PE.2008.0473
CDAP - PE.2008.0473 - 2009-02-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 février 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0473
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-50-1-a
LEI-51-2-b
LEI-62-d
Résumé contenant:
Révocation du permis de séjour du recourant d'origine serbe, marié à une compatriote au bénéfice elle-même d'un permis B puis C depuis 2007, dont il vit séparé depuis l'été 2007. Les conditions temporelles et d'intégration résultant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies. Le recourant ne réunit pas davantage les critères résultant des directives ODM en cas de cessation de l'union conjugale. Confirmation de la décision du SPOP en application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. d LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 novembre 2008 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro
né le ********, est entré en Suisse le 21 novembre 2001 et y a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée le 21 mai 2002 par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). L'intéressé
a recouru le 19 juillet 2002 auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) contre la décision de renvoi de l'ODR (recours retiré le
16 janvier 2004).
B.
Le 29 novembre 2002, à 1.________, X.________ a
épousé sa compatriote Y.________, née le ********, titulaire alors d'un permis
de séjour (elle a obtenu un permis d'établissement le 30 mai 2007).
En raison de son mariage, X.________ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au
28 novembre 2004, renouvelée par la suite.
X.________ a travaillé dès le mois de mars
2003 en qualité de maçon pour une entreprise de maçonnerie et de béton armé à 2.________.
Le 13 novembre 2003, Y.________a
déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles, injures et
menaces. Par la suite, elle a retiré sa plainte si bien que le 19 mars 2004, le
juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu.
C.
Par ordonnance du 29 janvier 2007, X.________ a été
condamné pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété à douze jours-amende
avec sursis pendant 3 ans, un jour-amende valant 70 fr. et au paiement d'une
amende de 700 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté à
défaut de paiement.
D.
Les époux XY.________ se sont séparés au mois de
juillet 2007. X.________ vit depuis lors chez son amie Z.________, domiciliée à
1.________ et il a annoncé officiellement son changement d'adresse.
Le Service de la population (SPOP) a
appris la séparation des époux XY.________ le 29 octobre 2007 au moment de
l'avis de fin de validité du permis de X.________. Le 8 novembre 2007, le SPOP
a demandé à la police cantonale de procéder une enquête administrative
relative à la situation des époux. Dans l'intervalle, le permis B de X.________
a été renouvelé pour une durée de six mois (jusqu'au 5 mai 2008).
E.
Le 21 avril 2008, le SPOP a prolongé l'autorisation
de séjour de X.________ jusqu'au 5 mai 2010. Lors du renouvellement de son
titre de séjour, l'intéressé bénéficiait des indemnités de la caisse de chômage
selon un délai-cadre fixé du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2009.
F.
A la demande du SPOP, l'épouse de X.________ a donc
été entendue le 23 mai 2008 par la police; il en a été de même du prénommé dont
l'audition a dû être organisée pour le 26 mai suivant avec le concours d'un
interprète. Y.________ a déclaré qu'elle avait engagé une procédure de divorce.
Elle a fait état du comportement violent et dangereux de son conjoint. De son
côté, X.________ a contesté avoir porté la main sur son épouse. Il a exposé
qu'il s'est séparé de celle-ci suite à des problèmes avec ses beaux-parents au
sujet de vacances que ceux-ci auraient souhaité passer avec le couple.
Le rapport de police du 29 mai 2008,
reçu le 9 juin 2008 par le SPOP, accompagnant les procès-verbaux d'audition des
époux fait état du comportement violent de X.________, selon des informations
recueillies auprès de la mère de Z.________. Il mentionne aussi que le 2
juillet 2003, X.________ a été victime d'un accident du travail ayant motivé un
long arrêt de travail qui a finalement débouché sur une cessation des rapports
de travail à la fin du mois de novembre 2007. Enfin, le rapport de police
précise que les deux parents de X.________ vivent au 3.________, que ses deux
frères vivent au 4.________ alors que sa sœur réside au 5.________.
G.
