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Décision

PE.2008.0462

CDAP - PE.2008.0462 - 2009-07-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 juillet 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________,

ressortissante brésilienne née le 23 avril 1977, est entrée en Suisse le 8 juin

2005 avec ses deux filles D. et E., nées le 4 août 2001 d'une précédente

union avec un homme dont elle n'a plus de nouvelles, qui n'a jamais contribué à

l'entretien de ses filles et qui n'entretient aucune relation avec elles, pour

épouser G. Z.________, compatriote divorcé alors au bénéfice d'une autorisation

de séjour. Le mariage a eu lieu le 25 octobre 2005. Leur fils commun F. est né

le 16 avril 2007.

B.

Victime de mauvais traitements physiques et

psychiques de la part de son époux, A. X.________ Y.________ Z.________ a fui

le domicile conjugal à deux reprises, la première fois avec ses filles,

également victimes de mauvais traitements, avant d'y revenir sous l'insistance

de son conjoint et de s'en aller une deuxième fois avec ses filles et son fils.

La séparation des époux a été officialisée par convention du 18 octobre 2007

ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le

19 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'approuver

la poursuite du séjour du mari de la recourante en Suisse. Ce dernier serait

retourné vivre au Brésil à compter du mois de juin 2008. A. X.________ Y.________

Z.________ serait hébergée par des amis avec ses enfants.

Suite à des circonstances qu'il n'y

a pas lieu de réexpliquer ici, ce n'est que le 12 avril 2006 que le bureau

des étrangers de la commune de domicile de A. X.________ Y.________ Z.________

a reçu les documents nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation de

séjour.

Par décision du 20 février 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de

séjour en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________ et de ses trois enfants

et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire. Par arrêt

du 12 septembre 2008 rendu dans la cause PE.2008.0096, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé

par A. X.________ Y.________ Z.________ et confirmé la décision du SPOP.

C.

Par lettre du 24 octobre 2008, le SPOP a avisé

la représentante de A. X.________ Y.________ Z.________ que, l'arrêt de la CDAP

du 12 septembre 2008 étant désormais en force et exécutoire, il avait

l'intention de prononcer à l'endroit de A. X.________ Y.________ Z.________ et

de ses enfants une décision formelle de renvoi de Suisse. Un délai a été

imparti pour le dépôt de remarques et d'objections.

D.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2008 de sa

mandataire, A. X.________ Y.________ Z.________ a répondu au SPOP. Elle a

demandé à ce service de renoncer à l'exécution du renvoi et de proposer à l'Office

fédéral des migrations (ODM) de prononcer une admission provisoire, dès lors

que l'exécution du renvoi serait illicite ou pour le moins non raisonnablement

exigible. A l'appui de ses conclusions, elle argue que sa sécurité et celle de

ses enfants ne sera pas garantie en cas de retour dans la région de 2********.

Sans ressource, elle ne sera pas en position de faire respecter son intégrité

et celle de ses enfants dans une région qui est aussi la région d'origine de

son époux. Par ailleurs, les menaces de ce dernier ont été explicites et rien

ne laisse penser qu'elles ne risquent pas d'être mises à exécution.

A l'appui de cette réponse, A. X.________

Y.________ Z.________ a produit les deux témoignages écrits suivants, le

premier de H.________ et le deuxième de I.________ :

1) " (…) Je connais Mme Z.________ A.

depuis 2005, avant son mariage. Après son mariage, j'ai été souvent chez eux.

Lors de mes visites, j'ai pu constater à plusieurs reprises que le mari de mon

amie G. Z.________, n'était pas gentil avec ses filles. Un jour j'ai pu voir

qu'il a mis une de filles dans la salle de bain, et qu'il a tapé car la fille a

commencé à crier, et à pleurer. A ce moment, je lui ai fait tout de suite la

remarque, qu'ici en Suisse c'est interdit de maltraiter les enfants et qu'il va

avoir de gros problèmes avec la justice si il continue. Il m'a répondu qu'il aimait

bien "de corriger les enfants" ! C'est qui m'as aussi choqué était

qu'il donnait des surnoms bizarres à ses filles comme : démons d'enfer et

chauve-souris du diable. Mme Z.________ elle-même, était aussi battue par lui.

