PE.2008.0487
CDAP - PE.2008.0487 - 2009-06-22 - X. c/Service de la population (SPOP)
22 juin 2009Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0487
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.06.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
LEI-34-4
LEI-42-1-3
LEI-49
LEI-50
LEI-51-1-a
OASA-76
Résumé contenant:
L'absence de ménage commun entre les époux (mari suisse et épouse camerounaise), qui dure depuis près de trois ans, n'est justifiée par aucune cause majeure; elle atteste de la rupture de la communauté conjugale. L'union conjugale a duré moins de trois ans et un renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n'entre pas en ligne de compte. En revanche, le SPOP n'a pas examiné si la recourante pourrait obtenir un permis en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 3 LEtr. Admission partielle du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.______________, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décisions du
Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation
d'établissement, et refusant de délivrer des autorisations d'entrée,
respectivement de séjour à ses enfants
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 octobre 2001, X.______________
(ci-après : X.______________), ressortissante du Cameroun née le 10
septembre 1970, est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Sa
demande a été rejetée le 19 novembre 2001 et le recours interjeté contre cette
décision a été déclaré irrecevable par la Commission de recours en matière
d’asile. Un délai lui a été imparti au 25 janvier 2002 pour quitter le
territoire. Le délai a cependant été suspendu, l’intéressée ayant obtenu un
permis N.
B.
Le 4 octobre 2003, X.______________ a épousé un
ressortissant suisse, Y.______________, et a obtenu, en date du 21 novembre
2003, un permis de séjour au titre du regroupement familial.
C.
Le 27 janvier 2006, les deux époux ont été
condamnés par le juge d’Instruction de l’arrondissement du Nord vaudois à une
peine de 10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées.
D.
Le couple s’est séparé le 14 août 2006 en
signant une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 13
décembre 2007, il a été entendu par la police d’Yverdon-les-Bains. A cette
occasion, l’intéressée a notamment déclaré avoir un nombre important de frères
et sœurs au Cameroun (son père est polygame et a six épouses), être la mère de
trois enfants nés avant son mariage avec Y.______________ (soit deux garçons, Z.______________
et A.______________, et une fille, B.______________, nés respectivement le 10
juin 1993, le 2 septembre 1996 et le 21 août 1998), qui vivent au Cameroun où
ils sont élevés par les membres de sa famille. Une de ses sœurs habite en
France, un de ses frères à Genève et des cousins et cousines vivent à
Yverdon-les-Bains. X.______________ a encore précisé avoir eu de nombreuses
disputes avec son conjoint, au cours desquelles des coups avaient été échangés
de part et d’autre, et qu’elle travaillait depuis décembre 2005 en qualité d’employée
polyvalente auprès de l’Institution de 1.***********, à Lausanne, pour un
salaire mensuel brut de Fr. 3'200.-. De son côté, Y.______________ a déclaré vouloir
divorcer mais que, dans la mesure où son épouse s’y opposait, rien ne pouvait
être entrepris en l’état. Le 3 mai 2008, l’intéressée a confirmé que le couple
n’avait pas l’intention de divorcer, que la séparation était due au fait que sa
belle-mère voulait vivre seule avec son fils et que les époux se voyaient
régulièrement. En septembre 2008, elle a requis le renouvellement de son permis
de séjour et la transformation de ce dernier en permis d’établissement.
E.
Le 18 septembre 2008, le Centre social régional
d’Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) a établi une attestation mentionnant
que la recourante était au bénéfice des prestations RI depuis le 1er
août 2006 pour un montant global de Fr. 6'225.20.
F.
Le 20 novembre 2008, X.______________ a produit
au SPOP un certificat médical établi le 17 mai 2004 par le Dr R.-M. Jolidon
attestant notamment la présence d’hématomes et de plaie superficielle sur la
lèvre gauche avec un hématome sur la pommette droite et des éraflures sur
l’index droit.
G.
