PE.2008.0469
CDAP - PE.2008.0469 - 2010-02-22 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
22 février 2010Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0469
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOLESCENT
CONSTATATION DES FAITS
DÉBAT DU TRIBUNAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Décès en 2005 de la mère nourricière d'une jeune camerounaise née en 1991. La mère biologique, qui a dû taire à sa fille sa filiation, est en Suisse depuis 2002. Elle demande le regroupement en 2007. Les circonstances très particulières du cas (liés au fait que la mère biologique avait dû rompre tous les liens avec sa fille) expliquent diverses incohérences figurant au dossier et éclaircies en cours d'audience. Le Tribunal parvient à la conclusion qu'il n'existe pas au Cameroun des alternatives, en matière de prise en charge. En outre, la jeune fille ne donne nullement l'impression d'avoir de la peine à s'intégrer en Suisse. C'est à tort que l'autorité intimée a présumé que les motifs principaux de la demande d'autorisation de séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du regroupement familial. Admission du recours
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2010
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
X.______________, à 1.************ VD
2.
Y._______________, à 1.************ VD
représentées par Michel
DUPUIS, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Regroupement familial
Recours X.______________ et sa fille Y._______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2008 refusant
de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née le 25 juin 1975, est
arrivée en Suisse en 2002. En 2006, ses filles Z._______________, née le 4
février 1993, et A._______________, née le 7 juillet 1995, sont venues en
Suisse au titre du regroupement familial. Dans une lettre du 2 juin 2006
adressée au Service de la population (SPOP), X.______________ a déclaré que les
deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________, née le 20 octobre
2003, étaient Z._______________ et sa sœur A._______________.
B.
Y._______________, née le 24 juillet 1991, de
nationalité camerounaise, est arrivée en Suisse le 24 août 2007 sans
autorisation. Son arrivée a été déclarée le 17 octobre 2007. Le rapport
d’arrivée (signé par les intéressées le 28 novembre 2007) contient la remarque
suivante: « Ayant été confiée à une tante depuis l’âge de 10 ans pour
raison d’étude dans un foyer missionnaire dont cette dernière était
responsable. L’enfant était très bien encadré jusqu’au décès de cette tante le
14-08-2006. Année où ma fille revient à vivre dans un cadre très différent de
son éducation de base, qui fut aussi la même que celle de ses deux sœurs venues
en Suisse par regroupement familial dont elle n’a pu accéder que le biais d’une
venue d’aide au pèlerinage ». Sous la rubrique « préavis »,
l’autorité communale a écrit: « Veuillez prendre note que M. C._______________,
époux de sa maman, refuse de signer l’attestation de prise en charge ».
C.
Le 21 avril 2008, le SPOP a communiqué à X.______________
que, à l’analyse de ce dossier, il constatait que sa fille était âgée de 16 ans
et qu’elle avait vécu toute son enfance dans son pays d’origine; que, de plus,
elle avait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial alors
qu’elle était en Suisse depuis 2002, que ses deux autres enfants avaient obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial en 2006 et que par
ailleurs, plus l’âge de la majorité de l’enfant était proche, et plus il était
justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer
une communauté familiale. Le SPOP constatait en outre que X.______________
n’avait jamais annoncé l’existence de sa fille aux autorités, que son conjoint
n’avait pas accepté d’établir une attestation de prise en charge en faveur de Y._______________
et que l’entrée en Suisse de cette dernière s’était effectuée sans
l’autorisation préalable nécessaire. Il l’informait dès lors qu’il envisageait
de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______________
et l’invitait à prendre position à ce propos.
D.
X.______________ s’est déterminée le 26 mai
2008. Elle a expliqué qu’elle avait d’abord souhaité que sa tante D._______________
garde Y._______________ auprès d’elle pour qu’elle puisse poursuivre sa
scolarité dans son pays d’origine, ce qui représentait un véritable privilège.
Malheureusement cette tante était décédée le 14 août 2006. Ensuite un
demi-frère de X.______________ – l’Abbé E._______________ – se serait occupé de
Y._______________. Il aurait dû toutefois partir en France en 2007 et Y._______________
avait dû rejoindre sa mère en Suisse. Y._______________ était parfaitement
intégrée en Suisse. Quant à X.______________ et son mari, ils gagnaient tous
les deux un salaire qui leur permettait sans souci d’accueillir Y._______________
chez eux. Elle concluait dès lors à l’admission du regroupement familial.
