PE.2008.0457
CDAP - PE.2008.0457 - 2009-12-16 - X c/Service de la population (SPOP)
16 décembre 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0457
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2009
Juge:
VP
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
UNION CONJUGALE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
MARIAGE
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LEI-50-1
LEI-51-2
LEI-51-2-a
LEI-51-2-b
LEI-62-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant turc en instance de divorce (après avoir vécu en ménage commun avec son épouse suisse durant un peu plus de trois ans). Condition de durée de l'art. 50-1 LEtr remplie, mais le droit à l'autorisation de séjour suppose que le mariage n'ait pas été conclu abusivement. Or, il ressort sans ambiguïté du dossier que le recourant n'a jamais souhaité créer une union conjugale, mais seulement obtenir un titre de séjour pour entretenir son ex-épouse et ses enfants en Turquie (parallèlement à la relation qu'il prétendait entretenir en Suisse, il a eu deux enfants avec son ex-épouse en Turquie). Un tel abus de droit ne lui permet pas de prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr. Au surplus, il a dissimulé des faits essentiels lors de son arrivée en Suisse en omettant de signaler l'existence de ses deux enfants, ce qui constitue également un motif de refus de prolonger l'autorisation de séjour. La procédure de divorce encore en cours en Suisse ne constitue pas un motif justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant turc né le 15
janvier 1963, est entré pour la première fois en Suisse en 1982 et y a demandé
l'asile; sa demande a été rejetée. En 1984, il a déposé une seconde demande
d'asile sous un faux nom, également sans succès. En 1985, il a fait la
connaissance de B.________, ressortissante suisse, et l'a épousée le 7 mai
1987. Il a alors obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est séparé
après deux ans de vie commune en juin 1989. En conséquence, par décision du 28
septembre 1990, le renouvellement de son autorisation de séjour lui a été
refusé et un délai au 24 novembre 1990 lui a été imparti pour quitter le
territoire vaudois. Cette décision ayant été confirmée par la Commission de
recours en matière de police des étrangers, ce délai a été porté au 31 mai
1991. Le divorce a été prononcé le 23 mai 1991. Après un bref séjour en France
en vue de se conformer à l'ordre de renvoi, A.X.________ a épousé le 23 août
1991 C.________, ressortissante française, née le 23 octobre 1945 et titulaire
d'une autorisation d'établissement. L'intéressé a à nouveau été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour. C.________ est décédée le 3 février 1995.
Le 21 septembre 1994, en Turquie, A.X.________
et sa cousine D.________ ont eu un fils, E.________; les parents de l'enfant se
sont mariés en Turquie le 21 juillet 1995.
Par décision du 30 avril 1997,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour à A.X.________ et lui a fixé un délai au 20 juillet 1997
pour quitter la Suisse. Celui-ci n'a pas quitté le pays dans le délai qui lui
était imparti. Par décision du 28 avril 1999, l'OFE a rejeté la demande de
réexamen déposée par l'intéressé, invoquant pour fait nouveau une relation
sentimentale qu'il avait nouée avec F.________, ressortissante suisse. Cette
décision a été confirmée, sur recours, par le Département fédéral de justice et
police le 2 décembre 1999, puis par le Tribunal fédéral le 11 février 2008.
B.
En parallèle à la demande de réexamen et aux
procédures de recours précitées, A.X.________ a présenté le 7 janvier 2000 une
nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du Service cantonal de la
population (SPOP) en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE; RO 1986 1791), exposant
notamment qu'il était dans l'impossibilité d'épouser F.________ en raison du
mariage qu'il avait contracté en Turquie. Le 13 janvier 2000, se référant à la
décision de l'OFE liant l'autorité cantonale, le SPOP n'est pas entré en
matière sur cette requête.
Un nouveau délai de départ a été
fixé à A.X.________ au 15 mai 2000. Celui-ci a signé une déclaration de départ
définitif pour la Turquie au 15 octobre 2000. A sa demande, l'OFE lui a accordé
une prolongation de délai au 20 décembre 2000. A.X.________ a annoncé quitter
définitivement la Suisse au 10 novembre 2000. A cette date, il est parti pour
la Turquie.
En dépit de la relation nouée avec F.________,
en 2000 et 2002, A.X.________ a eu deux enfants de D.________ en Turquie. Il a
divorcé de D.________ le 14 mai 2002.
C.
Par requête du 24 septembre 2002 auprès de
l'ambassade de Suisse en Turquie, l'intéressé a présenté une demande d'entrée
en Suisse en vue de son mariage avec F.________. Un visa lui a été délivré et
le mariage a été célébré le 23 janvier 2003. Il a ainsi bénéficié d'une
autorisation de séjour dès le 22 janvier 2003. Sous la rubrique "membres
de la famille restant à l'étranger" du rapport d'arrivée rempli auprès du
Bureau de contrôle des habitants de 1.******** le 17 février 2003 ne figure que
le premier enfant d'A.X.________, né en 1994. Ses enfants nés en 2000 et 2002
n'y sont pas mentionnés.
