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Décision

PE.2008.0469

CDAP - PE.2008.0469 - 2010-02-22 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

22 février 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé

une copie du certificat de décès de D._______________, fixant le décès au 10

avril 2005, de même que la liste de leurs proches vivant en Suisse.

J.

Le 4 mars 2009, les recourantes ont expliqué que

X.______________ n’avait appris le décès de D._______________ que « au

début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille de la Fête de

l’Immaculée Conception » disaient-elles aussi dans le même paragraphe –,

raison pour laquelle X.______________ avait toujours pensé que D._______________

était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________

dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication,

X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième main (par sa

mère nourricière). Y._______________ aurait ensuite été placée auprès d’une

institution s’occupant des enfants des rues.

K.

Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit

diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant

qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs

chrétiens et que celle-ci souffrait de la séparation d’avec sa mère biologique,

ainsi que diverses lettres attestant de l’intégration de Y._______________ en

Suisse.

L.

Le 21 avril 2009, le SPOP a indiqué qu’il

considérait le courriel de l’Abbé E._______________ comme dépourvu de

pertinence. Il est revenu également sur le courrier du 2 juin 2006 dans lequel

la recourante X.______________ avait indiqué que les deux seuls enfants qu’elle

avait eus avant B._______________ étaient Z._______________ et A._______________.

Sur cette base, il s’interrogeait sur la véritable filiation de la recourante Y._______________.

II relevait en outre que Z._______________ et A._______________ vivaient avant

leur venue en Suisse avec la petite sœur et la belle-tante de leur mère (G._______________);

il en déduisait que l’affirmation selon laquelle aucune solution ne saurait

être trouvée au Cameroun paraissait peu crédible. Le SPOP maintenait par

conséquent la décision attaquée.

M.

Le 18 mai 2009, les recourantes ont répondu que G._______________

était retournée vivre dans son village natal. Quant à la petite sœur, il

s’agirait en fait d’une demi-sœur, actuellement seule et sans ressources.

N.

Le 11 juin 2009, les recourantes ont expliqué

que l’existence de Y._______________ avait été tue, car cette mention aurait à

leur avis compliqué inutilement la procédure de regroupement familial

concernant Z._______________ et A._______________.

O.

Le 15 janvier 2010, une audience réunissant les

recourantes, assistées de leur conseil, ainsi qu’un représentant de l’autorité

intimée a eu lieu. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient

ce qui suit:

« Les

recourantes sont interrogées. De leurs réponses, il ressort ce qui suit.

La recourante Y._______________

explique que sa tante (D._______________) travaillait dans une église

missionnaire, qui se trouvait dans un village. Elle bénéficiait d’un

appartement dans les bâtiments de la mission dans lequel elle vivait avec Y._______________.

Lorsque la tante est tombée malade, Y._______________ est partie en ville et

également dans un autre village. C’est à ce moment H._______________ qui lui a

permis de continuer ses études (celui-ci vivait dans un autre village). Y._______________

a vécu quelques temps avec lui. L’abbé E._______________ l’a également aidée.

Il l’a mise dans une autre école missionnaire. Y._______________ explique que,

lorsqu’elle vivait avec sa tante, elle n’avait pas de contact avec le reste de

sa famille. Elle n’a vu sa mère qu’une fois, lorsque celle-ci est venue quelque

temps après la naissance d’A._______________.

Interrogée sur

les souvenirs qu’elle garde de sa vie avec sa mère avant le départ de celle-ci

pour la Suisse, Y._______________ déclare ne pas avoir de tels souvenirs.

La recourante X._______________

prend alors la parole. Elle explique être tombée enceinte très jeune de Y._______________.

Elle était alors en internat. Elle a accouché de Y._______________ pendant les

vacances d’été à la maison. A ce moment, la femme qu’elle croyait être sa mère

lui a expliqué qu’elle n’était pas sa mère mais sa tante et lui a dit qu’elle

refusait de s’occuper de Y._______________. Y._______________ a alors tout de

suite été confiée à D._______________. X._______________ est partie continuer

sa scolarité. Elle n’a par la suite quasiment pas revu sa fille et ne lui a pas

dit qu’elle était sa mère, apparemment jusqu’à ce que D._______________ décède.

