PE.2008.0460
CDAP - PE.2008.0460 - 2009-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)
23 janvier 2009Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0460
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
MÉNAGE COMMUN
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-51-1-a
OASA-76
Résumé contenant:
Confirmation, au regard de la LEtr, du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo, époux d'une compatriote titulaire du permis C, voire naturalisée pendant la procédure: la cessation du ménage commun après moins de trois mois n'est justifiée par aucune cause majeure et atteste au contraire de la rupture définitive de la communauté conjugale. Peu importe la seule volonté unilatérale, alléguée, du recourant de reprendre la vie commune.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X._____________, à Renens, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 842117) du 14 novembre 2008 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant du Kosovo né le 28
janvier 1980, a présenté une demande de regroupement familial le 4 mai 2007,
pour rejoindre son épouse Y.______________ née le 11 août 1985, au bénéfice
d'un permis C. Le certificat du mariage célébré le 27 décembre 2006 à Gjilan au
Kosovo, daté du 20 février 2007, était joint à la requête.
X._____________ est entré légalement
en Suisse le 29 septembre 2007. Par décision du 6 novembre 2007, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 28
septembre 2008, pour vivre avec son épouse et exercer une activité de manœuvre
auprès d'une société de 1.************.
B.
Par lettre du 26 décembre 2007, Y.______________ a
informé le Service de la population (SPOP) que son époux était parti
définitivement au Kosovo "pour des raisons personnelles" et
qu'une procédure de divorce y était en cours. Le 8 janvier 2008, le Contrôle
des habitants de 2.************* a adressé notamment les documents suivants au
SPOP:
- déclaration commune rédigée en français et en
albanais, signée par les époux et datée du 20 décembre 2007, au contenu suivant:
"Je soussigné X._______________
né le 28.01.1980 et
Je
soussignée Y._____________ née le 11.08.1985, sommes mariés depuis le :
27.12.2006, vivant actuellement en Suisse, acceptons suite aux graves problèmes
de santé de (M. X._______________) de divorcer à l'amiable."
- copie de l'action en divorce portée devant la
"District Court of Gjilan" par l'épouse (original en albanais et
traduction en anglais) le 31 décembre 2007;
- copie de la lettre de l'entreprise de 1.************
du 18 décembre 2007 à X._____________ indiquant avoir décidé de ne pas
prolonger son temps d'essai et résiliant son contrat de travail au 25 décembre
2007, signée et datée par le prénommé le 20 décembre 2007;
- attestation de
départ du Contrôle des habitants de 2.************* du 8 janvier 2008 précisant
que X._____________ avait dit avoir quitté définitivement la Suisse le 22
décembre 2007.
La commune de Renens a toutefois
enregistré le 22 décembre 2007 l'arrivée de X._____________ à la rue 3.************,
venant de 2.*************, avec la remarque "séparation à
l'amiable" (v. formulaire "Annonce de mutation pour
étrangers" daté du 08.04.2008).
C.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 29
mai 2008, X._____________ a informé le SPOP qu'il était provisoirement séparé
de son épouse, aucune procédure judiciaire n'ayant été intentée de part et
d'autre. Il résidait à la route 3.************, à Renens, et séjournait durant
la semaine à Zurich où il avait trouvé un emploi. Souhaitant passer deux
semaines de vacances dans son pays entre le 21 juin et le 5 juillet 2008, il
voulait être certain qu'il n'y aurait empêchement ni à son départ, ni à son
retour de vacances.
D.
Le 7 juillet 2008, le SPOP a écrit en substance au
conseil de X._____________ qu'il avait reçu de la Commune de 2.************* le
document signé des deux époux signifiant leur volonté de divorcer à l'amiable
et l'attestation de déclaration de départ à l'étranger de l'époux, départ
dûment enregistré. Le prénommé ne disposait ainsi plus d'un droit de séjour
dans le pays.