En 2004, en Turquie, A.X.________
a eu un quatrième enfant de son ex-épouse D.________.
D.
A.X.________ a demandé le 25 janvier 2006 à être
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A la fin de l'année 2006, A.X.________
s'est séparé de son épouse F.________. Selon les explications concordantes des
deux intéressés, cette rupture est survenue quand l'épouse a appris que son
mari avait maintenu sa relation avec D.________ en Turquie. A.X.________ a été
entendu par la police le 25 juillet 2007. A cette occasion, il a notamment
admis avoir épousé F.________ afin d'obtenir un permis de séjour. Il a
notamment précisé ses intentions comme il suit:
Je dois avouer que j'ai toujours aimé ma
femme en Turquie et que, si j'ai divorcé avec elle, c'était uniquement pour
pouvoir venir en Suisse, me marier avec Mme F.________, gagner de l'argent et
l'envoyer en Turquie pour faire vivre mes enfants. Je vais leur rendre visite
une fois par année, à chaque fois que j'ai de l'argent pour me payer un billet
d'avion. Aujourd'hui, ma volonté la plus profonde est de pouvoir vivre en
Suisse avec ma famille.
Par courrier du 23 mai 2008, le
SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à cet
égard. A.X.________ n'a pas donné suite à cet avis.
E.
Par décision du 24 octobre 2008, notifiée le 13
novembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________.
Le conseil de A.X.________ a requis
auprès du SPOP par fax du 20 novembre 2008 qu'une ultime prolongation de séjour
au 30 juin 2009 soit octroyée à son client, afin qu'il puisse régler sa
situation avant de quitter la Suisse, notamment sa procédure de divorce. A.X.________
s'engageait à ne pas déposer de recours contre la décision précitée si ce délai
lui était accordé. En outre, il s'est enquis à cette occasion de la possibilité
d'obtenir une aide au retour. Le SPOP a refusé d'accéder à cette requête.
F.
Par acte du 3 décembre 2008, A.X.________ a
recouru contre la décision du SPOP. Il conclut principalement à sa réforme, en
ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur est
acceptée, et subsidiairement à son annulation.
Le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif au recours.
Le SPOP s'est déterminé par acte du
9 janvier 2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé une
nouvelle écriture le 27 février 2009 et le SPOP s'est encore déterminé le 5
mars 2009.
La cour a statué par voie de
circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile à
l'arrêt.
1.
Le recourant soutient que l'autorité intimée ne
lui a pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre sa décision,
violant ainsi l'art. 29 al. 2 Cst. Or, le 23 mai 2008, le SPOP a adressé à A.X.________
un courrier lui annonçant son intention de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour. L'intéressé n'y a pas donné suite. Le recourant a
ainsi bel et bien eu l'occasion de se déterminer, mais ne l'a simplement pas
saisie. Ce grief est donc mal fondé
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. A teneur de l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au sens de la lettre a
suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives
et commentaires de l'Office fédéral des migrations, ODM, I, Domaine des
étrangers, 1er juillet 2009, ci-après: directives LEtr, chiffre
6.15.1). L'art. 51 LEtr règle l'extinction du droit au regroupement familial
comme il suit:
Art. 51 Extinction du droit au regroupement
familial
1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les
cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment
pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou
ses dispositions d’exécution;
b. il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 63.
2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:
a. lorsqu’ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le
séjour ou ses dispositions d’exécution;
b. s’il
existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.
Selon l'art. 62 let. a LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation.
S'agissant du regroupement
familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font
valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée
ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur
l'admission (directives LEtr, chiffre 6.14). On parle de mariage de
complaisance lorsque le mariage est contracté non pas pour fonder une
communauté conjugale, mais uniquement pour éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers. Parmi les indices permettant de déceler
un mariage de complaisance, l'ODM cite notamment l'hypothèse selon laquelle le
mariage intervient alors qu'une procédure de renvoi est en cours (directives
LEtr, chiffre 6.14.2.1). Le point de vue de l'époux est primordial pour
l'évaluation de la sincérité d'un mariage (ATF 128 II 145, consid. 3.1).
b) A.X.________ a mené une vie
commune avec son épouse F.________ de janvier 2003 à fin 2006, soit pendant un
peu plus de trois ans. La condition de durée exposée à l'art. 50 al. 1 LEtr
semble ainsi remplie, de sorte que la dissolution de la vie conjugale ne
devrait pas lui faire perdre son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Cela suppose toutefois que la relation conjugale ait été effectivement vécue
ou, en d'autres termes, que le mariage n'ait pas été conclu abusivement.