Elle pensait que cela valait mieux pour le bien de l’enfant. Quand Z._______________

est née, X._______________ n’a pas pu rester dans le foyer de sa mère

nourricière. Elle est partie vivre chez une petite demi-sœur. X._______________

explique que Y._______________ a vécu un moment avec sa grand-mère après le

décès de sa tante.

X._______________

déclare être allée au Cameroun en 2003 et à d’autres reprises, notamment en

août 2004. A ces moments-là toutefois, elle ne pouvait pas parler à Y._______________.

A la fin de l’année 2005, elle a eu des nouvelles de Y._______________. En

2006, elle l’a rencontrée. Elle a envisagé de la faire venir en Suisse, puis a

décidé de repousser d’une année ce moment, pour que Y._______________ puisse

terminer sa scolarité. Elle bénéficiait pour cette période d’une solution de

garde, mais qui n’était que provisoire et qui ne pouvait pas se

prolonger ».

P.

Le 18 janvier 2010, les recourantes ont produit

une attestation du ************** concernant un stage effectué par Y._______________.

Considérants

1.

La nouvelle LEtr, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire,

l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

La demande ayant été faite en 2007, le

litige doit être examiné à la lumière de l'ancienne LSEE.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être

examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème

phr. LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que

lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines

conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés

ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire

venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre

parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3 p.

14.

ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b

p. 159). L'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de

séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence

assuré en Suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de

séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les

liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à

assurer une vie familiale commune et effective (cf. ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211).

b) La

jurisprudence soumet le droit au regroupement familial

partiel à des conditions sensiblement plus restrictives

que lorsque les parents font

ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du

regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de

l'abus de droit (cf. ATF 129 II

11.

consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid.

3b p. 332/333), il

n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui

ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6

consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même

lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des

enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des

personnes de confiance, par

exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.4

p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités).

La jurisprudence a alors longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le

parent établi en Suisse ait maintenu

avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme

par exemple une modification

des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). De ces conditions, pourtant alternatives,

le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un

changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à

prendre en considération lors de la pesée des intérêts (cf. ATF 133 II 6

consid. 5.5 p. 22 s. et arrêts 2C_428/2008 du

27.

janvier 2009 consid. 2.1,2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,

2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid.

2.

).

c) Lorsque le regroupement familial

en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations

nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord

réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,

notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies

- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un

changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la

relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.1

p. 252/253; 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; 124 II 361 consid.

3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il

existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge

de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses

possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les

enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur

pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être

ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à

propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement

familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en

charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative

doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que

l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de

la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid.

3a p. 640 et les arrêts cités).

d) Dans tous les cas et quel que

soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation

doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances

passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus,

voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,

c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu

jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le

regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain

temps (cf. ATF 129 II 249

consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a

p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement

familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est

différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays

d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de

vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de

l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des

restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6

consid. 3.1.3 p. 12).

4.

En l’espèce, il s’agit de savoir si un changement

important des circonstances, notamment d'ordre familial, s’est produit,

justifiant la venue de Y._______________ en Suisse.

a) Avant l’audience du 15 janvier

2010, les explications fournies et les éléments de preuve produits par les

recourantes apparaissaient à première vue contradictoires et imprécis. X.______________,

dans une lettre du 2 juin 2006 adressée au SPOP, avait ainsi déclaré que les

deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________, née le 20 octobre