E.
Le 2 et le 26 juin 2008, le 25 septembre 2008,
le 10 novembre 2008, la recourante a produit diverses pièces et déclarations,
notamment une attestation de prise en charge de C._______________ confirmant
qu’il approuvait la présence de l’enfant de son épouse à son domicile et une
déclaration d’un dénommé F._______________, confirmant avoir hébergé Y._______________
de 2005 à 2006.
F.
Le SPOP a rejeté, par décision du 25 novembre
2008, notifiée le 27 novembre 2008, la demande d’autorisation de séjour pour
regroupement familial déposée par X.______________ pour Y._______________. Il a
repris les arguments figurant dans sa lettre du 21 avril 2008.
G.
Le 10 décembre 2008, X.______________ et Y._______________
(ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25
novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours et à l'annulation de la décision entreprise, respectivement à sa
réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial est
délivrée à la recourante Y._______________. Dans le cadre de leur recours,
elles ont conclu également à l'octroi de l'effet suspensif. Elles estiment que le
cas de Y._______________ remplit les conditions posées par les art. 42 et
44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), respectivement
celles du cas individuel d’extrême gravité.
H.
Par décision incidente du 18 décembre 2008, le
juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé la
recourante Y._______________ à poursuivre son séjour et ses études dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Faits
I.
Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé
une copie du certificat de décès de D._______________, fixant le décès au 10
avril 2005, de même que la liste de leurs proches vivant en Suisse.
J.
Le 4 mars 2009, les recourantes ont expliqué que
X.______________ n’avait appris le décès de D._______________ que « au
début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille de la Fête de
l’Immaculée Conception » disaient-elles aussi dans le même paragraphe –,
raison pour laquelle X.______________ avait toujours pensé que D._______________
était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________
dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication,
X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième main (par sa
mère nourricière). Y._______________ aurait ensuite été placée auprès d’une
institution s’occupant des enfants des rues.
K.
Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit
diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant
qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs
chrétiens et que celle-ci souffrait de la séparation d’avec sa mère biologique,
ainsi que diverses lettres attestant de l’intégration de Y._______________ en
Suisse.
L.
Le 21 avril 2009, le SPOP a indiqué qu’il
considérait le courriel de l’Abbé E._______________ comme dépourvu de
pertinence. Il est revenu également sur le courrier du 2 juin 2006 dans lequel
la recourante X.______________ avait indiqué que les deux seuls enfants qu’elle
avait eus avant B._______________ étaient Z._______________ et A._______________.
Sur cette base, il s’interrogeait sur la véritable filiation de la recourante Y._______________.
II relevait en outre que Z._______________ et A._______________ vivaient avant
leur venue en Suisse avec la petite sœur et la belle-tante de leur mère (G._______________);
il en déduisait que l’affirmation selon laquelle aucune solution ne saurait
être trouvée au Cameroun paraissait peu crédible. Le SPOP maintenait par
conséquent la décision attaquée.
M.
Le 18 mai 2009, les recourantes ont répondu que G._______________
était retournée vivre dans son village natal. Quant à la petite sœur, il
s’agirait en fait d’une demi-sœur, actuellement seule et sans ressources.
N.
Le 11 juin 2009, les recourantes ont expliqué
que l’existence de Y._______________ avait été tue, car cette mention aurait à
leur avis compliqué inutilement la procédure de regroupement familial
concernant Z._______________ et A._______________.
O.
Le 15 janvier 2010, une audience réunissant les
recourantes, assistées de leur conseil, ainsi qu’un représentant de l’autorité
intimée a eu lieu. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient
ce qui suit:
« Les
recourantes sont interrogées. De leurs réponses, il ressort ce qui suit.
La recourante Y._______________
explique que sa tante (D._______________) travaillait dans une église
missionnaire, qui se trouvait dans un village. Elle bénéficiait d’un
appartement dans les bâtiments de la mission dans lequel elle vivait avec Y._______________.
