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Décision

PE.2008.0470

CDAP - PE.2008.0470 - 2009-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Cameroun né le

14 octobre 1984, a déposé le 15 juillet 2008 à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé une

demande de visa en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études.

B.

Il a obtenu en 2001 un baccalauréat de

l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences physiques. Il a ensuite

entrepris des études de physique à l’Université de Yaoundé I, couronnées de

succès. En septembre 2006, il a obtenu un diplôme d’études universitaires

générales en physique, puis en septembre 2007, un diplôme de licence de

physique. Il a ensuite suivi des cours pour l’obtention d’une maîtrise.

C.

A. X.________ souhaite entreprendre des études à

l'Ecole de sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne. Celles-ci

durent, bachelor et master compris, cinq ans, mais il pourrait peut-être

obtenir des équivalences. Il a expliqué que cette formation n’était pas

dispensée au Cameroun et qu’il voudrait parfaire sa formation par des études en

sciences forensiques. Il a obtenu en mai 2008 une attestation de pré-immatriculation

de l’Université de Lausanne pour le semestre d’automne 2008/2009.

Il a produit une attestation de

virement permanent émanant de la société générale de banques au Cameroun qui

s’est engagée à lui verser 800'000 mille francs CFA (environ 2'000 francs

suisses) par mois pendant un an.

Le 8 décembre 2008, le Service de

la population (SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de la représentation de Suisse

à Yaoundé, qu’il entendait refuser l’autorisation d’entrée, respectivement de

séjour pour études.

Par décision du 19 novembre 2008,

le SPOP a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que la formation n’est ni

nécessaire ni un complément à sa première formation universitaire en physique

et que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n’est pas assurée.

D.

Par acte du 11 décembre 2008, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant avec suite

de dépens, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation d’entrée en

Suisse et d’un permis de séjour pour études.

La 20 janvier 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

6 avril 2009, le recourant a précisé notamment qu’il n’avait pas de famille en

Suisse et il a produit une attestation établissant qu’il serait logé à son

arrivée, le temps de trouver un logement convenable.

E.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er

janvier 2008, prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er janvier

2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsque aucun

séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que

la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque

le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise

qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit

ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment

motivés.

2.

Le recourant soutient que la jurisprudence

relative aux art. 31 et 32 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE ; RS 823.21), qui a été abrogée au 31 décembre 2007, et

en particulier celle concernant la nécessité des études ne trouve plus

application dans le cadre de l’art. 27 LEtr. Selon lui, le fait d’avoir acquis

une première formation au Cameroun ne l’empêche pas d’en entreprendre une

seconde en Suisse.

Il convient d’abord de préciser que

les textes français et allemand diffèrent. Le texte

allemand de l’art. 27 al. 1er LEtr est le suivant :

Ausländerinnen und Ausländer können für eine

Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn:

a. die Schulleitung bestätigt, dass die Aus-

oder Weiterbildung aufgenommen werden kann;

b. eine bedarfsgerechte Unterkunft zur

Verfügung steht;

c. die notwendigen finanziellen Mittel

vorhanden sind; und

d. die Wiederausreise gesichert erscheint.

Le texte de la loi doit être

interprété ici selon sa version allemande qui correspond à la volonté du législateur,

de sorte qu’il convient d’admettre que le séjour des étrangers à des fins de

formation et (et non ou) de perfectionnement peut être autorisé. Ainsi

suite à sa formation qui peut aller jusqu’à un master, l’étranger peut être

admis pour un post grade et un doctorat en Suisse, la durée maximale du séjour

étant de huit ans (art. 23 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 du Conseil

fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative cf. Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in RDAF

2009.

I p. 209, spéc. p. 217).

Les nouvelles dispositions

reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 OLE

(étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc.

3541). La Cour de droit administratif et public a considéré déjà à plusieurs

reprises, en se fondant sur le Message du Conseil fédéral, que la jurisprudence

rendue en application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que les directives et

commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office

fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007, restent valables (cf. notamment PE.2009.0214 du 9

septembre 2009 ou PE.2008.0250 du 17 septembre 2008 ; PE.2008.0027 du 18

juin 2008 ; PE.2008.0016 du 28 avril 2008). Il n’y a pas lieu de s’écarter

de cette jurisprudence.

En outre, parmi les critères

retenus par la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il s'agit d’un

critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un

certain nombre d’années déjà, sous l’empire de l’OLE, et qui n’a depuis lors

jamais été abandonné. Il ne figurait pas dans l'OLE, n'a pas été repris dans la

LEtr, mais les directives actuelles de l'ODM le mentionnent indiquant que sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent

en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner (Domaine des étrangers, 5. Séjour sans acticité lucrative au

motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême

gravité, ch. 5.1.2, état au 1er juillet 2009). D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20

avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et

retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post grades ou d’un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé

que celui qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent

pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour

l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base, qui ne

constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation

préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation (v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge

ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou

au contraire d'un complément de formation.