Le 6 août 2008, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, X._____________ a écrit au SPOP qu'il ne
contestait pas ne plus faire ménage commun avec son épouse, mais qu'aucune
action judiciaire n'avait été ouverte (mesures protectrices de l'union
conjugale ou divorce). Il expliquait avoir été victime d'une manipulation de la
part de son épouse en décembre 2007, ne comprenant pas la portée des actes
signés. En effet, il ne parlait pas le français et ne l'écrivait pas. Son
intention n'était pas de rejoindre définitivement son pays; il avait cru que la
signature des documents était nécessaire pour lui permettre de retourner
provisoirement dans son pays pour les fêtes de fin d'année. Il contestait
commettre un abus de droit en invoquant son mariage pour conserver son
autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, il soutenait qu'une
expulsion du territoire suisse constituerait un cas personnel d'extrême
gravité. Il était parfaitement intégré au marché du travail, travaillant sans
relâche, comme l'attestait notamment l'attestation de son employeur datée du 28
juillet 2008 et produite en annexe à son courrier. Sa situation financière
était saine et il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Son comportement en
Suisse avait toujours été irréprochable.
Le 16 octobre 2008, le SPOP a demandé
à Y.______________ de l'informer du divorce dès qu'il serait prononcé en lui
faisant parvenir une copie du jugement.
Par courrier du 12 novembre 2008, Y.______________
a adressé au SPOP les documents suivants:
- certificat de
naissance de Y.______________ daté du 21 octobre 2008, en langue albanaise et
en version traduite en français, comportant sous "Notes et remarques
supplémentaires" la mention suivante: "Sur la base de AKT, de GJ,
Q, à Gjilan C, Nr. 13/08, le 15/10/2008. Le mariage contracté en date du
27.12.2006 à Gjilan est dissout";
- traduction en
français de l'acte de jugement du 8 octobre 2008, rendu par le Tribunal du
district de Gjilan, prononçant le divorce des époux Y._____________-X._______________,
indiquant que la détérioration des relations entre époux était due "à
leurs éducations différentes", que les parties n'avaient plus eu de
contact entre elles depuis la séparation du 22 décembre 2007 et que
la fiancée s'était fiancée avec une autre personne.
Le 19 novembre 2008, le SPOP a informé
Y.______________ qu'il avait pris acte de la dissolution de son mariage à
l'étranger le 15 octobre 2008 et qu'il appartenait à l'intéressée d'en informer
l'Etat civil cantonal.
E.
Par décision du 14 novembre 2008, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________, aux motifs suivants:
"• que l'intéressé est entré en Suisse le 29
septembre 2007 et qu'il a obtenu une autorisation de séjour en raison de son
mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
aujourd'hui naturalisée;
• que le couple vit séparé
depuis décembre 2007;
• que l'intéressé a annoncé
un changement d'adresse ainsi que sa séparation en avril 2008;
• qu'aucun enfant n'est issu
de cette union;
• qu'une reprise de la vie
commune est exclue, une procédure de divorce étant en cours;
• qu'au vu de l'ensemble des
circonstances, notamment la brièveté de la vie commune et de la durée du séjour
de l'intéressé en Suisse, il ne saurait prétendre se trouver dans un cas
humanitaire;
• que les conditions de la
poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l'article
50 de la LEtr ne sont donc pas remplies."
Un délai d'un mois dès la notification
a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil le 8 décembre 2008, X._____________ a déféré la décision du SPOP du 14
novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour prolongée de deux ans. Ses arguments seront repris ci-après dans la
mesure utile.
A réception du dossier de l'autorité
intimée et du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre
mesure d'instruction (cf. art. 35a de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA] et art. 82 [par renvoi de
l'art. 99] de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009).
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation
de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
a) L'art. 43 al. 1 LEtr dispose notamment que le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La solution est la
même pour le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr). L'art. 49
LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette
condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr indique que
les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de
la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution
(let. a) ou s'il existe des motifs de révision au sens de l'art. 63,
respectivement de l'art. 62 (let. b). Les principes développés par le Tribunal
fédéral en s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr. Ainsi,
en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.