2003, étaient Z._______________ et sa sœur A._______________, sans aucune

mention de Y._______________. Concernant la prise en

charge de Y._______________ alors qu’elle se trouvait au Cameroun, les

explications des recourantes ne permettaient pas d’avoir une idée claire de la

situation. Selon le rapport d’arrivée (signé par les

recourantes le 28 novembre 2007), Y._______________ aurait été confiée à une

tante depuis l’âge de 10 ans pour raison d’étude dans un foyer missionnaire

dont cette dernière était responsable. Le 26 mai 2008, X.______________ a

confirmé qu’elle avait d’abord souhaité que sa tante D._______________ garde Y._______________

auprès d’elle pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité dans son pays

d’origine, ce qui représentait un véritable privilège. Le 4 mars 2009, les

recourantes ont expliqué que D._______________ demeurait avec Y._______________

dans un petit village loin de la capitale et que, faute de moyens de

communication, X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième

main. Il paraissait à première vue étonnant que D._______________ ait pu à la

fois être responsable d’un foyer missionnaire et vivre dans un village dépourvu

de moyens de communication. Le recours mentionnait pour sa part le fait que Y._______________

vivait en ville (ch. 4). Par ailleurs, aucune pièce au dossier n’attestait d’un

accord de prise en charge de la recourante Y._______________ par D._______________,

ni de sa scolarisation dans un foyer missionnaire ni d’ailleurs de versements

effectués à partir de la Suisse par la recourante X.______________ à

l’intention de D._______________ ou à l’adresse d’un foyer missionnaire.

Les explications relatives au décès

de D._______________ étaient également confuses. De novembre 2007 à février

2009, les recourantes ont déclaré que D._______________ était décédée le 14 août

2006.

Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé une copie du certificat de

décès de D._______________, fixant le décès au 10 avril 2005. A cet égard, les

recourantes ont expliqué que X.______________ n’avait appris le décès de D._______________

que « au début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille

de la Fête de l’Immaculée Conception » écrivaient-elles aussi dans le

même paragraphe –, raison pour laquelle celle-ci avait toujours pensé que D._______________

était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________

dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication,

X.______________ devait – écrivait-elle – se satisfaire d’informations de

deuxième main.

Les conditions de prise en charge de

Y._______________ durant les années 2005-2006-2007 étaient également peu

claires. Le 26 mai 2008, puis dans son recours, X.______________ a expliqué que

son demi-frère – l’Abbé E._______________ – se serait occupé de Y._______________

d’août 2006 jusqu’au moment où il avait dû partir en France en 2007; ensuite – en

2007.

– ce serait un délégué de l’Education nationale qui aurait hébergé Y._______________.

Dans le bordereau de pièces produites avec le recours, F._______________ ("Délégué Départemental de

l’Education de Base") a

confirmé avoir hébergé Y._______________, mais de 2005 à 2006. L’hébergement de

2005.

à 2006 par F._______________ a été confirmé par les parties dans leur

courrier du 16 février 2009, revenant ainsi sur les affirmations – qui

portaient sur un accueil en 2007 – figurant dans le mémoire de recours. Dans

leur courrier du 4 mars 2009, les recourantes ont modifié à nouveau leurs

déclarations et expliqué que, après le décès de sa tante, la recourante Y._______________

avait été placée par ses proches dans une institution venant au secours des

enfants de la rue; le placement dans cette institution aurait duré jusqu’à la

fin de l’année scolaire 2006-2007. Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit

diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant

qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs chrétiens;

ce courriel ne contient toutefois aucune indication relative aux dates de

prises en charge, ni ne mentionne D._______________ sous quel angle que ce soit.

b) aa) Les explications personnelles

fournies au tribunal en cours d’audience – et qui ont convaincu celui-ci – ont

donné un éclairage tout différent à la présente affaire. La recourante X.______________

a expliqué qu’elle avait dû, en raison de fortes pressions familiales, confier

sa fille Y._______________ à un tiers (D._______________, une tante qui était

restée sans enfants) dès sa naissance et qu’elle n’avait pas révélé son

identité à sa fille avant le décès de sa mère nourricière. Cette circonstance

permet de comprendre pour quelle raison X.______________, dans une lettre du 2

juin 2006 adressée au SPOP, avait déclaré que les deux seuls enfants qu’elle

avait eu avant B._______________ étaient Z._______________ et sa sœur A._______________;

elle ne pouvait déclarer que Y._______________ était sa fille, alors que Y._______________

elle-même ne savait pas que X.______________ était sa mère. Cet élément

explique aussi que la recourante X.______________ n’avait – que ce soit par

choix ou par obligation – en réalité pas de relation personnelle avec sa fille.

