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Décision

PE.2008.0494

CDAP - PE.2008.0494 - 2010-01-19 - X c/Service de la population (SPOP)

19 janvier 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant syrien né le 27 août

1955, est arrivé en Suisse en août 1990 et y a déposé une demande d'asile. Son

épouse, B.________, ressortissante syrienne également née le 25 mars 1964, l'a

rejoint en novembre 1990 avec leur fille C.________, née le 8 janvier 1990. Les

époux A.________-B.________ ont encore eu trois enfants: D.________, né le 26

février 1992, E.________, née le 30 janvier 1997, et F.________, née le 20

juillet 1999.

La demande d'asile d'A.________ et

de sa famille a été rejetée par décision du 4 mai 1993. Le recours contre cette

décision a été rejeté par décision du 12 décembre 1994. La demande de révision

de cette dernière décision a été rejetée le 30 juin 1995.

A.________ et sa famille ont quitté

la Suisse le 6 janvier 1996 à destination de la Syrie.

B.

Dans le courant de l'été 2000, A.________ et sa

famille sont revenus en Suisse pour y séjourner illégalement. Le 31 juillet

2002, les époux A.________-B.________ ont été interpellés en situation

irrégulière par la Police municipale de 1.********. L'Office fédéral des

étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ODM) à prononcé à leur

encontre des interdictions d'entrée en Suisse valables du 25 octobre 2002 au 24

octobre 2004 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.

C.

Le 23 décembre 2002, A.________ et sa famille

ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême

gravité.

Le 16 juillet 2003, le Service de

la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a transmis leur dossier à

l'ODM qui, par décision du 23 avril 2004, a refusé une exception aux mesures de

limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée le 1er

janvier 2008; RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours le 12

septembre 2005 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le

14 mars 2006 par le Tribunal fédéral.

Le 6 mai 2006, le SPOP a imparti à

la famille A.________ un délai au 30 juin 2006 pour quitter le territoire.

D.

Le 30 juin 2006, A.________ et sa famille ont

sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.

Le 24 juillet 2006, l'ODM a refusé

d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Le 15 novembre 2006,

le DFJP a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés contre cette

décision.

Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé à

la famille A.________ un nouveau délai de départ au 30 avril 2007.

E.

Le 5 juillet 2007, A.________ et sa famille ont

sollicité à nouveau le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.

Le 8 février 2008, l'ODM a refusé

d'entrer en matière sur cette nouvelle demande de reconsidération. Par arrêt du

8 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé

contre cette décision. L'arrêt précise (consid. 4.3 in fine) que la procédure

en cause se limite exclusivement à la reconsidération d'une décision refusant

d'excepter les recourants des mesures de limitation; l'objet du litige ne porte

alors ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour, ni sur l'exécution du renvoi.

Par décision du 2 décembre 2008, le

SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________ et de sa famille et leur a

imparti un délai au 6 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

F.

Par acte adressé le 17 décembre 2008 à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), par

l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et sa famille ont recouru contre

cette décision, en prenant les conclusions suivantes:

"II. Principalement,

La décision entreprise est réformée en ce

sens qu'il est constaté que l'exécution du renvoi de Suisse des recourants

n'est pas possible.

III. Subsidiairement,

La décision entreprise est annulée, le

Service intimé étant tenu de reprendre l'instruction du dossier des recourants

[…] sous l'angle de l'article 83 LEtr."

Les recourants font valoir que

l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine n'est pas raisonnablement

exigible essentiellement en raison des troubles psychiques dont ils souffrent.

Ils s'appuient sur les pièces suivantes:

- lettre du Dr G.________, médecin

généraliste, du 17 juin 2007:

"…, la situation dépasse ma compétence

raison pour laquelle je me suis permis de faire appel au spécialiste que vous

êtes: L'affaire est urgentissime.

Monsieur A.________ vous expliquera en

détails la raison pour laquelle il avait tenu à opter pour une stratégie de "secret

défense" [sur] son séjour en Suisse, donc sans "mêler" son

épouse, et surtout ses 4 enfants de l'évolution de sa demande pour demeurer en

Suisse.

Ainsi, il n'a pas été en mesure d'évaluer

correctement la réaction des membres de sa famille en cas d'échec de sa requête

auprès des Autorités compétentes (Comportement orientaliste?!...).

[…]

Ce qui est particulièrement grave et

inquiétant est que l'annonce par le père de l'"expulsion" imminente

de la Suisse, de l'ensemble de la famille, a eu l'effet d'une bombe,

surtout chez les deux aînés des enfants, C.________ et D.________ qui,

présentement, menacent de se suicider en cas d'un renvoi effectif: personnellement,

je prends ces menaces très au sérieux.

