PE.2008.0496
CDAP - PE.2008.0496 - 2009-08-26 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
26 août 2009Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0496
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
DÉNUEMENT
PERSONNE À L'ASSISTANCE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-44
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à une ressortissante équatorienne et à son fils pour rejoindre le compagnon de celle-ci, titulaire d'une autorisation de séjour. Refus justifié selon l'art. 44 LEtr, car les intéressés dépendent de l'aide sociale, sans perspectives suffisantes d'amélioration. Refus également fondé selon l'art. 8 CEDH. Certes, le TF admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense; une autorisation de séjour selon l'art. 13 let. f aOLE peut également, exceptionnellement, conférer un tel droit de présence durable. Le compagnon en cause ne respecte toutefois pas ces conditions et le refus serait de toute façon justifié selon l'art. 8 par. 2 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
X.________, p.a. A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 681'159) du 4 décembre 2008 refusant la délivrance
des autorisations de séjour pour elle-même et son fils Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le
13 mars 1978, et son fils Y.________ né le 12 septembre 1998, sont entrés en Suisse
le 20 octobre 2000 pour rejoindre Z.________, leur compagnon, respectivement
père. Par décision du 27 juillet 2005, le Service de la population (SPOP) a
refusé de leur délivrer des autorisations de séjour, retenant que les
conditions d'octroi d'une autorisation (permis "humanitaire") fondée
sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE) n'étaient pas remplies. Le Tribunal administratif a
confirmé la décision du SPOP par arrêt du 10 février 2006 (PE.2005.0452). Un
délai au 17 avril 2006, prolongé au 31 mai 2007 a été imparti aux intéressés
pour quitter la Suisse.
X.________ et Z.________, tous deux
sans autorisation et sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse de
respectivement deux ans (12.03.2007 au 11.03.2009) et trois ans (19.07.2007 au
25.06.2010) prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), sont néanmoins
restés en Suisse avec leur fils Y.________. A la suite d'une dispute, les
parents ont été interpellés et entendus par la police le 21 novembre 2007. Des
délais de départ pour quitter la Suisse leur ont été impartis, respectivement
d'un mois dès le 14 décembre 2007 pour la mère et au 31 décembre 2007 pour le
père.
B.
Alors qu'elle était toujours sous le coup de
l'interdiction d'entrée en Suisse, X.________, accompagnée de son fils, est revenue
en Suisse le 15 mai 2008 pour y rejoindre A.________, dont elle avait fait la
connaissance lors de son précédent séjour et avec qui elle envisageait de se
marier.
Ressortissant équatorien né le 29
juillet 1988, habitant à Lausanne, A.________ était entré en Suisse le 24
septembre 2002, soit à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre ses parents. Il a
alors obtenu une autorisation de séjour (permis B), régulièrement prolongée
depuis. L'intéressé a adopté dans son adolescence un comportement tumultueux,
qui l'a conduit à des placements en internat et à une condamnation par le
Tribunal des mineurs le 22 juin 2006 à quinze jours de détention notamment pour
lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et obtention
frauduleuse d'une prestation.
Le 25 août 2008, la prénommée et
son fils ont déposé au bureau des étrangers de la Ville de Lausanne une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par lettre du 17 septembre 2008,
l'intéressée a notamment expliqué qu'elle était partie vivre en Espagne à la
fin novembre 2007 et qu'elle était revenue en Suisse rejoindre son compagnon. Pour
subvenir à son entretien, elle faisait des petits boulots et recevait tous les
trois mois la pension alimentaire versée par le père de son fils (Z.________). A.________
a rempli le 17 septembre 2008 la formule "Attestation de prise en charge
financière" par laquelle il s'est engagé à assumer tous les frais de
subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une
assurance encourus par X.________ et son fils Y.________, respectivement un
montant de 2'600 fr. pour deux personnes. La Fondation vaudoise de probation a
précisé par attestation datée du 18 septembre 2008 qu'elle suivait A.________,
qui était au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Selon la feuille de calcul de
juillet 2008, annexée au courrier précité, l'aide portait sur un forfait de
1'110 fr. par mois. Au mois d'août 2008, le montant versé était effectivement de
1'110 fr. (v. décision RI qui ne fait état d'aucun revenu provenant d'une
activité lucrative et qui mentionne que l'intéressé a exercé la profession de
peintre en bâtiment).
