PE.2008.0488
CDAP - PE.2008.0488 - 2009-03-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
20 mars 2009Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0488
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
CEDH-8
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83-1
Résumé contenant:
La recourante excipe de ses liens avec ses enfants, singulièrement sa cadette (née en 1994), pour être mise au bénéfice d'une admission provisoire, fondée sur l'art. 83 al. 3 LEtr, en rapport avec l'art. 8 CEDH et la Convention relative aux droits de l'enfant. Rejet du recours, au motif que le Tribunal fédéral a déjà tranché cette question et répondu par la négative le 29 août 2003 et qu'une demande de réexamen de la situation a été rejetée par toutes les instances concernées, en dernier lieu par le Tribunal fédéral en date du 2 mai 2008. En l'absence de modifications des circonstances depuis le 2 mai 2008, le renvoi de la recourante demeure, à ce jour, conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision de renvoi
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 novembre 2008 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant congolais, est entré en
Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. De
son premier mariage avec X.________, ressortissante congolaise née le 9 juillet
1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois enfants,
Z.________, née le 20 novembre 1987, A.________, né le 14 juillet 1990 et B.________,
née le 30 mars 1994.
Y.________ a épousé le 27 février 1998
C.________, ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de
séjour annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie
de naturalisation facilitée.
B.
Le 14 juin 1999, Y.________ a sollicité le regroupement
familial en faveur de ses enfants Z.________, A.________ et B.________. Les
deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et ont été suivis par
l'enfant B.________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a été
accompagnée par sa mère X.________ lors de son voyage. Celle-ci était au
bénéfice d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour
un séjour d'une durée maximale de vingt-cinq jours.
C.
Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002
à X.________, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif
d'un recours contre cette décision.
Suite à l'intervention du Bureau
cantonal de médiation administrative, le SPOP a annulé sa décision et transmis
le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa compétence dans
le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'article 36 de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée au 31 décembre
2007; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers a
toutefois refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.
X.________ et ses enfants se sont
pourvus contre cette décision devant le Département fédéral de justice et
police, lequel a rejeté le recours par arrêt du 22 juillet 2003. X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral lequel a rejeté le pourvoi
par arrêt du 29 août 2003 (ATF 2A.375/2003). On extrait des considérants de cet
arrêt ce qui suit:
"2.1 X.________
peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants titulaires d'une
autorisation d'établissement avec lesquels elle entretient une relation étroite
et effective - pour obtenir une autorisation de séjour lui permettant de rester
en Suisse auprès d'eux.
La protection découlant
de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En ce qui
concerne les intérêts publics, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [RS 823.21;
OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1
consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25).
Lorsque les parents
sont - comme en l'espèce - divorcés, celui d'entre eux qui a volontairement
décidé de vivre séparé de son enfant dans un autre pays ne dispose d'aucun
droit inconditionnel au regroupement familial ultérieur avec son enfant (cf. ATF
125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3 a p. 366; 122 II 1 consid. 1e p. 5,
289 consid. 1c p. 292).
2.2 En l'espèce, X.________,
qui a passé la quasi-totalité de son existence à l'étranger, s'est presque
toujours occupée seule des enfants. Elle a donc un intérêt privé important à
continuer de voir régulièrement ses enfants en Suisse. Il ne faut cependant pas
perdre de vue qu'elle a librement choisi de vivre séparée de ses enfants ou,
plus précisément, ne s'est pas opposée à la demande de regroupement familial
déposée par leur père et donc à ce que les enfants le rejoignent en Suisse.
Les recourants
prétendent que la présence de la mère en Suisse serait absolument nécessaire,
puisque le père n'est selon lui plus en mesure de s'occuper de ses enfants. A
cet égard, force est de constater que le but du regroupement familial initial,
qui était de permettre aux membres d'une même famille de vivre ensemble, n'est
plus atteint, puisque Y.________ ne fait pas ménage commun avec ses enfants et
qu'il n'est pas capable d'en prendre soin. Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger
ne peut faire venir les membres de sa famille en Suisse qu'à condition, notamment,
qu'il vive en communauté avec eux dans une habitation convenable et que la
garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents soit assurée.
Il est évident que le père ne respecte pas ces conditions. La venue en Suisse
de la mère des enfants du premier lit ne saurait servir à suppléer les
insuffisances du père. Il incombe au père - qui a demandé le regroupement
familial - d'assumer ses obligations envers ses enfants; il doit trouver une
solution adéquate pour assurer la garde de ses enfants en son absence et
chercher un logement convenable afin qu'il puisse vivre sous le même toit
qu'eux. Il lui reste encore la possibilité de laisser répartir ses enfants avec
leur mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait plus à même de s'occuper
convenablement d'eux.
Tout bien considéré,
le refus d'accorder une autorisation de séjour à X.________ au titre de
regroupement familial ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans
l'exercice du droit à la vie familiale".
