PE.2008.0466
CDAP - PE.2008.0466 - 2009-10-30 - X. SA M. Y._____, Z._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
30 octobre 2009Français5 min
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N° affaire:
PE.2008.0466
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. SA M. Y.________, Z.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
ZONE FRONTALIÈRE
LEI-25
Résumé contenant:
L'exigence de l'art. 25 Letr selon laquelle l'étranger admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier doit posséder un droit de séjour durable dans un Etat voisin et résider depuis six mois dans une zone frontalière (let. a), ne s'applique pas à l'étranger déjà titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse depuis deux ans et qui déplace son domicile en zone frontalière tout en restant au service du même employeur en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourants
1.
X.________ SA, à 1********,
2.
Y.________, à 2********, représenté par X.________ SA, à 1********.
autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne.
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
travail
Recours X.________ SA, M. A.________, et Y.________
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 14 novembre 2008 refusant de délivrer une
autorisation de travail à Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ a obtenu le 1er septembre
2006 une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B.________ née Z.________,
de nationalité suisse. Il a été engagé dès le 1er mars 2007 par la
société X.________ SA en qualité d’ouvrier de production dans l’atelier de
fabrication mécanique. Il effectue à ce titre des travaux de finition sur des
outils à main destinés aux marchés électronique et médical. Dans le courant de
l’été 2008, Y.________ a déménagé en France voisine à 2********, 3********. La
société X.________ SA a requis le 23 septembre 2008 auprès du Service de
l’emploi une autorisation frontalière en sa faveur, qui a été refusée par
décision du 14 novembre 2008. Les motifs de la décision précisent qu’il n’était
pas domicilié régulièrement depuis six mois dans la zone frontalière et ne
respectait ainsi pas les exigences de la législation fédérale sur les
étrangers.
B.
La société X.________ SA ainsi que Y.________
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 9 décembre 2008 en concluant à
l’annulation de la décision du Service de l’emploi et implicitement à l’octroi
de l’autorisation frontalière. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 8 janvier 2009 en concluant à son rejet et la société X.________ SA
a déposé une écriture complémentaire le 11 février 2009 sur laquelle le Service
de l’emploi s’est déterminé le 6 février 2009.
Considérants
1.
Selon l’art. 25 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que
s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis
six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son
activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Ces exigences sont
applicables à la prise d’emploi pour un étranger et l’exigence du délai de six
mois est destinée à garantir l’existence d’un droit de séjour durable dans l’Etat
voisin avant que l’étranger ne vienne travailler en Suisse (voir le message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3541).
Mais cette exigence ne semble pas applicable à l’étranger déjà titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse qui déplace son domicile dans la zone
frontalière en respectant les autres conditions de l’art. 25 LEtr. Au surplus,
même si le délai de six mois était applicable, l’autorité de recours doit se fonder
sur l’état de fait existant au moment où elle statue et peut ainsi tenir compte
des faits postérieurs à la décision attaquée; or, en l’espèce, le délai
d’attente de six mois est écoulé au moment où l’arrêt est notifié de sorte que
le recours devrait de toute manière être admis (voir arrêt PE.2008.0517 du 3
juin 2009 consid. 3b).
2.
Il résulte du considérant qui précède que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
retourné au Service de l’emploi pour statuer à nouveau sur la demande dans le
sens des considérants du présent arrêt. Compte tenu de l’issue du recours, il
n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 14
novembre 2008 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer
à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.