C'est un monsieur très violent et agressif ! Mon amie Mme Z.________ a toujours

défendu ses enfants."

2) "(…) Un jour que je me rappelle pas

le jour, A. Z.________ m'appelle et me dit qu'elle avait peur, parce que son

mari l'a frappé. Au moment que j'ai su je suis allée tout de suite aller la

chercher car elle était einsente, là j'ai vu son état de désespoir.

Je lui ai dit de rester quelques jours chez

moi, et j'ai telephoner au 1818 pour savoir un numero de femme battu. Alors le

vendredi soir de la même semaine je l'ai amené au Malley Prairie.

A ce moment elle me raconte que son mari a

des problèmes mentaux et psychologiquement, que c'est pas la première fois que

lui maltraite une femme, donc sa propre femme.

Je me rappelle aussi qu'il est venu chez me

demander tout agressivement ou se trouve ma femme et je n'ai rien di. La j'ai

vu qu'il est très mechant et capable de tout et rien."

Figure également au dossier le

compte-rendu de l'entretien téléphonique que A. X.________ Y.________ Z.________

a eu avec la Fondation suisse du Service social international du 24 juillet

2008, rédigé en ces termes :

"(…) Mme Y.________ Z.________ nous a

communiqué les éléments suivants :

-

Mme Y.________ Z.________ vient d'un petit

village situé dans l'Etat de 2********, dénommé 3********;

-

Son ex-mari, père de l'enfant cadet vient d'un

autre petit village aussi dans l'Etat de 2********, dénommé 4********;

-

Ils ont parfois des contacts par e-mail

uniquement par rapport à leur fils;

-

Elle l'a rencontré en Suisse et ne détient

aucune information sur sa vie au Brésil, si ce n'est que ce dernier est

gravement malade (sans pouvoir dire quelle maladie et si cela est avéré);

-

Au Brésil, elle n'avait ni propriété ni travail,

elle habitait chez une amie qui lui procurait un logement, mais ce logement est

actuellement loué à quelqu'un d'autre;

-

Elle n'a plus de contact avec le père des

jumelles. Apparemment, il habite dans l'Etat de 5********, mais elle ne peut le

confirmer;

-

Actuellement elle habite avec une amie qui

partage son studio avec elle et ses trois enfants;

-

Ca fait maintenant trois ans qu'elle habite en

Suisse avec ses enfants;

-

Les jumelles sont bien intégrées tant du point

de vue scolaire que social. Ces dernières communiquent avec Mme Y.________ Z.________

en français et en portugais, mais sont néanmoins beaucoup plus à l'aise en

français considérant que c'est la langue qui est parlée à l'école;

-

Madame Y.________ Z.________ est très motivée à

travailler et souhaite également faire une formation dans le domaine de la

couture;

-

Madame Y.________ Z.________ est particulièrement

angoissée par l'idée d'un retour au Brésil. Elle a d'importants troubles du

sommeil en raison de la présente situation. Elle a par ailleurs précisé que sa

famille n'a aucune ressource pour les accueillir au Brésil;

-

Elle envisage un meilleur avenir pour elle et

ses enfants ici en Suisse, et a déclaré que les enfants sont très perturbés par

leur situation actuelle. Les jumelles ont exprimé à leur mère leur refus, ainsi

que leur peur de rentrer au Brésil."

A la même date, dit service a

également établi un rapport de quatre pages intitulé "Violence domestique

au Brésil" dont la problématique et la conclusion sont formulées en ces

termes :

"Problématique

Depuis 2006, il existe au Brésil une Loi

Fédérale qui combat la violence domestique et familière contre la femme, connue

comme Loi Maria da Penha. Malgré les efforts et réformes entrepris par

le gouvernement brésilien, il existe un grand écart entre les espoirs suscités

par l'adoption de cette loi progressiste et sa mise en œuvre dans la pratique.

