PE.2008.0458
CDAP - PE.2008.0458 - 2009-05-08 - X., Y. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0458
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y. c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
OASA-31
OASA-77-4
Résumé contenant:
La communauté conjugale a duré moins de trois ans. La poursuite du séjour en Suisse s'impose néanmoins pour des raisons personnelles majeures. La recourante a séjourné de façon quasiment ininterrompue en Suisse depuis le mois de mai 2000 et en plus grande partie de façon légale. Elle entretient des liens personnels étroits avec la Suisse, puisque c'est dans ce pays que vit une de ses sœurs. Santé psychologique de la recourante fragile. Aucune condamnation pénale et aucune poursuite. Elle exerce une activité lucrative régulière depuis mars 2003 en tant qu'employée d'exploitation à 50%, à la grande satisfaction de son employeur. Elle était assistée par les services sociaux durant une certaine période, et l'est peut-être toujours. Cela ne suffit toutefois pas à considérer qu'elle ne fait pas preuve d'une intégration suffisante. La situation de l'enfant de la recourante (qui suit un traitement logopédique) n'est pas déterminante en l'espèce, même si la possibilité de rester en Suisse serait sans doute bénéfique pour son développement. En conclusion, les critères exposés ci-dessus sont en majorité favorables à la recourante. C'est donc à tort que le SPOP n'a pas retenu l'existence d'un cas de rigueur. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1.*************
2.
Y.________, à 1. *************
Tous deux représentés
par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, à Morges
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2008 révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante algérienne née le 16
avril 1975, est entrée légalement en Suisse le 1er mai 2000, avec
pour but initial le tourisme ou la visite pour une durée de 90 jours, et a
déposé le 13 mai suivant une demande d’autorisation de séjour en vue de suivre
un traitement médical.
B.
Le 27 novembre 2001, le Service
de la population (SPOP) a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et a
prononcé son renvoi (délai de départ au 31 janvier 2002), auquel il n’a pas été
donné suite.
C.
Le 12 novembre 2002, X.________ a déposé une
demande d’asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2004. Son renvoi a été
suspendu pour des raisons médicales.
D.
Le 3 juin 2004, elle a épousé Z.________,
ressortissant portugais né le 17 août 1972, titulaire d'une autorisation de
courte durée (permis L).
E.
Le 5 août 2004, une autorisation de séjour par
regroupement familial (permis B CE/AELE) a été délivrée par erreur à X.________,
qui - suivant le sort de son époux - n’aurait dû bénéficier que d’une
autorisation de courte durée (permis L CE/AELE). Un nouveau permis L lui a été
adressé le 11 octobre 2004. Le 9 mai 2005, elle a obtenu une autorisation de
séjour B CE/AELE valable jusqu’au 28 avril 2010.
F.
Le 2 septembre 2004, X.________ a donné naissance à
Y.________, qui a obtenu un permis L CE/AELE, puis un permis B CE/AELE valable
jusqu’au 28 avril 2010.
G.
Statuant dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé, le 16 mai 2007, les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin
2009. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère, avec un droit de visite
en faveur du père.
H.
Le 31 mai 2007, Z.________ a annoncé son départ
pour l’étranger et son autorisation de séjour a pris fin.
I.
Le 7 avril 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
Par l'intermédiaire de son conseil, l’intéressée
s'est déterminée le 16 juin 2008. A cette occasion, elle s'est prévalue notamment
du fait qu'elle se trouvait en Suisse depuis plusieurs années, qu’elle
disposait d’un emploi stable, que son fils devait suivre un traitement logopédique
et qu’elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari en septembre
2008. Elle a estimé qu’elle devrait pouvoir rester en Suisse à tout le moins
jusqu’à la date indiquée sur son permis B, à savoir le 28 avril 2010.
J.
Par décision du 12 novembre 2008, le SPOP a révoqué
les autorisations de séjour CE/AELE de X.________ et de son fils Y.________, en
leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu notamment
ce qui suit:
"- Le
mari de l’intéressée, respectivement le père de l’enfant, a quitté la Suisse le
31 mai 2007.
- A ce jour, ce
dernier n’a pas annoncé son retour dans son pays de sorte que la vie commune
n’a pas été reprise.
- L’enfant Y.________
est encore en bas âge et qu’ainsi il est en mesure de s’intégrer à l’étranger
en compagnie de sa mère.