Un délai au 30 septembre 2003 était
imparti à X.________ pour quitter la Suisse.
Celle-ci s'est pourvue devant la Cour
européenne des droits de l'homme le 2 février 2004.
Le 19 avril 2004, un nouveau délai de
départ au 30 novembre 2004 a été imparti à X.________. Des notifications
ultérieures de menace de mise en détention administrative ont échoué, l’intéressée
étant introuvable.
D.
Par courrier du 17 décembre 2004, X.________, Y.________
et leurs enfants ont saisi le SPOP d'une demande de réexamen tendant à la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.
Le 24 mai 2006, le conseil de X.________
a produit différents documents dont il ressort que, le 18 mai 2006, X.________
et Y.________ ont passé une convention aux termes de laquelle l'autorité
parentale et la garde des enfants A.________ et B.________ a été attribuée à
leur mère.
Les enfants Z.________, B.________ et A.________
se sont vus octroyer une autorisation d'établissement.
Par courrier du 28 avril 2006, le
conseil de X.________ a informé le SPOP que la requête présentée à la Cour
européenne des droits de l'homme avait été rejetée.
Le 24 avril 2007, l'Office de la population
de la commune de 2.******** a informé le SPOP que X.________ résidait à
1.********. D'après le Service social intercommunal, elle avait bénéficié, au
28 mars 2007, de prestations à hauteur de 42'870 francs à titre d'aide sociale
et touchait un revenu d'insertion dès le 1er janvier 2006.
E.
Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à X.________ à quelque titre que ce soit.
Par acte du 22 juin 2007, Z.________, A.________
et B.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée. Par
arrêt du 26 novembre 2007, celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il
était recevable. Le recours de Z.________, majeure au moment où la décision du
7 juin 2007 a été rendue, était irrecevable. La recevabilité du recours des
deux autres enfants pouvait rester ouverte au vu du sort du recours. La requête
de réexamen n'exposait aucun élément nouveau sinon l'écoulement du temps. La
convention de droit civil passée entre le père des enfants et leur mère
accordant à cette dernière l'autorité parentale et la garde des enfants n'avait
pas eu d'incidence sur les relations familiales puisqu'avant cette convention
le père ne s'était jamais correctement occupé des enfants qui avaient logés
dans un autre appartement que le sien.
Par arrêt du 2 mai 2008 (ATF 2C_38/2008),
le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en
matière de droit public déposée contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par le
Tribunal administratif. Il a relevé notamment ce qui suit:
"3.4 De l'avis des recourants, le Tribunal administratif aurait dû
considérer que la convention judiciaire passée le 18 mai 2006 entre
D.X.________ et E.X.________, accordant à celle-ci l'autorité parentale et la
garde sur les enfants C.X.________ et B.X.________ constituait une circonstance
nouvelle d'importance, puisque depuis le 18 mai 2006, D.X.________ avait des
devoirs d'éducation, de soins et de protection qui n'existaient pas
officiellement avant.
Ce point de vue
ne peut pas être suivi. En effet, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal
administratif, il ressortait déjà de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août
2003 qu'à l'époque, le père ne faisait pas ménage commun avec ses enfants et
que les conditions du regroupement familial ne semblaient déjà plus réalisées.
Le fait avéré et répété par les recourants que D.X.________ avait de facto un
rôle correspondant à la garde des enfants avait donc déjà été pris en compte.
Dans ce sens, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que
l'attribution judiciaire de l'autorité parentale et de la garde des enfants ne
constituait pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen.
4. (…)
Quoiqu'il en soit,
il faut remarquer que, selon la jurisprudence, un droit de séjour en Suisse
fondé sur le regroupement familial n'est en principe accordé à un parent adulte
étranger que s'il se trouve dans un état de dépendance envers les membres de la
famille qui ont un droit ferme à demeurer en Suisse et non dans la situation
inverse (ATF 120 Ib 257; arrêt
2C_451/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.2). En l'espèce, ce n'est pas
D.X.________, la mère des recourants, qui serait dans une relation de
dépendance envers ceux-ci, mais, selon leurs dires, ses enfants envers elle.
Toutefois, au vu de leur âge (21, 18 en juillet 2008 et 13) et du fait que leur
père est en Suisse, on peut douter que ce soit encore le cas".
F.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a informé X.________
de son intention de prononcer à son encontre une décision formelle de renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai afin qu’elle puisse faire part de ses
remarques et objections.
G.
Le 25 novembre 2008, le SPOP a prononcé le renvoi
de Suisse de X.________.
Par acte du 16 décembre 2008, X.________
(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un pourvoi contre la décision précitée. Elle conclu,
préliminairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la suspension de
l’exécution de la décision rendue, principalement, à l’admission du recours et
à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’autorité intimée
propose à l’ODM son admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle estime
que son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).
Elle invoque l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et les
art. 8 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (RS 0.107).
H.