Lorsque la tante est tombée malade, Y._______________ est partie en ville et
également dans un autre village. C’est à ce moment H._______________ qui lui a
permis de continuer ses études (celui-ci vivait dans un autre village). Y._______________
a vécu quelques temps avec lui. L’abbé E._______________ l’a également aidée.
Il l’a mise dans une autre école missionnaire. Y._______________ explique que,
lorsqu’elle vivait avec sa tante, elle n’avait pas de contact avec le reste de
sa famille. Elle n’a vu sa mère qu’une fois, lorsque celle-ci est venue quelque
temps après la naissance d’A._______________.
Interrogée sur
les souvenirs qu’elle garde de sa vie avec sa mère avant le départ de celle-ci
pour la Suisse, Y._______________ déclare ne pas avoir de tels souvenirs.
La recourante X._______________
prend alors la parole. Elle explique être tombée enceinte très jeune de Y._______________.
Elle était alors en internat. Elle a accouché de Y._______________ pendant les
vacances d’été à la maison. A ce moment, la femme qu’elle croyait être sa mère
lui a expliqué qu’elle n’était pas sa mère mais sa tante et lui a dit qu’elle
refusait de s’occuper de Y._______________. Y._______________ a alors tout de
suite été confiée à D._______________. X._______________ est partie continuer
sa scolarité. Elle n’a par la suite quasiment pas revu sa fille et ne lui a pas
dit qu’elle était sa mère, apparemment jusqu’à ce que D._______________ décède.
Elle pensait que cela valait mieux pour le bien de l’enfant. Quand Z._______________
est née, X._______________ n’a pas pu rester dans le foyer de sa mère
nourricière. Elle est partie vivre chez une petite demi-sœur. X._______________
explique que Y._______________ a vécu un moment avec sa grand-mère après le
décès de sa tante.
X._______________
déclare être allée au Cameroun en 2003 et à d’autres reprises, notamment en
août 2004. A ces moments-là toutefois, elle ne pouvait pas parler à Y._______________.
A la fin de l’année 2005, elle a eu des nouvelles de Y._______________. En
2006, elle l’a rencontrée. Elle a envisagé de la faire venir en Suisse, puis a
décidé de repousser d’une année ce moment, pour que Y._______________ puisse
terminer sa scolarité. Elle bénéficiait pour cette période d’une solution de
garde, mais qui n’était que provisoire et qui ne pouvait pas se
prolonger ».
P.
Le 18 janvier 2010, les recourantes ont produit
une attestation du ************** concernant un stage effectué par Y._______________.
Considérants
1.
La nouvelle LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire,
l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
La demande ayant été faite en 2007, le
litige doit être examiné à la lumière de l'ancienne LSEE.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème
phr. LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que
lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines
conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés
ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire
venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre
parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3 p.
14.
ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b
p. 159). L'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence
assuré en Suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de
séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les
liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune et effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211).
b) La
jurisprudence soumet le droit au regroupement familial
partiel à des conditions sensiblement plus restrictives
que lorsque les parents font
ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du
regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11.
consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid.
3b p. 332/333), il
n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui
ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des
enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.4
p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités).
La jurisprudence a alors longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le
parent établi en Suisse ait maintenu
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme
par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). De ces conditions, pourtant alternatives,
le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un
changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à
prendre en considération lors de la pesée des intérêts (cf. ATF 133 II 6
consid. 5.5 p. 22 s. et arrêts 2C_428/2008 du
27.
janvier 2009 consid. 2.1,2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,
2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid.
2.
).
c) Lorsque le regroupement familial
en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations
nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord
réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,
notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies
- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252/253; 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il
existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge
de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les
enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être
ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à
propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement
familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en
charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative
doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que
l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de
la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse
n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid.
3a p. 640 et les arrêts cités).
d) Dans tous les cas et quel que
soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation
doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances
passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus,
voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,
c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu
jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le
regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain
temps (cf. ATF 129 II 249
consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a
p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement
familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est
différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays
d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de
vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de
l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des
restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6
consid. 3.1.3 p. 12).
4.
