PE.2008.0494
CDAP - PE.2008.0494 - 2010-01-19 - X c/Service de la population (SPOP)
19 janvier 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0494
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
DÉCISION DE RENVOI
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXIGIBILITÉ
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
DÉPRESSION
SUICIDE
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-4
Résumé contenant:
Annulation d'une décision de renvoi d'une famille de ressortissants syriens. Au vu des certificats médicaux produits (troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du renvoi avec menaces de suicide), il apparait qu'un départ de la Suisse pourrait exposer les recourants (principalement les deux enfants aînés) à une mise en danger réelle et concrète de leur santé psychique. L'exécution de leur renvoi paraît dès lors inexigible, même s'il faut admettre qu'il s'agit d'un cas limite. Renvoi du dossier au SPOP qui le transmettra à l'ODM, afin que celui-ci examine la situation des recourants sous l'angle de l'admission provisoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________, B.________
et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ à 1.********,
tous représentés par l'avocat
Pierre-Olivier WELLAUER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Recours A.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2008 prononçant
leur renvoi du territoire suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant syrien né le 27 août
1955, est arrivé en Suisse en août 1990 et y a déposé une demande d'asile. Son
épouse, B.________, ressortissante syrienne également née le 25 mars 1964, l'a
rejoint en novembre 1990 avec leur fille C.________, née le 8 janvier 1990. Les
époux A.________-B.________ ont encore eu trois enfants: D.________, né le 26
février 1992, E.________, née le 30 janvier 1997, et F.________, née le 20
juillet 1999.
La demande d'asile d'A.________ et
de sa famille a été rejetée par décision du 4 mai 1993. Le recours contre cette
décision a été rejeté par décision du 12 décembre 1994. La demande de révision
de cette dernière décision a été rejetée le 30 juin 1995.
A.________ et sa famille ont quitté
la Suisse le 6 janvier 1996 à destination de la Syrie.
B.
Dans le courant de l'été 2000, A.________ et sa
famille sont revenus en Suisse pour y séjourner illégalement. Le 31 juillet
2002, les époux A.________-B.________ ont été interpellés en situation
irrégulière par la Police municipale de 1.********. L'Office fédéral des
étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ODM) à prononcé à leur
encontre des interdictions d'entrée en Suisse valables du 25 octobre 2002 au 24
octobre 2004 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.
C.
Le 23 décembre 2002, A.________ et sa famille
ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité.
Le 16 juillet 2003, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a transmis leur dossier à
l'ODM qui, par décision du 23 avril 2004, a refusé une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée le 1er
janvier 2008; RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours le 12
septembre 2005 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le
14 mars 2006 par le Tribunal fédéral.
Le 6 mai 2006, le SPOP a imparti à
la famille A.________ un délai au 30 juin 2006 pour quitter le territoire.
D.
Le 30 juin 2006, A.________ et sa famille ont
sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.
Le 24 juillet 2006, l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Le 15 novembre 2006,
le DFJP a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés contre cette
décision.
Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé à
la famille A.________ un nouveau délai de départ au 30 avril 2007.
E.
Le 5 juillet 2007, A.________ et sa famille ont
sollicité à nouveau le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.
Le 8 février 2008, l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur cette nouvelle demande de reconsidération. Par arrêt du
8 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé
contre cette décision. L'arrêt précise (consid. 4.3 in fine) que la procédure
en cause se limite exclusivement à la reconsidération d'une décision refusant
d'excepter les recourants des mesures de limitation; l'objet du litige ne porte
alors ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour, ni sur l'exécution du renvoi.
Par décision du 2 décembre 2008, le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________ et de sa famille et leur a
imparti un délai au 6 janvier 2009 pour quitter la Suisse.
F.
Par acte adressé le 17 décembre 2008 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), par
l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et sa famille ont recouru contre
cette décision, en prenant les conclusions suivantes:
"II. Principalement,
La décision entreprise est réformée en ce
sens qu'il est constaté que l'exécution du renvoi de Suisse des recourants
n'est pas possible.