La demande d'autorisation a été
transmise le 18 septembre 2008 au SPOP par le Contrôle des habitants de la
Ville de Lausanne avec les mentions suivantes: "préavis totalement
négatif ", "Est entrée en Suisse sans visa avec son fils de 10
ans, sans moyens financiers et son ami qui la prend en charge est au RI et
touche fr. 1'040/mois. Ils ont l'intention de se marier".
Le 12 novembre 2008, l'Officier de
l'Etat civil a requis des fiancés la production du document "declaracion
juramentada" (déclaration sous serment), en exemplaire original daté
de moins de six mois.
Le 17 novembre 2008, le SPOP a
écrit en substance à X.________ qu'il entendait refuser sa demande et lui
impartir un délai pour quitter la Suisse, car elle ne remplissait pas les
conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
mariage. Il n'y avait pas d'avis de clôture de la procédure de mariage, des infractions
en matière de police des étrangers avaient été commises, une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée et enfin les exigences
financières en matière de regroupement familial n'étaient pas respectées. L'intéressée
a répondu le 24 novembre 2008 que l'avis de clôture requis serait prochainement
établi, qu'elle faisait quelques heures de ménage, sans être déclarée vu sa
situation, mais qu'elle avait déjà plusieurs emplois en vue (restauration et nettoyages).
Elle déclarait n'avoir jamais été à la charge de l'Etat et entendait ne pas
l'être. Elle ne faisait pas l'objet de poursuites et payait régulièrement ses
factures.
C.
Par décision du 4 décembre 2008, notifiée à
l'intéressée le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de
séjour à X.________ et à son fils Y.________ aux motifs suivants:
"L'intéressée a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès de sa commune de domicile en
date du 25 août 2008.
Or, en vertu des éléments en notre
possession, nous constatons qu'aucun avis de clôture n'a pu être établi, le
dossier fourni à l'Etat civil n'étant pas complet.
En vertu de la directive fédérale LEtr n°
5.5.2, une autorisation de séjour de durée limitée peut être octroyée en vue de
la préparation du mariage, pour autant que la célébration ait lieu dans un
délai raisonnable. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
De plus, la demanderesse est entrée en
Suisse sans être au bénéfice d'un quelconque visa, alors qu'elle était sous le
coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 12 mars 2007
par l'Office fédéral des migrations, à Berne, valable du 12 mars 2007 au 11
mars 2009. De la sorte, elle a commis de graves infractions en matière de police
des étrangers.
S'ajoute
à cela que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies, le
futur conjoint de l'intéressée bénéficiant du RI."
Un délai au 5 janvier 2009 a été
imparti à la mère et à l'enfant pour quitter la Suisse.
Le 15 décembre 2008, X.________ et Y.________
ont déféré la décision du SPOP du 4 décembre 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue du mariage.
Par lettre du 15 décembre 2008 adressée
directement à l'ODM, les recourants ont déclaré faire opposition au prononcé
d'interdiction d'entrée en Suisse. L'ODM a répondu le 17 décembre 2008 qu'il
avait transmis leur requête et observations au SPOP comme objet de la
compétence de ce service, lui-même ne statuant que sur la base du dossier que
lui transmettrait l'autorité cantonale.
Par décision du 24 décembre 2008,
la juge instructrice a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 5 janvier 2009, l'Officier
d'Etat civil a informé le tribunal que la "declaracion juramentada"
lui était parvenue et que les fiancés étaient convoqués pour le 29 janvier 2009
en vue de la procédure de mariage.
