PE.2008.0493
CDAP - PE.2008.0493 - 2009-05-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 mai 2009Français14 min
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N° affaire:
PE.2008.0493
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
INTÉRÊT DE L'ENFANT
CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence récente du TF, selon laquelle le regroupement familial partiel différé est subordonné à la condition d'un changement important de circonstances ainsi qu'à une pesée globale des intérêts, mais pas nécessairement à l'existence d'une relation familiale prépondérante (critère auquel la jurisprudence récente a renoncé).
Autorisation de séjour accordée à une enfant ressortissante de la République démocratique du Congo, âgée de 10 ans, dont le père est au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse. La grand-mère paternelle de l'enfant qui s'est chargée de son éducation connaît des problèmes de santé. L'enfant, francophone, encore en âge de scolarité primaire et qui a maintenu des contacts réguliers avec son père, a de bonnes chances de s'intégrer en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali,
greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2008 refusant de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________
X.________ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant de la
République démocratique du Congo est entré en Suisse le 10 novembre 2000 et a
présenté une demande d'asile. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour
depuis le 4 novembre 2003, à la suite à son mariage avec une ressortissante
suisse.
B.
A. X.________ Y.________ a une fille, B. Z.________
X.________ Y.________, née d'une précédente union le 28 mars 1999 en République
démocratique du Congo. Celle-ci vit dans son pays d'origine auprès de sa
grand-mère paternelle.
Le 30 mars 2007, B. Z.________ X.________
Y.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin
de rejoindre son père.
Le Service de la population,
Division étrangers (SPOP) a averti A. X.________ Y.________ de son intention de
rendre une décision négative sur la demande de regroupement familial de sa
fille et l'a invité à se déterminer. Par lettre du 18 août 2008, A. X.________ Y.________
a exposé les relations qu'il entretenait avec sa fille B. Il a notamment précisé
lui téléphoner tous les mois, voire toutes les deux - trois semaines, et lui
verser de l'argent depuis plus de 2 ans. Il a encore indiqué que sa mère,
auprès de laquelle vit B., est une femme âgée et sans emploi à la santé
désormais fragile.
Par décision du 5 novembre 2008,
notifiée le 21 novembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations
sollicitées, au motif que les conditions nécessaires pour un regroupement
familial n'étaient pas remplies.
C.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision par acte du 10 décembre 2008 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
Le SPOP s'est déterminé le 27
janvier 2009. Il conclut au rejet du recours, au vu, en substance, du caractère
tardif du dépôt de la demande, de l'absence de relations prépondérantes
entretenues entre le père et sa fille durant leur séparation, de l'absence de
circonstances permettant de conclure qu'un changement de la prise en charge de
l'enfant s'impose et de la présence en République démocratique du Congo de sa mère.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 126 al. 1 de la loi du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par
l'ancien droit. B. Z.________ X.________ Y.________ a déposé sa demande le 30
mars 2007; c'est donc l'ancien droit qui s'applique en l'espèce.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème
phrase de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être
inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps
qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que lorsque
le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle
s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont
l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès
de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à
des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 129 II 11 consid. 3 p.
14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b
p. 159). L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence
assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de
séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse - si les
liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune et effective (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2).
b) La
jurisprudence soumet cependant le droit au regroupement
familial partiel à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents
font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du
regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11.
consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid.
3b p. 332/333), il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui
ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p.
14/15). Il en
va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des
enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. ; cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.4
p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités).
La jurisprudence a alors longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le
parent établi en Suisse ait maintenu
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités
de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). De ces conditions, pourtant alternatives,
le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un
changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_428/2008 du 27 janvier 2009
consid. 2.1,2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,2C_482/2008 du 13
octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
c) Lorsque le regroupement familial
en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations
nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord
réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,
notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies
- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252/253; 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il
existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge
de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les
enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme
on l'a vu, être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et
devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois,
la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas
conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité
ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée
et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration
s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec
le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid.
3a p. 640 et les arrêts cités).
d) Dans tous les cas et quel que
soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation
doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances
passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus,
voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,
c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu
jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le
regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain
temps (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252; 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a
p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement
familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est
différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays
d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de
vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de
l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des
restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6
consid. 3.1.3) .