La mise en application de la Loi Maria da

Penha à l'heure actuel est précaire, dû à la pénurie de juges et de

procureurs spécialisés dans la violence liée au genre, au nombre insuffisant de

services de police sensibilisés à ces questions, au manque de foyers d'accueil,

à la persistance des stéréotypes et à l'application inégale des lois et

politiques en faveur des femmes sur l'ensemble du territoire.

Conclusion

En cas de retour au Brésil, Madame X.________

Y.________ Z.________ et ses trois enfants seront juridiquement protégés par la

Loi Maria da Penha, mais en réalité cette protection est fictive, car la loi heurte au défaut de structure administrative efficace

pour être mise en œuvre pleinement et pouvoir garantir une réelle protection

aux victimes de violence domestique."

Les enfants de A. X.________ Y.________

Z.________ sont suivis par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Une

lettre du 18 juin 2008 du SPJ au représentant de la recourante revient sur les

violences conjugales physiques et psychiques subies par le passé par la

recourante, explique que le mari de la recourante a continué d'importuner

celle-ci après que les conjoints se soient séparés et conclut qu'il lui semble

qu'au vu des menaces maintes fois proférées par G. Z.________, renvoyer A. X.________

Y.________ Z.________ et ses enfants équivaudrait à les livrer à la dangerosité

de celui-ci.

E.

Par décision du 20 novembre 2008, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ Y.________ Z.________ et de ses

trois enfants en leur impartissant un délai au 6 janvier 2009. Par sa

mandataire, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru en temps utile contre

cette décision auprès de la CDAP. Elle invoque les art. 3 et 8 CEDH et conclut

à ce que l'inexigibilité, voire l'illicéité de l'exécution du renvoi pour

l'heure soit constatée et à ce que le canton demande à l'ODM de prononcer une

admission provisoire.

Le SPOP s'est déterminé le 6

janvier 2009 en concluant au rejet du recours. On extrait ce qui suit de ses

déterminations:

"8. In casu, l’intéressée ne fait pas état de famille séjournant

en Suisse. Cela étant, cette question peut rester ouverte puisque l’analyse de

l’application de l’article 8 CEDH, le cas échéant, est relevante au niveau de

l’octroi d’une autorisation de séjour. Or, en l’espèce, au stade de

l’exigibilité du renvoi, cette disposition ne saurait être pertinente.

9. L’intéressée n’a présenté aucun élément précis tendant à démontrer

qu’elle encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors

d’un retour au Brésil. Elle n’a pas davantage établi qu’il existe un risque

personnel, concret et sérieux qu’elle soit poursuivie et exposé à une peine ou

à un traitement prohibé par l’article 3 CEDH. L'exécution du renvoi dans son

pays d’origine apparaît ainsi licite (cf. arrêts TAF C-433/2006 et

C-3796/2007).

10. Cela étant, s’agissant de l’examen de la licéité du renvoi

examiné à la lumière de l’article 3 CEDH, le principe de non-refoulement sera

pris en compte, le cas échéant, dans le cadre d’une éventuelle décision

d’exécution forcée, précisant les modalités et le lieu du refoulement (ATF

2A.328/2006 et 2D.72/2008)."

Le juge instructeur a encore fait

produire les dossiers pénaux de la recourante et de son époux, qui sont tous

deux renvoyés devant le Tribunal de police de Lausanne suivant ordonnance du 14

août 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies de

fait qualifiées sur les enfants D. et E.. G. Z.________ a été également renvoyé

devant la même autorité selon ordonnance du 9 septembre 2008 du juge

d'instruction comme accusé de voies de fait qualifiées, injure et menaces

qualifiées à raison des faits commis entre janvier 2006 et novembre 2007 contre

A. X.________ Y.________ Z.________. L'audience pénale est fixée au 24

septembre 2009. Le juge instructeur a également fait produire le dossier de

police des étrangers de G. Z.________, qui enregistre notamment son départ pour

le Brésil le 15 juin 2008 (sur la base d'une déclaration de son épouse) et fait

état de diverses condamnations pénales.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 20 février 2008, l'autorité intimée a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants.