On comprend ainsi qu’elle ait pu ignorer pendant plus d’une année le décès de la

femme qui s’occupait de sa fille et qu’elle ne soit pas en mesure de mentionner

de manière chronologique et sûre les personnes qui avaient pris en charge sa

fille par la suite. En particulier, Y._______________ ne pouvait pas informer

sa mère du décès de D._______________, puisqu’elle ignorait à l’époque que

celle-ci était sa mère biologique.

bb) Dans ce contexte, le décès de D._______________,

mère nourricière de la recourante Y._______________, peut être considéré comme

un changement de circonstances significatif. Certes son décès remonte à 2005 et

des solutions de garde ont été trouvées en 2006 et 2007. Il ne s’agissait

toutefois que de solutions provisoires, qui n’ont pas pu être reconduites. A

cet égard, le départ pour la France de l’Abbé E._______________, qui avait pris

Y._______________ sous son aile, apparaît comme un nouveau changement de

circonstances, laissant la recourante définitivement livrée à elle-même. Il

ressort des explications des témoins entendus lors de l’audience du 15 janvier

2010.

que la famille des recourantes au Cameroun est dispersée et qu’elle n’est

pas à même de prendre en charge Y._______________, qui n’a jamais fait partie

intégrante de la famille en Afrique, le seul parent avec lequel elle

entretenait de véritables rapports étant la tante décédée D._______________ qui

vivait séparée du reste de la famille dans un foyer missionnaire. Il n’apparaît

ainsi pas qu’il existerait au Cameroun des

alternatives, en matière de prise en charge de Y._______________, qui correspondraient

mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. Bien que celle-ci soit

arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans, après avoir toujours vécu au Cameroun,

elle ne donne nullement l’impression d’avoir vécu un déracinement difficile à

surmonter et d’avoir de la peine à s’intégrer en Suisse, comme en attestent les

certificats établis suite aux stages effectués au ************* ainsi que le

témoignage en audience de Mme *************, maîtresse de classe de Y._______________

à l’************* durant l’année scolaire 2008-2009. Le tribunal a aussi pu

constater que Y._______________ maîtrisait la langue française orale.

Vu l’absence d’alternatives

sérieuses de prise en charge de Y._______________ au Cameroun, le souci de la

recourante X.______________ de ne pas laisser sa fille livrée à elle-même

apparaît légitime. Le fait que la relation unissant la recourante X.______________

à sa fille était quasiment inexistante sur le plan affectif lorsque cette

dernière est arrivée en Suisse n’est pas décisif. En effet, on rappelle que, d'après

la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est

plus déterminant. En outre, on peut comprendre que la recourante, qui a subi comme

jeune fille le traumatisme d’être séparée de Y._______________ peu après sa

naissance, souhaite désormais s’en occuper et vivre avec elle, sans être

confrontée à une seconde séparation.

En résumé, compte tenu notamment des

circonstances particulières du cas d’espèce, c’est à tort que l’autorité

intimée a présumé que les motifs principaux de la demande d’autorisation de

séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du regroupement familial,

tels que la volonté de poursuivre une formation en Suisse, une fois la

scolarité obligatoire achevée au Cameroun. Le SPOP ne saurait ainsi être suivi

lorsqu’il soutient que les conditions du regroupement familial n’étaient pas

données.

5.

Le recours sera donc admis et la décision

attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision

conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront

laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de

justice (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause

et qui ont été assistées d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens

qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 25 novembre

2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

III.

Le Service de la population versera à X.______________

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 22 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.