2.2
p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145
consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce
soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.
Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF
127.
II 49 consid. 5a p. 57; voir aussi le ch. 6.14.1 des directives ODM, dans
leur version du 31 décembre 2007).
b) Il n'est pas contesté que les époux
ont fait ménage commun depuis le 29 septembre 2007 et qu'ils ont cessé toute
vie commune le 22 décembre 2007 au plus tard, vraisemblablement le 20 décembre
2007.
déjà, soit après moins de trois mois.
Le recourant conteste avoir eu
l'intention de divorcer et de retourner définitivement au Kosovo, où il
souhaitait simplement passer les fêtes de fin d'année. Il n'aurait pas compris
la teneur des documents que lui avait fait signer son épouse (v. let. C supra,
déclaration commune du 20.12.2007). L'épouse aurait ouvert précipitamment une
procédure en divorce, mais les conjoints pourraient se réconcilier, puisque
l'objet de leurs dissensions - l'insuffisance des revenus de l'époux - avait entre-temps
été écarté par l'exercice d'une activité lucrative.
Il ressort toutefois clairement du
dossier que l'épouse - qui craint du reste les réactions de son conjoint -
n'entend aucunement reprendre la vie conjugale. Du reste, il découle de l'une
des pièces produites que le divorce a été prononcé, à sa demande, le 8 octobre
2008.
par le Tribunal du district de Gjilan, notamment en raison des différences
d'éducation des époux. Selon les déclarations d'un témoin à l'audience du
jugement, l'intéressée s'était d'ailleurs déjà fiancée - après la séparation - avec
une autre personne.
L'époux ne saurait quant à lui prétendre
ne pas avoir compris le sens de leur déclaration commune du 20 décembre 2007,
attestant de leur volonté de séparation à l'amiable, ce document ayant été
établi non seulement en français, mais également en albanais. Quant à l'action
en divorce et au jugement subséquent, intenté, respectivement rendu dans son
pays d'origine, il ne peut faire semblant de les ignorer, sauf à faire preuve
de mauvaise foi.
L'absence de ménage commun entre les
époux n'est ainsi justifiée par aucune cause majeure et atteste au contraire de
la rupture de la communauté conjugale. Il n'existe plus aucune perspective de réconciliation
et la séparation est définitive. Peu importe la seule volonté unilatérale, alléguée,
du recourant de reprendre la vie commune, ou le fait que le divorce, à le
supposer exécutoire, n'ait pas encore été retranscrit dans les registres d'état
civil suisses, la séparation n'en demeurant pas moins irrémédiable. Le
recourant invoque ainsi abusivement le droit prévu à l'art. 43 al. 1 LEtr, de
sorte que ce droit est éteint (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). Dans la mesure
où l'épouse a entre-temps acquis la nationalité suisse, comme l'indique la
décision attaquée, cela ne conduit pas à une autre conclusion, la teneur des
art. 42 al. 1 et 51 al. 1 let. a LEtr étant similaire.
3.
Il reste à examiner si le recourant remplit les
conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour,
nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants: l'union conjugale
a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (voir aussi ch. 6.15 des directives ODM
précitées).
b) La vie commune du couple n'ayant
duré que trois mois, le recourant ne remplit à l'évidence pas la condition
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la rupture étant intervenue largement
avant le délai de trois ans. L'intéressé n'a en outre pas invoqué de raisons
personnelles majeures qui l'empêcheraient de retourner dans son pays. Son
séjour en Suisse ayant été de brève durée (un an et quelques mois à ce jour),
rien ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a conservé des attaches,
puisqu'il avait notamment, selon ses propres dires, décidé d'y passer les fêtes
de fin d'année en 2007. Il ne s'agit donc pas d'un cas personnel d'extrême
gravité qui pourrait justifier le maintien du séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ pour quitter le territoire
lui sera imparti par l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du
14 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant X._____________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.