PE.2008.0485
CDAP - PE.2008.0485 - 2009-04-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0485
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2009
Juge:
EB
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REFUS DE L'AUTORISATION
RÉVISION{DÉCISION}
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESSORTISSANT ÉTRANGER
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LSEE-10-1
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant gambien après réexamen de sa situation. Le recourant fait certes à nouveau ménage commun avec son épouse suisse et leur enfant, mais il dépend de manière durable et dans une large mesure de l'assistance sociale (depuis 2000). Au surplus, les condamnations pénales dont il a fait l'objet ainsi que les violences conjugales à l'encontre de son épouse confirment l'appréciation que le SPOP a effectuée dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière
recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour, subsidiairement la demande de transformation
de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est né le 15 décembre 1978 à 2.********
en 3.********. Il est entré en Suisse le 19 février 1999 et s’est marié avec B.Y.________,
de nationalité suisse, le 24 février 1999 à 4.********. Un enfant prénommé
C.________ est né le 3 mai 2003 de cette union.
B.
Par décision du 24 mai 2006, confirmée par arrêt
du Tribunal administratif du 30 janvier 2007, le Service de la population
(SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________.
Cette décision reposait notamment sur les éléments suivants: l'intéressé avait
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, avait abusé de l'aide sociale
et avait fait subir des violences conjugales à son épouse. Les époux vivaient
en outre séparés, sous le coup de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le SPOP a imparti à A.X.________ un
délai au 30 mars 2007 pour quitter la Suisse.
C.
Par avis écrit du 20 septembre 2007, les époux X.________
ont déclaré avoir repris la vie commune. B.X.________ a confirmé cela par
courrier du 9 novembre 2007 et demandé que son mari obtienne un permis B, "voire
même le permis C". Le SPOP a indiqué à A.X.________ le 30 juillet 2008
qu'il était disposé à réexaminer sa décision négative de renouvellement
d'autorisation de séjour. Il invitait l'intéressé à fournir des promesses
d'employeurs prêts à l'engager dans l'hypothèse où il obtiendrait un permis de
séjour.
A.X.________ a transmis au SPOP le
25 septembre 2008 des preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi. Il précisait à cette occasion que, sans autorisation de
séjour valable, il lui était difficile d'obtenir un emploi.
D.
Par décision du 6 novembre 2008 notifiée le 24
novembre 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour
de A.X.________ et, subsidiairement la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement, au motif, notamment, qu'il bénéficiait
de prestations de l'aide sociale vaudoise de manière continue et dans une large
mesure. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.
E.
Par acte du 15 décembre 2008, A.X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réforme de la décision du
SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée et
subsidiairement à son annulation. Il requiert en outre l'audition de son
épouse, B.X.________. Le SPOP s'est déterminé le 8 janvier 2009. Il conclut au
rejet du recours. A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 4 mars
2009.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Les arguments du recourant seront
repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
En l'espèce, aucune demande de réexamen
ne figure formellement comme telle au dossier. Toutefois, la déclaration de vie
commune faite par les époux X.________ le 20 septembre 2007 et le courrier de
l'épouse du recourant du 9 novembre 2007 ont déclenché une nouvelle instruction
de la cause par le SPOP au plus tard dès le 15 novembre 2007, date d'un
courrier de cette autorité demandant de nouvelles pièces à A.X.________. La
demande de réexamen a donc été formulée avant le 1er janvier 2008,
de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit à la cause.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
D'après l’art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (let. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b) ou si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique (let. d).
Pour que le regroupement familial
puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1
let. d LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la
continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation
financière à long terme de la personne concernée. La capacité de réaliser un
revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9;2A.728/2006 du 14 mai
2007, consid. 3.1; arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23
octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006, et les arrêts cités).
En outre, le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de
l'art. 10 al. 1 lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en
présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf.
ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour
(cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS
142.
]).
Au demeurant, il est possible que
plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais
qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus
d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il
convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les
circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au
vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt
2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I
267, p. 308).
b) Le SPOP a considéré que A.X.________
dépendait de manière durable et dans une large mesure de l'assistance sociale.
Le recourant quant à lui soutient qu'il
n'existe aucun indice permettant d'imaginer qu'il se complaira durablement dans
l'assistance sociale. Il souligne à ce titre le caractère temporaire de l'aide
reçue jusqu'ici et les recherches actives d'emploi qu'il mène. Il affirme que les
échecs par lesquels elles se sont soldées sont liés à la difficulté pratique
d'obtenir un engagement dans la mesure où il est en peine à justifier son
séjour en Suisse. Il relève également que le montant pris en compte par le SPOP
est le montant qui est versé pour toute sa famille, soit non seulement pour
lui, mais également pour son épouse et son fils.