Dans ses déterminations du 20
janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 23 février 2009, les recourants
ont produit la lettre de la Direction de l'Etat civil du 18 février 2009
autorisant la poursuite de la procédure de mariage. Ils ont aussi déposé copie
de deux contrats de travail conclus par la recourante pour une entrée en
fonctions le 3 mars 2009, l'un portant sur un emploi de femme de ménage (32
h./mois, salaire 640 fr./mois), l'autre sur une activité de garde d'enfant (68
h./mois, salaire 986 fr./mois). Il était précisé que le fiancé était en voie
de passer son permis de conduire, afin d'être engagé comme chauffeur-livreur
dès la fin mars (salaire environ 3'800 fr./mois). Les recourants précisait
qu'il serait très préjudiciable pour l'enfant - fragile et suivi par une
psychologue - de subir un renvoi en Equateur, où il n'avait vécu qu'un peu plus
de deux ans. Pour le surplus, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le 24 février 2009, l'autorité
intimée a écrit au tribunal que dans la mesure où la fiancée produirait le
document "Avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage",
elle serait disposée à rapporter la décision querellée du 4 décembre 2008. Elle
a produit le dossier qui lui a été transmis par la Direction de l'état civil,
comprenant les pièces suivantes:
- formulaires "déclaration relative
aux conditions du mariage" remplis par les fiancés (11.12.2008);
- procès-verbaux et rapport d'audition
administrative des fiancés (29.01.2009);
- lettre de l'Office de l'Etat civil de
Lausanne à la Direction cantonale de l'Etat civil accompagnant le dossier de
mariage (4.02.2009);
- lettre et procuration du Centre social
protestant en tant que représentant de la recourante à la Direction de l'Etat
civil (16.02.2009);
- lettres de la Direction de l'état
civil à la Division étrangers et au Centre social protestant (18.02.2009).
Il ressort notamment du
procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 que le fiancé faisait l'objet de
nouvelles plaintes pénales.
D.
Le mariage des fiancés a été célébré le 3 avril
2009 à Prilly.
L'attestation du Centre social
régional (CSR) datée du 13 mai 2009 indique que les recourants, la mère et
l'enfant, n'ont jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale, mais que le
mari est au bénéfice du RI et suivi par la Fondation vaudoise de probation, celle-ci
n'ayant notamment pas été informée du mariage par l'intéressé.
Le 29 mai 2009, l'autorité intimée
a écrit au tribunal que l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint fondée
sur l'art. 44 LEtr était subordonné à l'indépendance financière de la famille.
Or, l'époux était au bénéfice du RI, dont le montant allait devoir être
augmenté suite à son mariage. Il convenait dès lors de maintenir le refus.
E.
Entre-temps, A.________ a été condamné le 3
février 2009 par le Tribunal correctionnel à treize mois de privation de
liberté, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, notamment pour
brigandage, dommage à la propriété, injure, contrainte, violation de domicile,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande tendant à l'obtention d'une
autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, sous
l'empire de l'ancienne OLE, le regroupement familial requis par un étranger
disposant d'une autorisation de séjour était soumis à la condition que celui-ci
dispose de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de la
famille (art. 39 al. 1 aOLE). En outre, le regroupement
familial pouvait être refusé aux membres de la famille de citoyens suisses
comme à ceux d’un étranger établi, lorsque l’étranger concerné pouvait être
expulsé en raison de moyens financiers insuffisants. La demande pouvait par
ailleurs être refusée si l’étranger risquait de dépendre de l’aide sociale. Dans
ce contexte, la jurisprudence avait précisé qu'il y avait lieu de tenir compte non
seulement de la situation actuelle, mais aussi de son évolution probable à plus
long terme (cf. ATF 119 lb 1 et 81 ss).
b) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui
suit:
"L’autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale."
