PE.2008.0470
CDAP - PE.2008.0470 - 2009-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2009Français14 min
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N° affaire:
PE.2008.0470
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CAMEROUN
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
SECONDE FORMATION
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27
OASA-23
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Etudiant d'origine camerounaise ayant une formation universitaire en physique ayant déposé à l'Ambassade suisse à Yaoundé une demande d'autorisation de séjour pour entreprendre des études en sciences forensiques. La jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 OLE reste valable sous l'angle de l'art. 27 LEtr en l'espèce, conditions de l'art 27 LEtr remplies (formation utile, jeune âge), le dossier étant renvoyé au SPOP pour instruction de l'ampleur de ses moyens financiers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.
recourant
A. X.________, p.a.
B.________., à Cameroun, représenté par Floriane GOLAY,
Avocate-stagiaire, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 novembre 2008 lui refusant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour
temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Cameroun né le
14 octobre 1984, a déposé le 15 juillet 2008 à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé une
demande de visa en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études.
B.
Il a obtenu en 2001 un baccalauréat de
l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences physiques. Il a ensuite
entrepris des études de physique à l’Université de Yaoundé I, couronnées de
succès. En septembre 2006, il a obtenu un diplôme d’études universitaires
générales en physique, puis en septembre 2007, un diplôme de licence de
physique. Il a ensuite suivi des cours pour l’obtention d’une maîtrise.
C.
A. X.________ souhaite entreprendre des études à
l'Ecole de sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne. Celles-ci
durent, bachelor et master compris, cinq ans, mais il pourrait peut-être
obtenir des équivalences. Il a expliqué que cette formation n’était pas
dispensée au Cameroun et qu’il voudrait parfaire sa formation par des études en
sciences forensiques. Il a obtenu en mai 2008 une attestation de pré-immatriculation
de l’Université de Lausanne pour le semestre d’automne 2008/2009.
Il a produit une attestation de
virement permanent émanant de la société générale de banques au Cameroun qui
s’est engagée à lui verser 800'000 mille francs CFA (environ 2'000 francs
suisses) par mois pendant un an.
Le 8 décembre 2008, le Service de
la population (SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de la représentation de Suisse
à Yaoundé, qu’il entendait refuser l’autorisation d’entrée, respectivement de
séjour pour études.
Par décision du 19 novembre 2008,
le SPOP a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que la formation n’est ni
nécessaire ni un complément à sa première formation universitaire en physique
et que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n’est pas assurée.
D.
Par acte du 11 décembre 2008, A. X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant avec suite
de dépens, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation d’entrée en
Suisse et d’un permis de séjour pour études.
La 20 janvier 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
6 avril 2009, le recourant a précisé notamment qu’il n’avait pas de famille en
Suisse et il a produit une attestation établissant qu’il serait logé à son
arrivée, le temps de trouver un logement convenable.
E.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er
janvier 2008, prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
a. la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés;
b. il dispose d’un logement
approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er janvier
2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il
dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsque aucun
séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que
la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque
le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise
qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit
ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment
motivés.
2.
Le recourant soutient que la jurisprudence
relative aux art. 31 et 32 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE ; RS 823.21), qui a été abrogée au 31 décembre 2007, et
en particulier celle concernant la nécessité des études ne trouve plus
application dans le cadre de l’art. 27 LEtr. Selon lui, le fait d’avoir acquis
une première formation au Cameroun ne l’empêche pas d’en entreprendre une
seconde en Suisse.
Il convient d’abord de préciser que
les textes français et allemand diffèrent. Le texte
allemand de l’art. 27 al. 1er LEtr est le suivant :
Ausländerinnen und Ausländer können für eine
Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn:
a. die Schulleitung bestätigt, dass die Aus-
oder Weiterbildung aufgenommen werden kann;
b. eine bedarfsgerechte Unterkunft zur
Verfügung steht;
c. die notwendigen finanziellen Mittel
vorhanden sind; und
d. die Wiederausreise gesichert erscheint.
Le texte de la loi doit être
interprété ici selon sa version allemande qui correspond à la volonté du législateur,
de sorte qu’il convient d’admettre que le séjour des étrangers à des fins de
formation et (et non ou) de perfectionnement peut être autorisé. Ainsi
suite à sa formation qui peut aller jusqu’à un master, l’étranger peut être
admis pour un post grade et un doctorat en Suisse, la durée maximale du séjour
étant de huit ans (art. 23 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 du Conseil
fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative cf. Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in RDAF
2009.
I p. 209, spéc. p. 217).
Les nouvelles dispositions
reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 OLE
(étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc.
3541). La Cour de droit administratif et public a considéré déjà à plusieurs
reprises, en se fondant sur le Message du Conseil fédéral, que la jurisprudence
rendue en application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que les directives et
commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office
fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, restent valables (cf. notamment PE.2009.0214 du 9
septembre 2009 ou PE.2008.0250 du 17 septembre 2008 ; PE.2008.0027 du 18
juin 2008 ; PE.2008.0016 du 28 avril 2008). Il n’y a pas lieu de s’écarter
de cette jurisprudence.
En outre, parmi les critères
retenus par la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il s'agit d’un
critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un
certain nombre d’années déjà, sous l’empire de l’OLE, et qui n’a depuis lors
jamais été abandonné. Il ne figurait pas dans l'OLE, n'a pas été repris dans la
LEtr, mais les directives actuelles de l'ODM le mentionnent indiquant que sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent
en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner (Domaine des étrangers, 5. Séjour sans acticité lucrative au
motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême
gravité, ch. 5.1.2, état au 1er juillet 2009). D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20
avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et
retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post grades ou d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé
que celui qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent
pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour
l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base, qui ne
constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation
préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation (v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge
ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou
au contraire d'un complément de formation.
