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Décision

PE.2008.0461

CDAP - PE.2008.0461 - 2009-04-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 avril 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant éthiopien né en 1979,

est entré en Suisse en 2002. Le 19 septembre 2002, sa demande d’asile a été

rejetée et le recours qu’il a formé à l’encontre de cette décision a été

déclaré irrecevable. Un délai de départ au 13 février 2003 lui a été imparti. A.

X.________, qui a continué à séjourner en Suisse, a requis le 26 mars 2007, la

reconsidération de cette décision. Le 21 mai 2007, l’Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande. Un recours, toujours pendant à

l’heure actuelle, a été interjeté contre la décision de l’ODM auprès du Tribunal

administratif fédéral. Le 27 mai 2008, le Service cantonal de la population

(ci-après: SPOP), saisi par A. X.________ d’une demande de reconnaissance d’un

cas de rigueur, a transmis celle-ci à l’ODM comme objet de sa compétence.

B.

Le 9 septembre 2008, A. X.________ a requis du SPOP

la délivrance d’une autorisation de travailler jusqu’à droit connu sur sa

demande d’autorisation de séjour. Il a obtenu un permis professionnel de

chauffeur de taxis et la Fondation B.________, à 2********, serait au demeurant

prête à l’engager comme assistant de concept et réalisation d’expositions. Le

11 septembre 2008, le SPOP y a répondu par la négative. Le 13 novembre 2008, A.

X.________ a déposé une demande similaire à laquelle le SPOP, le 18 novembre

2008, a derechef répondu par la négative.

C.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, A. X.________ a

confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

A l’appui de ses conclusions, le recourant

invoque l’art. 6 § 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux

droits économiques sociaux et culturels (PIDESC ou Pacte ONU I; RS 0.103.1), à

teneur duquel: « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le

droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la

possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et

prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ». Cet

accord international contient, aux article 6 à 15, un catalogue de droits économiques,

sociaux et culturels, dont chaque Etat contractant a l’obligation d’assurer la

pleine réalisation par tous les moyens appropriés, notamment par des mesures

législatives, ainsi que par l'aide internationale et de la coopération (ATF 120

Ia 1 consid. 5c p. 11). Les dispositions du Pacte ONU I présentent un caractère

essentiellement programmatique; elles s’adressent prioritairement au

législateur national, en vue de leur concrétisation, et ne créent pas en faveur

du citoyen des droits individuels, opposables à l’administration et invocables

en justice (ATF 125 III 277 consid. 2d p. 281; 123 II 472 consid. 4d p. 478, et

les arrêts cités; Andreas Auer/Giorgio Mialinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, II, 2ème édition, Berne 2006 N. 895; cf.

également, s’agissant de l’art. 13 par. 2 Pacte ONU I, ATF 130 I 113 consid.

3.3

p. 123; 126 I 240 consid. 2c p. 243). Le droit à l’activité économique est

consacré, en droit interne, par l’art. 27 Cst. Il n’est toutefois reconnu

qu’aux étrangers ayant un droit à l’autorisation de séjour ou mis au bénéfice

d’une autorisation d’établissement (Minh Son Nguyen, Droit public des

étrangers, Berne 2003, p. 153, références citées). Le recourant ne se trouve précisément

pas dans cette situation et ne peut rien invoquer à cet égard.

2.

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une

activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la

durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du

lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

a) Selon les dispositions de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), le demandeur d'asile

est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al.

1.

LAsi). Selon l'art. 43 LAsi, le requérant n'a pas le droit d'exercer

d'activité lucrative pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa

demande d'asile. Si une décision négative est rendue en première instance avant

l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer

une activité lucrative pendant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande

d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une

activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour

quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une

voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du

renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure

ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (ibid., al.

2). Il s'agit par là d'empêcher que la voie de droit

extraordinaire ou le moyen de recours servent uniquement à permettre la

poursuite de l'activité lucrative (cf. FF 1996 II 60). Le

département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie,

habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les

autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de

personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 43 al. 3 LAsi).

Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux

dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes

d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de

travailler (ibid., al. 4). Dans un

arrêt PE.2006.0125 du 10 octobre 2006, le Tribunal administratif a jugé qu’il

ne lui appartenait pas de s'écarter du texte clair de la loi, même si la

pertinence de la règle de l'art. 43 al. 2 LAsi pouvait lui paraître discutable,

dans la mesure où l’inactivité forcée des intéressés, en l'absence de mesures

d'exécution du renvoi, peut entraîner des conséquences néfastes aussi bien pour

eux-mêmes que pour la collectivité.

b) Dans le cadre de la circulaire

ODR/OFE du 21 décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême

gravité », les cantons avaient la possibilité, dès début 2002, de

soumettre pour examen à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui

répondaient à différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne

intégration, comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Le 8

juin 2004, le chef du Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux

membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements

cantonaux de justice et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre

2004, la partie concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. La

solution spéciale adoptée dans cette circulaire, soit l’octroi de l’admission

provisoire aux personnes connaissant une situation de détresse personnelle

grave, également en cas de décision d’asile exécutoire, avait été mise en œuvre

sans base légale expresse. Les autorités cantonales avaient plus de deux ans

pour déposer une demande en la matière. Il n’a plus été jugé opportun de

prolonger l’application de cette solution spéciale. Par conséquent, le chef du

Département des institutions et des relations extérieures (DIRE – devenu depuis

lors Département de l’intérieur; DINT) a émis une directive en mai 2005 dont la

teneur est la suivante :

«1. Aucune

autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux

requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont

le délai de départ est échu.

2.

Les

autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision

exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité

lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais

au plus tard au 31 décembre 2005.

3.

D’éventuelles

décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes

demeurent réservées.

4.

La

directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er

janvier 2002 est abrogée.

5.

La

présente directive entre en vigueur immédiatement ».

3.

En l’espèce, le recourant n’invoque pas la

tolérance dont les requérants d’asile ont bénéficié de la part des autorités

cantonales du fait de la circulaire précitée. Il fait valoir pour l’essentiel

son intégration et son aptitude à exercer une activité lucrative. Or, le

recourant s’est définitivement vu refuser l’asile le 26 septembre 2002 et son

départ de Suisse a été fixé au 13 février 2003. Depuis lors, il séjourne dans

notre pays sans autorisation et a requis la reconsidération de la décision de

refus d’asile. Le sort de cette demande n’est toujours pas scellé, la cause

étant pendante devant l’autorité fédérale de recours. Au regard de l’exercice

de cette voie de droit extraordinaire, l’exécution de son renvoi a sans doute

été suspendue. Toutefois, cette circonstance ne fonde nullement un droit à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; au contraire,

celle-ci s'est éteinte à l'expiration du délai fixé au recourant au 13 février

2003.

pour quitter le pays. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité

intimée a refusé, par deux fois, de donner suite à sa requête en ce sens.

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être

rejeté et ceci, aux frais de son auteur. (art. 49 et 91 de

la loi du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

). Vu l’issue de la procédure, l’allocation de dépens ne saurait entrer

en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

novembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.