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Décision

PE.2008.0503

CDAP - PE.2008.0503 - 2009-09-08 - X.________ /Service de la population (SPOP)

8 septembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant allemand né le 30 août

1972, est entré en Suisse le 12 novembre 2006, où il a déposé une demande

d'asile le 24 novembre 2006. Il a été attribué au canton de 2.********. Sa

demande a été rejetée par décision du 22 décembre 2006 de l'Office fédéral

des migrations (ODM), rejet confirmé par le Tribunal administratif fédéral le

11 janvier 2007.

B.

Le 20 novembre 2007, il a rempli le formulaire

"Annonce d'arrivée

ressortissant de l'UE ou de l'AELE", lequel

a été enregistré par le contrôle des habitants de la Commune de 3.******** le 1er

décembre 2007. Ce formulaire indique qu'il est arrivé dans le canton le 27

janvier 2007, venant de 2.********, et ne comporte pas d'indication sur le but

du séjour.

Le 11 février 2008, le contrôle des

habitants de la Commune de 3.******** a fait savoir au SPOP qu'X.________ ne

résidait plus dans la commune. Ce dernier s'est annoncé à 1.******** le 6 avril

2008. Selon la décision RI du 19 février 2008 par le Centre social régional

(CSR) de 4.********, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI)

depuis le 1er février 2008.

Les 13 mars et 13 juin 2008, le CSR

a demandé au Service de la population (SPOP) où en était le traitement de la

demande de permis de séjour d'X.________.

Le 29 avril 2008, X.________ a

indiqué au SPOP que le but de son séjour était de continuer de vivre dans le

Canton de Vaud, où il voulait poursuivre ses études en mathématiques et

travailler comme mathématicien ou dans un autre domaine (chimie ou

programmation sur ordinateur).

Le 21 juillet 2008, le SPOP a informé

X.________, qu'en raison de l'absence de moyens financiers suffisants, il entendait

refuser sa demande de permis de séjour et lui a imparti un délai pour se

déterminer. Par courrier électronique du 24 juillet 2008, X.________ a

notamment indiqué qu'il vivait dans le Canton de Vaud depuis une année et

demie, qu'il était nécessaire qu'une personne de l'Office régional de placement

l'aide pour qu'il puisse trouver du travail ou entreprendre une thèse à

l'5.******** et qu'il attendait un dédommagement, en rapport avec une pétition

au Parlement européen, qui allait changer sa situation financière. Le 13 août

2008, il a indiqué avoir remis des documents au juge d'instruction cantonal et

invité le SPOP à contacter ce dernier.

C.

Par décision du 4 décembre 2008, notifiée le 16

décembre 2008, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour de courte

durée pour recherche d'emploi à X.________, dans la mesure où il se trouvait intégralement

au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis février 2008.

D.

Par acte de recours du 17 décembre 2008, X.________

a contesté la décision précitée. Il fait valoir que, eu égard à sa situation en

Allemagne, un cas de rigueur doit être admis; par ailleurs, la Suisse a signé

une convention en 1952 avec l'Allemagne, nommée "Fürsorgeabkommen",

qui empêche tout renvoi pour des motifs de dénuement. A l'appui de son recours,

il a produit une déclaration de résidence, un extrait d'une décision rejetant

sa demande d'asile, avec entête de la Confédération suisse, et une lettre de la

Cour européenne des droits de l'homme du 24 novembre 2008, indiquant que

sa requête avait été enregistrée. Il renvoyait par ailleurs à son site internet

wwww.X.________.ch.

E.

Le SPOP s'est déterminé le 26 janvier 2009,

concluant au rejet du recours, et a produit son dossier.

F.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 25 février 2009, dans lequel il a en substance indiqué avoir recherché

activement du travail mais que ses recherches n'avaient pas abouti en raison de

"préjugés (Studer, 5.********)"

et faute de soutien (de l'ORP, du SPOP, de Randstand). A l'appui de son recours, il a produit une attestation de

participation à des cours de français du 3 juillet 2008, un courriel du 21 août

2008 et une attestation du 10 novembre 2008 de la FernUniversität de Hagen, deux courriels de l'Université de Berne du 20 août et du

3 novembre 2008, déclinant son offre pour le poste de "Infectious Disease

Modeller", deux autres de Jobs-WindSolutions, lui confirmant un entretien

pour le 20 octobre 2008, une lettre de l'5.******** du 29 mai 2007, l'informant

que sa candidature pour le programme doctoral de mathématique n'avait pas été

retenue et un extrait d'un site internet "Die Schleichende Gefahr".