Cette décision a été confirmée par la CDAP par arrêt du 12 septembre 2008,

désormais définitif et exécutoire. Fondé sur cette décision, l'autorité intimée

a prononcé, le 20 novembre 2008, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses

enfants. La recourante invoque les art. 3 et 8 CEDH en faisant valoir qu'en cas

de retour au Brésil, sa sécurité et celle de ses enfants ne seraient pas

garanties, vu son absence de ressources pour faire respecter son intégrité et

les menaces explicites de G. Z.________ qui séjournerait actuellement dans ce

pays. Pour sa part, l'autorité intimée estime que la recourante n'a

pratiquement plus de contact avec son époux, que les menaces invoquées ne sont

vraisemblablement plus actuelles, ni démontrées et que le fait qu'un seul

citoyen brésilien puisse, le cas échéant, menacer l'intéressée ne suffit pas

pour s'opposer à ce qu'elle retourne au Brésil. Dès lors, pour le SPOP, le

renvoi de l'intéressée et de ses enfants est licite et raisonnablement

exigible.

2.

Selon l'art. 66 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20), les autorités

compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée,

révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un

délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsqu'elles ordonnent une telle mesure,

les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.

96.

al. 1 LEtr).

En l'espèce, l'intéressée et ses

enfants n'obtenant pas d'autorisations de séjour, l'autorité intimée a prononcé

leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr.

3.

La recourante se prévaut de la violation de

l'art. 8 CEDH. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 8

Droit au respect de la vie privée et familiale

1.

Toute personne

a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance.

2.

Il ne peut y

avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui."

La question de la violation de

cette disposition a déjà été examinée dans le cadre du refus d'un titre de

séjour. Il a été jugé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la

protection de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir

une autorisation de séjour, dès lors qu'aucun membre de sa famille n'est suisse

ou ne dispose d'une autorisation de séjour, y compris son mari qui n'a plus de

statut en Suisse et qui semble être retourné vivre au Brésil. La situation

n'ayant pas évolué, la violation de cette disposition ne peut être invoquée

pour s'opposer au renvoi subséquent au refus de permis.

4.

La recourante invoque également une violation de

la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS

0.

), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. La recourante a actuellement

la responsabilité de trois enfants nés respectivement en 2001 pour les deux

aînées et en 2007 s'agissant du cadet, dont l'intérêt supérieur doit être une

considération primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et 3 ch. 1 CDE. Les

filles aînées de la recourante sont actuellement scolarisées et ont commencé

l'apprentissage du français. Nées en 2001, elles sont en Suisse depuis juin 2005,

de sorte qu'un retour au Brésil ne constituerait pas forcément un véritable

déracinement. Le fils cadet de la recourante est né en 2007, il n'est pas

encore scolarisé. On ne saurait tirer argument du fait que ces enfants soient

si intégrés dans la réalité quotidienne suisse qu'un retour au Brésil

constituerait une violation de la CDE. Quant aux difficultés dont la recourante

se prévaut eu égard à une éventuelle confrontation entre les enfants et son

mari une fois de retour au Brésil, elles seront examinées ci-dessous sous

l'angle de l'exigibilité du renvoi.

5.

La recourante invoque aussi l'art. 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), qui a la teneur suivante :

"Art. 3

Interdiction de la torture

Nul ne peut être

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Suivant la jurisprudence, la

personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il

existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute

raisonnable, d'être victime de sévices prohibés par cette disposition en cas de

retour dans son pays d'origine ou que l'exécution de son renvoi transgresserait

d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. ATF 111 Ib 68 consid. 2a p. 71, traduit en français au JdT 1987 I 204 ss, et

réf. cit.) A cet égard, il sied de relever qu'une violation de la disposition

conventionnelle précitée ne saurait être admise dans les cas où l'opposition au

renvoi se fonde uniquement sur la situation politique générale prévalant dans

le pays d'origine; autrement dit, une situation de guerre, de guerre civile, de

troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait

d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition

précitée (cf. JAAC 60.96 et 62.128, ainsi que JAAC 63.116 et 62.89;

Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière

d'asile [JICRA] 1996 no 18 p. 186s. consid. 14b/ee et

réf. cit. ; Kay Hailbronner, Ausländerrecht, Heidelberg 1989, p. 457 n. 677).

