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Décision

PE.2008.0460

CDAP - PE.2008.0460 - 2009-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 janvier 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant du Kosovo né le 28

janvier 1980, a présenté une demande de regroupement familial le 4 mai 2007,

pour rejoindre son épouse Y.______________ née le 11 août 1985, au bénéfice

d'un permis C. Le certificat du mariage célébré le 27 décembre 2006 à Gjilan au

Kosovo, daté du 20 février 2007, était joint à la requête.

X._____________ est entré légalement

en Suisse le 29 septembre 2007. Par décision du 6 novembre 2007, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 28

septembre 2008, pour vivre avec son épouse et exercer une activité de manœuvre

auprès d'une société de 1.************.

B.

Par lettre du 26 décembre 2007, Y.______________ a

informé le Service de la population (SPOP) que son époux était parti

définitivement au Kosovo "pour des raisons personnelles" et

qu'une procédure de divorce y était en cours. Le 8 janvier 2008, le Contrôle

des habitants de 2.************* a adressé notamment les documents suivants au

SPOP:

- déclaration commune rédigée en français et en

albanais, signée par les époux et datée du 20 décembre 2007, au contenu suivant:

"Je soussigné X._______________

né le 28.01.1980 et

Je

soussignée Y._____________ née le 11.08.1985, sommes mariés depuis le :

27.12.2006, vivant actuellement en Suisse, acceptons suite aux graves problèmes

de santé de (M. X._______________) de divorcer à l'amiable."

- copie de l'action en divorce portée devant la

"District Court of Gjilan" par l'épouse (original en albanais et

traduction en anglais) le 31 décembre 2007;

- copie de la lettre de l'entreprise de 1.************

du 18 décembre 2007 à X._____________ indiquant avoir décidé de ne pas

prolonger son temps d'essai et résiliant son contrat de travail au 25 décembre

2007, signée et datée par le prénommé le 20 décembre 2007;

- attestation de

départ du Contrôle des habitants de 2.************* du 8 janvier 2008 précisant

que X._____________ avait dit avoir quitté définitivement la Suisse le 22

décembre 2007.

La commune de Renens a toutefois

enregistré le 22 décembre 2007 l'arrivée de X._____________ à la rue 3.************,

venant de 2.*************, avec la remarque "séparation à

l'amiable" (v. formulaire "Annonce de mutation pour

étrangers" daté du 08.04.2008).

C.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 29

mai 2008, X._____________ a informé le SPOP qu'il était provisoirement séparé

de son épouse, aucune procédure judiciaire n'ayant été intentée de part et

d'autre. Il résidait à la route 3.************, à Renens, et séjournait durant

la semaine à Zurich où il avait trouvé un emploi. Souhaitant passer deux

semaines de vacances dans son pays entre le 21 juin et le 5 juillet 2008, il

voulait être certain qu'il n'y aurait empêchement ni à son départ, ni à son

retour de vacances.

D.

Le 7 juillet 2008, le SPOP a écrit en substance au

conseil de X._____________ qu'il avait reçu de la Commune de 2.************* le

document signé des deux époux signifiant leur volonté de divorcer à l'amiable

et l'attestation de déclaration de départ à l'étranger de l'époux, départ

dûment enregistré. Le prénommé ne disposait ainsi plus d'un droit de séjour

dans le pays.

Le 6 août 2008, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, X._____________ a écrit au SPOP qu'il ne

contestait pas ne plus faire ménage commun avec son épouse, mais qu'aucune

action judiciaire n'avait été ouverte (mesures protectrices de l'union

conjugale ou divorce). Il expliquait avoir été victime d'une manipulation de la

part de son épouse en décembre 2007, ne comprenant pas la portée des actes

signés. En effet, il ne parlait pas le français et ne l'écrivait pas. Son

intention n'était pas de rejoindre définitivement son pays; il avait cru que la

signature des documents était nécessaire pour lui permettre de retourner

provisoirement dans son pays pour les fêtes de fin d'année. Il contestait

commettre un abus de droit en invoquant son mariage pour conserver son

autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, il soutenait qu'une

expulsion du territoire suisse constituerait un cas personnel d'extrême

gravité. Il était parfaitement intégré au marché du travail, travaillant sans

relâche, comme l'attestait notamment l'attestation de son employeur datée du 28

juillet 2008 et produite en annexe à son courrier. Sa situation financière

était saine et il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Son comportement en

Suisse avait toujours été irréprochable.

Le 16 octobre 2008, le SPOP a demandé

à Y.______________ de l'informer du divorce dès qu'il serait prononcé en lui

faisant parvenir une copie du jugement.

Par courrier du 12 novembre 2008, Y.______________

a adressé au SPOP les documents suivants:

- certificat de

naissance de Y.______________ daté du 21 octobre 2008, en langue albanaise et

en version traduite en français, comportant sous "Notes et remarques

supplémentaires" la mention suivante: "Sur la base de AKT, de GJ,

Q, à Gjilan C, Nr. 13/08, le 15/10/2008. Le mariage contracté en date du

27.12.2006 à Gjilan est dissout";

- traduction en

français de l'acte de jugement du 8 octobre 2008, rendu par le Tribunal du

district de Gjilan, prononçant le divorce des époux Y._____________-X._______________,

indiquant que la détérioration des relations entre époux était due "à

leurs éducations différentes", que les parties n'avaient plus eu de

contact entre elles depuis la séparation du 22 décembre 2007 et que

la fiancée s'était fiancée avec une autre personne.

Le 19 novembre 2008, le SPOP a informé

Y.______________ qu'il avait pris acte de la dissolution de son mariage à

l'étranger le 15 octobre 2008 et qu'il appartenait à l'intéressée d'en informer

l'Etat civil cantonal.