3.
a) B. Z.________ X.________ Y.________ a
actuellement dix ans; elle en avait huit au moment du dépôt de la demande. Elle
a vécu séparée de son père dès l'âge d'un an et demi. Il s'est écoulé plus de
six ans avant que A. X.________ Y.________ ne fasse une demande de regroupement
familial.
Le recourant a déposé la demande
pour sa fille le 30 mars 2007, soit plus de trois ans après avoir obtenu son
titre de séjour. Toutefois, il apparaît que les diverses démarches
administratives en vue d'une éventuelle venue de l'enfant ont été entreprises auparavant
déjà. En effet, le passeport de B. Z.________ X.________ Y.________ a été
délivré le 6 novembre 2006 par les autorités congolaises. Auparavant,
l'intéressée a dû se procurer un acte de naissance, qui lui a été délivré le 7
mai 2005, sur la base d'un jugement "supplétif" d'acte de naissance
rendu le 18 avril 2005. On relèvera à cet égard que le certificat de naissance
sur la base duquel ces documents ont été établis avait été délivré le 5 avril
1999.
et ne met donc pas en doute la véracité du lien de paternité entre le
recourant et sa fille.
Dans ces circonstances, il n'est
pas décisif que la demande soit intervenue en mars 2007 seulement. Au contraire,
à la lumière des nouvelles règles en matière de police des étrangers (art. 47
al. 3 let. b LEtr notamment), une demande de regroupement familial effectuée dans
les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation de séjour n'apparaît
pas excessivement tardive. Enfin, dans la mesure où ce sont les règles jurisprudentielles
relatives au regroupement familial différé qui sont appliquées au cas d'espèce,
il est abusif d'accorder autant d'importance, comme le fait le SPOP, au fait que
la demande n'a été déposée que 3 ans et demi après la stabilisation du séjour
du recourant.
b) On constate également que B. Z.________
X.________ Y.________ ne vit pas auprès de sa mère, laquelle, selon les termes
du recourant, est instable et ne possède pas les moyens nécessaires à
l'éducation de l'enfant, mais auprès de sa grand-mère qui, de toute évidence se
charge de l'élever à titre principal. Selon le recourant, la grand-mère de sa
fille aurait désormais la santé fragile en raison de son âge avançant. Quand
bien même l'affaiblissement de la santé des grands-parents à qui a été confiée
la garde n'est pas une subite modification de la situation familiale, il faut
reconnaître que le fait est pertinent est doit être pris en considération. Il
en va en effet de la prise en charge éducative de l'enfant. Il s'agit à ce
titre d'un changement important des circonstances, susceptible de rendre
nécessaire sa venue en Suisse. On ne saurait suivre l'autorité intimée qui
relève la présence de la mère dans son pays d'origine. Cette alternative
existe, mais ne correspond assurément pas aux besoins spécifiques de l'enfant,
dont la mère ne semble pas être en mesure de s'occuper.
Au surplus - puisque ce critère
n'est pas décisif -, quand bien même la relation entre le recourant et sa fille
n'est pas prépondérante par rapport à celle que l'enfant a dû nouer avec sa
grand-mère, elle demeure néanmoins effective. Le recourant ne s'est certes
jamais rendu en République démocratique du Congo pour rendre visite à sa fille,
mais il a entretenu des contacts réguliers avec elle par téléphone et a
activement participé à son éducation d'un point de vue financier.
c) Enfin, les chances d'intégration
de l'enfant paraissent bonnes: elle est encore en âge de scolarité primaire et est
francophone. On peut retenir au vu de son jeune âge que l'objectif du
regroupement demandé est bien la reconstitution de sa famille et non un
détournement des règles relatives au marché du travail, comme on pourrait le
craindre avec un enfant proche de la majorité ou en fin de scolarité.
d) Dès lors que la condition d'un
changement de circonstances est remplie, l'autorité intimée a excédé son
pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de B. Z.________ X.________ Y.________
sur la base d'une relation qu'il a considéré comme étant non prépondérante,
sans même mettre ces éléments en balance avec les chances d'intégration et
l'âge de l'enfant.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'autorisation
litigieuse est admise. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 5 novembre 2008 est réformée en ce sens que l'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, est accordée à B. Z.________ X.________ Y.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.