En l'espèce, la recourante ne se

fonde pas à proprement parler sur la politique générale qui prévaut au Brésil,

sous réserve de ce qu'elle avait invoqué dans son précédent recours, qui

consistait à prétendre que la législation protégeant les femmes victimes de violences

serait inappliquée dans ce pays. Son opposition se fonde en effet sur les

difficultés qu'elle pourrait rencontrer en présence de son mari une fois sur

place, compte tenu des événements de violence passés. Il est vrai que la

recourante et ses filles ont été victimes de nombreuses violences de la part du

mari de celle-ci alors qu'ils vivaient ensemble. Les violences psychologiques

et les menaces à l'égard de la recourante ont duré au-delà de la séparation

tant que le mari de la recourante vivait en Suisse. A l'appui du recours, la

recourante fait valoir que, depuis leur séparation, son mari transgresse

systématiquement les interdictions de contact qui lui sont faites, la harcèle

téléphoniquement et la menace, elle et les trois enfants, ce depuis le Brésil. On

note toutefois que dans l'entretien téléphonique que la recourante a eu avec la

Fondation suisse du Service social international le 24 juillet 2008, elle a

déclaré avoir parfois des contacts avec son mari, par e-mail uniquement par

rapport à leur enfant commun. Elle ne mentionne pas que ces contacts

épisodiques comporteraient des menaces. Le rapport du Service social international

du 24 juillet 2008 mentionne encore que si la recourante et son époux sont tous

deux originaires de l'Etat de 2******** au Brésil, ils viennent de deux

villages distincts.

En définitive cependant, même si

l'arrêt PE.2008.0096 a retenu que la recourante ne pouvait prétendre à une

autorisation dans le seul but de se réfugier en Suisse pour échapper à la

menace d'un unique citoyen brésilien qui est son mari, il n'y a pas lieu

d'examiner plus avant la question ici litigieuse, qui semble différente. En

effet, les moyens soulevés par la recourante relèvent apparemment du principe

du non-refoulement résultant de l'art. 3 CEDH (v. ég l'art. 25 al. 3 Cst., ou

l'art. 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils

et politiques [RS 0.103.2], v. p. ex. l'ATF 2A.328/2006

du 11 septembre 2006). Ce principe s'exprime notamment

à l'art. 83 LEtr dont il résulte en bref que l'ODM

décide d'admettre provisoirement l'étranger, si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (v. précédemment l'art. 14a al. 1 LSEE).Or le SPOP expose dans sa réponse au recours que

le principe de non-refoulement sera pris en compte, le cas

échéant, dans le cadre d’une éventuelle décision d’exécution forcée, précisant

les modalités et le lieu du refoulement (v. à ce sujet, outre les arrêts cités par le SPOP [2A.328/2006

et 2D.72/2008], p. ex. l'ATF 2C_2/2009

du 23 avril 2009; v. encore, sur les rapports entre

l'admission provisoire et l'exécutabilité du renvoi, l'ATF 2C_710/2008 du 16

février 2009 publié aux ATF 135 II 110). Dans ces

conditions, il n'y pas lieu en l'état de donner suite à la conclusion de la

recourante qui tend à faire constater l'inexigibilité, voire l'illicéité de

l'exécution du renvoi et à faire prononcer que le canton demande à l'Office

fédéral des migrations de prononcer une admission provisoire. En effet, une

telle demande présupposerait qu'on soit en présence d'une décision de renvoi

entrée en force (Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Kommentar Migrationsrecht, N. 4 ad art. 83 LEtr).

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de la recourante,

le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

novembre 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.