Madame A.________ déprime franchement.

…"

- lettre du Dr H.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 3 juillet 2007:

"…

Mis à part la symptomatologie dépressive de

M. A.________ et de son épouse, qui, tout en étant d'intensité de moyenne à

sévère, est de toute évidence secondaire aux problèmes administratifs auxquels

ils sont confrontés par la décision d'expulsion du territoire suisse, c'est la

situation des enfants qui m'a paru particulièrement précaire, notamment celle

des deux aînés, C.________ […] et D.________ […].

Depuis leur arrivée dans notre pays, ces

enfants y ont évolué très favorablement et sont appréciés par tout leur

entourage […].

Pendant ces années ces enfants ont non

seulement gardé l'espoir de pouvoir continuer leur parcours de vie en Suisse,

mais ont fondé la conviction que cela était possible, par ce que leur père et

les conseils légaux, qui se sont succédés dans le mandat qui leur avait été

confié par M. A.________, leur avaient laissé entendre, par rapport à la

procédure de régularisation de leur séjour en Suisse en cours.

Les enfants ont été profondément déçus et

chagrinés et réagissent comme à un traumatisme psychique majeur à l'annonce de

l'expulsion imminente.

Comme M. le Dr G.________ l’a relevé et

comme j’ai pu le constater, dans le discours des deux enfants aînés il y a le

désespoir par rapport à tout ce qu’ils ont fait comme effort d’adaptation en

Suisse et tout ce qu’ils ont formulé comme projet pour eux. Ils clament qu’ils

ne réussissent pas à imaginer leur départ de Suisse, que la vie n’aurait plus

de sens pour eux ailleurs, qu’ils ont depuis longtemps conçu leur avenir en

fonction de leurs investissements dans notre Pays, tant scolaires que de vie

associative et de formation professionnelle, et m’ont répété à l’unisson qu’ils

ont inscrit tous leurs motivations, engagements, espoirs dans le fait que leur

situation en Suisse aurait été régularisée.

Par ailleurs, leurs projets de formation et

de vie ont été considérés adaptés et adéquats à leurs compétences par leurs

responsables scolaires.

Ces enfants ne sont pas prêts à retourner en

Syrie et s’ils y seront forcés ils seraient exposés à un traumatisme psychique

majeur, du moins en l’état actuel des choses, et grand est le danger qu’une

telle rupture représente pour eux un choc désorganisateur, en raison des

conséquences de l’expulsion sur leur parcours scolaire et sur leurs projets de

formation professionnelle, qu’ils ne pourront certainement pas réaliser en

Syrie, comme ils le soutiennent.

Au cas où la décision d’expulsion ne pouvait

pas être annulée en tant que telle, il s’impose, du point de vue du médecin,

qu’il soit donné aux enfants le temps de se préparer à leur départ avec l’aide

d’un accompagnement médico-pédagogique approprié, assumé de manière compétente

par le médecin de famille, et, le cas échéant, l’Association « Appartenances »

et mon cabinet.

Le temps nécessaire pour mener à bien ce

travail de préparation à l’expulsion ne peut pas être précisé, mais il ne peut

qu’être imaginé conséquent, et si la décision d’expulsion n’était pas annulée

mais seulement suspendue, son potentiel traumatisant demeureraient un obstacle

au travail d’acceptation et nuirait certainement à leur sain développement.

Peut-on l’accepter du point de vue humanitaire?

Je vous écris sans avoir pu terminer une

investigation psychologique et psycho-pédagogique approfondie, faute de temps,

dans l’urgence dans laquelle cette famille est confrontée de par le fait des

mesures administratives qui leur ont été communiquées. L’observation clinique

confirme toutefois l’importance de la symptomatologie anxieuse et dépressive

chez chacun des membres de la famille.

…"

- lettre du Dr H.________ du 17

novembre 2008:

"La symptomatologie anxieuse et

dépressive de M. A.________ et de son épouse a évolué par phases, toujours

d’intensité cliniquement relevable. Mme A.________, 25.03.1964, a dû même être

hospitalisée au Département de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire

Vaudois du 21 août au 10 septembre 2008, avec le diagnostic de : "épisode

dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, avec idéation suicidaire"

(CIM-10: F32.2)

La gravité et la persistance de la

symptomatologie anxieuse et dépressive, qui touche toute la famille, sont

certainement conséquence des problèmes liés d’abord à la menace puis à la

décision définitive du renvoi du territoire suisse. Cette situation a mis et

met en péril l’équilibre psychique de chaque membre de la famille A.________ et

surtout l’avenir des enfants.