Le recourant ne peut être suivi
lorsqu'il prétend qu'il n'existe aucun indice de dépendance continue et
importante à l'assistance publique. On constate tout d'abord que, lors de son
séjour régulier en Suisse, il a, avec son épouse, touché de façon ininterrompue
des prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a ainsi reçu 121'292 fr. 35
entre septembre 2000 et décembre 2007 et perçoit désormais le revenu
d'insertion pour lui et sa famille à hauteur de 3'455 fr. par mois. Il n'a
jamais exercé d'activité autre que temporaire, alors même qu'il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Ses nouvelles recherches
d'emploi, elles aussi menées auprès d'agences temporaires, n'ont pas abouti et
on peut douter de ses affirmations selon lesquelles, par le biais de ce
"tremplin parfaitement adéquat à la réintégration d'une activité
régulière", sa situation devrait s'améliorer une fois en possession d'un
titre de séjour. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on
ne voit pas en quoi la décision incidente du tribunal l'autorisant à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton jusqu'à la fin de la procédure de
recours serait insuffisante pour l'obtention d'un travail temporaire.
La cour constate que le recourant
s'est complu dans sa situation d'assisté. Son épouse suissesse vit également de
l'aide sociale et toute la famille dépend financièrement de la collectivité. Dans
ses conditions, comme l'a déjà relevé la jurisprudence, on peut à tout le moins
attendre de l'étranger qui n'est pas en droit de travailler - ce qui était le
cas en l'espèce à la suite de la décision de renvoi entrée en force à la suite
de l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal administratif - qu'il
s'organise pour s'occuper du ménage et, cas échéant, des enfants, tandis que
son conjoint suisse exercerait une activité lucrative (dans ce sens, arrêt TA
PE.2006.0122 du 8 février 2007, confirmé par ATF 2C_61/2007 du 16 août 2007).
Or, le couple n'a pas fait de démarche en ce sens. Le recourant s'est satisfait
de cette situation sans avoir démontré sa capacité, ni même sa volonté, d'y
changer quelque chose, que ce soit alors qu'il était au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable, lors de son séjour illégal ou au cours de la
présente procédure.
Le fait que les montants reçus de
l’assistance sociale représentent la somme destinée à toute sa famille et non
au recourant uniquement ne change rien à ces constatations. La condition
énoncée à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, soit le fait que A.X.________ lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
est réalisée.
c) Le recourant estime que la
décision du SPOP viole l'art. 8 CEDH au regard de la durée du séjour en Suisse
et de la nature intacte des relations préservées entre son épouse, son fils et
lui. Le SPOP relève au contraire que, quand bien même le recourant peut se
prévaloir de ces relations, celle qu'il entretient avec son épouse n'est pas
stable au vu de leurs précédentes séparations et des actes de violence graves
qu'il a fait subir à B.X.________.
Le Tribunal administratif a eu
l'occasion de constater que la relation entre les époux X.________ n'était pas
stable et que le recourant avait fait subir des violences graves à son épouse. On
ne peut certes exclure toute possibilité d'amendement de la part du recourant.
Il ressort toutefois du dossier du SPOP que le recourant s'est à nouveau montré
violent après la reprise de la vie commune (compte-rendu téléphonique du 18
octobre 2007). Force est donc de constater que la relation entre les époux
reste fragile et que le tableau dépeint par le recourant est manifestement enjolivé.
Quant à la durée du séjour de A.X.________, elle est en effet importante, mais insuffisante
à faire obstacle à une mesure d'expulsion. Au contraire, elle met en exergue
l'incapacité du recourant à s'intégrer, dès lors qu'il n'a pas trouvé d'emploi
stable durant tout son séjour en Suisse. Du reste, le recourant est encore loin
des quinze ans de séjour au-delà desquels l'art. 63 LEtr - dont on peut
s'inspirer ici - restreint les motifs d'expulsion pouvant être opposés à un
étranger; au demeurant, selon cette disposition, le motif de dépendance durable
à l'aide sociale subsiste même passés ces quinze ans.
Il n'est dès lors ni arbitraire ni
contraire au principe de proportionnalité de considérer, comme l'a fait
l'autorité intimée, que l'intérêt au respect de la vie de famille du recourant
ne l'emporte pas sur l'intérêt à l'éloigner de la Suisse en raison
principalement de sa dépendance aux services sociaux, mais également de son
incapacité à se conformer à l'ordre établi dans le pays en usant de violence
envers son épouse.
Le SPOP a relevé par surabondance
les infractions pénales pour lesquelles A.X.________ avait été condamné en 1999
et 2006. Comme l'indique le recourant, ces événements étaient déjà connus du
SPOP lorsqu'il a accepté de réexaminer le dossier. Ils ne sont du reste pas
prépondérants dans l'issue de la cause. En revanche, la jurisprudence rappelée
ci-dessus (consid. 3.a in fine) commande de porter une appréciation
d'ensemble. C'est donc à juste titre que le SPOP évoque ces éléments et en
tient compte dans une moindre mesure. Ainsi, quand bien même ces infractions
pénales ne sont de loin pas constitutives d'un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 LSEE, elles confirment l'appréciation que le SPOP a effectuée dans le
cadre de la pesée des intérêts en présence.
4.
La situation étant claire, la cour considère
qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de l'épouse du recourant.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et les frais
mis à la charge de son auteur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49
LPA). La décision attaquée est confirmée et il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à A.X.________.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2008 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.