E.

Par décision du 14 novembre 2008, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________, aux motifs suivants:

"• que l'intéressé est entré en Suisse le 29

septembre 2007 et qu'il a obtenu une autorisation de séjour en raison de son

mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

aujourd'hui naturalisée;

• que le couple vit séparé

depuis décembre 2007;

• que l'intéressé a annoncé

un changement d'adresse ainsi que sa séparation en avril 2008;

• qu'aucun enfant n'est issu

de cette union;

• qu'une reprise de la vie

commune est exclue, une procédure de divorce étant en cours;

• qu'au vu de l'ensemble des

circonstances, notamment la brièveté de la vie commune et de la durée du séjour

de l'intéressé en Suisse, il ne saurait prétendre se trouver dans un cas

humanitaire;

• que les conditions de la

poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l'article

50 de la LEtr ne sont donc pas remplies."

Un délai d'un mois dès la notification

a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil le 8 décembre 2008, X._____________ a déféré la décision du SPOP du 14

novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour prolongée de deux ans. Ses arguments seront repris ci-après dans la

mesure utile.

A réception du dossier de l'autorité

intimée et du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre

mesure d'instruction (cf. art. 35a de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA] et art. 82 [par renvoi de

l'art. 99] de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009).

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont

applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation

de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.

2.

a) L'art. 43 al. 1 LEtr dispose notamment que le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La solution est la

même pour le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr). L'art. 49

LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette

condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr indique que

les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution

(let. a) ou s'il existe des motifs de révision au sens de l'art. 63,

respectivement de l'art. 62 (let. b). Les principes développés par le Tribunal

fédéral en s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr. Ainsi,

en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.

2.2

p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145

consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce

soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.

Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments

concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF

127.

II 49 consid. 5a p. 57; voir aussi le ch. 6.14.1 des directives ODM, dans

leur version du 31 décembre 2007).

b) Il n'est pas contesté que les époux

ont fait ménage commun depuis le 29 septembre 2007 et qu'ils ont cessé toute

vie commune le 22 décembre 2007 au plus tard, vraisemblablement le 20 décembre

2007.

déjà, soit après moins de trois mois.

Le recourant conteste avoir eu

l'intention de divorcer et de retourner définitivement au Kosovo, où il

souhaitait simplement passer les fêtes de fin d'année. Il n'aurait pas compris

la teneur des documents que lui avait fait signer son épouse (v. let. C supra,

déclaration commune du 20.12.2007). L'épouse aurait ouvert précipitamment une

procédure en divorce, mais les conjoints pourraient se réconcilier, puisque

l'objet de leurs dissensions - l'insuffisance des revenus de l'époux - avait entre-temps

été écarté par l'exercice d'une activité lucrative.

Il ressort toutefois clairement du

dossier que l'épouse - qui craint du reste les réactions de son conjoint -

n'entend aucunement reprendre la vie conjugale. Du reste, il découle de l'une

des pièces produites que le divorce a été prononcé, à sa demande, le 8 octobre

2008.

par le Tribunal du district de Gjilan, notamment en raison des différences

d'éducation des époux. Selon les déclarations d'un témoin à l'audience du

jugement, l'intéressée s'était d'ailleurs déjà fiancée - après la séparation - avec

une autre personne.

L'époux ne saurait quant à lui prétendre

ne pas avoir compris le sens de leur déclaration commune du 20 décembre 2007,

attestant de leur volonté de séparation à l'amiable, ce document ayant été

établi non seulement en français, mais également en albanais. Quant à l'action

en divorce et au jugement subséquent, intenté, respectivement rendu dans son

pays d'origine, il ne peut faire semblant de les ignorer, sauf à faire preuve

de mauvaise foi.

L'absence de ménage commun entre les

époux n'est ainsi justifiée par aucune cause majeure et atteste au contraire de

la rupture de la communauté conjugale. Il n'existe plus aucune perspective de réconciliation

et la séparation est définitive. Peu importe la seule volonté unilatérale, alléguée,

du recourant de reprendre la vie commune, ou le fait que le divorce, à le

supposer exécutoire, n'ait pas encore été retranscrit dans les registres d'état

civil suisses, la séparation n'en demeurant pas moins irrémédiable. Le

recourant invoque ainsi abusivement le droit prévu à l'art. 43 al. 1 LEtr, de

sorte que ce droit est éteint (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). Dans la mesure

où l'épouse a entre-temps acquis la nationalité suisse, comme l'indique la

décision attaquée, cela ne conduit pas à une autre conclusion, la teneur des

art. 42 al. 1 et 51 al. 1 let. a LEtr étant similaire.

3.

Il reste à examiner si le recourant remplit les

conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour,

nonobstant la dissolution de la communauté familiale.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants: l'union conjugale

a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles majeures

visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (voir aussi ch. 6.15 des directives ODM

précitées).

b) La vie commune du couple n'ayant

duré que trois mois, le recourant ne remplit à l'évidence pas la condition

prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la rupture étant intervenue largement

avant le délai de trois ans. L'intéressé n'a en outre pas invoqué de raisons

personnelles majeures qui l'empêcheraient de retourner dans son pays. Son

séjour en Suisse ayant été de brève durée (un an et quelques mois à ce jour),

rien ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a conservé des attaches,

puisqu'il avait notamment, selon ses propres dires, décidé d'y passer les fêtes

de fin d'année en 2007. Il ne s'agit donc pas d'un cas personnel d'extrême

gravité qui pourrait justifier le maintien du séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ pour quitter le territoire

lui sera imparti par l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du

14 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant X._____________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.