En l’espèce, on ne saurait
considérer qu'un bachelor ou une maîtrise universitaire en sciences forensiques
constituent un perfectionnement d’une formation universitaire complète ou
presque complète en physique. Pour entreprendre cette formation, il suffit en
effet d’être au bénéfice d’une maturité. En outre, le recourant a obtenu un diplôme
d’études universitaires générales en physique en 2006, puis, en septembre 2007,
un diplôme de licence de physique. Il a depuis lors suivi des cours pour
obtenir une maîtrise à l’Université de Yaoundé I. Même s’il n’a pas encore
obtenu son master, il n’en demeure pas moins qu’il s’est engagé dans cette voie
avant de déposer une demande d’entrée en Suisse pour études et qu’il a bientôt
achevé cette formation. On ne saurait considérer que des études complètes en
sciences forensiques, qui durent 5 ans, constituent un perfectionnement dans
ces circonstances.
Le recourant affirme que le fait
qu’il ait accompli une première formation en physique ne lui ferme pas les
portes des études en sciences forensiques.
Or, la formation choisie doit être
également nécessaire au recourant. Ce critère se recoupe avec celui de l’âge. Comme
déjà exposé ci-dessus, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre
un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un
complément indispensable à sa formation préalable, il faut être
particulièrement attentif à l’âge, afin de favoriser les plus jeunes
(PE.2006.0080 du 29 septembre 2006 ; PE.2004.0248 du 25 janvier 2005
notamment). Ainsi, le Tribunal administratif a considéré qu’un ressortissant
togolais de 34 ans qui bénéficiait déjà d’une formation universitaire de maître
de sciences naturelles était trop âgé pour commencer des études de biologie,
très différentes des études de sciences déjà accomplies (PE.2006.0080 précité).
Il a été considéré qu’un ressortissant camerounais de 26 ans qui était en train
de terminer un master de droit à Yaoundé ne pouvait être autorisé à
entreprendre des études de droit suisse à l’Université de Lausanne, dès lors
qu’il bénéficiait d’une formation complète en droit dans son pays, qu’une
formation en droit suisse n’est pas utile au Cameroun et que toute sa famille proche
vit en Suisse (PE.2008.0250 du 17 septembre 2008).
Le recourant était âgé de 24 ans au
moment du dépôt de sa demande, ce qui ne constitue pas un âge trop élevé pour
commencer des études. Il bénéficie déjà d’une formation universitaire de haut
niveau. Toutefois, il n’y a pas au Cameroun de formation en sciences
forensiques. On ne saurait ainsi d’emblée considérer qu’il ne peut pas faire de
seconde formation dans un domaine aussi technique que les sciences forensiques alors
qu’il est encore jeune et que cette formation et utile dans son pays d'origine.
3.
Le SPOP a encore retenu que la sortie de Suisse
n’était pas garantie.
Il ressort de la circulaire n°
210.
/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de
Suisse assurée, que ce concept n'était pas défini dans la législation en
vigueur à l'époque (l’art. 23 al. 2 OASA entré en vigueur le 1er
janvier 2008 et cité ci-dessus traite en revanche cette question) ; la
circulaire précise qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée, qui vise à
s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et
la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité
procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :
"a) la situation personnelle,
familiale et professionnelle du requérant;
b) le comportement (antécédents
administratifs soit refus de visas/séjours antérieurs/demandes
de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);
c) la situation sociale, politique ou
économique du pays d'origine;
d) les documents fournis par le
requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la
sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il
existe les indices suivants :
"a) la situation économique, sociale
ou politique du pays d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte
familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans
charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents
administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse
difficiles, prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux,
falsifiés ou douteux."
En l’espèce, le recourant est
célibataire. Il a déposé une déclaration d’engagement de quitter la Suisse. Il
n’a pas d’attaches ou de famille en Suisse. Il n’a pas déposé précédemment de
demande pour entrer ou séjourner en Suisse. L’état de fait du cas particulier
est ainsi très différent de celui de l’arrêt PE.2008.0250 précité. Rien
n’indique que les documents que le recourant a produits soient faux ou
falsifiés. Certes, la situation dans son pays d’origine est précaire. Toutefois
on ne saurait retenir pour ce seul motif et le fait que l’intéressé est
célibataire, qu’à l’issue des ses études, son retour n’est pas garanti.
4.
Le SPOP n’a pas examiné si le recourant
bénéficiait de moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse au sens
de l’art. 27 al. 1er let c LEtr. Au dossier figure uniquement une
attestation de la Société générale de banques au Cameroun qui s’engage à lui
verser l’équivalent d’environ 2'000 francs par mois pendant un an. Il ne s’agit
pas d’une garantie suffisante, dès lors que les études envisagées durent au
minimum trois ans (bachelor).
Il appartient en conséquence au
SPOP d’instruire plus avant cette question et à l’intéressé de fournir les
preuves des moyens financiers dont il dispose.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SPOP pour
complément d’instruction. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui versera
au recourant, qui a obtenu gain de cause en étant représenté par un mandataire
professionnel, des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 19 novembre 2008 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée au SPOP pour complément
d’instruction.
IV.
L’arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera
au recourant des dépens arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs.
Lausanne, le 27 octobre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.