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Décision

PE.2008.0458

CDAP - PE.2008.0458 - 2009-05-08 - X., Y. c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante algérienne née le 16

avril 1975, est entrée légalement en Suisse le 1er mai 2000, avec

pour but initial le tourisme ou la visite pour une durée de 90 jours, et a

déposé le 13 mai suivant une demande d’autorisation de séjour en vue de suivre

un traitement médical.

B.

Le 27 novembre 2001, le Service

de la population (SPOP) a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et a

prononcé son renvoi (délai de départ au 31 janvier 2002), auquel il n’a pas été

donné suite.

C.

Le 12 novembre 2002, X.________ a déposé une

demande d’asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2004. Son renvoi a été

suspendu pour des raisons médicales.

D.

Le 3 juin 2004, elle a épousé Z.________,

ressortissant portugais né le 17 août 1972, titulaire d'une autorisation de

courte durée (permis L).

E.

Le 5 août 2004, une autorisation de séjour par

regroupement familial (permis B CE/AELE) a été délivrée par erreur à X.________,

qui - suivant le sort de son époux - n’aurait dû bénéficier que d’une

autorisation de courte durée (permis L CE/AELE). Un nouveau permis L lui a été

adressé le 11 octobre 2004. Le 9 mai 2005, elle a obtenu une autorisation de

séjour B CE/AELE valable jusqu’au 28 avril 2010.

F.

Le 2 septembre 2004, X.________ a donné naissance à

Y.________, qui a obtenu un permis L CE/AELE, puis un permis B CE/AELE valable

jusqu’au 28 avril 2010.

G.

Statuant dans le cadre de mesures protectrices de

l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne a autorisé, le 16 mai 2007, les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin

2009. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère, avec un droit de visite

en faveur du père.

H.

Le 31 mai 2007, Z.________ a annoncé son départ

pour l’étranger et son autorisation de séjour a pris fin.

I.

Le 7 avril 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour.

Par l'intermédiaire de son conseil, l’intéressée

s'est déterminée le 16 juin 2008. A cette occasion, elle s'est prévalue notamment

du fait qu'elle se trouvait en Suisse depuis plusieurs années, qu’elle

disposait d’un emploi stable, que son fils devait suivre un traitement logopédique

et qu’elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari en septembre

2008. Elle a estimé qu’elle devrait pouvoir rester en Suisse à tout le moins

jusqu’à la date indiquée sur son permis B, à savoir le 28 avril 2010.

J.

Par décision du 12 novembre 2008, le SPOP a révoqué

les autorisations de séjour CE/AELE de X.________ et de son fils Y.________, en

leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu notamment

ce qui suit:

"- Le

mari de l’intéressée, respectivement le père de l’enfant, a quitté la Suisse le

31 mai 2007.

- A ce jour, ce

dernier n’a pas annoncé son retour dans son pays de sorte que la vie commune

n’a pas été reprise.

- L’enfant Y.________

est encore en bas âge et qu’ainsi il est en mesure de s’intégrer à l’étranger

en compagnie de sa mère.

- L’affection

médicale dont souffre l’enfant Y.________ ne justifie pas à elle seule que le

séjour en Suisse doive être prolongé et que l’on peut considérer qu’il pourra

bénéficier de soins adaptés à son problème médical à l’étranger.

- Madame X.________

a recours aux prestations de l’assistance sociale. Un montant d’environ CHF

720.-- lui est versé au titre du revenu d’insertion en complément de son

salaire. En l’état, le cumul des prestations obtenues sont de plus de CHF

14'000.--.

- Madame X.________

ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières."

Au vu de ces

éléments, Madame X.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50, al. 1

LEtr, qui prévoit que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les

conditions émises à l’alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont

manifestement pas remplies en l’espèce".

K.