Dans ses déclarations à la police du
25 juillet 2007, le recourant affirme qu'il n'a jamais cessé d'aimer son
ex-épouse restée en Turquie et qu'il n'a divorcé de cette dernière qu'en vue
d'un mariage avec une ressortissante suisse lui permettant de résider et de travailler
en Suisse (réponse à la question 15). Il a également indiqué: "la seule
solution pour moi de revenir dans votre pays était de me marier avec F.________,
ce que nous avons fait, je crois, au mois de février 2003" (réponse à la
question 2). Enfin, à la question "ne devez-vous pas admettre l'avoir
épousée afin d'obtenir un permis de séjour?", il a expressément répondu
par l'affirmative (question 8).
Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant conteste le sens donné par le SPOP à ces déclarations.
Il admet avoir affirmé qu'il souhaitait vivre en Suisse avec son ex-épouse D.________
et ses enfants, mais que ces déclarations dénotaient une intention nouvelle au
vu du fait qu'il était désormais séparé de F.________. Il prétend ainsi que
cela ne démontre en rien l'existence d'un mariage de complaisance.
Or, le procès-verbal d'audition est
sans ambiguïté. A trois reprises, A.X.________ a confirmé les motifs de son
mariage avec F.________, à savoir obtenir un titre de présence en Suisse. Il a
de lui-même reconnu avoir conservé toute son affection à son épouse divorcée en
Turquie. De son côté, F.________ a précisé l'avoir quitté pour avoir appris
qu'il avait eu deux enfants en 2000 et 2002, à une époque au cours de laquelle elle
pensait entretenir une liaison amoureuse avec lui. Le recourant a ainsi eu
trois enfants en 2000, 2002 et 2004 en Turquie, tout en prétendant entretenir
ici, avec une Suissesse, une relation suffisamment sérieuse pour aboutir à un
mariage en janvier 2003. Cet enchaînement de faits montre que l'attachement d'A.X.________
pour son ex-épouse turque était bien réel lorsqu'il a entrepris des démarches
en vue de son mariage avec F.________ en 2002. Pour le recourant, le seul motif
à l'union célébrée en Suisse en 2003 était l'obtention d'une autorisation de
séjour et manifestement ni les sentiments qu'il portait à sa future épouse, ni
même la volonté de créer une union conjugale. A lire les déclarations
concordantes des deux époux, le recourant n'a d'ailleurs pas même tenté de
sauver sa relation avec F.________ lorsque celle-ci lui a demandé de partir. Ainsi,
à la différence de son épouse, certainement de bonne foi, mais abusée, le
recourant n'a pas souhaité la création d'une union conjugale comme fin en soi
lors de son mariage en 2003. Or, c'est son point de vue qui est déterminant
pour établir l'existence d'un abus de droit.
Par ailleurs, au vu du dossier, A.X.________
s'est lié à F.________ en 1998, alors qu'il était sous le coup d'une décision
de renvoi de la Suisse. On relèvera que cette situation est similaire à celles
qui ont précédé ses deux premiers mariages en Suisse conclus l'un et l'autre
alors que l'intéressé ne possédait pas de titre de séjour. Cette répétition de
cas de figure de façon quasi schématique constitue un indice supplémentaire
étayant la thèse de l'abus de droit.
L'état de fait établit ainsi
clairement qu'A.X.________ a épousé F.________ dans le seul but d'éluder les
dispositions légales sur le séjour des travailleurs étrangers. Un tel abus de
droit ne lui permet pas de prétendre à une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 50 LEtr, dès lors que l'on peut considérer que la communauté conjugale
n'a jamais été réellement voulue par l'un des deux conjoints.
Partant,
c'est à juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation de
séjour requise.
c) Au surplus, il est patent qu'A.X.________
a dissimulé des faits essentiels à son arrivée en Suisse en 2003 en omettant de
signaler deux de ses enfants nés en 2000 et 2002, trompant ainsi non seulement
sa nouvelle épouse, mais également les autorités, dont il devait se douter
qu'elles ne prendraient pas ses intentions de mariage au sérieux en
connaissance de ces éléments. Ces faits seraient constitutifs d'un motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr, ce qui permettrait également de refuser à
A.X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour qu'il requiert en
se fondant sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
d) Compte tenu de ce qui précède et
pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de
l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement.
4.
Invoquant la proportionnalité de la mesure, le
recourant soutient qu'il doit pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de
la procédure de divorce en cours et que, dans la mesure où il n'y a aucune
urgence à rendre une décision de renvoi à son encontre, son autorisation de
séjour devrait être prolongée pour cette durée.
De jurisprudence constante, le
déroulement d'une procédure judiciaire en Suisse ne constitue pas un motif
justifiant à lui seul la prolongation d'une autorisation de séjour (voir
notamment PE.2008.0258 du 5 novembre 2008, PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 ou
encore PE.2008.0165 du 1er septembre 2008). En
effet, l'étranger peut très bien se faire représenter pour les démarches
qu'elle occasionnerait. Par ailleurs, il lui est loisible d'obtenir une
autorisation de séjour de courte durée pour se rendre aux audiences si
nécessaire. Cet élément ne constitue donc pas un obstacle au retour du recourant
dans son pays d'origine.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 LPA-VD). Il appartiendra au
SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 octobre 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.