En l’espèce, il s’agit de savoir si un changement
important des circonstances, notamment d'ordre familial, s’est produit,
justifiant la venue de Y._______________ en Suisse.
a) Avant l’audience du 15 janvier
2010, les explications fournies et les éléments de preuve produits par les
recourantes apparaissaient à première vue contradictoires et imprécis. X.______________,
dans une lettre du 2 juin 2006 adressée au SPOP, avait ainsi déclaré que les
deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________, née le 20 octobre
2003, étaient Z._______________ et sa sœur A._______________, sans aucune
mention de Y._______________. Concernant la prise en
charge de Y._______________ alors qu’elle se trouvait au Cameroun, les
explications des recourantes ne permettaient pas d’avoir une idée claire de la
situation. Selon le rapport d’arrivée (signé par les
recourantes le 28 novembre 2007), Y._______________ aurait été confiée à une
tante depuis l’âge de 10 ans pour raison d’étude dans un foyer missionnaire
dont cette dernière était responsable. Le 26 mai 2008, X.______________ a
confirmé qu’elle avait d’abord souhaité que sa tante D._______________ garde Y._______________
auprès d’elle pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité dans son pays
d’origine, ce qui représentait un véritable privilège. Le 4 mars 2009, les
recourantes ont expliqué que D._______________ demeurait avec Y._______________
dans un petit village loin de la capitale et que, faute de moyens de
communication, X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième
main. Il paraissait à première vue étonnant que D._______________ ait pu à la
fois être responsable d’un foyer missionnaire et vivre dans un village dépourvu
de moyens de communication. Le recours mentionnait pour sa part le fait que Y._______________
vivait en ville (ch. 4). Par ailleurs, aucune pièce au dossier n’attestait d’un
accord de prise en charge de la recourante Y._______________ par D._______________,
ni de sa scolarisation dans un foyer missionnaire ni d’ailleurs de versements
effectués à partir de la Suisse par la recourante X.______________ à
l’intention de D._______________ ou à l’adresse d’un foyer missionnaire.
Les explications relatives au décès
de D._______________ étaient également confuses. De novembre 2007 à février
2009, les recourantes ont déclaré que D._______________ était décédée le 14 août
2006.
Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé une copie du certificat de
décès de D._______________, fixant le décès au 10 avril 2005. A cet égard, les
recourantes ont expliqué que X.______________ n’avait appris le décès de D._______________
que « au début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille
de la Fête de l’Immaculée Conception » écrivaient-elles aussi dans le
même paragraphe –, raison pour laquelle celle-ci avait toujours pensé que D._______________
était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________
dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication,
X.______________ devait – écrivait-elle – se satisfaire d’informations de
deuxième main.
Les conditions de prise en charge de
Y._______________ durant les années 2005-2006-2007 étaient également peu
claires. Le 26 mai 2008, puis dans son recours, X.______________ a expliqué que
son demi-frère – l’Abbé E._______________ – se serait occupé de Y._______________
d’août 2006 jusqu’au moment où il avait dû partir en France en 2007; ensuite – en
2007.
– ce serait un délégué de l’Education nationale qui aurait hébergé Y._______________.
Dans le bordereau de pièces produites avec le recours, F._______________ ("Délégué Départemental de
l’Education de Base") a
confirmé avoir hébergé Y._______________, mais de 2005 à 2006. L’hébergement de
2005.
à 2006 par F._______________ a été confirmé par les parties dans leur
courrier du 16 février 2009, revenant ainsi sur les affirmations – qui
portaient sur un accueil en 2007 – figurant dans le mémoire de recours. Dans
leur courrier du 4 mars 2009, les recourantes ont modifié à nouveau leurs
déclarations et expliqué que, après le décès de sa tante, la recourante Y._______________
avait été placée par ses proches dans une institution venant au secours des
enfants de la rue; le placement dans cette institution aurait duré jusqu’à la
fin de l’année scolaire 2006-2007. Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit
diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant
qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs chrétiens;
ce courriel ne contient toutefois aucune indication relative aux dates de
prises en charge, ni ne mentionne D._______________ sous quel angle que ce soit.
