PE.2008.0502
CDAP - PE.2008.0502 - 2009-06-29 - X.________ Société par Actions Simplifiée/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
29 juin 2009Français16 min
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N° affaire:
PE.2008.0502
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Société par Actions Simplifiée/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
ORDONNANCE SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS EN SUISSE
OBLIGATION D'ANNONCER
FARDEAU DE LA PREUVE
CC-8
LDét-6
Odét-6
OLCP-9-1
Résumé contenant:
L'autorité intimée reproche à la société recourante établie en France d'avoir détaché l'un de ses employés en Suisse sans le lui avoir préalablement annoncé. Or, elle ne conteste pas avoir reçu l'annonce du détachement d'un autre employé, laquelle a pourtant été inscrite sur une formule additionnelle à la formule d'annonce principale. Rappel des règles concernant le fardeau de la preuve en matière administrative. En l'espèce, la recourante a prouvé tant l'envoi d'un pli à l'adresse de l'autorité intimée que sa réception par cette dernière. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas été en mesure d'enregistrer les données relatives à l'engagement du travailleur annoncé sur la formule additionnelle sans être en possession de la formule principale. La recourante a donc apporté la preuve qu'elle a rempli ses obligations. C'est donc à tort que l'autorité intimée lui a infligé l'amende litigieuse. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin
2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
X.________ ET FILS
Société par Actions Simplifiée, à 1********
(France), représentée par A.________, à 2********.
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD.
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours X.________ ET FILS c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 24 novembre 2008 (infraction à la Loi sur les
travailleurs détachés (LDET) - Détachement sur le chantier B.________ à 2********
de MM. C.________ et D.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et Fils est une société par actions
simplifiée dont le siège social se situe à 1********, en France.
B.
A l'occasion d'un contrôle effectué sur un
chantier le 10 juin 2008, le Contrôle des chantiers de la construction
dans le Canton de Vaud (ci-après: le Contrôle des chantiers) a constaté que la
société X.________ et Fils avait détaché en Suisse deux travailleurs français,
MM. D.________ et C.________. Il a relevé que le détachement de M. C.________
n’avait pas été préalablement annoncé aux autorités compétentes.
C.
Invitée par le Service de l'emploi (ci-après:
SE) à se déterminer sur ces faits, la société X.________ et Fils a affirmé que
le détachement de ces deux employés avait été annoncé le 17 avril 2008.
Elle a joint à son courrier une formule d'annonce pour les travailleurs
détachés, sur laquelle figure le nom de M. C.________, accompagnée d’une
formule additionnelle concernant M. D.________, ainsi qu'une copie d'une
fiche de dépôt d'un recommandé international attestant d'un envoi à l'adresse
du SE le 22 avril 2008 et un avis de réception du 24 avril 2008.
D.
Par décision du 24 novembre 2008, le SE a
infligé à la société X.________ et Fils une amende administrative d'un montant
de 3'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleur
détaché.
E.
La société X.________ et Fils a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation.
Le SE a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leur position.
F.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dont la composition a été communiquée aux parties
par lettre du 4 juin 2009, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a sanctionné la recourante
pour avoir détaché en Suisse l'un de ses employés sans l'avoir au préalable
annoncé. La recourante allègue pour sa part avoir procédé à l'annonce de ce
travailleur détaché dans le Canton de Vaud. Elle a produit une formule
d'annonce ainsi qu’une formule additionnelle pour les travailleurs détachés datées
du 17 avril 2008 ainsi qu'un avis de réception du Service des postes. L'autorité
intimée conteste avoir reçu la formule d’annonce. Elle reconnaît cependant
avoir reçu la formule additionnelle.
a) aa) L’art. 5 de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21.
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;
RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du
droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services
bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des
dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions
mentionnées sous point a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un
service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie
contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites
quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le
présent article."
L’art. 2 § 4 de
l’annexe I de l’ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer
aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence
sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP;
RS 142.203) souligne qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse
ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un
prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année
civile, la procédure de déclaration d’arrivée au sens de l’art. 6 de la loi
fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés – Ldét; RS 823.20) et
de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les
travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201) s’applique par analogie. Le
travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est
envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat
contractant) en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex.
exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise; le travailleur et
l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement; cf.
art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2
de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre
1996.
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services).
bb) La prestation de service fait
l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I de l’ALCP. Ainsi,
l’art. 22 de l’annexe I de l’ALCP prévoit ce qui suit:
"Art. 22
(1) (…)
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la
présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent
pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(3) (…)
(4) Les dispositions des art. 17, point a),
et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des
dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie
contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou
égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses
liées à un intérêt général."
cc) Les dispositions topiques de la
loi sur les travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 § 2 de
l’annexe I de l’ALCP, ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés
pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou
son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou
une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
2.