III. Subsidiairement,
La décision entreprise est annulée, le
Service intimé étant tenu de reprendre l'instruction du dossier des recourants
[…] sous l'angle de l'article 83 LEtr."
Les recourants font valoir que
l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine n'est pas raisonnablement
exigible essentiellement en raison des troubles psychiques dont ils souffrent.
Ils s'appuient sur les pièces suivantes:
- lettre du Dr G.________, médecin
généraliste, du 17 juin 2007:
"…, la situation dépasse ma compétence
raison pour laquelle je me suis permis de faire appel au spécialiste que vous
êtes: L'affaire est urgentissime.
Monsieur A.________ vous expliquera en
détails la raison pour laquelle il avait tenu à opter pour une stratégie de "secret
défense" [sur] son séjour en Suisse, donc sans "mêler" son
épouse, et surtout ses 4 enfants de l'évolution de sa demande pour demeurer en
Suisse.
Ainsi, il n'a pas été en mesure d'évaluer
correctement la réaction des membres de sa famille en cas d'échec de sa requête
auprès des Autorités compétentes (Comportement orientaliste?!...).
[…]
Ce qui est particulièrement grave et
inquiétant est que l'annonce par le père de l'"expulsion" imminente
de la Suisse, de l'ensemble de la famille, a eu l'effet d'une bombe,
surtout chez les deux aînés des enfants, C.________ et D.________ qui,
présentement, menacent de se suicider en cas d'un renvoi effectif: personnellement,
je prends ces menaces très au sérieux.
Madame A.________ déprime franchement.
…"
- lettre du Dr H.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 3 juillet 2007:
"…
Mis à part la symptomatologie dépressive de
M. A.________ et de son épouse, qui, tout en étant d'intensité de moyenne à
sévère, est de toute évidence secondaire aux problèmes administratifs auxquels
ils sont confrontés par la décision d'expulsion du territoire suisse, c'est la
situation des enfants qui m'a paru particulièrement précaire, notamment celle
des deux aînés, C.________ […] et D.________ […].
Depuis leur arrivée dans notre pays, ces
enfants y ont évolué très favorablement et sont appréciés par tout leur
entourage […].
Pendant ces années ces enfants ont non
seulement gardé l'espoir de pouvoir continuer leur parcours de vie en Suisse,
mais ont fondé la conviction que cela était possible, par ce que leur père et
les conseils légaux, qui se sont succédés dans le mandat qui leur avait été
confié par M. A.________, leur avaient laissé entendre, par rapport à la
procédure de régularisation de leur séjour en Suisse en cours.
Les enfants ont été profondément déçus et
chagrinés et réagissent comme à un traumatisme psychique majeur à l'annonce de
l'expulsion imminente.
Comme M. le Dr G.________ l’a relevé et
comme j’ai pu le constater, dans le discours des deux enfants aînés il y a le
désespoir par rapport à tout ce qu’ils ont fait comme effort d’adaptation en
Suisse et tout ce qu’ils ont formulé comme projet pour eux. Ils clament qu’ils
ne réussissent pas à imaginer leur départ de Suisse, que la vie n’aurait plus
de sens pour eux ailleurs, qu’ils ont depuis longtemps conçu leur avenir en
fonction de leurs investissements dans notre Pays, tant scolaires que de vie
associative et de formation professionnelle, et m’ont répété à l’unisson qu’ils
ont inscrit tous leurs motivations, engagements, espoirs dans le fait que leur
situation en Suisse aurait été régularisée.
Par ailleurs, leurs projets de formation et
de vie ont été considérés adaptés et adéquats à leurs compétences par leurs
responsables scolaires.
