Lexipedia

Décision

PE.2008.0482

CDAP - PE.2008.0482 - 2009-09-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant algérien, né en

1966, est entré en Suisse le 2 septembre 2002. Le même jour, il a déposé une

demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision du 14

février 2003. Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés lui a imparti

un délai échéant le 11 avril 2003 pour quitter notre pays. Il est entré au centre

FAREAS le 9 août 2004 mais le 28 novembre 2005, la FAREAS a signalé au SPOP

qu'il avait disparu.

B.

Par la suite, la police des étrangers du canton de

Vaud a délivré à A.X.________ (alors enregistré comme étant A.Y.________),

assisté par la FAREAS, un livret N pour requérant d’asile. Ledit livret,

régulièrement renouvelé - la dernière fois jusqu’au 1er décembre

2006 - , indiquait que le renvoi de l'intéressé était en suspens. Il précisait en

outre que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. Or il ressort d’un

rapport du mois de juin 2005 établi par le Contrôle des chantiers et de la

construction dans le canton de Vaud, que durant les mois de juillet, août et

novembre 2004, l’intéressé a travaillé sans autorisation pour le compte de

l’entreprise Z.________ S.A. à 1.******** et dès le 8 juin 2005, pour

l’entreprise B.________ & C.________ S.A. à 2.********. Ayant été dénoncé

par la FAREAS pour avoir négligé de déclarer les revenus réalisés auprès

d’Z.________S.A., A.X.________ a été condamné par le Préfet de 1.******** à

payer une amende de 100 fr. plus 30 fr. de frais (prononcé du 11 avril 2006).

C.

Convoqué pour un plan de vol fixé au 31 juillet

2006, l'intéressé s'y est soustrait en invoquant un projet de mariage. De fait,

le 25 août 2006, il a épousé D.E.________, de nationalités suisse et

algérienne, née le 13 janvier 1959, mère de trois enfants nés d’un précédent

mariage. A la suite de son mariage, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial (livret B, délivré le

24 octobre 2006).

Le 13 juin 2007, les époux se sont

séparés à l’amiable. L’annonce de cette séparation a été faite le 18 juin 2007

au Contrôle des habitants de la ville de 1.********.

Le 6 décembre 2007, le SPOP a décidé

de renouveler temporairement l’autorisation de séjour de l’intéressé, car des

mesures d’instruction devaient être entreprises.

Une enquête administrative a été menée

par la Police judiciaire de la ville de 1.********, enquête au cours de

laquelle les époux ont été interrogés au sujet des circonstances de leur

rencontre et des raisons de leur mariage, ainsi que sur la situation du couple

(procès-verbaux des 18 et 29 janvier 2008).

- Des

réponses fournies par l’épouse, il est ressorti que la séparation avait eu lieu

en raison de l’inactivité du mari, qui était en outre très possessif, fermé

d’esprit, et faisant sans cesse des reproches. D.X.________ a précisé que

c’était A.________, son époux, qui l’avait demandée en mariage et ce avec

insistance. Elle avait finalement accepté cette demande sans l’accord de ses

enfants car il était gentil et lui avait fait de nombreuses promesses. Enfin,

la prénommée a aussi indiqué qu’elle avait l’intention de demander le divorce,

que le renvoi de son époux à l’étranger ne serait pas préjudiciable à sa

famille, et qu’aucun enfant n’était né de sa relation avec A.X.________.

- Interrogé

à son tour, A.X.________ a précisé que la séparation avait eu lieu parce que sa

femme n’avait « pas la même mentalité » que lui. Il a, en

outre, expliqué que son épouse lui reprochait de ne pas travailler et de ne pas

faire assez d’efforts pour trouver un emploi. Après avoir confirmé les réponses

apportées par D.X.________ au sujet de ses relations avec les enfants de

celle-ci, il a précisé qu’il n’avait pas de famille en Suisse, que toute sa

famille était en Algérie, et qu’il connaissait quelques Suisses, mais n’avait

pas de vie sociale dans notre pays. Il a ajouté qu’il exécutait quelques

missions temporaires, tout en espérant obtenir un travail fixe à mi-temps chez F.________,

à 3.********, entreprise avec laquelle il était en pourparlers.

