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Décision

PE.2008.0487

CDAP - PE.2008.0487 - 2009-06-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

22 juin 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 octobre 2001, X.______________

(ci-après : X.______________), ressortissante du Cameroun née le 10

septembre 1970, est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Sa

demande a été rejetée le 19 novembre 2001 et le recours interjeté contre cette

décision a été déclaré irrecevable par la Commission de recours en matière

d’asile. Un délai lui a été imparti au 25 janvier 2002 pour quitter le

territoire. Le délai a cependant été suspendu, l’intéressée ayant obtenu un

permis N.

B.

Le 4 octobre 2003, X.______________ a épousé un

ressortissant suisse, Y.______________, et a obtenu, en date du 21 novembre

2003, un permis de séjour au titre du regroupement familial.

C.

Le 27 janvier 2006, les deux époux ont été

condamnés par le juge d’Instruction de l’arrondissement du Nord vaudois à une

peine de 10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour lésions

corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées.

D.

Le couple s’est séparé le 14 août 2006 en

signant une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 13

décembre 2007, il a été entendu par la police d’Yverdon-les-Bains. A cette

occasion, l’intéressée a notamment déclaré avoir un nombre important de frères

et sœurs au Cameroun (son père est polygame et a six épouses), être la mère de

trois enfants nés avant son mariage avec Y.______________ (soit deux garçons, Z.______________

et A.______________, et une fille, B.______________, nés respectivement le 10

juin 1993, le 2 septembre 1996 et le 21 août 1998), qui vivent au Cameroun où

ils sont élevés par les membres de sa famille. Une de ses sœurs habite en

France, un de ses frères à Genève et des cousins et cousines vivent à

Yverdon-les-Bains. X.______________ a encore précisé avoir eu de nombreuses

disputes avec son conjoint, au cours desquelles des coups avaient été échangés

de part et d’autre, et qu’elle travaillait depuis décembre 2005 en qualité d’employée

polyvalente auprès de l’Institution de 1.***********, à Lausanne, pour un

salaire mensuel brut de Fr. 3'200.-. De son côté, Y.______________ a déclaré vouloir

divorcer mais que, dans la mesure où son épouse s’y opposait, rien ne pouvait

être entrepris en l’état. Le 3 mai 2008, l’intéressée a confirmé que le couple

n’avait pas l’intention de divorcer, que la séparation était due au fait que sa

belle-mère voulait vivre seule avec son fils et que les époux se voyaient

régulièrement. En septembre 2008, elle a requis le renouvellement de son permis

de séjour et la transformation de ce dernier en permis d’établissement.

E.

Le 18 septembre 2008, le Centre social régional

d’Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) a établi une attestation mentionnant

que la recourante était au bénéfice des prestations RI depuis le 1er

août 2006 pour un montant global de Fr. 6'225.20.

F.

Le 20 novembre 2008, X.______________ a produit

au SPOP un certificat médical établi le 17 mai 2004 par le Dr R.-M. Jolidon

attestant notamment la présence d’hématomes et de plaie superficielle sur la

lèvre gauche avec un hématome sur la pommette droite et des éraflures sur

l’index droit.

G.

Par décision du 3 décembre 2008, le SPOP a refusé

le renouvellement de séjour, respectivement la transformation de l’autorisation

de séjour en permis d’établissement en faveur de la recourante. Par décision

datée du même jour, il a refusé de délivrer une autorisation d’entrée,

respectivement une autorisation de séjour, en faveur des trois enfants de

l’intéressée.

H.

X.______________ a recouru contre cette décision

le 15 décembre 2008 en concluant principalement à la délivrance d’une

autorisation d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son

autorisation de séjour, et, s’agissant de ses enfants, principalement à la

délivrance d’autorisations de séjour, subsidiairement à la délivrance

d’autorisation d’entrée en Suisse et, plus subsidiairement, à ce que la

procédure de regroupement familial soit reprise par l’autorité intimée. La

recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

I.

Par décision incidente du 22 décembre 2008, la

juge instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.

J.

Le SPOP a déposé sa réponse le 15 janvier 2009

en concluant au rejet du recours en ce qui concerne X.______________.

S’agissant des enfants de cette dernière, il a reconnu ne pas avoir procédé à

l’audition de leur mère avant de rendre sa décision et a par conséquent proposé

au tribunal d’annuler la décision prise à leur endroit afin de lui permettre de

réparer la violation du droit d’être entendu de l’intéressée.

K.

Le 17 mars 2009, la recourante a produit copie

d’une lettre du CSR du 16 mars 2009 précisant que les prestations versées

depuis le 1er août 2006, à concurrence de FR. 6'225.20, l’avaient

été, non pas en sa faveur, mais en celle de son conjoint. Le 23 mars 2009, elle

a déposé un mémoire complémentaire, en requérant son audition personnelle, ainsi

que celle de deux témoins. Dans des écritures du 25 mars 2009, l’autorité

intimée a maintenu sa position.

L.