Pour le soutien nécessaire, j’ai demandé le

concours de l’Espace Mosaïque de l’Association Appartenances, […], où Mme I.________,

psychologue FSP, a reçu notamment les enfants. Les deux enfants aînés avaient

besoin d’un espace de parole personnel, au-delà de l’accompagnement que je leur

ai toujours assuré en collaboration avec M. le Dr G.________, médecin de

famille, spécialiste FMH en médecine générale.

Comme j'ai eu l’occasion de le répéter, la

famille A.________ vit dans une situation de traumatisme psychique persistant,

lié à l’impossibilité de chacun d’entre eux et la famille toute entière

d’envisager un retour dans leur pays d’origine.

Des entretiens de famille régulièrement

organisés, dont un a eu lieu aussi pendant le séjour de Mme R. A.________ à la

Clinique Psychiatrique du Département Universitaire de Psychiatrie du CHUV, ont

mis toujours en exergue la complexité de la situation et le drame vécu par

cette famille, bien intégrée dans notre pays, et dont les enfants suivent un

parcours scolaire et social louable. La famille A.________ serait ruinée par

l’application de la décision de renvoi et, sur le plan de l’évolution des

enfants, un retour dans leur pays d’origine, qu’ils ne connaissent pas, dont

ils ne maîtrisent pas la langue et où ils ne peuvent pas poursuivre leur

formation, serait une catastrophe humaine.

La prise en charge psychiatrique ambulatoire

de M. et Mme A.________, ainsi que de leurs enfants, doit être poursuivie, pour

une durée indéterminée, leur équilibre psychique étant en danger.

Il est intéressant de noter que cette

famille, unie par des liens très solides, ne peut pas envisager que les enfants

majeurs puissent prendre leur décision, à savoir demander personnellement le

droit de rester en Suisse, la culpabilité étant trop grande et mêlée à des

sentiments de trahison à l’égard de la famille s’ils faisaient cela. Il est

évident qu’il s’agit d’une famille qui doit rester unie et dont on ne peut pas

exiger le renvoi, à mon avis.

…"

- lettre de Mme I.________,

psychologue, du 13 novembre 2008:

En tant que psychologue sociale, responsable

du projet MigrAction de l’Association Appartenances à Lausanne, permettez de

vous transmettre mes plus grandes préoccupations concernant la situation de la

famille A.________, face à la décision de leur renvoi vers la Syrie.

En effet, j’ai vu les enfants C.________ et D.________,

ainsi que leurs parents, lors de plusieurs entretiens dès le mois d’août 2008,

afin de leur apporter un soutien psycho-social.

Je ne peux que constater le très grand

désarroi de C.________ et D.________ face à la décision de renvoi qui a été

rendue récemment à l’égard de leur famille. Ils sont profondément déstabilisés,

et présentent des signes certains de dépression, voire de désorganisation

psychique, face à une décision qui met en danger leur développement, leur

scolarité, ainsi que tous leurs liens sociaux et culturels. Pour rappel, ces

deux jeunes ont suivi une scolarité exemplaire et sont parfaitement intégrés;

ils n’ont à aucun moment envisagé vivre ailleurs qu’en Suisse, n’étant pas

jusqu’à récemment au courant de leur statut précaire ni des démarches de

demande d’asile entreprises pour la famille. Ils ont toujours vécu dans la

certitude d’une vie stable et normale en Suisse, et dès lors ont construit

toutes leurs visions d’avenir sur un parcours de formation professionnelle dans

ce pays.

La possibilité d’un renvoi de la famille

représente pour C.________ et D.________ l’effondrement complet de leurs

perspectives, et constitue objectivement une mise en danger certaine de leurs

possibilités de développement, ainsi que de leur santé psychique. En effet, sur

le plan psychologique, le fait même d’envisager un renvoi vers un pays qu’ils

ne connaissent pas, et dont il maîtrisent mal la langue, est profondément

traumatisant. La possibilité qu’ils devraient subitement abandonner leur

scolarité, leur environnement familier ainsi que tout leur réseau d’amis, leur

porte un préjudice extrême.

[…]

Au vu de l’impact délétère qu’aurait un

renvoi en Syrie de C.________ et D.________ sur leurs possibilités de

développement personnel et social, du traumatisme que cela représenterait pour

eux, ainsi que du fait que leur avenir scolaire et professionnel s’en

trouverait gravement compromis, permettez-moi d’invoquer la Convention

Internationale des Droits de l’Enfant ainsi que la Convention Internationale des

Droits de l’Homme. Dans le contexte d’un Etat qui se réclame de respecter ces

conventions, un renvoi de la famille A.________ me semble impensable, et

défierait toutes les valeurs qui y sont représentées.