Le 4 décembre 2008, X.________ (ci-après: la

recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 12 novembre 2008,

concluant, avec dépens, à l’admission du recours, à l'annulation de cette

décision, à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son

fils. Dans le cadre de son recours, elle a conclu également à l'octroi de

l'effet suspensif. Elle explique qu’elle va reprendre la vie commune avec son

époux dès le retour de celui-ci en Suisse, qui est imminent et qui ne dépend

que du fait qu’il trouve en Suisse un emploi à la hauteur de ses qualifications

académiques. Elle produit à ce propose un courrier adressé par son époux à son

conseil dont la teneur est la suivante:

"I would like to inform you

that I intend to resume my marriage, with Madam X.________, from whom I am

juridically separated since May 16th 2007.

Furthermore is my deep intention

to return to Switzerland in a near future, joining there Madam and my son Y.________.

However, after intensive search, yet I have not found a qualified job matching

my academic qualifications and professional experience".

La recourante précise en outre n’avoir

eu recours aux prestations de l’assistance sociale que pour une période limitée

et relève qu’elle est au bénéfice d’un emploi stable depuis le mois de mars

2003. Elle se prévaut de son comportement exemplaire (pas de poursuites et

bonne intégration). Elle expose également que son départ de Suisse signifierait

l’interruption de la rééducation médicale de son fils ce qui aurait des effets

négatifs sur ce dernier.

L.

Par décision incidente du 10 décembre 2008, le juge

instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

M.

Dans ses déterminations du 12 janvier 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que

les troubles de la parole qui affectent l’enfant ne sauraient constituer des

raisons personnelles majeures qui imposent la poursuite de son séjour en Suisse

Le 13 février 2009, la recourante a

déposé des déterminations complémentaires. Le 11 mars 2009, le SPOP a conclu au

maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Dans son mémoire de recours, la recourante a requis

des débats publics et l’audition de son époux.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576

consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.

436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Dans le cas présent, de l’avis de la

cour, les débats publics et l’audition requise ne sont pas nécessaires. D’une

part, les parties ont pu faire valoir leurs moyens de manière complète par

écrit. D’autre part, comme il ressort des considérants qui suivent, le tribunal

s’appuie sur des éléments juridiques et sur des faits objectifs non contestés

(le départ de l’époux de Suisse). L’audition de l’époux apparaît dès lors

inutile.

2.

a) En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase

annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a

annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle

que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans

ou à charge.

Le droit au regroupement familial

suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un

ressortissant CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour

conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est

subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire.

b) La recourante, de nationalité

algérienne, qui n’est pas une ressortissante des parties contractantes à

l’ALCP, n’a pas un droit originaire à la délivrance d’un titre de séjour. En sa

qualité d’épouse d’un ressortissant portugais, elle n’a pas non plus un droit

dérivé à l’obtention d’un titre de séjour CE/AELE, par regroupement familial

selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, puisque l’autorisation de séjour de son mari

a pris fin le 31 mai 2007 et que partant, le droit originaire de celui-ci est

inexistant.

Le fils de la recourante ne peut pas

plus que celle-ci se prévaloir d’un droit originaire. D'après la jurisprudence

du tribunal de céans, le droit éventuel du descendant de moins de 21 ans de

s'installer avec ses parents dépend de la question de savoir si l'un de ces

derniers est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant

un droit de séjour" (arrêts TA du 29 mai 2007 en la cause PE.2006.0073

consid. 3; du 18 avril 2005 en la cause PE.2004.0433 consid. 4). Cette

jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral selon lequel l'art. 3

annexe I ALCP est calqué sur le règlement (CEE) n° 1612/68 qui ne confère

aux enfants que des droits dits dérivés, qui ne sont pas autonomes, mais dépendants

des droits accordés à titre originaire aux travailleurs communautaires (ATF du

25.

mai 2005 en la cause 2A.475/2004 consid. 4; ATF du 12 avril 2005 en la cause 2A.130/2005 consid. 1.2.1). En l’occurrence, aucun des parents du fils de la recourante n’est une

personne ressortissant d'une partie contractante "ayant un droit de

séjour".

c) Dans son mémoire de recours du 4

décembre 2008, la recourante allègue que le retour de son époux en Suisse

serait imminent. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour l’époux de la recourante

ne dispose d’aucun droit de présence en Suisse. Un tel droit ne pourra prendre

naissance qu’au moment où celui-ci remplira les conditions posées à cet égard

par l’ALCP. Il n’est pas possible d’en tenir compte à titre anticipé; il n’est

en particulier pas possible de déduire des droits dérivés d’un droit originaire

qui n’existe pas encore. Au demeurant, la recourante n’a produit aucune pièce

attestant de recherche d’emploi de son époux en Suisse.

d) Si la recourante et son fils

entendent pouvoir bénéficier des règles de l’ALCP permettant le regroupement

familial, ils doivent les faire valoir dans le pays dans lequel leur époux,

respectivement père dispose actuellement d’une autorisation de séjour (selon

les indications figurant au dossier, la Belgique).