D.

Le 29 mai 2007, A.X.________

a été engagé comme nettoyeur par la société F.________, à 3.********.

E.

Le 28 avril 2008, l’intéressé a requis la

prolongation de son permis B en se prévalant du contrat de travail qu’il venait

de signer et en précisant ce qui suit au sujet de ses rapports avec son

épouse :

« (…) Suite a

votre demande, je veut juste vous informer que je suis ni séparé ni divorcé

judiciairement, et je n’ai pas une procédure vis-à-vis de ce cas par contre je

suis juste séparé du corps avec mon épouse et a l’amiable a cause du travaille,

et pour le moment j’ai trouver un travaille et j’ai commencer déjà de

travailler et on a bien régler le problème et va être ensemble dans quelques

jours. Donc la ya pas de séparation judiciaire et ya pas une procédure pour un

divorce et j’espère bien que j’ai bien répondu a votre demande (…). (sic) ».

F.

Par ordonnance du 18 juin 2008, le juge

d’instruction de l’arrondissement de 1.******** a condamné l’intéressé à une

peine pénale pour violation grave des règles de la circulation routière.

Le 1er septembre 2008,

le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser de renouveler

l’autorisation de séjour sollicitée, au motif que l’intéressé s’était marié

avec une ressortissante suisse le 25 août 2006, mais vivait séparé depuis le

mois de juin 2007.

Le 21 septembre 2008, se

déterminant au sujet de ce refus, l’intéressé a donné au SPOP les informations

suivantes :

« (…) J’ai bien reçu votre lettre datant du 01 Septembre 2008 et par

l’occasion je tiens à vous informer que ma femme et moi avons décidé de nous

remettre ensemble, sachant que la raison de notre séparation été dus à mon

interruption de travail par contre à l’heure actuelle j’ai une très bonne

situation car je travail avec une grande société « F.________ » dans le domaine

de service d’entretien et de nettoyage, il est à signaler que je suis engagé

pour une durée indéterminée chose qui me permet de faire face à toutes mes

obligations et responsabilités. De ce qui précède j’ai l’honneur de vous

informer que je me suis arrangé avec ma femme et que nous allons se présenté

auprès de la commune de 1.******** afin d’annuler notre décision de séparation

et partager une vie commune de nouveau (…). (sic)».

G.

Par décision du 21 novembre 2008, notifiée le 24

novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder la prolongation de l’autorisation

de séjour sollicitée. A l’appui de sa décision, il a relevé que le couple

n’avait fait ménage commun que durant quelques mois, que la vie commune n’avait

pas repris, que l’épouse souhaitait déposer une demande de divorce, qu’aucun

enfant n’était issu de leur union, et que le requérant n’avait ni qualification

professionnelle particulière, ni attache spéciale avec la Suisse.

H.

En temps utile, le 15 décembre 2008, l’intéressé,

par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, le Cabinet de conseils

juridiques Claude Paschoud, s’est pourvu contre la décision précitée. Il a tout

d’abord fait valoir qu’il gagnait dignement sa vie et a produit ses fiches de

salaire. Il a ensuite relevé qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée, que

son épouse était rentière AI et qu’elle avait quitté le foyer familial pour des

raisons financières. En outre, au sujet de la reprise possible de la vie

commune, il a précisé ce qui suit :

« (…) Il est

vraisemblable que l’épouse acceptera de reprendre la vie commune, pour autant

qu’on lui démontre que son mari peut lui offrir, chaque mois, prélevé de son

salaire, le montant exact correspondant à la diminution des prestations

complémentaires qui interviendrait parce qu’elle partagerait son logement avec

son mari. (…) ».

A titre principal, il a conclu à

l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que

son autorisation de séjour soit prolongée de deux ans. A titre subsidiaire, il

a requis le renvoi de son dossier à l’intimé pour nouvelle décision après

complément d’enquête « sur la situation matrimoniale réelle et sur les

intentions de l’épouse ». Pour le surplus, il a requis l’effet

suspensif.

I.

Par décision incidente du 18 décembre 2008, le

juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

J.