Par décision du 19 novembre 2008, notifiée le 4
décembre 2008 personnellement à son destinataire, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________ en raison du fait qu'il avait obtenu un
titre de séjour pour vivre auprès de son épouse, mais qu'il vivait séparé de
celle-ci.
H.
Par acte du 10 décembre 2008, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 19 novembre 2008, concluant, avec dépens, à
l'annulation de la décision attaquée.
A l'appui de son pourvoi, il a joint
le procès-verbal d'audience du 7 septembre 2007 ratifiant la convention passée en
audience par les époux pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, une attestation de cours intensif de français suivis du 28 avril au
4 juillet 2008 et le bulletin d'évaluation A1 (débutant) y afférent, un certificat
médical du Dr A.________ du 2 mai 2007 et une décision de la SUVA du 13
novembre 2007 lui octroyant dès le 1er décembre 2007 une rente de
571,10 fr. par mois en raison d'une incapacité de gain de 15 %.
I.
Le SPOP a transmis 12 janvier 2009 une copie de
l'avis de départ de la Commune de 1.________ annoncé le 22 décembre 2008 par X.________.
Le recourant a dès lors été interpellé
le 13 janvier 2009 sur le point de savoir si la présente procédure avait encore
un objet. Le 21 janvier 2009, il a répondu qu'il avait signé un avis de départ
"uniquement afin que le contrôle des habitants de la commune de 1.________
puisse lui remettre la décision qu'il conteste devant votre autorité".
Il a indiqué qu'il n'avait aucune intention de quitter le pays, raison pour
laquelle il maintenait son recours.
Le recourant a produit également un
certificat du Dr B.________ daté du 7 janvier 2009 dont le contenu est le
suivant:
"Le médecin
soussigné certifie que Monsieur X.________ souffre d'une affection
ostéo-articulaire sévère, post-traumatique. Il souffre de lombalgies chroniques
post-traumatiques, de douleurs de hanche également entrant dans le cadre d'une
coxarthrose débutante et surtout de douleurs chroniques invalidantes de
l'épaule gauche avec un status persistant, malgré une intervention au niveau de
la coiffe des rotateurs à la Clinique ******** à 6.______. Finalement, il
présente également des douleurs de neuropathie du nerf ulnaire gauche, malgré
une intervention chirurgicale avec, au dernier examen électro-neuro-myographique,
la persistance d'une lésion de ce nerf.
Monsieur X.________
est un patient volontaire qui a montré une forte volonté de se reclasser
professionnellement, son ancienne activité de maçon étant incompatible avec son
atteinte ostéo-articulaire. Celle-ci est relativement sévère et nécessite une
poursuite des soins, ainsi qu'un suivi médical à long terme. Il est important
d'offrir à Monsieur X.________ la possibilité de rester en Suisse pour
continuer son traitement et de pouvoir bénéficier du reclassement professionnel
qui a été mis en route."
La Cour a statué selon la procédure
sommaire prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009
(LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La décision attaquée se réfère à l'art. 44 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a),
qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de
l'aide sociale (let. c).
En l'espèce, l'épouse du recourant est
actuellement titulaire d'un permis d'établissement. L'art. 44 LEtr n'est par
conséquent plus applicable.
b) L'art. 43 al. 1 LEtr prévoit que le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 2 de cette
disposition précise qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Cette disposition reprend la teneur de
l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
En l'occurrence, le recourant, marié à
une étrangère titulaire d'un permis de séjour, puis d'un permis d'établissement
(délivré seulement à la fin mai 2007), a vécu auprès de son épouse jusqu'au
mois de juillet 2007. Les époux vivent séparés depuis lors et n'ont pas repris
la vie commune à ce jour. Il faut examiner les conséquences juridiques
découlant de la séparation des époux, étant précisé que le recourant est en
possession d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 mai 2010.