La requête d’audition personnelle de la

recourante et de ses témoins a été rejetée le 2 avril 2009 et un délai a été

imparti à celle-ci pour produire une déclaration écrite des personnes qu’elle

aurait souhaité faire entendre. X.______________ a produit le 23 avril 2009 une

déclaration de son époux du 22 avril 2009, dont le contenu est le

suivant :

« Je souhaite que ma femme, X.______________,

puisse rester près de moi. J’ai conservé des contacts avec elle, malgré la

séparation et je tiens à elle.

Je ne me suis jamais opposé à ce que

ses enfants viennent, puisque je les ai rencontrés lors de mon voyage au

Cameroun. J’ai d’ailleurs gardé des contacts depuis lors avec eux, notamment en

leur envoyant des cartes ou du chocolat aux anniversaires et aux fêtes. Les

enfants m’écrivent régulièrement.

Pour le moment, ma mère ne peut que

difficilement vivre seule et je dois rester auprès d’elle. C’est la raison pour

laquelle je vis avec ma mère, tout en conservant des liens étroits avec mon

épouse, que je rencontre régulièrement.

Ma femme rencontre régulièrement ma

mère, qui a toujours gardé le contact avec mon épouse. »

M.

Le 16 juin 2009, la recourante a encore produit

copie d’une lettre adressée par son mari au conseil de ce dernier le 12 juin

2009 dans laquelle il lui demandait de retirer sa demande en divorce en raison

de la bonne entente actuelle avec son épouse et du fait que celle-ci n’avait

pas d’objection à ce qu’il continue à assister sa mère, dont l’état de santé

nécessitait sa présence pour éviter une entrée en EMS. Il confirmait en outre

son désir de cohabiter et de vivre en paix avec son épouse le jour où il se

retrouverait seul, car il tenait à cette dernière malgré les quelques

réticences de sa mère.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont

applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation

de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.

2.

La recourante a sollicité son audition

personnelle. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

En l'espèce, le tribunal estime que

l’audition de la recourante et de témoins n’est pas nécessaire étant donné que l’intéressée

a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments par le dépôt de deux mémoires,

de diverses correspondances et d’une déclaration écrite de Y.______________.

3.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit

une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition

n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des

raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants. Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du

ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est

maintenu.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la recourante ne vit plus avec son époux suisse depuis août 2006,

soit depuis près de trois ans, et qu'aucune reprise de la vie commune n’est intervenue

depuis lors. Dans ces conditions, on ne saurait parler de séparation provisoire

et peu importe dès lors les raisons réelles pour lesquelles le couple s’est

séparé. On relèvera néanmoins que les explications de Y.______________, telles

qu’elles ressortent de son courrier du 22 avril 2009 et selon lesquelles les

conjoints ne vivraient plus ensemble en raison de l’état de sa mère qui ne pourrait

vivre seule pour le moment, ne convainquent nullement le tribunal. Bien au

contraire, si de véritables liens affectifs unissaient encore les époux, rien

ne s’opposerait à ce qu’ils privilégient leur relation conjugale en faisant

ménage commun, tout en aménageant une solution permettant de prendre soin de la

belle-mère de la recourante. Cela étant, celle-ci ne peut se prévaloir d’une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants au sens de

l’art. 76 OASA.

4.

a) Par ailleurs, la séparation étant intervenue

moins de trois ans après le mariage, la recourante, qui séjourne dans notre

pays au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis novembre 2003, soit depuis

plus de cinq ans, ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 42 al. 3 LEtr

pour obtenir la transformation de son permis de séjour en permis

d’établissement. Selon l’art. 51 al. 1 lettre a LEtr en effet, les droits

prévus à l’art. 42 s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour

éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses

dispositions d’exécution. Les principes développés par le Tribunal fédéral en relation

avec la LSEE s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr. Ainsi,

en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.

2.2

p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145

consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce

soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.

Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments

concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF

127.

II 49 consid. 5a p. 57; voir aussi le ch. 6.14.1 des directives ODM, dans

leur version du 31 décembre 2007).

b) En l’occurrence, comme exposé

ci-dessus, l'absence de ménage commun entre les époux n'est justifiée par

aucune cause majeure et atteste au contraire de la rupture de la communauté

conjugale. Si, comme le soutient la recourante, les difficultés conjugales ont

été principalement dues aux incessantes intrusions de sa belle-mère dans la vie

du couple, force est de constater que, près de trois ans après la séparation, Y.______________

privilégie toujours la relation avec sa mère, apparemment possessive et envahissante,

au détriment de celle avec son épouse. En d’autres termes, on voit mal quelle

réelle perspective de réconciliation existerait encore, d’autant plus que,

selon les propres déclarations du mari faites à la police à la fin 2006,

celui-ci souhaitait divorcer. Peu importe dès lors les simples déclarations de

volonté des conjoints de reprendre la vie commune, cela d’autant plus que la

date de cette éventuelle reprise est totalement incertaine puisqu’elle ne

semble dépendre que du futur décès de la belle-mère de la recourante (cf.

notamment courrier de Y.______________ du 12 juin 2009 à son conseil). La recourante

invoque ainsi abusivement le droit prévu à l'art. 42 al. 3 LEtr, de sorte que

ce droit est éteint.

5.