…"

G.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a

proposé de solliciter l'avis de la section MILA (Migrations- und

Länderanalysen) de l'ODM sur les structures médicales en Syrie.

Interpellée par le SPOP, la section

MILA de l'ODM a rendu le 30 juin 2009 le rapport suivant:

"Kontext/Hintergrund:

Syrische Familie mit 4 Kindern, seit 8

Jahren in der Schweiz. Alle Familienmitglieder leiden im Zusammenhang mit der Rückkehr

unter Depressionen, Ängsten und Unsicherheit und benötigen derzeit ambulante

Psychotherapie sowie folgende Medikamente:

Lorasifar 1 mg

Seralin Mepha 50 mg

Symfona 15 mg

Cymbalta 30 mg

Lexotanil 3 mg

Frage/n:

Ist die Rückkehr nach Syrien zumutbar?

Antwort/en:

MILA äussert sich nicht zur Zumutbarkeit der

Wegweisung. Vorliegend wird nur aus länderspezifischer Sicht auf die

psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten in Syrien eingegangen:

Grundsätzlich sind in Syrien sowohl stationäre

als auch ambulante psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten vorhanden. Die

meisten sind staatliche Institutionen, es gibt aber auch private Kliniken und Ärtze.

Landesweit gibt es mehrere psychiatrische Kliniken, die meisten konzentrieren

sich aber auf den Raum Damaskus. In der psychiatrischen Klinik "Ibn Sina"

in Damaskus stehen beispielsweise 800 Betten zur stationären psychiatrischen Behandlung

zur Verfügung, in Aleppo in der psychiatrischen Klinik "Ibn Khaldoun"

sind es 400. Eine moderne psychiatrische Klinik "al-Bushr" liegt rund

20km ausserhalb von Damaskus. Die Medikamentenversorgung in Syrien ist gut. 80%

der gängigen Psychopharmaka sind vorhanden. Falls etwas fehlt, kann dies im

Libanon beschafft werden. AIle im vorliegenden Fall benötigten Medikamente sind

sowohl in Damaskus als auch in Aleppo erhältlich und zwar entweder als Original

oder in Form eines lokalen Medikamentes mit gleichem Wirkstoff:

[…]

Kommentar/Bewertung:

Da die psychischen Probleme bei der Familie

erst in Zusammenhang mit der Rückkehr aufgetreten sind, ist fraglich, ob sie

bei einer tatsächlichen Rückkehr (noch) eine bzw. dieselbe Behandlung benötigen."

H.

Dans sa réponse le 1er septembre 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 8 octobre 2009. Ils ont produit par ailleurs une lettre du Dr

H.________ du 21 août 2009, dont la teneur est la suivante:

"J’ai bien reçu votre correspondance du

19 août 2009, par laquelle vous m’avez donné connaissance du rapport daté du 30

juin 2009, dressé par l’Office Fédéral d’Immigration, qui conclut à la

possibilité pour les membres de la famille A.________ de poursuivre leur

traitement psychiatrique en Syrie, vu l’infrastructure médicale qui s’y trouve.

Quoi vous dire d’autre que je suis

scandalisé qu’on puisse réduire au nombre de lits d’hôpital d’un pays ou à

l’existence dans les commerces syriens des médicaments prescrits en Suisse, le

besoin des soins de chaque membre de la Famille A.________, alors que la

pathologie psychiatrique qui les affecte est en relation exclusive aux

difficultés relatives à l’autorisation de séjour en Suisse, qui leur est

refusée, que ces difficultés sont durables et qu’elles le resteront et qu’elles

iront certainement en s’aggravant dramatiquement, si les parents et les enfants

A.________ ne pourront pas rester en Suisse.

Les médicaments que nous leur prescrivons se

trouvent dans le commerce du monde entier. De plus, je vous informe que la

prescription médicamenteuse, notamment de Mme B.________, a pu être diminuée

puis arrêtée, en relation à la légère amélioration clinique et surtout aux

effets secondaires des médicaments, notamment une prise pathologique de poids.

C’est une insulte à la souffrance de la

Famille A.________ d’imaginer que la simple prescription de médicaments ou une

éventuelle hospitalisation dans des lits de Services psychiatriques publics ou

privés existant en Syrie, puissent "soigner" le drame que

représenterait pour eux le refus de l’autorisation de séjourner en Suisse et

leur refoulement en Syrie.

