PE.2008.0463
CDAP - PE.2008.0463 - 2009-09-17 - A. X.________ c/ Service de la population (SPOP)
17 septembre 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0463
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/ Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONDAMNATION
POLICE DES ÉTRANGERS
FIANÇAILLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
MARIAGE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-8-1
LSEE-9-3-b
RSEE-14-4
Résumé contenant:
Le recourant, originaire de la RDC, titulaire précédemment d'un permis d'établissement à Neuchâtel, n'a aucun droit au changement de canton et à obtenir sur Vaud un permis C. Ses projets de remariage avec son amie, titulaire d'un simple permis de séjour, ne lui confère pas de droit et le mariage n'est pas imminent. Refus du SPOP confirmé au vu des cinq condamnations pénales dont il a fait l'objet et en l'absence d'intégration professionnelle (au chômage grâce à un emploi temporaire après une période où il a bénéficié du revenu d'insertion). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du
28 novembre 2008 rejetant sa demande d'autorisation d'établissement et de
changement de canton
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo (RDC) né le 26 juin 1963, est entré en Suisse le 7
juillet 1989 et y a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée. Son "départ
non contrôlé" a été enregistré au 12 janvier 1994. Le 22 août 1994, il
est revenu en Suisse et y a déposé une seconde demande d'asile qu'il a retirée
le 5 janvier 1995 à la suite de son mariage célébré le 29 décembre 1994, à 2********,
avec la ressortissante suisse B. Y.________, née Z.________ le 9 février 1946.
En raison de cette union, il a été mis au bénéfice d'une première autorisation
de séjour annuelle par les autorités neuchâteloises. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée par la suite.
Le 29 mai 2000, A. X.________ a obtenu
la délivrance d'un permis d'établissement dans la République et Canton de Neuchâtel.
Par jugement du 15 février 2002,
exécutoire dès le 12 mars 2002, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé le divorce des époux X.________-Z.________.
B.
A. X.________ a fait l'objet de cinq condamnations pénales:
- par jugement du 26 janvier 1999, le prénommé a été condamné à raison
de faits survenus le 10 octobre 1998, pour vol, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine de
60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; l'octroi du sursis a
été subordonné au paiement par A. X.________ et son épouse d'une indemnité de
2'000 fr. à la plaignante, par mensualités de 300 fr. minimum à eux deux.
- par ordonnance du 7 mai 1999, A. X.________ a été condamné, par le
juge d'instruction de Lausanne, pour violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, tentative de soustraction à la prise de sang,
violation des devoirs en cas d'accident, effectué une course d'apprentissage
sans être accompagné et n'avoir pas été porteur de son permis de conduire, à une
peine complémentaire de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
(sursis révoqué le 6 octobre 1999) et à une amende de 500 fr.
- par jugement du 6 octobre 1999, l'intéressé a été condamné, par le
Tribunal de police du Locle, pour ivresse au volant et pour avoir circulé sans
permis de conduire, à une peine de 25 jours d'emprisonnement.
- le 28 juillet 2003, il a été condamné par le Ministère public
neuchâtelois, pour violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sursis révoqué le 11 juin 2004; cette ordonnance retient ce qui suit:
" (…)
En date du 17 mars
2003, A. X.________ a causé un scandale au sein de l'immeuble sis rue de ********
à 2******** en criant dans les escaliers puis en frappant suffisamment
violemment contre la porte de Mme C.________ pour que celle-ci cède. Soumis à
l'éthylomètre, le prévenu a révélé une alcoolémie de 2.03 o/oo.
Lors de
l'intervention de la police, A. X.________ a tenté de s'en prendre physiquement
à l'agent D.________ qui a pu éviter un coup de poing dirigé contre son visage.
Par la suite, à l'intérieur et devant l'immeuble, le prévenu n'a cessé de
hurler, troublant ainsi la quiétude du voisinage.
Une fois placé au
poste de police dans un local sécurisé, A. X.________ a déclaré à l'adresse de
l'agent plaignant : "Je te casse la gueule à mort, je m'en fous que ce
soit à mort ou pas, en ville je te casserai la gueule.