Par décision du 3 décembre 2008, le SPOP a refusé
le renouvellement de séjour, respectivement la transformation de l’autorisation
de séjour en permis d’établissement en faveur de la recourante. Par décision
datée du même jour, il a refusé de délivrer une autorisation d’entrée,
respectivement une autorisation de séjour, en faveur des trois enfants de
l’intéressée.
H.
X.______________ a recouru contre cette décision
le 15 décembre 2008 en concluant principalement à la délivrance d’une
autorisation d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son
autorisation de séjour, et, s’agissant de ses enfants, principalement à la
délivrance d’autorisations de séjour, subsidiairement à la délivrance
d’autorisation d’entrée en Suisse et, plus subsidiairement, à ce que la
procédure de regroupement familial soit reprise par l’autorité intimée. La
recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
I.
Par décision incidente du 22 décembre 2008, la
juge instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.
J.
Le SPOP a déposé sa réponse le 15 janvier 2009
en concluant au rejet du recours en ce qui concerne X.______________.
S’agissant des enfants de cette dernière, il a reconnu ne pas avoir procédé à
l’audition de leur mère avant de rendre sa décision et a par conséquent proposé
au tribunal d’annuler la décision prise à leur endroit afin de lui permettre de
réparer la violation du droit d’être entendu de l’intéressée.
K.
Le 17 mars 2009, la recourante a produit copie
d’une lettre du CSR du 16 mars 2009 précisant que les prestations versées
depuis le 1er août 2006, à concurrence de FR. 6'225.20, l’avaient
été, non pas en sa faveur, mais en celle de son conjoint. Le 23 mars 2009, elle
a déposé un mémoire complémentaire, en requérant son audition personnelle, ainsi
que celle de deux témoins. Dans des écritures du 25 mars 2009, l’autorité
intimée a maintenu sa position.
L.
La requête d’audition personnelle de la
recourante et de ses témoins a été rejetée le 2 avril 2009 et un délai a été
imparti à celle-ci pour produire une déclaration écrite des personnes qu’elle
aurait souhaité faire entendre. X.______________ a produit le 23 avril 2009 une
déclaration de son époux du 22 avril 2009, dont le contenu est le
suivant :
« Je souhaite que ma femme, X.______________,
puisse rester près de moi. J’ai conservé des contacts avec elle, malgré la
séparation et je tiens à elle.
Je ne me suis jamais opposé à ce que
ses enfants viennent, puisque je les ai rencontrés lors de mon voyage au
Cameroun. J’ai d’ailleurs gardé des contacts depuis lors avec eux, notamment en
leur envoyant des cartes ou du chocolat aux anniversaires et aux fêtes. Les
enfants m’écrivent régulièrement.
Pour le moment, ma mère ne peut que
difficilement vivre seule et je dois rester auprès d’elle. C’est la raison pour
laquelle je vis avec ma mère, tout en conservant des liens étroits avec mon
épouse, que je rencontre régulièrement.
Ma femme rencontre régulièrement ma
mère, qui a toujours gardé le contact avec mon épouse. »
M.
Le 16 juin 2009, la recourante a encore produit
copie d’une lettre adressée par son mari au conseil de ce dernier le 12 juin
2009 dans laquelle il lui demandait de retirer sa demande en divorce en raison
de la bonne entente actuelle avec son épouse et du fait que celle-ci n’avait
pas d’objection à ce qu’il continue à assister sa mère, dont l’état de santé
nécessitait sa présence pour éviter une entrée en EMS. Il confirmait en outre
son désir de cohabiter et de vivre en paix avec son épouse le jour où il se
retrouverait seul, car il tenait à cette dernière malgré les quelques
réticences de sa mère.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation
de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
La recourante a sollicité son audition
personnelle. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129.
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
En l'espèce, le tribunal estime que
l’audition de la recourante et de témoins n’est pas nécessaire étant donné que l’intéressée
a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments par le dépôt de deux mémoires,
de diverses correspondances et d’une déclaration écrite de Y.______________.