En réponse du 27 janvier 2009, le SPOP a conclu

au rejet du recours en confirmant ses motifs. Il a également relevé que le

mariage était vidé de sa substance et que le recourant avait des liens plus

forts avec son pays d’origine (l’Algérie) qu’avec la Suisse. Pour le surplus,

sa détermination était rédigée en ces termes :

« ( …) les

conjoints ont vécu ensemble un peu plus de neuf mois, (…) depuis une année et demie,

ils vivent séparés, et ils n’ont pas tenté de reprendre la vie commune à ce

jour. Au vu des éléments précités, (…) l’exigence de la vie commune prévue à

l’article 42 alinéa 1 LEtr précité, (…) n’est plus remplie. Partant, (…) A.X.________

ne peut se prévaloir d’aucun droit à la prolongation de son autorisation de

séjour au titre du regroupement familial. (…). Notons enfin qu’engagé dès le

mois de mai 2007 en qualité de nettoyeur auprès de l’entreprise F.________ SA à

3.********, le recourant ne saurait se prévaloir ni d’une intégration

professionnelle exceptionnelle, ni de qualifications particulièrement élevées.

Il appert en outre qu’aucun enfant n’est issu de son mariage, et que toute sa

famille réside en Algérie. Dans ces conditions, il sied d’admettre qu’un retour

en Algérie, pays dans lequel le recourant a vécu la majeure partie de son

existence, peut lui être imposé, et ce d’autant qu’il y conserve des attaches

familiales, culturelles et sociales. (…). »

K.

Répliquant le 26 février 2009, le recourant a

confirmé ses motifs et ses conclusions.

L.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La demande de renouvellement de l’autorisation

de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 28 avril 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (art. 126 al.1er LEtr, a contrario).

2.

a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint

d'un ressortissant suisse (…) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit cependant

une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures

dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la circulaire

de l’Office fédéral des migrations (ODM) I. ch. 6.1.5 et ch 6.9 et ATF

2C_720/2008 du 14 janvier 2009, consid. 3).

b) En l’espèce, le recourant ne

cohabite plus avec sa femme depuis le mois de juin 2007 et la communauté

conjugale n'est pas maintenue. A cet égard, il ressort des indications fournies

par les époux lors de l’enquête administrative effectuée par la Police

judiciaire de la ville de 1.******** en janvier 2008, qu’après avoir vécu

ensemble pendant un peu plus de neuf mois, les conjoints se sont séparés et

vivent ainsi depuis une année et demie. A ce jour, ils n’ont toujours pas

repris la vie commune. Interpellé, A.X.________ a expliqué que la vie commune

avait pris fin à cause de problèmes financiers et en raison d’une différence de

« mentalité » qui divisait les conjoints. Par

conséquent, l’intéressé ne peut ni se prévaloir d'un droit à une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de circonstances justifiant

l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr.

Il reste à examiner si, nonobstant

cette situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour.

3.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Par union conjugale

au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le

droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à

l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (cf. arrêt PE.2008.0302 du

17.

novembre 2008, consid. 1b).

En l’espèce, l'union conjugale n'a

pas duré trois ans puisque le recourant s’est marié le 25 août 2006. En outre,

l’intégration dans notre pays ne peut pas être considérée comme étant réussie.

Il ressort, en effet, des déclarations de A.X.________ et des pièces qu’il a

produites que celui-ci n’est dans notre pays que depuis la fin de l’année 2002,

qu’il connaît quelques autochtones mais n’a pas de vie sociale, enfin que sa

vie professionnelle et sa situation financière ne se sont stabilisées que

depuis peu de temps. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut déduire aucun

droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) Il sied encore de se demander

si A.X.________ peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. et invoquer

des raisons personnelles pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Des

raisons personnelles majeures au sens de cette disposition sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Aucune de ces conditions n'est remplie. Il n’est pas davantage démontré qu’un retour dans son pays d’origine mettrait

le recourant particulièrement en danger. A ce sujet, il apparaît au contraire

que l’intéressé a des liens importants avec l’Algérie où vit toute sa famille.