- L’affection
médicale dont souffre l’enfant Y.________ ne justifie pas à elle seule que le
séjour en Suisse doive être prolongé et que l’on peut considérer qu’il pourra
bénéficier de soins adaptés à son problème médical à l’étranger.
- Madame X.________
a recours aux prestations de l’assistance sociale. Un montant d’environ CHF
720.-- lui est versé au titre du revenu d’insertion en complément de son
salaire. En l’état, le cumul des prestations obtenues sont de plus de CHF
14'000.--.
- Madame X.________
ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières."
Au vu de ces
éléments, Madame X.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50, al. 1
LEtr, qui prévoit que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les
conditions émises à l’alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont
manifestement pas remplies en l’espèce".
K.
Le 4 décembre 2008, X.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 12 novembre 2008,
concluant, avec dépens, à l’admission du recours, à l'annulation de cette
décision, à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son
fils. Dans le cadre de son recours, elle a conclu également à l'octroi de
l'effet suspensif. Elle explique qu’elle va reprendre la vie commune avec son
époux dès le retour de celui-ci en Suisse, qui est imminent et qui ne dépend
que du fait qu’il trouve en Suisse un emploi à la hauteur de ses qualifications
académiques. Elle produit à ce propose un courrier adressé par son époux à son
conseil dont la teneur est la suivante:
"I would like to inform you
that I intend to resume my marriage, with Madam X.________, from whom I am
juridically separated since May 16th 2007.
Furthermore is my deep intention
to return to Switzerland in a near future, joining there Madam and my son Y.________.
However, after intensive search, yet I have not found a qualified job matching
my academic qualifications and professional experience".
La recourante précise en outre n’avoir
eu recours aux prestations de l’assistance sociale que pour une période limitée
et relève qu’elle est au bénéfice d’un emploi stable depuis le mois de mars
2003. Elle se prévaut de son comportement exemplaire (pas de poursuites et
bonne intégration). Elle expose également que son départ de Suisse signifierait
l’interruption de la rééducation médicale de son fils ce qui aurait des effets
négatifs sur ce dernier.
L.
Par décision incidente du 10 décembre 2008, le juge
instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
M.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que
les troubles de la parole qui affectent l’enfant ne sauraient constituer des
raisons personnelles majeures qui imposent la poursuite de son séjour en Suisse
Le 13 février 2009, la recourante a
déposé des déterminations complémentaires. Le 11 mars 2009, le SPOP a conclu au
maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Dans son mémoire de recours, la recourante a requis
des débats publics et l’audition de son époux.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l’avis de la
cour, les débats publics et l’audition requise ne sont pas nécessaires. D’une
part, les parties ont pu faire valoir leurs moyens de manière complète par
écrit. D’autre part, comme il ressort des considérants qui suivent, le tribunal
s’appuie sur des éléments juridiques et sur des faits objectifs non contestés
(le départ de l’époux de Suisse). L’audition de l’époux apparaît dès lors
inutile.
2.
a) En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase
annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a
annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle
que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge.
Le droit au regroupement familial
suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un
ressortissant CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour
conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est
subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire.
b) La recourante, de nationalité
algérienne, qui n’est pas une ressortissante des parties contractantes à
l’ALCP, n’a pas un droit originaire à la délivrance d’un titre de séjour. En sa
qualité d’épouse d’un ressortissant portugais, elle n’a pas non plus un droit
dérivé à l’obtention d’un titre de séjour CE/AELE, par regroupement familial
selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, puisque l’autorisation de séjour de son mari
a pris fin le 31 mai 2007 et que partant, le droit originaire de celui-ci est
inexistant.
Le fils de la recourante ne peut pas
plus que celle-ci se prévaloir d’un droit originaire. D'après la jurisprudence
du tribunal de céans, le droit éventuel du descendant de moins de 21 ans de
s'installer avec ses parents dépend de la question de savoir si l'un de ces
derniers est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant
un droit de séjour" (arrêts TA du 29 mai 2007 en la cause PE.2006.0073
consid. 3; du 18 avril 2005 en la cause PE.2004.0433 consid. 4). Cette
jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral selon lequel l'art. 3
annexe I ALCP est calqué sur le règlement (CEE) n° 1612/68 qui ne confère
aux enfants que des droits dits dérivés, qui ne sont pas autonomes, mais dépendants
des droits accordés à titre originaire aux travailleurs communautaires (ATF du
25.