3.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition
n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux
importants. Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du
ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est
maintenu.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante ne vit plus avec son époux suisse depuis août 2006,
soit depuis près de trois ans, et qu'aucune reprise de la vie commune n’est intervenue
depuis lors. Dans ces conditions, on ne saurait parler de séparation provisoire
et peu importe dès lors les raisons réelles pour lesquelles le couple s’est
séparé. On relèvera néanmoins que les explications de Y.______________, telles
qu’elles ressortent de son courrier du 22 avril 2009 et selon lesquelles les
conjoints ne vivraient plus ensemble en raison de l’état de sa mère qui ne pourrait
vivre seule pour le moment, ne convainquent nullement le tribunal. Bien au
contraire, si de véritables liens affectifs unissaient encore les époux, rien
ne s’opposerait à ce qu’ils privilégient leur relation conjugale en faisant
ménage commun, tout en aménageant une solution permettant de prendre soin de la
belle-mère de la recourante. Cela étant, celle-ci ne peut se prévaloir d’une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants au sens de
l’art. 76 OASA.
4.
a) Par ailleurs, la séparation étant intervenue
moins de trois ans après le mariage, la recourante, qui séjourne dans notre
pays au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis novembre 2003, soit depuis
plus de cinq ans, ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 42 al. 3 LEtr
pour obtenir la transformation de son permis de séjour en permis
d’établissement. Selon l’art. 51 al. 1 lettre a LEtr en effet, les droits
prévus à l’art. 42 s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour
éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses
dispositions d’exécution. Les principes développés par le Tribunal fédéral en relation
avec la LSEE s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr. Ainsi,
en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.
2.2
p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145
consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce
soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.
Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF
127.
II 49 consid. 5a p. 57; voir aussi le ch. 6.14.1 des directives ODM, dans
leur version du 31 décembre 2007).
b) En l’occurrence, comme exposé
ci-dessus, l'absence de ménage commun entre les époux n'est justifiée par
aucune cause majeure et atteste au contraire de la rupture de la communauté
conjugale. Si, comme le soutient la recourante, les difficultés conjugales ont
été principalement dues aux incessantes intrusions de sa belle-mère dans la vie
du couple, force est de constater que, près de trois ans après la séparation, Y.______________
privilégie toujours la relation avec sa mère, apparemment possessive et envahissante,
au détriment de celle avec son épouse. En d’autres termes, on voit mal quelle
réelle perspective de réconciliation existerait encore, d’autant plus que,
selon les propres déclarations du mari faites à la police à la fin 2006,
celui-ci souhaitait divorcer. Peu importe dès lors les simples déclarations de
volonté des conjoints de reprendre la vie commune, cela d’autant plus que la
date de cette éventuelle reprise est totalement incertaine puisqu’elle ne
semble dépendre que du futur décès de la belle-mère de la recourante (cf.
notamment courrier de Y.______________ du 12 juin 2009 à son conseil). La recourante
invoque ainsi abusivement le droit prévu à l'art. 42 al. 3 LEtr, de sorte que
ce droit est éteint.
5.
Au surplus, l’art. 50 al. 3 LEtr dispose qu’en
cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation
d’établissement est réglé à l’art. 34 (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd, P. Bolzi,
Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 50 al. 3 LEtr, n. 13, p. 114). Selon
l’art. 34 al. 4 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au
terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. L’art. 62 OASA
précise les conditions permettant d’admettre l’existence d’une intégration
réussie. Dans le cas présent, le SPOP n’a à aucun moment examiné si les
conditions des dispositions susmentionnées étaient réalisées en ce qui
concernait la recourante et ne l’a notamment jamais interpellée sur cette
question. Le recours doit dès lors être admis à cet égard et le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur ce point.
6.