c) Il est constant que le recourant ne
vit plus auprès de son épouse depuis l'été 2007. A cette époque, les époux se
sont séparés et le recourant s'est même installé chez son amie. L'exigence posée
par l'art. 43 al. 1 LEtr, qui est la même que celle qui existait sous l'empire
de l'ancien art. 17 al. 2 LSEE, relative au ménage commun avec le conjoint – et
non avec un tiers - n'était ainsi clairement plus remplie en 2008. En effet, le
lien conjugal a été rompu et la séparation est durable. Le recourant n'a pas
démontré qu'il existait une perspective concrète et réelle de rétablissement de
l'union conjugale, la nouvelle relation qu'il entretient avec son amie excluant
elle-même une telle hypothèse. L'épouse a clairement fait état de son côté de
son intention de divorcer. Les droits du recourant découlant de l'art. 43 al. 1
LEtr sont clairement éteints (art. 51 al. 2 let. a LEtr; directives ODM
intitulées " I. Etrangers" chiffre 6.14, version au 13.02.08).
Le recourant n'a pas droit à une
autorisation d'établissement car il n'a pas vécu pendant une durée de cinq ans
auprès de son épouse titulaire d'un permis d'établissement, selon l'art. 43 al.
2.
LEtr. En effet, la vie commune a duré du 29 novembre 2002 au mois de juillet
2007, soit moins de cinq ans; son épouse a obtenu un permis C seulement le 30
mai 2007; il en résulte qu'il n'a vécu en tant que conjoint d'une personne
établie que pendant une durée d'un mois et demi.
2.
a) La décision attaquée se réfère à l'art. 50 LEtr.
Cette disposition a la teneur suivante:
" 1
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 [membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse]
et 43 [conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation
d'établissement] subsiste dans les cas suivants:
a. l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
3.
(…)"
b) Le recourant a vécu près de cinq ans
auprès de son épouse; mais, comme on l'a vu, il n'a eu pendant cette période la
qualité de conjoint d'une personne établie selon l'art. 43 al. 1 LEtr que du 30
mai 2007, date de délivrance du permis C à l'épouse, au 15 juillet 2007 (date
de l'installation du recourant chez son amie), soit pendant une durée d'un mois
et demi; dès lors, la condition temporelle prévue par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'est pas remplie.
Quoi qu'il en soit, son intégration
n'est toutefois pas réussie au sens de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition précise que l'étranger est bien
intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Or, en l'espèce, le
recourant a été condamné le 29 janvier 2007 pour avoir circulé en état
d'ébriété de sorte qu'il n'a pas respecté l'ordre juridique. En outre, son
comportement a donné lieu à une plainte pénale de son épouse qui a dénoncé des
violences conjugales; certes l'issue de cette affaire s'est soldée par un
non-lieu à la faveur d'un retrait de la plainte de l'épouse. Mais on ne peut
s'empêcher de penser, vu les autres circonstances au dossier, que celle-ci a
agi de la sorte par crainte de représailles. Quoi qu'il en soit, il est en
effet avéré en tous cas que le recourant est capable de violence puisque devant
le juge des mesures protectrices de l'union conjugale il s'est reconnu débiteur
d'un montant de 3'000 fr. pour un dommage qu'il avait causé aux portes de
l'appartement conjugal. A cela s'ajoute encore que selon le rapport de police
du 29 mai 2008, l'amie du recourant a été victime, d'après la mère de celle-ci,
à plusieurs reprises de violences tant physiques que psychiques de l'intéressé.
Ces éléments permettent de douter très fortement que le recourant respecte les
valeurs à la base de notre ordre juridique. Enfin, on relèvera que le recourant
n'a pas manifesté sa volonté d'apprendre le français avant le printemps 2008.
Les policiers n'ont pas pu procéder à son audition en mai 2008 sans le concours
d'un interprète (il avait pourtant déjà débuté des cours à cette époque), alors
qu'il vit officiellement dans le canton de Vaud depuis 2003. Le tribunal
constate enfin que le recourant a certes été victime de deux accidents du
travail; ceux-ci n'ont toutefois que peu entamé sa capacité de gain. Au-delà de
ses allégations, il ne démontre pas concrètement qu'il entendait depuis lors
exercer durablement une activité économique. Le recourant ne peut clairement
pas se prévaloir d'un droit subsistant au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) En cas de cessation de l'union
conjugale, les directives de l'ODM, I. Etrangers, chiffre 6.15.2, version au
13.02
, préconisent de tenir compte des circonstances suivantes:
"(…)
La durée de la
présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le
comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par
conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des
raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de
domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale
contraignante).