Le SPOP a indiqué, le 27 février

2009, que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er

janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.

b) L'art. 1 LSEE renvoie, pour les

ressortissants communautaires, à l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,

protocole et acte final; ALCP; RS 0.142.112.681).

2.

a) Ressortissant allemand, le recourant n'a pas

indiqué le but de son séjour sur le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de

l'UE ou de l'AELE", mais a précisé le 29

avril 2008, qu'il souhaitait continuer de vivre dans le Canton de Vaud, pour y

poursuivre ses études et y travailler.

b) Selon

l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est

garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions

de l’annexe I.

Quant aux personnes n’exerçant pas

d’activité économique, le droit de séjour sur le territoire d’une partie

contractante est garanti selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

3.

a) L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP

prévoit:

""Art. 2 Séjour et activité économique

1.

(…)

Les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

"2. Les

ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit

est constaté par la délivrance d’un titre de séjour."

b) En application l'art. 2 al 1

§ 2 de l'annexe I à l'ALCP,

l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.303) prévoit

"Art. 18

Séjours aux fins de recherche d’un emploi

1.

Les ressortissants de la CE et de l’AELE n’ont pas besoin

d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher

un emploi.

2.

Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de

validité de trois mois par année civile.

3.

Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus

pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu’il existe une réelle perspective d’engagement."

Enfin, le ch. 8.2.5.1 des

Directives OLCP rappelle que, selon la jurisprudence déterminante de la Cour de

justice des Communautés européennes (CJCE, arrêt dans l’affaire Antonissen,

C-292/89), le délai de l'art. 2 al. 1 Annexe I ALCP est jugé raisonnable s'il

ne dépasse pas six mois. Si le séjour d'un ressortissant CE/AELE en vue de la

recherche d'un emploi ne dépasse pas trois mois, il n'a pas besoin

d'autorisation. En revanche, si la recherche d'un emploi dure plus longtemps,

une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE aux fins de la recherche

d'un emploi d'une durée de trois mois par année civile non imputée sur les

contingents est délivrée au ressortissant CE/AELE (durée totale du séjour = six

mois). Si ce dernier n'a toujours pas trouvé d'emploi à l'échéance de

l'autorisation, l'autorité compétente peut, à sa demande, prolonger

l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année, aux conditions de

l'art. 18 al. 3 OLCP.

c) En

application l'art. 2 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP, l'art. 24, situé au chapitre V de l'annexe

I à l'ALCP, dispose:

"1)

Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille:

a) de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale

pendant leur séjour;

b) d’une

assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

(…)

(4) Un

titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la

durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose

pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur

la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au

choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité

nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint

et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide

sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un

établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation

professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble

des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation

professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par

le présent article."

d) Selon le ch. 12.2.3.2 des

Directives OLCP, les personnes qui ont été admises en

vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas

d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi, doivent disposer de moyens

financiers suffisants.

Le Tribunal fédéral a considéré

que les ressortissants communautaires en recherche d'emploi peuvent être

renvoyés lorsqu'ils sont dépourvus des moyens suffisants pour subvenir à leurs

besoins. Cette possibilité découle de l'art. 2 par. 1 al. 2 in fine Annexe I

ALCP: en prévoyant que "les chercheurs d'emploi (...) peuvent être

exclus de l'aide sociale pendant la durée (de leur) séjour"; cette

disposition implique en effet que ceux qui sont sans ressources ne sont pas autorisés à séjourner en

Suisse, à moins que l'aide sociale leur soit accordée. Cette interprétation

correspond à la jurisprudence rendue en la matière par la CJCE ainsi qu'aux

avis exprimés par la doctrine. Pour les ressortissants communautaires à la

recherche d'un emploi, le droit à l'égalité de traitement avec les citoyens

suisses se limite donc au "droit de recevoir la même assistance que

celle que les bureaux d'emploi de cet Etat (soit la Suisse) accordent à ses

propres ressortissants" (cf. art. 2 par. 1 al. 2 2ème

phrase, Annexe I ALCP), à l'exclusion du droit, prévu à l'art. 9 par. 2 Annexe

I ALCP, de bénéficier "des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les

travailleurs nationaux". Les cantons demeurent cependant libres

d'accorder le bénéfice de l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la

recherche d'un emploi et, le cas échéant, de leur délivrer l'autorisation de

séjour prévue à cet effet. Cela étant, les ressortissants communautaires ne

sauraient déduire un droit à une autorisation de séjour de l'aide sociale qui,

le cas échéant, leur a été accordée à titre gracieux (ATF 130 II 388 consid.

3.1

et les références citées).