3.

En l’absence de droit découlant de l’ALCP, il reste à examiner si la recourante peut prétendre au renouvellement

de son autorisation de séjour en vertu des dispositions

générales de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun

avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de

l’aide sociale.

Après

dissolution du mariage ou de la famille, l’autorisation octroyée au conjoint et

aux enfants du titulaire d’une autorisation de séjour peut être prolongée aux

motifs de l’art. 77 OASA, à savoir si la communauté

conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie

(al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Selon

l’art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Selon l’art. 77 al. 4 OASA, l’étranger s’est bien intégré

au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment

lorsqu’il: a) respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale; b) manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose

par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité. Il est concrétisé par

l’art. 31 OASA, qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration

du requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

b) Pour interpréter l’art. 31

OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale". La jurisprudence

n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y

soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne

sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du

31.

mars 2008 consid. 3 et références).

4.

En l’espèce, les époux étant séparés depuis le mois

de mai 2007, la recourante n’a plus droit à une autorisation de séjour fondée

sur l’art. 44 LEtr. La prolongation de son autorisation doit par conséquent

être examinée au regard des art. 77 OASA, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

a) En l’occurrence,

la communauté conjugale a duré moins de trois ans (du 3

juin 2004 au 16 mai 2007), de telle sorte que l’autorisation de séjour de la

recourante ne peut pas être prolongée sur la base de l’art. 77 al. 1

let. a OASA.

b) Il convient

encore d’examiner si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures ou au motif que l’on se trouve en présence d’un cas

individuel d’une extrême gravité sur la base des art. 30

LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA.

A cet égard, il y a lieu d’examiner en

premier lieu la durée et la continuité du séjour de la recourante. Sur ce

point, il résulte du dossier que celle-ci a séjourné de façon ininterrompue en

Suisse (à l’exception apparemment de quelques mois au début de l’année 2002) depuis

le mois de mai 2000 et en plus grande partie de façon légale (à l’exception

apparemment de la période allant du 31 janvier 2002 au 12 novembre 2002), soit

une durée légale de plus de huit ans. Il s’agit d’une durée importante dont il

faut tenir compte (cf. arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008, dans lequel le

Tribunal de céans a considéré qu’une durée de sept ans et demi n’était pas négligeable).

Certes, l'obligation de quitter la Suisse, même après

un long séjour, ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur

particulière. Cependant, la durée du séjour est susceptible d'atténuer les

exigences liées à la situation de détresse (cf. ATF 124 II 110) ; tel doit

être le cas en l’espèce.

La recourante entretient des liens

personnels étroits avec la Suisse, puisque c’est dans ce pays que vit une de

ses sœurs, qui est mariée avec un citoyen suisse. Cette soeur (qui a 20 ans de

plus qu’elle) l’a – selon ses dires – élevée et il ressort du dossier qu’elle

avait souhaité se faire adopter par elle et son mari en 1993 déjà (procédure

non aboutie selon le droit suisse). C’est d’ailleurs chez cette sœur qu’elle a

vécu avant son mariage; cette sœur l’a également soutenue financièrement au

début de son séjour en Suisse. Les liens existant entre la recourante et sa

sœur établie en Suisse sont manifestes et constituent un élément en faveur de

la recourante dont il convient de tenir compte. Les

signatures recueillies par la recourante sont par contre peu relevantes. A cet égard, la jurisprudence considère en effet

que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4

p. 207 s. et la jurisprudence citée).