Au surplus, l’art. 50 al. 3 LEtr dispose qu’en

cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation

d’établissement est réglé à l’art. 34 (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd, P. Bolzi,

Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 50 al. 3 LEtr, n. 13, p. 114). Selon

l’art. 34 al. 4 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au

terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de

séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. L’art. 62 OASA

précise les conditions permettant d’admettre l’existence d’une intégration

réussie. Dans le cas présent, le SPOP n’a à aucun moment examiné si les

conditions des dispositions susmentionnées étaient réalisées en ce qui

concernait la recourante et ne l’a notamment jamais interpellée sur cette

question. Le recours doit dès lors être admis à cet égard et le dossier sera

retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur ce point.

6.

Il reste encore à examiner si la recourante

remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour annuelle, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants:

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.

a), la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles

majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise (voir aussi ch. 6.15 directives ODM).

b) Dans le cas présent, la vie

commune du couple ayant duré moins de trois ans (mariage célébré en octobre

2003.

et séparation intervenue en août 2006), la recourante ne remplit à

l'évidence pas la première condition prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

L'intéressée n'a en outre pas invoqué l’existence de violence conjugale au sens

de l’art. 50 al. 2 LEtr. On relèvera néanmoins que si elle a effectivement été

victime de violence de ce type, elle a elle-même été condamnée pour violence à

l’égard de son conjoint (cf. lettre C ci-dessus). Quoi qu’il en soit, même dans

l’hypothèse où l’existence de violences conjugales à l’encontre de la

recourante serait admise, encore faudrait-il, conformément à l’art. 50 al. 2

LEtr, que la réintégration sociale dans son pays d’origine semble fortement

compromise. Or, l’intéressée, qui réside en Suisse de manière durable depuis

2003, ce qui n’est certes pas négligeable, n’a pas eu d’enfant commun avec son

conjoint ; ceux issus d’un premier mariage sont encore au Cameroun, avec

plusieurs membres de sa famille (père et nombreux frères et sœurs). Au surplus,

la recourante n’a pas de qualifications professionnelles particulières et même

si elle travaille au service du même employeur depuis 2005, il s’agit d’un

emploi peu qualifié et guère rémunéré (3'200 fr. brut par mois). Compte tenu de

son absence de qualifications, il y a tout lieu de craindre, si elle devait perdre

cet emploi, qu’elle se trouve rapidement à la charge de l’assistance publique.

Ainsi, rien ne s’oppose à un retour dans son pays d'origine où elle a conservé d’importantes

attaches familiales. Il ne s'agit donc pas d'un cas personnel d'extrême gravité

qui pourrait justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. En résumé,

il sied de confirmer la décision du SPOP sur ce point, laquelle ne viole pas le

droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.

7.

S’agissant enfin du recours dirigé contre le

refus du SPOP de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement de séjour,

en faveur des trois enfants de la recourante, l’autorité intimée relève ne pas

avoir respecté le droit d’être entendu de la mère avant de prononcer sa

décision et conclut à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier

pour qu’elle puisse procéder à l’audition de l’intéressée.

Comme exposé ci-dessus (ch. 2), le

droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En l’occurrence,

l’autorité intimée admet elle-même ne pas avoir respecté ce droit tel que

défini ci-dessus. En outre, l’éventuel droit des enfants au regroupement

familial est indissociablement lié au statut de leur mère sur le plan de la

police des étrangers. Ils ne peuvent prétendre au droit de rejoindre cette

dernière que pour autant qu’elle soit au bénéficie d’une autorisation de séjour

(art. 43 et 44 LEtr). Or, quand bien même l’octroi d’une autorisation de séjour

annuelle a été valablement refusé à la recourante, cette dernière pourrait

éventuellement obtenir une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34

al. 4 LEtr, ce qui pourrait justifier la délivrance d’une autorisation

d’entrée, respectivement d’une autorisation de séjour, en faveur de ses

enfants. Cela étant, le recours doit également être admis sur ce point.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours et à l’annulation de la décision en tant

qu’elle concerne les enfants de la recourante. Le dossier sera retourné au

SPOP, pour qu’il statue, d’une part, sur l’éventuel octroi d’une autorisation

d’établissement en faveur de la recourante au regard de l’art. 34 al. 4 LEtr

et, d’autre part, sur celui d’une autorisation d’entrée, respectivement de

séjour en faveur des enfants de la recourante, dans les deux cas après avoir

entendu cette dernière. Vu l’issue du pourvoi, un émolument partiel sera mis à

la charge de la recourante et des dépens réduits lui seront alloués (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SPOP du 3 décembre 2008 est

confirmée en tant qu’elle refuse de renouveler l’autorisation de séjour en

faveur de X.______________, ressortissante camerounaise née le 10 septembre

1970.

III.

La décision du SPOP du 3 décembre 2008 refusant

de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des

enfants Z.______________, A.______________ et B.______________, ressortissants

camerounais nés respectivement le 10 juin 1993, le 2 septembre 1996 et le

21 août 1998, est annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument partiel de 200 (deux cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

V.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la

recourante un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens partiels.

Lausanne, le 22 juin 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 s de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.