Ces enfants ne sont pas prêts à retourner en
Syrie et s’ils y seront forcés ils seraient exposés à un traumatisme psychique
majeur, du moins en l’état actuel des choses, et grand est le danger qu’une
telle rupture représente pour eux un choc désorganisateur, en raison des
conséquences de l’expulsion sur leur parcours scolaire et sur leurs projets de
formation professionnelle, qu’ils ne pourront certainement pas réaliser en
Syrie, comme ils le soutiennent.
Au cas où la décision d’expulsion ne pouvait
pas être annulée en tant que telle, il s’impose, du point de vue du médecin,
qu’il soit donné aux enfants le temps de se préparer à leur départ avec l’aide
d’un accompagnement médico-pédagogique approprié, assumé de manière compétente
par le médecin de famille, et, le cas échéant, l’Association « Appartenances »
et mon cabinet.
Le temps nécessaire pour mener à bien ce
travail de préparation à l’expulsion ne peut pas être précisé, mais il ne peut
qu’être imaginé conséquent, et si la décision d’expulsion n’était pas annulée
mais seulement suspendue, son potentiel traumatisant demeureraient un obstacle
au travail d’acceptation et nuirait certainement à leur sain développement.
Peut-on l’accepter du point de vue humanitaire?
Je vous écris sans avoir pu terminer une
investigation psychologique et psycho-pédagogique approfondie, faute de temps,
dans l’urgence dans laquelle cette famille est confrontée de par le fait des
mesures administratives qui leur ont été communiquées. L’observation clinique
confirme toutefois l’importance de la symptomatologie anxieuse et dépressive
chez chacun des membres de la famille.
…"
- lettre du Dr H.________ du 17
novembre 2008:
"La symptomatologie anxieuse et
dépressive de M. A.________ et de son épouse a évolué par phases, toujours
d’intensité cliniquement relevable. Mme A.________, 25.03.1964, a dû même être
hospitalisée au Département de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois du 21 août au 10 septembre 2008, avec le diagnostic de : "épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, avec idéation suicidaire"
(CIM-10: F32.2)
La gravité et la persistance de la
symptomatologie anxieuse et dépressive, qui touche toute la famille, sont
certainement conséquence des problèmes liés d’abord à la menace puis à la
décision définitive du renvoi du territoire suisse. Cette situation a mis et
met en péril l’équilibre psychique de chaque membre de la famille A.________ et
surtout l’avenir des enfants.
Pour le soutien nécessaire, j’ai demandé le
concours de l’Espace Mosaïque de l’Association Appartenances, […], où Mme I.________,
psychologue FSP, a reçu notamment les enfants. Les deux enfants aînés avaient
besoin d’un espace de parole personnel, au-delà de l’accompagnement que je leur
ai toujours assuré en collaboration avec M. le Dr G.________, médecin de
famille, spécialiste FMH en médecine générale.
Comme j'ai eu l’occasion de le répéter, la
famille A.________ vit dans une situation de traumatisme psychique persistant,
lié à l’impossibilité de chacun d’entre eux et la famille toute entière
d’envisager un retour dans leur pays d’origine.
Des entretiens de famille régulièrement
organisés, dont un a eu lieu aussi pendant le séjour de Mme R. A.________ à la
Clinique Psychiatrique du Département Universitaire de Psychiatrie du CHUV, ont
mis toujours en exergue la complexité de la situation et le drame vécu par
cette famille, bien intégrée dans notre pays, et dont les enfants suivent un
parcours scolaire et social louable. La famille A.________ serait ruinée par
l’application de la décision de renvoi et, sur le plan de l’évolution des
enfants, un retour dans leur pays d’origine, qu’ils ne connaissent pas, dont
ils ne maîtrisent pas la langue et où ils ne peuvent pas poursuivre leur
formation, serait une catastrophe humaine.
La prise en charge psychiatrique ambulatoire
de M. et Mme A.________, ainsi que de leurs enfants, doit être poursuivie, pour
une durée indéterminée, leur équilibre psychique étant en danger.