mai 2005 en la cause 2A.475/2004 consid. 4; ATF du 12 avril 2005 en la cause 2A.130/2005 consid. 1.2.1). En l’occurrence, aucun des parents du fils de la recourante n’est une
personne ressortissant d'une partie contractante "ayant un droit de
séjour".
c) Dans son mémoire de recours du 4
décembre 2008, la recourante allègue que le retour de son époux en Suisse
serait imminent. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour l’époux de la recourante
ne dispose d’aucun droit de présence en Suisse. Un tel droit ne pourra prendre
naissance qu’au moment où celui-ci remplira les conditions posées à cet égard
par l’ALCP. Il n’est pas possible d’en tenir compte à titre anticipé; il n’est
en particulier pas possible de déduire des droits dérivés d’un droit originaire
qui n’existe pas encore. Au demeurant, la recourante n’a produit aucune pièce
attestant de recherche d’emploi de son époux en Suisse.
d) Si la recourante et son fils
entendent pouvoir bénéficier des règles de l’ALCP permettant le regroupement
familial, ils doivent les faire valoir dans le pays dans lequel leur époux,
respectivement père dispose actuellement d’une autorisation de séjour (selon
les indications figurant au dossier, la Belgique).
3.
En l’absence de droit découlant de l’ALCP, il reste à examiner si la recourante peut prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour en vertu des dispositions
générales de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun
avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de
l’aide sociale.
Après
dissolution du mariage ou de la famille, l’autorisation octroyée au conjoint et
aux enfants du titulaire d’une autorisation de séjour peut être prolongée aux
motifs de l’art. 77 OASA, à savoir si la communauté
conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie
(al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Selon
l’art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon l’art. 77 al. 4 OASA, l’étranger s’est bien intégré
au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment
lorsqu’il: a) respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale; b) manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose
par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité. Il est concrétisé par
l’art. 31 OASA, qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
b) Pour interpréter l’art. 31
OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La jurisprudence
n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y
soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne
sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du
31.
mars 2008 consid. 3 et références).
4.
En l’espèce, les époux étant séparés depuis le mois
de mai 2007, la recourante n’a plus droit à une autorisation de séjour fondée
sur l’art. 44 LEtr. La prolongation de son autorisation doit par conséquent
être examinée au regard des art. 77 OASA, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
a) En l’occurrence,
la communauté conjugale a duré moins de trois ans (du 3
juin 2004 au 16 mai 2007), de telle sorte que l’autorisation de séjour de la
recourante ne peut pas être prolongée sur la base de l’art. 77 al. 1
let. a OASA.
b) Il convient
encore d’examiner si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures ou au motif que l’on se trouve en présence d’un cas
individuel d’une extrême gravité sur la base des art. 30
LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA.
A cet égard, il y a lieu d’examiner en
premier lieu la durée et la continuité du séjour de la recourante. Sur ce
point, il résulte du dossier que celle-ci a séjourné de façon ininterrompue en
Suisse (à l’exception apparemment de quelques mois au début de l’année 2002) depuis
le mois de mai 2000 et en plus grande partie de façon légale (à l’exception
apparemment de la période allant du 31 janvier 2002 au 12 novembre 2002), soit
une durée légale de plus de huit ans. Il s’agit d’une durée importante dont il
faut tenir compte (cf. arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008, dans lequel le
Tribunal de céans a considéré qu’une durée de sept ans et demi n’était pas négligeable).
Certes, l'obligation de quitter la Suisse, même après
un long séjour, ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur
particulière. Cependant, la durée du séjour est susceptible d'atténuer les
exigences liées à la situation de détresse (cf. ATF 124 II 110) ; tel doit
être le cas en l’espèce.
La recourante entretient des liens
personnels étroits avec la Suisse, puisque c’est dans ce pays que vit une de
ses sœurs, qui est mariée avec un citoyen suisse. Cette soeur (qui a 20 ans de
plus qu’elle) l’a – selon ses dires – élevée et il ressort du dossier qu’elle
avait souhaité se faire adopter par elle et son mari en 1993 déjà (procédure
non aboutie selon le droit suisse). C’est d’ailleurs chez cette sœur qu’elle a
vécu avant son mariage; cette sœur l’a également soutenue financièrement au
début de son séjour en Suisse. Les liens existant entre la recourante et sa
sœur établie en Suisse sont manifestes et constituent un élément en faveur de
la recourante dont il convient de tenir compte. Les
signatures recueillies par la recourante sont par contre peu relevantes. A cet égard, la jurisprudence considère en effet
que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4
p. 207 s. et la jurisprudence citée).