(…)"
- par jugement du 11 juin 2004 rendu par le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds, A. X.________ a été condamné pour tentative
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (tentative s'étant produite le 4
octobre 2003) et ivresse au volant (survenue le 25 janvier 2004), à une peine
de 3 mois et demi d'emprisonnement. Il résulte de ce jugement que l'accusé X.________
a proposé à une enfant d'une connaissance, née en 1996, de faire l'amour avec
lui et d'avoir vainement essayé de la dévêtir. Voyant que l'enfant se défendait
et pleurait, il l'a ramenée auprès de sa mère qui lui avait confié l'enfant
durant un moment. Il convient d'extraire du jugement le passage suivant:
"(…)
Au moment de fixer
la peine, le Tribunal tient compte d'une culpabilité d'une gravité moyenne.
S'agissant des faits du 4 octobre 2003, il s'agit d'un acte à connotation
clairement sexuelle, il n'est pas véritablement grave. Il n'y a eu que
tentative. Le prévenu a agi pour satisfaire une pulsion. Son acte est isolé.
Même incertaine, puisqu'il est au chômage, sa situation personnelle n'est pas
défavorable. (….)
Les antécédents du
prévenu lui sont défavorables. Il a déjà été condamné à quatre reprises à des
peines de durée non négligeable (60 jours d'emprisonnement, 30 jours
d'emprisonnement, 25 jours d'emprisonnement, 2 mois d'emprisonnement), dont à
deux reprises pour des infractions LCR, soit des infractions du même type que
celles retenues ici. La peine prononcée le 6 octobre 1999 à 25 jours
d'emprisonnement était ferme. A cette occasion le sursis accordé le 7 mai 1999
et portant sur une peine de 30 jours d'emprisonnement a été révoqué. C'est dire
que, malgré l'exécution de ces deux peines, le prévenu a commis par la suite de
nouvelles infractions.
De plus, à peine
plus de deux mois après avoir été condamné à une peine de 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, le 28 juillet 2003, il a commis les
infractions ici retenues.
(…)"
C.
Le 29 juillet 2005, A. X.________, qui était au
bénéfice d'un permis d'établissement avec un délai de contrôle au 29 décembre
2005, a annoncé son départ du 3******** à destination de 4******** en Valais
(domicile de son frère) dès lors qu'il avait dès le 25 juillet 2005 un contrat
de mission auprès de l'entreprise 1.________ à 5********.
Par décision du 3 octobre 2005, le
Service de l'état civil et des étrangers du Canton du Valais a imparti à A.
X.________ un délai échéant au 21 novembre 2005 pour quitter son territoire en
raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Cette décision a
fait l'objet d'un recours de l'intéressé auprès du Conseil d'Etat. Dans le
cadre de cette procédure, l'autorité intimée a fait notamment valoir, dans ses
déterminations du 21 décembre 2005, qu'il travaillait dans le canton de Vaud où
vivait son amie avec laquelle il entretenait une relation stable depuis deux
ans et qu'il envisageait d'épouser.
A. X.________ a travaillé dans le
canton de Vaud (du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2007 auprès de 2.________ SA à 6********).
A. X.________ a quitté 4******** le 28
février 2007 à destination de 1******** (VD).
Considérant que le recours formé par A.
X.________ n'avait plus d'objet suite à son départ du Canton du Valais, la
Chancellerie d'Etat a invité l'intéressé à retirer son pourvoi, ce qu'il a
fait, par lettre du 3 avril 2007.
D.
Le 29 mars 2007, A. X.________ a déposé un "questionnaire
C" auprès de la Commune de 1********. Il a joint à sa demande de
permis d'établissement notamment une attestation de son employeur (2.________
SA) pour lequel il travaillait depuis le 3 octobre 2005 en qualité d'employé
d'exploitation.
A. X.________ a cessé le 4 octobre
2007 son activité auprès de l'employeur précité. Le contrôle des habitants de 1********
a reçu le 25 octobre 2007 un fax de 3.________, selon lequel A.X.________ allait
commencer le 29 octobre 2007 une mission auprès de 4.________ SA à 7********
(GE) en qualité d'aide mécanicien.
A. X.________ a bénéficié du revenu
d'insertion (RI) du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 à concurrence
d'un montant total de 9'337.05 fr.
Le 12 août 2008, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a signifié à A. X.________ qu'il
envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement au
regard de ses antécédents pénaux; le SPOP a relevé que le Canton du Valais lui avait
déjà refusé pour ce motif le changement de canton sollicité et qu'il avait
retiré son recours dès lors qu'il avait déposé une demande dans le canton de
Vaud. Le SPOP a constaté également qu'il avait commencé à exercer une activité
lucrative dans le canton de Genève où il y avait lieu d'admettre qu'il avait le
centre de ses intérêts.