Il est intéressant de noter que cette
famille, unie par des liens très solides, ne peut pas envisager que les enfants
majeurs puissent prendre leur décision, à savoir demander personnellement le
droit de rester en Suisse, la culpabilité étant trop grande et mêlée à des
sentiments de trahison à l’égard de la famille s’ils faisaient cela. Il est
évident qu’il s’agit d’une famille qui doit rester unie et dont on ne peut pas
exiger le renvoi, à mon avis.
…"
- lettre de Mme I.________,
psychologue, du 13 novembre 2008:
En tant que psychologue sociale, responsable
du projet MigrAction de l’Association Appartenances à Lausanne, permettez de
vous transmettre mes plus grandes préoccupations concernant la situation de la
famille A.________, face à la décision de leur renvoi vers la Syrie.
En effet, j’ai vu les enfants C.________ et D.________,
ainsi que leurs parents, lors de plusieurs entretiens dès le mois d’août 2008,
afin de leur apporter un soutien psycho-social.
Je ne peux que constater le très grand
désarroi de C.________ et D.________ face à la décision de renvoi qui a été
rendue récemment à l’égard de leur famille. Ils sont profondément déstabilisés,
et présentent des signes certains de dépression, voire de désorganisation
psychique, face à une décision qui met en danger leur développement, leur
scolarité, ainsi que tous leurs liens sociaux et culturels. Pour rappel, ces
deux jeunes ont suivi une scolarité exemplaire et sont parfaitement intégrés;
ils n’ont à aucun moment envisagé vivre ailleurs qu’en Suisse, n’étant pas
jusqu’à récemment au courant de leur statut précaire ni des démarches de
demande d’asile entreprises pour la famille. Ils ont toujours vécu dans la
certitude d’une vie stable et normale en Suisse, et dès lors ont construit
toutes leurs visions d’avenir sur un parcours de formation professionnelle dans
ce pays.
La possibilité d’un renvoi de la famille
représente pour C.________ et D.________ l’effondrement complet de leurs
perspectives, et constitue objectivement une mise en danger certaine de leurs
possibilités de développement, ainsi que de leur santé psychique. En effet, sur
le plan psychologique, le fait même d’envisager un renvoi vers un pays qu’ils
ne connaissent pas, et dont il maîtrisent mal la langue, est profondément
traumatisant. La possibilité qu’ils devraient subitement abandonner leur
scolarité, leur environnement familier ainsi que tout leur réseau d’amis, leur
porte un préjudice extrême.
[…]
Au vu de l’impact délétère qu’aurait un
renvoi en Syrie de C.________ et D.________ sur leurs possibilités de
développement personnel et social, du traumatisme que cela représenterait pour
eux, ainsi que du fait que leur avenir scolaire et professionnel s’en
trouverait gravement compromis, permettez-moi d’invoquer la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant ainsi que la Convention Internationale des
Droits de l’Homme. Dans le contexte d’un Etat qui se réclame de respecter ces
conventions, un renvoi de la famille A.________ me semble impensable, et
défierait toutes les valeurs qui y sont représentées.
…"
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
proposé de solliciter l'avis de la section MILA (Migrations- und
Länderanalysen) de l'ODM sur les structures médicales en Syrie.
Interpellée par le SPOP, la section
MILA de l'ODM a rendu le 30 juin 2009 le rapport suivant:
"Kontext/Hintergrund:
Syrische Familie mit 4 Kindern, seit 8
Jahren in der Schweiz. Alle Familienmitglieder leiden im Zusammenhang mit der Rückkehr
unter Depressionen, Ängsten und Unsicherheit und benötigen derzeit ambulante
Psychotherapie sowie folgende Medikamente:
Lorasifar 1 mg
Seralin Mepha 50 mg
Symfona 15 mg
Cymbalta 30 mg
Lexotanil 3 mg
Frage/n:
Ist die Rückkehr nach Syrien zumutbar?