…"

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 14 octobre 2009.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé d'une décision

de renvoi du territoire suisse.

3.

a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes

renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou

n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai

raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à

la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire

(al. 3).

b) A teneur de l'art. 83 LEtr,

l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être

exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la

Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni

être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque

le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou

dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Cet

article est dans sa substance identique à l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La jurisprudence rendue sous l'empire de ce

dernier demeure toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts

C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1,

E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).

4.

En l'espèce, les recourants soutiennent que

l'exécution du renvoi n'est raisonnablement pas exigible essentiellement en

raison des troubles psychiques dont ils souffrent. Ils s'appuient sur plusieurs

certificats médicaux.

a) S'agissant des personnes en

traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en

cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où

elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des

conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les

soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute

desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point

de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à

une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité

physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un

droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la

santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et

le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé

n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins

essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de

provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera

raisonnablement exigible. Cela dit, si dans un cas d'espèce le mauvais état de

santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères

qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient

alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des

éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (voir entre autres

ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références

citées).

b) Les parents souffrent de

troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays

d'origine. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment

observés chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour

a été rejetée. Dans la règle, ils ne constituent pas un obstacle sérieux à

l'exécution du renvoi (voir en particulier ATAF D-1821/2008

du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009

du 24 août 2009). Dans le cas particulier, on relève qu'A.________ et son

épouse ont vécu la plus grande partie de leur vie en Syrie et qu'à tout le

moins l'époux recourant a démontré des capacités d'adaptation plutôt

supérieures à la moyenne. En ce qui le concerne, il paraît dès lors douteux que

l'exécution de son renvoi puisse être considérée comme inexigible. La question

se présente de manière quelque peu différente pour l'épouse, dont on rappelle

qu'elle a dû être hospitalisée avec un diagnostic d'épisode dépressif sévère

avec idéation suicidaire. Les enfants C.________ et D.________ présentent de

leur côté les mêmes troubles dépressifs réactionnels

que leurs parents. Leur situation est toutefois encore différente. Ils ont en

effet vécu la plus grande partie de leur vie en Suisse et surtout leur

adolescence, période essentielle du développement personnel, où les liens

professionnels, sociaux et personnels se construisent et où les identifications

se fondent. Il convient de rappeler également que C.________

et D.________ ont accompli leurs écoles secondaires et leurs projets

professionnels en français dans le système vaudois, qu'ils ne lisent, ni

n'écrivent l'arabe et que leur vie s'est déroulée pour la plus grande partie en

Suisse sans que vraisemblablement ils n'aient eu de doute quant à leur

possibilité de s'établir durablement dans notre pays. En cas de renvoi, tout ou

presque ce qui constitue leur identité, à savoir l'appartenance à un groupe

social, les projets d'études, de vie et la projection dans l'avenir, se

trouverait bouleversé et gravement compromis. Dans ces conditions, dans une

période de vie où les réactions comme les émotions sont entières et sans

compromis, la perte du sens de la vie peut exposer de manière forte à des actes

désespérés. Le Dr G.________ a relevé à cet égard dans son rapport du 17 juin

2007.

qu'il prenait très au sérieux les menaces de suicide en cas de renvoi

exprimées par C.________ et D.________. Depuis l'arrêt du 8 juillet 2008, leur

situation paraît plus critique encore. Toujours à leur sujet, la psychologue I.________,

le 13 novembre 2008, évoque une perspective profondément traumatisante, tandis

que le Dr H.________ parle dans sa lettre du 17 novembre 2008 de catastrophe

humaine.

Au regard de ces circonstances, il

apparaît qu'un départ de la Suisse pourrait exposer les intéressés à une mise

en danger réelle et concrète de leur santé psychique comme l'ont relevé les

médecins qui suivent la famille, les Drs G.________ et H.________, ainsi que Mme

I.________. L'exécution de leur renvoi paraît dès lors inexigible, même s'il

faut admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, C.________ et D.________ ne

souffrant pas d'une pathologie psychiatrique grave et durable. Le dossier sera

dès lors retourné à l'autorité intimée qui le transmettra à l'ODM, afin que

celui-ci examine la situation des recourants sous l'angle de l'admission

provisoire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du

litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont

procédé par un mandataire professionnel, auront par ailleurs droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2

décembre 2008 est annulée.

III.

Le dossier est transmis à l'autorité intimée,

qui invitera l'ODM à examiner la situation des

recourants sous l'angle de l'admission provisoire.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs aux recourants à

titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.