. 5.2, « que le rentier dispose de

moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort,

au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la

famille résidant dans notre pays, visant à garantir

la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en

exécution reste en pratique controversée. Le rentier doit donc

disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa

famille, de moyens financiers propres (rente, fortune)».

Par ailleurs, selon la genèse de la

loi, sont considérés comme des liens particuliers et personnels avec la Suisse,

les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents

et la nationalité suisse d’ancêtres. La propriété de biens fonciers ou

l’entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas, et le

rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts (FF 2002 p. 3541).

b) Le 10 juillet 2008, A. X.________ a

précisé qu’elle survivait avec un montant de 50 euros par mois, ce qui démontre

qu’elle ne peut pas subvenir seule à ses besoins comme l’exigent les règles

précitées. A cet égard, peu importe qu’à son arrivée en Suisse, le 7 novembre

2007, ses deux fils aient signé une déclaration de garantie. Ainsi, les conditions

énumérées ci-dessus étant cumulatives, l’intéressée ne peut pas être autorisée

à séjourner dans notre pays en tant que rentière (art. 28 LEtr).

6.

a) Il faut encore examiner s’il est possible de

déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte d’un cas

individuel d’une extrême gravité (art. 30 LEtr al. 1 let.b ). A teneur de l’art.

31.

al. 1 OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration

du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let.b),

de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence

en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et de ses possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces conditions sont

cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont

énumérées de manière exhaustive.

b) Le ch. 5.5 des directives de l’ODM,

relatives au séjour sans activité lucrative, indique que « dans les cas

où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle

d’une extrême gravité, une autorisation de séjour peut lui être octroyée

conformément à l’art. 31 al.1 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, même si

aucune activité lucrative n’est envisagée en Suisse. Tel est le cas, par

exemple, pour des membres de la famille nécessitant aide et assistance,

dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib

257) ».

Pour les cas individuels d’une

extrême gravité, il est prévu de s’en tenir à la pratique largement suivie par

le Tribunal fédéral concernant l’art. 13 let. f aOLE al.1 let. b (FF 2002 p.

3542.

et le ch. 5.5 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM),

relatives au séjour sans activité lucrative, qui renvoie à l’ancienne circulaire

ODM du 1er janvier 2007). Ainsi, lors de l'examen des cas personnels

d'extrême gravité, il importe de tenir compte de tous les aspects individuels

(ATF 124 II 110 ss). Il s'agit notamment d'examiner si l'on peut raisonnablement

exiger de l'étranger, sur les plans personnel, économique et social, qu'il

regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. A cet effet, sa situation future

sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. La reconnaissance d'un cas

de rigueur implique notamment que l'étranger se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Ainsi, ses conditions de vie et d'existence doivent être

pires que celles que connaît la moyenne des étrangers. Le refus d'une

autorisation de séjour aurait ainsi pour la personne concernée des conséquences

graves. Par ailleurs, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas

à protéger l'étranger de la guerre, des agressions d'un Etat ou de situations

analogues qui rendent l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou

impossible (circulaire ODM du 1er janvier 2007, préambule, p. 1 et

2). La durée du séjour n'est qu'un élément parmi d'autres qu'il convient de

prendre en compte lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. Le comportement de

l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance déterminante. Non

seulement il doit avoir vécu durablement dans notre pays, mais il doit encore y

être bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa

situation doit être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui

qu'il vive dans un autre pays. Enfin, les maladies chroniques ou graves du

requérant ou des membres de sa famille (maladies chroniques, danger de suicide

avéré, traumatismes consécutifs à la guerre, accident grave, etc.) et dont le

traitement adéquat n'est pas envisageable dans le pays d'origine et/ou de

provenance constituent, selon la pratique de l'ODM, un cas de rigueur

(circulaire ODM du 1er janvier 2007, ch. 2.2.1, 2.2.2, et 2.2.3). Les

conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186, ATF 128 II 200 et arrêt

PE.2003.0085 du 28 janvier 2008, consid. 8).

c) En l’espèce, la recourante est

arrivée pour la première fois dans notre pays en novembre 2007 et y a effectué

un séjour touristique de trois mois. La durée de ce séjour n’est pas suffisante

pour créer une attache importante avec la Suisse.

Au demeurant, le fait que l’intéressée soit atteinte dans sa santé et doive suivre

un traitement médical ne saurait pour autant la mettre vis-à-vis de ses fils

dans une relation de dépendance au sens de la jurisprudence fédérale et des

directives de l’ODM citées plus haut. En tout état de cause, la description de

son état de santé évolue de manière suspecte au gré des certificats établis par

le Dr E.________, et sur une telle base on ne saurait soutenir que la

recourante est atteinte d’une, voire de plusieurs maladies

chroniques ou graves dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable dans

son pays d'origine. En outre, aucun élément au dossier

ne démontre que A. X.________ ne pourrait pas assurer seule un suivi régulier

et strict de ses troubles, qu’elle ne pourrait pas le

faire au Kosovo avec l’aide de ses trois filles, ou que ses deux fils ne

pourraient pas lui fournir une aide profitable- matérielle et/ou financière - depuis

la Suisse. En particulier, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle

prétend séjourner auprès de son fils en Suisse, en renonçant à l'assistance de

ses filles dans son pays natal, en expliquant que dans la religion musulmane du

Kosovo, ce serait aux fils de s'occuper de leurs parents parce qu'en se mariant

selon la tradition, les filles rompraient leurs liens avec leur famille

d'origine. Supposées réelles, ces contraintes ne sauraient être invoquées par

la famille de la recourante pour imposer la présence de cette dernière aux

autorités suisses.

Au surplus, il est patent que la recourante

a des liens importants avec son Kosovo natal, où elle a vécu la quasi-totalité

de sa vie, où vivent ses trois filles, et où elle conserve, malgré de décès de

son époux, un important réseau social. De tels liens apparaissent plus fort que

ceux entretenus avec la Suisse, où elle n’a effectué qu’un court séjour

touristique, et dont elle ne parle pas la langue. A cet égard, peu importe que deux

de ses fils séjournent de manière durable dans notre pays.

Ainsi, en comparant la situation que A.

X.________ aurait au Kosovo à celle qui serait la sienne en Suisse, il n’est

pas déraisonnable, sur les plans personnel, économique et social, d’exiger de

l’intéressée qu'elle regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. Il appert,

en effet, que ni les circonstances décrites ci-dessus ni les actes du dossier

ne démontrent, à satisfaction de droit, l’existence d’une situation de détresse

personnelle, voire d’un cas dans lequel le refus d'une autorisation de séjour

aurait des conséquences graves. La recourante ne se trouve donc pas dans un cas

d’extrême gravité au sens de la réglementation expliquée ci-dessus.

7.

En définitive, elle ne peut

valablement invoquer aucune disposition aux fins d'en déduire un droit à une

autorisation de séjour.

8.

En considération de ce qui précède, le recours

apparaît mal fondé, et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la

décision attaquée. Vu le sort de l’affaire, A. X.________ supporte les frais du

présent arrêt, fixés à 500 fr.(art. 45 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre

2007.

(TFJAP); RSV 173.36.11)), et n’a pas droit à des dépens (art. 49

LPA-VD), bien qu’elle ait procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue du Service de la population du

24 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.