Antwort/en:
MILA äussert sich nicht zur Zumutbarkeit der
Wegweisung. Vorliegend wird nur aus länderspezifischer Sicht auf die
psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten in Syrien eingegangen:
Grundsätzlich sind in Syrien sowohl stationäre
als auch ambulante psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten vorhanden. Die
meisten sind staatliche Institutionen, es gibt aber auch private Kliniken und Ärtze.
Landesweit gibt es mehrere psychiatrische Kliniken, die meisten konzentrieren
sich aber auf den Raum Damaskus. In der psychiatrischen Klinik "Ibn Sina"
in Damaskus stehen beispielsweise 800 Betten zur stationären psychiatrischen Behandlung
zur Verfügung, in Aleppo in der psychiatrischen Klinik "Ibn Khaldoun"
sind es 400. Eine moderne psychiatrische Klinik "al-Bushr" liegt rund
20km ausserhalb von Damaskus. Die Medikamentenversorgung in Syrien ist gut. 80%
der gängigen Psychopharmaka sind vorhanden. Falls etwas fehlt, kann dies im
Libanon beschafft werden. AIle im vorliegenden Fall benötigten Medikamente sind
sowohl in Damaskus als auch in Aleppo erhältlich und zwar entweder als Original
oder in Form eines lokalen Medikamentes mit gleichem Wirkstoff:
[…]
Kommentar/Bewertung:
Da die psychischen Probleme bei der Familie
erst in Zusammenhang mit der Rückkehr aufgetreten sind, ist fraglich, ob sie
bei einer tatsächlichen Rückkehr (noch) eine bzw. dieselbe Behandlung benötigen."
H.
Dans sa réponse le 1er septembre 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 8 octobre 2009. Ils ont produit par ailleurs une lettre du Dr
H.________ du 21 août 2009, dont la teneur est la suivante:
"J’ai bien reçu votre correspondance du
19 août 2009, par laquelle vous m’avez donné connaissance du rapport daté du 30
juin 2009, dressé par l’Office Fédéral d’Immigration, qui conclut à la
possibilité pour les membres de la famille A.________ de poursuivre leur
traitement psychiatrique en Syrie, vu l’infrastructure médicale qui s’y trouve.
Quoi vous dire d’autre que je suis
scandalisé qu’on puisse réduire au nombre de lits d’hôpital d’un pays ou à
l’existence dans les commerces syriens des médicaments prescrits en Suisse, le
besoin des soins de chaque membre de la Famille A.________, alors que la
pathologie psychiatrique qui les affecte est en relation exclusive aux
difficultés relatives à l’autorisation de séjour en Suisse, qui leur est
refusée, que ces difficultés sont durables et qu’elles le resteront et qu’elles
iront certainement en s’aggravant dramatiquement, si les parents et les enfants
A.________ ne pourront pas rester en Suisse.
Les médicaments que nous leur prescrivons se
trouvent dans le commerce du monde entier. De plus, je vous informe que la
prescription médicamenteuse, notamment de Mme B.________, a pu être diminuée
puis arrêtée, en relation à la légère amélioration clinique et surtout aux
effets secondaires des médicaments, notamment une prise pathologique de poids.
C’est une insulte à la souffrance de la
Famille A.________ d’imaginer que la simple prescription de médicaments ou une
éventuelle hospitalisation dans des lits de Services psychiatriques publics ou
privés existant en Syrie, puissent "soigner" le drame que
représenterait pour eux le refus de l’autorisation de séjourner en Suisse et
leur refoulement en Syrie.
…"
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 14 octobre 2009.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une décision
de renvoi du territoire suisse.
3.
a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai
raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à
la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire
(al. 3).
b) A teneur de l'art. 83 LEtr,
l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être
exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque
le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Cet
article est dans sa substance identique à l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La jurisprudence rendue sous l'empire de ce
dernier demeure toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts
C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1,
E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).