Il reste encore à examiner si la recourante
remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour annuelle, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants:
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a), la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (voir aussi ch. 6.15 directives ODM).
b) Dans le cas présent, la vie
commune du couple ayant duré moins de trois ans (mariage célébré en octobre
2003.
et séparation intervenue en août 2006), la recourante ne remplit à
l'évidence pas la première condition prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
L'intéressée n'a en outre pas invoqué l’existence de violence conjugale au sens
de l’art. 50 al. 2 LEtr. On relèvera néanmoins que si elle a effectivement été
victime de violence de ce type, elle a elle-même été condamnée pour violence à
l’égard de son conjoint (cf. lettre C ci-dessus). Quoi qu’il en soit, même dans
l’hypothèse où l’existence de violences conjugales à l’encontre de la
recourante serait admise, encore faudrait-il, conformément à l’art. 50 al. 2
LEtr, que la réintégration sociale dans son pays d’origine semble fortement
compromise. Or, l’intéressée, qui réside en Suisse de manière durable depuis
2003, ce qui n’est certes pas négligeable, n’a pas eu d’enfant commun avec son
conjoint ; ceux issus d’un premier mariage sont encore au Cameroun, avec
plusieurs membres de sa famille (père et nombreux frères et sœurs). Au surplus,
la recourante n’a pas de qualifications professionnelles particulières et même
si elle travaille au service du même employeur depuis 2005, il s’agit d’un
emploi peu qualifié et guère rémunéré (3'200 fr. brut par mois). Compte tenu de
son absence de qualifications, il y a tout lieu de craindre, si elle devait perdre
cet emploi, qu’elle se trouve rapidement à la charge de l’assistance publique.
Ainsi, rien ne s’oppose à un retour dans son pays d'origine où elle a conservé d’importantes
attaches familiales. Il ne s'agit donc pas d'un cas personnel d'extrême gravité
qui pourrait justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. En résumé,
il sied de confirmer la décision du SPOP sur ce point, laquelle ne viole pas le
droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
7.
S’agissant enfin du recours dirigé contre le
refus du SPOP de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement de séjour,
en faveur des trois enfants de la recourante, l’autorité intimée relève ne pas
avoir respecté le droit d’être entendu de la mère avant de prononcer sa
décision et conclut à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier
pour qu’elle puisse procéder à l’audition de l’intéressée.
Comme exposé ci-dessus (ch. 2), le
droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En l’occurrence,
l’autorité intimée admet elle-même ne pas avoir respecté ce droit tel que
défini ci-dessus. En outre, l’éventuel droit des enfants au regroupement
familial est indissociablement lié au statut de leur mère sur le plan de la
police des étrangers. Ils ne peuvent prétendre au droit de rejoindre cette
dernière que pour autant qu’elle soit au bénéficie d’une autorisation de séjour
(art. 43 et 44 LEtr). Or, quand bien même l’octroi d’une autorisation de séjour
annuelle a été valablement refusé à la recourante, cette dernière pourrait
éventuellement obtenir une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr, ce qui pourrait justifier la délivrance d’une autorisation
d’entrée, respectivement d’une autorisation de séjour, en faveur de ses
enfants. Cela étant, le recours doit également être admis sur ce point.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours et à l’annulation de la décision en tant
qu’elle concerne les enfants de la recourante. Le dossier sera retourné au
SPOP, pour qu’il statue, d’une part, sur l’éventuel octroi d’une autorisation
d’établissement en faveur de la recourante au regard de l’art. 34 al. 4 LEtr
et, d’autre part, sur celui d’une autorisation d’entrée, respectivement de
séjour en faveur des enfants de la recourante, dans les deux cas après avoir
entendu cette dernière. Vu l’issue du pourvoi, un émolument partiel sera mis à
la charge de la recourante et des dépens réduits lui seront alloués (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SPOP du 3 décembre 2008 est
confirmée en tant qu’elle refuse de renouveler l’autorisation de séjour en
faveur de X.______________, ressortissante camerounaise née le 10 septembre
1970.
III.
La décision du SPOP du 3 décembre 2008 refusant
de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des
enfants Z.______________, A.______________ et B.______________, ressortissants
camerounais nés respectivement le 10 juin 1993, le 2 septembre 1996 et le
21 août 1998, est annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument partiel de 200 (deux cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la
recourante un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens partiels.
Lausanne, le 22 juin 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 s de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.