Il faut

également prendre en considération le fait – non mentionné par le recours, mais

qui ressort des pièces – que la santé psychologique de la recourante est

fragile; celle-ci souffre en effet depuis plusieurs années de troubles "de

l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive" (cf.

certificats médicaux du 30 juillet 2001, du 3 et du 9 mars 2004).

En ce qui concerne l'intégration de

la recourante en Suisse, le tribunal constate en outre qu'elle n'a fait l'objet

d'aucune condamnation pénale et d'aucune poursuite. Elle exerce

une activité lucrative régulière depuis mars 2003 en tant qu’employée

d’exploitation auprès du 2.************ (agent de propreté et de nettoyage) à 50%,

à la grande satisfaction de son employeur. On cite un extrait de l’attestation

d’intégration établie par la cheffe de service de la recourante le 26 novembre

2008: "Depuis son engagement, Mme X.________ nous

a toujours fourni un travail parfait. Elle est une collaboratrice de caractère

agréable, disponible et motivée. La collaboration avec ses collègues se passe

très bien et elle est toujours prête à les aider. La communication avec ses

supérieurs est aussi très bonne. Dans l’ensemble nous pouvons dire qu’elle est

très bien intégrée dans son équipe et son secteur". Certes, malgré son activité

lucrative, la recourante semble difficilement en mesure de subvenir à ses

besoins. Elle a en effet été assistée par les services sociaux durant une

certaine période, apparemment dès le moment où son époux a quitté la Suisse (du

1er mai 2007 au 31 juin 2008 selon l’attestation du Centre social régional

du 5 août 2008, qui indique en outre "toujours aidée à ce jour"). Cela ne suffit toutefois pas à considérer qu’elle ne fait pas preuve

d’une intégration suffisante.

Il reste à examiner la situation de

l’enfant de la recourante. La recourante soutient que son départ de Suisse

impliquerait d’interrompre la rééducation médicale de son enfant. Le tribunal

relève à ce propos que des troubles tels que ceux dont souffre l’enfant de la

recourante (troubles de la parole) peuvent également être traités à l’étranger,

en Algérie (cf. par exemple la page http://www.univ-alger.dz/index.php/fshs/psychologie.html

présentant la formation d’orthophoniste à l’Université d’Alger) ou assurément

en Belgique (pays où demeure actuellement l’époux de la recourante,

respectivement père de l’enfant). Pour ce qui concerne l’intégration de

l’enfant, vu son jeune âge et le fait qu’il n’a pas encore été scolarisé, il

peut suivre sa mère à l’étranger sans que cela ne représente de déracinement

particulièrement important pour lui. D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral,

même s’agissant d’enfants déjà scolarisés, le retour forcé ne doit pas être

considéré dans tous les cas comme un déracinement. Ainsi, le Tribunal fédéral a

refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf

ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il

est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF

123.

II 125 consid. 4a et références). La situation de l’enfant de la recourante

ne paraît dès lors pas déterminante en l’espèce, même si la possibilité de

rester en Suisse serait sans doute bénéfique pour son développement.

c) En conclusion, il résulte de

l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils sont en majorité favorables à la

recourante. C'est donc à tort que le SPOP a n'a pas retenu l'existence d'un cas

de rigueur et a considéré que la recourante et son fils ne remplissaient pas

les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application des art.

30.

LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA (pour des cas récents où le tribunal a admis l'existence d'un cas

de rigueur, voir arrêts PE.2008.0066 du 25 juillet 2008: séjour légal en suisse

de 5 ans, pas d'enfant, pas d’attaches familiales, bonne intégration - sans

être exceptionnelle -, profession dans le bâtiment exercée à la pleine

satisfaction de l’employeur dans un domaine où il serait très difficile de

trouver du personnel, aucune plainte ni poursuite; PE.2008.002 du 28 mai 200 :

séjours légaux en suisse d’environ 10 ans, pas d'enfant, famille proche en

Suisse, profession de chef d’équipe dans le bâtiment exercée à la pleine satisfaction

de l’employeur, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français; PE.2007.0385

du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et demi, pas d'enfant,

profession de plâtrier-peintre, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du

Service de la population, versera des dépens à la recourante, les frais de la

cause étant laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12

novembre 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de

la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.