4.
En l'espèce, les recourants soutiennent que
l'exécution du renvoi n'est raisonnablement pas exigible essentiellement en
raison des troubles psychiques dont ils souffrent. Ils s'appuient sur plusieurs
certificats médicaux.
a) S'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute
desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera
raisonnablement exigible. Cela dit, si dans un cas d'espèce le mauvais état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (voir entre autres
ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références
citées).
b) Les parents souffrent de
troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays
d'origine. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment
observés chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour
a été rejetée. Dans la règle, ils ne constituent pas un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi (voir en particulier ATAF D-1821/2008
du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009
du 24 août 2009). Dans le cas particulier, on relève qu'A.________ et son
épouse ont vécu la plus grande partie de leur vie en Syrie et qu'à tout le
moins l'époux recourant a démontré des capacités d'adaptation plutôt
supérieures à la moyenne. En ce qui le concerne, il paraît dès lors douteux que
l'exécution de son renvoi puisse être considérée comme inexigible. La question
se présente de manière quelque peu différente pour l'épouse, dont on rappelle
qu'elle a dû être hospitalisée avec un diagnostic d'épisode dépressif sévère
avec idéation suicidaire. Les enfants C.________ et D.________ présentent de
leur côté les mêmes troubles dépressifs réactionnels
que leurs parents. Leur situation est toutefois encore différente. Ils ont en
effet vécu la plus grande partie de leur vie en Suisse et surtout leur
adolescence, période essentielle du développement personnel, où les liens
professionnels, sociaux et personnels se construisent et où les identifications
se fondent. Il convient de rappeler également que C.________
et D.________ ont accompli leurs écoles secondaires et leurs projets
professionnels en français dans le système vaudois, qu'ils ne lisent, ni
n'écrivent l'arabe et que leur vie s'est déroulée pour la plus grande partie en
Suisse sans que vraisemblablement ils n'aient eu de doute quant à leur
possibilité de s'établir durablement dans notre pays. En cas de renvoi, tout ou
presque ce qui constitue leur identité, à savoir l'appartenance à un groupe
social, les projets d'études, de vie et la projection dans l'avenir, se
trouverait bouleversé et gravement compromis. Dans ces conditions, dans une
période de vie où les réactions comme les émotions sont entières et sans
compromis, la perte du sens de la vie peut exposer de manière forte à des actes
désespérés. Le Dr G.________ a relevé à cet égard dans son rapport du 17 juin
2007.
qu'il prenait très au sérieux les menaces de suicide en cas de renvoi
exprimées par C.________ et D.________. Depuis l'arrêt du 8 juillet 2008, leur
situation paraît plus critique encore. Toujours à leur sujet, la psychologue I.________,
le 13 novembre 2008, évoque une perspective profondément traumatisante, tandis
que le Dr H.________ parle dans sa lettre du 17 novembre 2008 de catastrophe
humaine.
Au regard de ces circonstances, il
apparaît qu'un départ de la Suisse pourrait exposer les intéressés à une mise
en danger réelle et concrète de leur santé psychique comme l'ont relevé les
médecins qui suivent la famille, les Drs G.________ et H.________, ainsi que Mme
I.________. L'exécution de leur renvoi paraît dès lors inexigible, même s'il
faut admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, C.________ et D.________ ne
souffrant pas d'une pathologie psychiatrique grave et durable. Le dossier sera
dès lors retourné à l'autorité intimée qui le transmettra à l'ODM, afin que
celui-ci examine la situation des recourants sous l'angle de l'admission
provisoire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du
litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont
procédé par un mandataire professionnel, auront par ailleurs droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 2
décembre 2008 est annulée.
III.
Le dossier est transmis à l'autorité intimée,
qui invitera l'ODM à examiner la situation des
recourants sous l'angle de l'admission provisoire.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs aux recourants à
titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.