Ces liens sont d’ailleurs plus étroits que ceux qu’il a noués avec la Suisse où

il est peu intégré, où il a commis des infractions, et où il n’a ni vie

sociale, ni attaches particulières, aucun enfant n’étant issu du mariage conclu

avec une de nos compatriotes. Le fait que le recourant exerce en Suisse une

activité professionnelle depuis le mois de mai 2007 et qu’il soit depuis peu

autonome financièrement ne change rien à cette appréciation (cf. supra). Ainsi,

sur les plans personnel, économique et social, il n’est

pas déraisonnable d’exiger du recourant qu’il aille vivre dans son pays

d’origine afin d’y demeurer et les réquisits de l’art. 50 al.1 let. a et b LEtr

ne sont pas non plus réunis.

Par surabondance, il a apparaît

même que le recourant invoque abusivement son mariage avec une ressortissante

suisse, ce pour éluder les dispositions de la LEtr, comme on va le voir

ci-après.

4.

a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEtr, les

droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement

notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le

séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de

révocation selon l’art. 63 LEtr, comme c’est le cas lorsque l’étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Le ch. 6.14 de la circulaire I de

l’Office fédéral des migrations (ODM), qui précise l’art. 51 al.1 let.a LEtr, a

le contenu suivant (cf. p. 19) :

Extinction des droits en cas d’abus de

droit

Les droits prévus

aux art. 42, 43, 48 et 50 LEtr s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions

d’exécution (art. 51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr).

Il y a abus de

droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts

contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger

(ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss).

S’agissant du

regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes

intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a

été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d’éluder les

dispositions sur l’admission. Il en va de même lorsque la demande concerne des

enfants qui vont avoir 18 ans sous peu et dont la venue ne s’explique que par

des motifs économiques (activité lucrative, apprentissage, etc.).

Les principes

développés par le Tribunal fédéral en matière d’abus de droit s’appliquent

également à la LEtr.

Dans un arrêt PE.2009.0057 du 23

mars 2009, consid.1, l’autorité de céans a précisé ce qui suit :

Dès son entrée en

vigueur, le 1er janvier 2008, la LEtr a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la jurisprudence

relative à l’art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au nouveau droit, seul

un abus manifeste peut être pris en considération au regard de l’art. 51 al. 1

let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). N’est pas à lui seul déterminant le fait qu’une

procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et

n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).

Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117;

128.

II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.

135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Dans le cas particulier, certains

éléments laissent à penser que le recourant s’est marié essentiellement dans le

but d’obtenir le droit de s’installer en Suisse, s’agissant d’un demandeur

d’asile débouté auquel un ultime délai avait été imparti pour quitter notre

pays, comme cela ressort du contenu des échanges intervenus avec le SPOP au

cours du mois de juillet 2006. Une telle appréciation est également corroborée

par les indications fournies par l’épouse de l’intéressé à la Police judiciaire

de la ville de 1.******** lors de l’enquête administrative du mois de janvier

2008.

Il apparaît, en effet, que D.X.________ avait accepté le mariage, sans en

parler à ses enfants, parce que le recourant le lui demandait avec insistance

et en faisant de nombreuses promesses. Quoi qu’il en soit, les époux X.________

n’ont fait ménage commun que d’août 2006 à juin 2007, soit pendant moins d’une

année. Il vivent maintenant séparés depuis près de deux ans. Dans ce contexte,

quand bien même aucune procédure de divorce n’est concrètement engagée,

l’épouse n’a manifesté aucune intention concrète de reprendre la vie commune,

et ce, contrairement aux allégations du recourant. Elle a, en outre, l’intention

de divorcer, comme le démontrent les déclarations qu’elle a faites au cours de

l’enquête administrative précitée. D.X.________ a ainsi clairement laissé entendre

que la séparation devait se prolonger, ce qui s’est d’ailleurs confirmé dans

les faits.

c) Dans ces conditions, il est

abusif de se prévaloir d’un tel mariage pour obtenir la prolongation de

l’autorisation de séjour.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue, sans qu’il

soit nécessaire d’examiner les motifs de révocation selon 63 LEtr exposés

ci-dessus.

6.

Le recourant, qui succombe, est tenu de

supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD), et n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 novembre 2008 est

maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.