Par décision incidente du 23 décembre 2008, le juge
instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire en ce sens qu'il n'y
avait pas lieu de désigner à la recourante un avocat d'office et a dispensé la
recourante de l'avance de frais.
I.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 6 janvier
2009, concluant à son rejet. La recourante a déposé un mémoire complémentaire
le 9 février 2009. Le SPOP s’est déterminé le 16 février 2009.
Considérants
1.
Dans son mémoire de recours, la recourante a requis
des débats publics et l’audition de témoins.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l’avis de la
cour, les débats publics et l’audition de témoins requis ne sont manifestement
pas nécessaires, les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les
parties ayant pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit.
2.
La recourante demande que l'on examine la question
de l'exigibilité du renvoi, ou au contraire de son impossibilité justifiant cas
échéant une éventuelle admission provisoire. Le moment décisif qui détermine le
droit applicable à la procédure de renvoi est celui où l’autorité déclenche
cette procédure de renvoi, de sorte que si cela a lieu après le 1er
janvier 2008, c’est la LEtr qui s’applique.
En l'espèce, le refus d’autorisation
de séjour et l’obligation de quitter le territoire vaudois ont été notifiés à
la recourante par décision du 10 octobre 2002 déjà. Cette décision, devenue
définitive et exécutoire après l'épuisement de toutes les instances de recours,
a fait l’objet d’une demande de réexamen. Celle-ci a été rejetée par décision du
7.
juin 2007, entrée en force après avoir été confirmée par le Tribunal de céans
et le Tribunal fédéral. L’actuelle procédure de renvoi n’a toutefois été
déclenchée que par la décision attaquée du 25 novembre 2008, qui impartit à la
recourante un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire suisse, si
bien qu’il y a lieu d’appliquer le nouveau droit.
3.
Selon l’art. 66 LEtr, les autorités
compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée,
révoquée ou n’a pas été prolongée.
Le principe selon lequel l'Office
fédéral des migrations (ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger, si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée, prévu à l'art. 14a al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), est repris
à l'art. 83 al. 1 LEtr qui prévoit ce qui suit:
"Art. 83
Décision d’admission provisoire
1.
L’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée.
2.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
(…)".
4.
La recourante excipe de ses liens avec ses enfants,
singulièrement sa cadette (née en 1994), pour être mise au bénéfice d’une
admission provisoire, fondée sur l’art. 83 al. 3 LEtr, en rapport
avec l'art. 8 CEDH et la Convention relative aux droits de l’enfant.
L'art. 8 CEDH peut conférer, selon les
circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un
membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse - comme
par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune
effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d
p. 64 ss). Il est vrai que les enfants de la recourante bénéficient d'un droit
de présence reconnu en Suisse - préalable à l’application de l'art. 8 CEDH -,
bien que l’on puisse se demander dans quelle mesure les autorisations
d'établissement octroyées aux enfants ne l'ont pas été sur la base de fausses
déclarations ou de dissimulation de faits essentiels. En effet, Y.________
avait sollicité le regroupement familial pour que ses enfants puissent vivre
auprès de lui. Les éléments du dossier démontrent qu'en fait cette vie commune
n'a presque jamais eu lieu puisque ses enfants on été logés, très rapidement
après leur arrivée en Suisse, dans un autre appartement que celui de Y.________.
Cette question n'est toutefois pas litigieuse en l'occurrence et il n'est pas
nécessaire de l'examiner plus avant.
Dans son arrêt du 29 août 2003 (ATF
2A.375/2003), le Tribunal fédéral a estimé que, tout bien considéré, le refus
d'accorder une autorisation de séjour à la recourante au titre de regroupement
familial ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice du
droit à la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Une demande de
réexamen de la situation a été rejetée par toutes les instances concernées, en
dernier lieu par le Tribunal fédéral en date du 2 mai 2008. En l’absence de
modifications des circonstances depuis le 2 mai 2008, il y a lieu de s’appuyer
sur les considérations du Tribunal fédéral et de confirmer que le renvoi de la
recourante demeure, à ce jour, conforme aux engagements
de la Suisse découlant de la CEDH.
S'agissant de la Convention relative
aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà tranché
que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses
parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5
pp. 388-392;
124.
II 361 consid. 3b p. 367; arrêt du 19 mai 2006 en la cause 2P.127/2006 ; arrêt du 15 août 2002 en la cause 2A.342/2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de
l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations
personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne
limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière
d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10
par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367). La recourante, qui se borne à laisser entendre que la convention
obligerait de manière générale les Etats membres à faire que "l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre son gré", ne donne pas
d'arguments justifiant de revenir sur la jurisprudence précitée.
C’est ainsi à tort que la recourante
soutient que la décision attaquée serait contraire aux engagements
internationaux de la Suisse et, partant, à l’art. 83
al. 3 LEtr.
5.
Le recours doit dès lors être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la
situation particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2008 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.