Le 28 août 2008, l'intéressé a fait
valoir qu'il n'avait pas obtenu le "renouvellement" de son permis
d'établissement dans le canton de Neuchâtel dès lors qu'il s'était installé à
l'époque dans le canton du Valais. Il a exposé que le refus des autorités
valaisannes avait été motivé par le fait qu'il était plus simple pour lui de
s'établir dans le canton de Vaud où résidait son amie, ce qui l'avait incité à
retirer son recours. Il a relevé que c'est à cette époque qu'il avait trouvé un
emploi auprès de 2.________, ce qui avait été déterminant dans la décision
qu'il avait prise de vivre auprès de son amie dans le canton de Vaud. Il a
invoqué qu'il appartenait en conséquence au SPOP d'autoriser ce changement de
canton et de régulariser sa situation administrative. Sur le plan
professionnel, il a indiqué qu'il avait travaillé auprès de l'entreprise 5.________
comme aide mécanicien jusqu'au 18 août 2008, qu'il était à la recherche d'un
emploi et qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Il
a précisé qu'il n'avait jamais travaillé et ne travaillait pas à Genève,
contrairement à ce qu'avait affirmé le SPOP. A. X.________ a fait valoir qu'il
ne pouvait pas concrétiser son projet de mariage avec son amie dès lors que son
autorisation d'établissement n'a pas été renouvelée. S'agissant des infractions
qu'il avait commises, il a relevé que les plus récentes d'entre elles
remontaient à plus de quatre ans de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en tenir
compte.
E.
Par décision du 28 novembre 2008, le SPOP a refusé
à A. X.________ la délivrance d'une autorisation d'établissement et lui a
signifié qu'il n'était pas autorisé à changer de canton en raison des quatre
condamnations dont il avait fait l'objet depuis le 7 mai 1999. A cette
occasion, le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire
vaudois.
F.
Par acte du 9 décembre 2008, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à ce que le changement
de canton soit admis et l'autorisation d'établissement sollicitée délivrée.
G.
Le délai de départ imparti au recourant a été
provisoirement suspendu.
H.
Dans sa réponse au recours du 28 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
I.
Le 8 avril et 2 juin 2009, le recourant a indiqué
qu'il n'entendait pas déposer de procédé complémentaire, mais qu'il signalait
que la procédure de mariage avec sa compagne E. (recte: F.) G.________, ressortissante
de la RDC née en 1978, titulaire d'un permis B, avait été engagée devant
l'Officier d'état civil de l'Est vaudois et que les documents d'état civil
étaient en cours d'authentification.
A.X.________ a établi qu'il avait
effectué un emploi temporaire en qualité d'aide serrurier par la Coopérative 5.________
du 19 mai au 18 novembre 2008.
A. X.________ n'est plus au bénéfice
du RI depuis le 31 août 2008, en raison de l'obtention d'indemnités de
l'assurance chômage (délai-cadre du 22 novembre 2007 au 21 novembre 2009; droit
maximum 400 indemnités journalières; 378 indemnités perçues, selon le décompte
du 27 mai 2009).
Par prononcé du 15 avril 2009, le juge
d'application des peines a converti une amende impayée de 200 fr. infligée le 2
mars 2007 à A. X.________ en deux jours de peine privative de liberté de
substitution.
J.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a
pas donné suite à la réquisition du recourant tendant à son audition. La Cour a
statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, la demande de changement de canton
ayant été déposée le 29 mars 2007.
2.
Selon l'art. 8 al. 1er LSEE,
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées.
L'art. 15 al. 4 première phrase du
règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE précise que
lorsque l'étranger qui possède l'établissement et une pièce nationale de
légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement
se transporte dans un autre canton, la nouvelle autorisation d'établissement ne
peut lui être refusée que pour les motifs mentionnés à l'art. 9, al. 3 ou al.
4, de la loi.
En l'absence de traité d'établissement
entre la Suisse et la République démocratique du Congo, le recourant ne dispose
d'aucun droit à changer de canton et à obtenir dans le canton de Vaud la
délivrance d'un titre d'établissement le canton de Vaud.
Reste à examiner si le changement de
canton peut ou doit être accordé dans le cadre de l'art. 4 LSEE ou de l'art. 8
CEDH.