La notion de travailleur est régie par le
droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative
indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur
annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.
d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les
indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes
détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements
mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris
connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les
respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours
après l'annonce de la mission.
4.
-6. (...)
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu
de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de
gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars
1974.
sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;
b. - c (...)
3.
(...)"
Enfin, l'art. 6 Odét est libellé de
la manière suivante:
"Art. 6 Annonce
1.
La procédure d’annonce prévue à l’art. 6
de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit
jours par année civile.
2.
Elle est également obligatoire pour tous
les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie
civil et du second oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou
domestique;
d. du secteur de la surveillance
et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon
l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le
commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas
d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un
autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du
délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour
de l'annonce.
4.
L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire
officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe
et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro
d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a
son siège;
b. la date du début des travaux et
leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à
exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les
travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en
Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par
l’employeur.
5.
Pour les travailleurs détachés
non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE,
l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6.
-8. (...)"
b) En l’espèce, l’autorité intimée
reproche à la recourante d’avoir détaché son employé M. C.________ en
Suisse sans le lui avoir annoncé préalablement. La société recourante, qui a
son siège en France et est partant en droit de détacher des employés en Suisse
à condition de les annoncer à l’autorité au moins huit jours avant le début de
la mission, soutient avoir entrepris les formalités requises. A l’appui de ses
allégations, elle a produit deux formules. La première, intitulée « Formulaire
d’annonce pour les travailleurs détachés », annonçait le détachement de
M. C.________ pour des missions ininterrompues allant du 28 au
30.
avril, du 5 au 7 mai, du 12 au 15 mai, du 26 au 29 mai,
du 2 au 5 juin et du 9 au 12 juin 2008. La seconde, intitulée
« Formulaire additionnel pour les travailleurs détachés » annonçait
le détachement de M. D.________ en sus de M. C.________. Comme son
nom l’indique, cette seconde formule est mise à la disposition des entreprises
ou employeurs qui souhaitent détacher plusieurs employés dans le cadre d’une
mission identique. Elle est donc dépendante de la première formule et ne peut
être utilisée de manière autonome, dès lors qu’elle ne comprend pas les
rubriques relatives aux données de l’entreprise ou de l’employeur ainsi qu’aux
caractéristiques de l’engagement, en particulier sa durée. Or, dans la présente
occurrence, l’autorité intimée indique avoir enregistré l’annonce de M. D.________,
lequel était mentionné sur la formule additionnelle, mais affirme n’avoir jamais
reçu l’annonce concernant le détachement de M. C.________, lequel figure
cependant sur la formule principale. Elle allègue cependant que le fardeau de
la preuve de la réception de la formule d'annonce de Monsieur C.________
ne lui incombe pas.
2.
a) En matière administrative, les faits doivent
en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les
parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,
lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués
conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les
références citées; voir aussi PE.2008.0422 du 23 janvier 2009, consid. 2d où le
tribunal a retenu qu'il appartient en première ligne à l'étranger de prouver
qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation
de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette
nationalité).
Par ailleurs, si la sanction
infligée revêt un caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes
généraux en la matière tels que notamment la présomption d'innocence.
b) In casu, la recourante a
prouvé tant l'envoi à l'adresse de l'autorité intimée d'un recommandé
international le 22 avril 2008 que sa réception par cette dernière le
24.
avril 2008. De plus, l'enregistrement par l'autorité intimée de
l'annonce de M. D.________ tend à prouver que la recourante avait
effectivement envoyé la formule annonçant le détachement de M. C.________.
L’on peine en effet à comprendre comment l’autorité intimée a pu enregistrer
les données relatives à l’engagement de M. D.________ sans être en
possession de la formule principale qui contient les renseignements généraux
concernant l’entreprise et la mission. Partant, en application des règles sur
la répartition du fardeau de la preuve découlant de l'art. 8 CC applicable
par analogie, il apparaît que la recourante a apporté la preuve qu'elle a
rempli ses obligations. De plus, et eu égard aux principes généraux concernant
le fardeau de la preuve en matière pénale, il apparaît douteux que l'autorité
intimée puisse infliger à la recourante une amende de 3'000 fr. si cette
dernière n'est pas en mesure de prouver son innocence. Quoiqu’il en soit, la
question peut rester ouverte dans le cas présent dès lors que les éléments
fournis par la recourante tendent à prouver qu'elle n'a pas failli à ses
obligations.
Partant, c'est à tort que l’autorité
intimée a infligé à la recourante l’amende litigieuse.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est bien fondé et doit être admis. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Des dépens seront alloués à la recourante qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative-LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 24
novembre 2008 est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Service de l'emploi versera à la société X.________
et Fils un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Jc/Lausanne,
le 29 juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.