En d'autres termes, lorsqu'un

canton décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la

recherche d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils

émargent à cette assistance. Toutefois, à elle seule, l'allocation de l'aide

sociale ne leur donne pas de droit à une autorisation de séjour en vue de

recherche d'emploi; encore faut-il qu'ils remplissent les autres conditions des

art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 OLCP.

Selon la jurisprudence du tribunal

de céans, les ressortissants CE/AELE venus en Suisse, respectivement dans le

canton de Vaud, dans le seul but de rechercher un emploi n'ont droit à l'aide

sociale qu'à la condition d'avoir exercé une activité lucrative en Suisse,

fût-elle inférieure à un an (PE.2007.0444 du 1er août 2008).

e) On notera ici que le recourant invoque une disposition d'une convention que la Suisse

aurait conclue avec l'Allemagne, nommée "Fürsorgeabkommen", en 1952,

qui empêcherait le renvoi pour des motifs de dépendance à l'aide sociale. Le recourant

se réfère peut-être à un protocole du 19 décembre 1953 entre la Suisse et la

République fédérale d’Allemagne concernant des questions d’établissement (RSV

0.142.111

), mais qui ne traite pas des questions d'aide sociale. Quoiqu'il

en soit, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf dispositions contraires découlant de

l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les

Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en

vigueur de l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'ALCP.

4.

En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué avoir exercé

d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 12 novembre 2006 et il cherche

du travail depuis mai 2007 (voir lettre de l'EPFL du 29 mai 2007). Il a déposé,

après le rejet de sa demande d'asile, le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de

l'UE ou de l'AELE" le 1er

décembre 2007 et il a obtenu l'aide sociale, sous forme du revenu d'insertion,

dès le 1er février 2008.

Dans ces conditions,

conformément à ce qui précède, le recourant doit être autorisé à demeurer en

Suisse pour y chercher un emploi, en tout cas pendant six mois. Bien qu'on

puisse s'interroger pour quel motif il n'a pas reçu d'autorisation de courte

durée dans ce but, son séjour a été toléré pendant plus d'une année. La

question du point de départ du délai de six mois (dès le refus définitif et exécutoire

de sa demande d'asile ou dès le dépôt de la demande d'autorisation de séjour)

souffre en l'espèce de rester ouverte, dans la mesure où, même en retenant

l'hypothèse la plus favorable pour le recourant (soit le 1er

décembre 2007, date du dépôt de la demande d'autorisation de séjour), la

période de six mois est déjà largement achevée.

L'art. 18 al. 3 OLCP prévoit que

l'autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus – soit, dans

l'hypothèse la plus favorable, jusqu'au 1er décembre 2008 - pour

autant que l'étranger soit en mesure de prouver les efforts déployés pour

rechercher un emploi et, de surcroît, qu'il existe une réelle perspective

d'engagement. En l'espèce, outre le fait que ce délai est également largement

dépassé et bien que le recourant ait produit quelques recherches d'emploi, il ne

fait état d'aucune perspective réelle d'engagement à ce jour. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de prolonger le délai de six mois déjà utilisé.

Par ailleurs, le recourant ne

peut non plus prétendre à une autorisation de séjour pour les personnes

n'exerçant pas d'activité économique, dans la mesure ou

il émarge à l'aide sociale (art. 24 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP). Il n'est par ailleurs pas inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une

formation professionnelle (autorisation de séjour pour études, art. 24 al. 4 de l'annexe I à l'ALCP, qui exige également des moyens financiers

suffisants). Il n'a ainsi pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 24 al. 1 ou 4 de l'annexe I à l'ALCP.

5.

En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la

Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 4 de l'ancienne LSEE) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation

(Directives OLCP ch. 8.2.7).

Cette disposition doit être

interprétée par analogie au regard des art. 13 let. f et 36 de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes), remplacée depuis le 1er

janvier 2008 par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

spécialement par l'art. 31 OASA (PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et réf.

citées).

Selon la jurisprudence y

relative, le cas de rigueur représente un caractère exceptionnel et les

conditions à sa reconnaissance doivent être appréciées restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, si

l'étranger était renvoyé dans son pays, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124

II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2; PE. 2008.0362 du 27 février 2009)

En l'espèce, le recourant semble

alléguer une persécution par les autorités allemandes, ce qui l'a conduit à

déposer une demande d'asile, rejetée faute d'éléments probants. Il ne produit à

ce jour aucun document permettant d'attester un quelconque danger ou

persécution dont il serait victime. Au vu de ce qui précède, il ne peut se

prévaloir d'un cas de rigueur.

6.

La décision entreprise doit ainsi être confirmée

et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD), qui n'a pas droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.