b) aa) Les explications personnelles
fournies au tribunal en cours d’audience – et qui ont convaincu celui-ci – ont
donné un éclairage tout différent à la présente affaire. La recourante X.______________
a expliqué qu’elle avait dû, en raison de fortes pressions familiales, confier
sa fille Y._______________ à un tiers (D._______________, une tante qui était
restée sans enfants) dès sa naissance et qu’elle n’avait pas révélé son
identité à sa fille avant le décès de sa mère nourricière. Cette circonstance
permet de comprendre pour quelle raison X.______________, dans une lettre du 2
juin 2006 adressée au SPOP, avait déclaré que les deux seuls enfants qu’elle
avait eu avant B._______________ étaient Z._______________ et sa sœur A._______________;
elle ne pouvait déclarer que Y._______________ était sa fille, alors que Y._______________
elle-même ne savait pas que X.______________ était sa mère. Cet élément
explique aussi que la recourante X.______________ n’avait – que ce soit par
choix ou par obligation – en réalité pas de relation personnelle avec sa fille.
On comprend ainsi qu’elle ait pu ignorer pendant plus d’une année le décès de la
femme qui s’occupait de sa fille et qu’elle ne soit pas en mesure de mentionner
de manière chronologique et sûre les personnes qui avaient pris en charge sa
fille par la suite. En particulier, Y._______________ ne pouvait pas informer
sa mère du décès de D._______________, puisqu’elle ignorait à l’époque que
celle-ci était sa mère biologique.
bb) Dans ce contexte, le décès de D._______________,
mère nourricière de la recourante Y._______________, peut être considéré comme
un changement de circonstances significatif. Certes son décès remonte à 2005 et
des solutions de garde ont été trouvées en 2006 et 2007. Il ne s’agissait
toutefois que de solutions provisoires, qui n’ont pas pu être reconduites. A
cet égard, le départ pour la France de l’Abbé E._______________, qui avait pris
Y._______________ sous son aile, apparaît comme un nouveau changement de
circonstances, laissant la recourante définitivement livrée à elle-même. Il
ressort des explications des témoins entendus lors de l’audience du 15 janvier
2010.
que la famille des recourantes au Cameroun est dispersée et qu’elle n’est
pas à même de prendre en charge Y._______________, qui n’a jamais fait partie
intégrante de la famille en Afrique, le seul parent avec lequel elle
entretenait de véritables rapports étant la tante décédée D._______________ qui
vivait séparée du reste de la famille dans un foyer missionnaire. Il n’apparaît
ainsi pas qu’il existerait au Cameroun des
alternatives, en matière de prise en charge de Y._______________, qui correspondraient
mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. Bien que celle-ci soit
arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans, après avoir toujours vécu au Cameroun,
elle ne donne nullement l’impression d’avoir vécu un déracinement difficile à
surmonter et d’avoir de la peine à s’intégrer en Suisse, comme en attestent les
certificats établis suite aux stages effectués au ************* ainsi que le
témoignage en audience de Mme *************, maîtresse de classe de Y._______________
à l’************* durant l’année scolaire 2008-2009. Le tribunal a aussi pu
constater que Y._______________ maîtrisait la langue française orale.
Vu l’absence d’alternatives
sérieuses de prise en charge de Y._______________ au Cameroun, le souci de la
recourante X.______________ de ne pas laisser sa fille livrée à elle-même
apparaît légitime. Le fait que la relation unissant la recourante X.______________
à sa fille était quasiment inexistante sur le plan affectif lorsque cette
dernière est arrivée en Suisse n’est pas décisif. En effet, on rappelle que, d'après
la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est
plus déterminant. En outre, on peut comprendre que la recourante, qui a subi comme
jeune fille le traumatisme d’être séparée de Y._______________ peu après sa
naissance, souhaite désormais s’en occuper et vivre avec elle, sans être
confrontée à une seconde séparation.
En résumé, compte tenu notamment des
circonstances particulières du cas d’espèce, c’est à tort que l’autorité
intimée a présumé que les motifs principaux de la demande d’autorisation de
séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du regroupement familial,
tels que la volonté de poursuivre une formation en Suisse, une fois la
scolarité obligatoire achevée au Cameroun. Le SPOP ne saurait ainsi être suivi
lorsqu’il soutient que les conditions du regroupement familial n’étaient pas
données.
5.
Le recours sera donc admis et la décision
attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision
conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront
laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause
et qui ont été assistées d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens
qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 25 novembre
2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III.
Le Service de la population versera à X.______________
la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 22 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.