Il faut également
prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale.
En revanche, rien ne
s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été
de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la
Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas
poser de problème majeur.
(…)"
Le recourant relève qu'il ne fait
l'objet d'aucune poursuite et n'a aucun acte de défaut de biens. Il allègue
qu'il entreprend tout ce qui est exigible de sa part pour trouver un emploi et
acquérir une indépendance financière. Il expose que ses recherches sont
compliquées dans la mesure où il a été victime de deux accidents de travail
successifs sur les chantiers qui ont entraîné une neuropathie du nerf ulnaire
gauche avec une lésion au coude gauche et qu'en dépit d'une intervention
chirurgicale à l'épaule, il a d'importantes douleurs chroniques et des
lombalgies. La SUVA a estimé une diminution de sa capacité de gain à 15 %. En
l'état, sa situation médicale n'est pas stabilisée et une troisième opération
du bras gauche est à prévoir prochainement. Le recourant estime dès lors que
compte tenu de sa situation conjugale et de son état de santé, il n'est pas
admissible que l'autorité intimée révoque son autorisation de séjour.
En l'occurrence, le recourant vit
durablement en Suisse depuis le 29 novembre 2002, date de son mariage, soit
depuis plus de six ans actuellement. Il s'est séparé de son épouse après près
de cinq ans de vie commune, mais cette durée doit néanmoins être relativisée
par le fait que son épouse a déposé le 13 novembre 2003 déjà une plainte pénale
à son encontre. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant n'a pas de famille
en Suisse. Il n'est à ce stade pas intégré professionnellement, ni socialement
(il ne parle toujours pas couramment le français).
Dans le cadre de la pesée des intérêts
en présence, il existe un intérêt public important au renvoi d'un étranger qui
n'a pas eu un comportement irréprochable, qui n'est pas intégré dans la société
dans laquelle il vit depuis plusieurs années. Il n'est pas établi que son état
de santé nécessiterait impérativement la poursuite de son séjour en Suisse
parce que les soins requis ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine.
En définitive, les intérêts privés du recourant ne l'emportent pas sur les
intérêts publics en cause.
3.
Le recourant étant en possession d'un titre de
séjour non échu, se pose la question de la révocation de son autorisation de
séjour.
a) L'art. 51 al. 2 LEtr prévoit ce qui
suit:
" Les droits
prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le
séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens
de l'art. 62."
L'art. 62 al. 1 let. d LEtr permet à
l'autorité d'ordonner la révocation d'une autorisation, à l'exception d'une
autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie.
A connaissance du rapport de police
daté du 29 mai 2008 relative à la situation matrimoniale des époux, le SPOP a
ordonné le 19 novembre 2008 la révocation de l'autorisation de séjour du
recourant parce qu'il ne faisait précisément plus ménage commun avec celle-ci
depuis le mois de juillet 2007; il a considéré une année après l'annonce
officielle de la séparation du couple que le but du séjour du recourant était
atteint.
b) Comme on l'a vu, la cohabitation
des époux, exigée par l'art. 43 al. 1 LEtr, est une condition de délivrance et
de prolongation du titre de séjour. L'absence de vie commune durable des
conjoints a en l'occurrence pour conséquence que le maintien du titre de séjour
pour vivre auprès du conjoint ne se justifie plus (art. 63 let. d LEtr). Le
fait qu'aucune demande en divorce ne serait déposée n'y change rien.
c) Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il y a lieu de référer aux éléments relevés aux considérants
précédant qui ne militent pas en faveur de la poursuite du séjour en Suisse du
recourant.
La décision attaquée, qui ne viole pas
le droit fédéral ni ne procède d'un abus de pouvoir d'appréciation du SPOP, est
confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cela étant, le SPOP
est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 19 novembre 2008
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.