En l’espèce, on ne saurait

considérer qu'un bachelor ou une maîtrise universitaire en sciences forensiques

constituent un perfectionnement d’une formation universitaire complète ou

presque complète en physique. Pour entreprendre cette formation, il suffit en

effet d’être au bénéfice d’une maturité. En outre, le recourant a obtenu un diplôme

d’études universitaires générales en physique en 2006, puis, en septembre 2007,

un diplôme de licence de physique. Il a depuis lors suivi des cours pour

obtenir une maîtrise à l’Université de Yaoundé I. Même s’il n’a pas encore

obtenu son master, il n’en demeure pas moins qu’il s’est engagé dans cette voie

avant de déposer une demande d’entrée en Suisse pour études et qu’il a bientôt

achevé cette formation. On ne saurait considérer que des études complètes en

sciences forensiques, qui durent 5 ans, constituent un perfectionnement dans

ces circonstances.

Le recourant affirme que le fait

qu’il ait accompli une première formation en physique ne lui ferme pas les

portes des études en sciences forensiques.

Or, la formation choisie doit être

également nécessaire au recourant. Ce critère se recoupe avec celui de l’âge. Comme

déjà exposé ci-dessus, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre

un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable, il faut être

particulièrement attentif à l’âge, afin de favoriser les plus jeunes

(PE.2006.0080 du 29 septembre 2006 ; PE.2004.0248 du 25 janvier 2005

notamment). Ainsi, le Tribunal administratif a considéré qu’un ressortissant

togolais de 34 ans qui bénéficiait déjà d’une formation universitaire de maître

de sciences naturelles était trop âgé pour commencer des études de biologie,

très différentes des études de sciences déjà accomplies (PE.2006.0080 précité).

Il a été considéré qu’un ressortissant camerounais de 26 ans qui était en train

de terminer un master de droit à Yaoundé ne pouvait être autorisé à

entreprendre des études de droit suisse à l’Université de Lausanne, dès lors

qu’il bénéficiait d’une formation complète en droit dans son pays, qu’une

formation en droit suisse n’est pas utile au Cameroun et que toute sa famille proche

vit en Suisse (PE.2008.0250 du 17 septembre 2008).

Le recourant était âgé de 24 ans au

moment du dépôt de sa demande, ce qui ne constitue pas un âge trop élevé pour

commencer des études. Il bénéficie déjà d’une formation universitaire de haut

niveau. Toutefois, il n’y a pas au Cameroun de formation en sciences

forensiques. On ne saurait ainsi d’emblée considérer qu’il ne peut pas faire de

seconde formation dans un domaine aussi technique que les sciences forensiques alors

qu’il est encore jeune et que cette formation et utile dans son pays d'origine.

3.

Le SPOP a encore retenu que la sortie de Suisse

n’était pas garantie.

Il ressort de la circulaire n°

210.

/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de

Suisse assurée, que ce concept n'était pas défini dans la législation en

vigueur à l'époque (l’art. 23 al. 2 OASA entré en vigueur le 1er

janvier 2008 et cité ci-dessus traite en revanche cette question) ; la

circulaire précise qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée, qui vise à

s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et

la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité

procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

"a) la situation personnelle,

familiale et professionnelle du requérant;

b) le comportement (antécédents

administratifs soit refus de visas/séjours antérieurs/demandes

de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);

c) la situation sociale, politique ou

économique du pays d'origine;

d) les documents fournis par le

requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il

existe les indices suivants :

"a) la situation économique, sociale

ou politique du pays d'origine est fragile,

b) le requérant est sans attaches

professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contrainte

familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans

charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,

d) il existe des antécédents

administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse

difficiles, prolongations demandées);

e) les documents présentés sont des faux,

falsifiés ou douteux."

En l’espèce, le recourant est

célibataire. Il a déposé une déclaration d’engagement de quitter la Suisse. Il

n’a pas d’attaches ou de famille en Suisse. Il n’a pas déposé précédemment de

demande pour entrer ou séjourner en Suisse. L’état de fait du cas particulier

est ainsi très différent de celui de l’arrêt PE.2008.0250 précité. Rien

n’indique que les documents que le recourant a produits soient faux ou

falsifiés. Certes, la situation dans son pays d’origine est précaire. Toutefois

on ne saurait retenir pour ce seul motif et le fait que l’intéressé est

célibataire, qu’à l’issue des ses études, son retour n’est pas garanti.

4.

Le SPOP n’a pas examiné si le recourant

bénéficiait de moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse au sens

de l’art. 27 al. 1er let c LEtr. Au dossier figure uniquement une

attestation de la Société générale de banques au Cameroun qui s’engage à lui

verser l’équivalent d’environ 2'000 francs par mois pendant un an. Il ne s’agit

pas d’une garantie suffisante, dès lors que les études envisagées durent au

minimum trois ans (bachelor).

Il appartient en conséquence au

SPOP d’instruire plus avant cette question et à l’intéressé de fournir les

preuves des moyens financiers dont il dispose.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SPOP pour

complément d’instruction. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui versera

au recourant, qui a obtenu gain de cause en étant représenté par un mandataire

professionnel, des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 19 novembre 2008 est

annulée.

III.

La cause est renvoyée au SPOP pour complément

d’instruction.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera

au recourant des dépens arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs.

Lausanne, le 27 octobre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.