Il faut
également prendre en considération le fait – non mentionné par le recours, mais
qui ressort des pièces – que la santé psychologique de la recourante est
fragile; celle-ci souffre en effet depuis plusieurs années de troubles "de
l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive" (cf.
certificats médicaux du 30 juillet 2001, du 3 et du 9 mars 2004).
En ce qui concerne l'intégration de
la recourante en Suisse, le tribunal constate en outre qu'elle n'a fait l'objet
d'aucune condamnation pénale et d'aucune poursuite. Elle exerce
une activité lucrative régulière depuis mars 2003 en tant qu’employée
d’exploitation auprès du 2.************ (agent de propreté et de nettoyage) à 50%,
à la grande satisfaction de son employeur. On cite un extrait de l’attestation
d’intégration établie par la cheffe de service de la recourante le 26 novembre
2008: "Depuis son engagement, Mme X.________ nous
a toujours fourni un travail parfait. Elle est une collaboratrice de caractère
agréable, disponible et motivée. La collaboration avec ses collègues se passe
très bien et elle est toujours prête à les aider. La communication avec ses
supérieurs est aussi très bonne. Dans l’ensemble nous pouvons dire qu’elle est
très bien intégrée dans son équipe et son secteur". Certes, malgré son activité
lucrative, la recourante semble difficilement en mesure de subvenir à ses
besoins. Elle a en effet été assistée par les services sociaux durant une
certaine période, apparemment dès le moment où son époux a quitté la Suisse (du
1er mai 2007 au 31 juin 2008 selon l’attestation du Centre social régional
du 5 août 2008, qui indique en outre "toujours aidée à ce jour"). Cela ne suffit toutefois pas à considérer qu’elle ne fait pas preuve
d’une intégration suffisante.
Il reste à examiner la situation de
l’enfant de la recourante. La recourante soutient que son départ de Suisse
impliquerait d’interrompre la rééducation médicale de son enfant. Le tribunal
relève à ce propos que des troubles tels que ceux dont souffre l’enfant de la
recourante (troubles de la parole) peuvent également être traités à l’étranger,
en Algérie (cf. par exemple la page http://www.univ-alger.dz/index.php/fshs/psychologie.html
présentant la formation d’orthophoniste à l’Université d’Alger) ou assurément
en Belgique (pays où demeure actuellement l’époux de la recourante,
respectivement père de l’enfant). Pour ce qui concerne l’intégration de
l’enfant, vu son jeune âge et le fait qu’il n’a pas encore été scolarisé, il
peut suivre sa mère à l’étranger sans que cela ne représente de déracinement
particulièrement important pour lui. D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral,
même s’agissant d’enfants déjà scolarisés, le retour forcé ne doit pas être
considéré dans tous les cas comme un déracinement. Ainsi, le Tribunal fédéral a
refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf
ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il
est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF
123.
II 125 consid. 4a et références). La situation de l’enfant de la recourante
ne paraît dès lors pas déterminante en l’espèce, même si la possibilité de
rester en Suisse serait sans doute bénéfique pour son développement.
c) En conclusion, il résulte de
l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils sont en majorité favorables à la
recourante. C'est donc à tort que le SPOP a n'a pas retenu l'existence d'un cas
de rigueur et a considéré que la recourante et son fils ne remplissaient pas
les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application des art.
30.
LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA (pour des cas récents où le tribunal a admis l'existence d'un cas
de rigueur, voir arrêts PE.2008.0066 du 25 juillet 2008: séjour légal en suisse
de 5 ans, pas d'enfant, pas d’attaches familiales, bonne intégration - sans
être exceptionnelle -, profession dans le bâtiment exercée à la pleine
satisfaction de l’employeur dans un domaine où il serait très difficile de
trouver du personnel, aucune plainte ni poursuite; PE.2008.002 du 28 mai 200 :
séjours légaux en suisse d’environ 10 ans, pas d'enfant, famille proche en
Suisse, profession de chef d’équipe dans le bâtiment exercée à la pleine satisfaction
de l’employeur, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français; PE.2007.0385
du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et demi, pas d'enfant,
profession de plâtrier-peintre, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du
Service de la population, versera des dépens à la recourante, les frais de la
cause étant laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12
novembre 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de
la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.