3.
a) L'art. 9 al. 3 let. b LSEE prévoit que
l'autorisation d'établissement prend fin par suite d'expulsion ou de
rapatriement.
L'art. 10 al. 1 LSEE, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait ce qui suit:
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. S'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent
de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. (…)
d. Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est
tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique."
b) En l'espèce, le SPOP oppose au
recourant les motifs d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE du fait
des multiples condamnations pénales prononcées à son encontre. L'autorité
intimée relève également que le recourant ne s'est pas intégré
professionnellement ni socialement et qu'il a même dû faire appel aux services
sociaux pendant des mois (il a perçu le revenu d'insertion). Enfin, elle remarque
que les projets de mariage avec une étrangère titulaire d'un permis de séjour
ne permettent pas à celui-ci d'invoquer l'art. 8 CEDH, faute de mariage
imminent.
Le recourant fait valoir qu'il a
certes encouru un certain nombre de condamnations, essentiellement pour des
infractions routières qui sont anciennes. Il souligne que si la dernière
condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant paraît
extrêmement grave dans son énoncé, celle-ci doit être relativisée au regard des
circonstances qui ont amené le tribunal à le condamner à une peine limitée à
trois mois d'emprisonnement en tenant au surplus compte d'une troisième ivresse
au volant. Le recourant se prévaut du fait que son centre d'intérêts se trouve
désormais dans le canton de Vaud où il vit et travaillerait depuis 2005 et où
réside son amie.
c) Un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la
publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code
civil suisse du 26 juin 1998.
En l'espèce, l'amie du recourant est titulaire d'une simple autorisation de séjour, il n'est pas démontré en
l'état qu'elle disposerait d'un droit de présence assuré en Suisse; à cela
s'ajoute encore le fait que le remariage n'est pas imminent en raison de la
procédure d'authentification des documents d'état civil qui peut durer des mois
(ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.). D'ailleurs
déjà en décembre 2005, le recourant avait fait valoir devant les autorités
valaisannes qu'il envisageait de se marier. Presque quatre ans plus tard, il n'en
est toujours rien.
d) Les cinq condamnations pénales prononcées
contre le recourant depuis 1999, auxquelles s'ajoute la conversion d'une amende
en une peine privative de liberté de deux jours en 2009, ne militent pas en
faveur de la délivrance d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud. En effet, le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre juridique
suisse; en outre, la tentative d'actes d'ordre sexuel commise par le recourant
en 2003 sur une enfant âgée de sept ans et demi au moment des faits, démontre
un comportement déviant, d'autant plus inquiétant qu'il a été motivé par une
pulsion, même si les faits n'ont pas été considérés comme "véritablement
grave" par le tribunal. A cela s'ajoute qu'à l'occasion d'une
interpellation policière, le recourant a prononcé des menaces à l'encontre d'un
agent. Un tel comportement n'est pas celui d'une personne dont on pourrait
admettre qu'elle se serait intégrée à l'ordre juridique et aux mœurs de la
société dans laquelle il vit depuis de nombreuses années. Ces condamnations,
même si elles ne présentent pas une gravité extrême, permettent à l'autorité
intimée de s'opposer à l'établissement du recourant dans le canton de Vaud
(art. 10 al. 1 let. a et b LSEE).
Vivant en Suisse depuis 1994 et dans
le canton de Vaud depuis la fin mars 2007, le recourant, né en 1963 et âgé de
46.
ans, n'est pas intégré professionnellement. Il n'a à ce jour pas trouvé un
emploi stable lui procurant des revenus réguliers lui permettant d'assurer son
entretien. A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er
octobre 2007 au 30 juin 2008. Actuellement, il reçoit des indemnités de chômage,
grâce à un emploi temporaire de quelques mois auprès de la Coopérative 5.________,
mais il aura épuisé son droit prochainement puisque son solde d'indemnités s'élevait
à 22 jours encore à la fin mai 2009. Dans ces conditions, il existe un risque très
sérieux et concret que le recourant tombe durablement et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique.
Le recourant n'a aucun droit à un
changement de canton sur la base de la LSEE, ni sur la base d'un accord
bilatéral. Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à vivre dans le
canton de Vaud ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause qui sont
prépondérants, y compris sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH qui réserve le bien-être
économique du pays.
La décision attaquée, qui ne viole pas
le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée, en application de l'art. 4 et 10 al. 1 let.
a, b et d LSEE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le
SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller
à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2008 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.