Comme c'était le cas pour l'art. 39
aOLE, les conditions prévues à l'art. 44 LEtr sont cumulatives.
c) S'agissant de l'application de
l'art. 44 let. c LEtr, il a été précisé que dans la pratique, les directives de
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeuraient
déterminantes pour examiner si la famille disposait de moyens financiers
suffisants. Le regroupement familial ne devait pas conduire à une dépendance de
l'aide sociale. On tiendrait compte, le cas échéant, du revenu probable des
membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur avait été
promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail étaient
remplies. Dans un tel cas, la garde des enfants devait être assurée (Message,
commentaire ad art. 43, FF 2002 3550).
On rappellera à cet égard la
jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour au
sens de l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE), en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence
qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les
étrangers:
Pour que le regroupement familial
puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe
un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque
n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c
p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être
interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle
et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations
d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement
au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119
Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une
même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.
Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).
d) En l'espèce, la troisième
condition de l'art. 44 LEtr, à savoir que les intéressés ne doivent pas
dépendre de l'aide sociale, n'est manifestement pas réalisée. L'époux a certes
signé le formulaire par lequel il s'engage à subvenir aux besoins de sa famille
par un montant de 2'600 fr. par mois, mais on ne voit pas comment il pourrait
respecter cet engagement puisque lui-même est entièrement à la charge de
l'Etat, qui lui verse le RI. L'épouse prévoit quant à elle de réaliser par le
biais de deux activités lucratives (garde d'enfants et ménage) des revenus à
hauteur de 1'626 fr. Son intention est certes louable, mais il convient
d'admettre que de tels revenus ne seront pas suffisants pour assurer
l'entretien de la famille, composée de deux adultes et d'un enfant, et éviter
que celle-ci ne doive faire appel à l'aide étatique (normes CSIAS: forfait pour
l'entretien du ménage pour 3 personnes [sans loyer, ni charges, ni frais
médicaux de base] 1'786 fr.; pour 2 personnes 1'469 fr.). La pension
alimentaire versée trimestriellement par le père de l'enfant - parent sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse - ne saurait, selon toute
vraisemblance, combler le déficit du couple. Quant aux perspectives d'avenir
évoquées par la recourante, soit l'engagement du mari comme chauffeur, elles
sont aléatoires, dès lors que non seulement l'intéressé n'a pas encore son
permis de conduire, mais qu'il n'a produit aucune promesse d'un employeur à cet
égard. Il est dès lors hautement improbable qu'il puisse, à court ou à moyen
terme, contribuer suffisamment à son entretien et à celui de sa famille.
A toutes fins utiles, on rappellera
que l'art. 62 LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation,
notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale, ce qui est le cas en l'occurrence.
Les
conditions permettant à l'autorité intimée de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial ne sont donc manifestement pas remplies.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que celle-ci dispose du droit de résider durablement en
Suisse. Tel est le cas lorsqu'elle a la nationalité suisse, qu'elle est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit
certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II
193.
consid. 5.3.1 p. 211).
Ainsi, le Tribunal fédéral admet
exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un
droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation
de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle
particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286 ss; arrêts
2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3,
non publiés). Il peut également arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger
au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE en
raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut
espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que
l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un
tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1).
En l'espèce, en tant que titulaire
d'une autorisation de séjour (permis B), l'époux de la recourante ne dispose en
principe pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Or, il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale et
professionnelle réussie, compte tenu des délits commis et du fait qu'il est à
la charge de l'Etat, sans ressources propres ni activité lucrative.
De plus, le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, selon
la jurisprudence exposée au consid. 2c supra, l'incapacité de la famille à
subvenir à ses besoins peut justifier un refus d'autorisation de séjour. Tel
est le cas en l'espèce, conformément aux circonstances décrites au consid. 2d
supra. On ajoutera encore que les années passées en Suisse par la recourante et
son fils - aujourd'hui âgé de onze ans - ne peuvent être prises en
considération sous l'angle de la pesée des intérêts, dès lors que les
intéressés n'ont jamais bénéficié d'autorisation de séjour et qu'ils avaient été
plusieurs fois enjoints de quitter le pays.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.