PE.2008.0507
CDAP - PE.2008.0507 - 2009-09-24 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0507
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
ABUS DE DROIT
DOMICILE SÉPARÉ
ALCP-annexe-I-3-1
Résumé contenant:
Annulation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint turc d'une ressortissante communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement. Le recourant et son épouse ont convaincu le tribunal lors de leur audition que, malgré l'existence de deux domiciles séparés, ils menaient une véritable vie conjugale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Christian BACON, à 2.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à 2.********,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 11 novembre 2008 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE, respectivement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 mai 2002, A.X.________, ressortissant turc né
le 2 mars 1973, est entré en Suisse. Le 12 septembre 2002, il a épousé B.Y.________,
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement.
L'intéressé a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de
séjour CE/AELE. Le couple n'a pas d'enfant commun. En revanche, B.Y.________
est la mère de deux enfants, âgés de 26 et 11 ans.
B.
Le 23 juillet 2007, A.X.________ a sollicité du
Service de la population (ci-après: le SPOP) le renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation
d'établissement. Il a indiqué dans sa demande être séparé de son épouse.
Sur réquisition du SPOP, la police
cantonale a entendu séparément les époux X.________ sur leur situation
conjugale, respectivement les 28 mars et 2 avril 2008. On extrait de son
rapport du 11 avril 2008 les passages suivants:
"[…]
Date de la séparation? Qui a requis la
séparation et pour quel motif?
M. A.X.________:
"Je suis étonné de votre question car pour
moi je suis toujours marié alors que vous me déclarez m'être séparé le 01
juillet 2003 selon votre contrôle des habitants. Le 06 janvier 2004, j'ai
déclaré au contrôle des habitants une deuxième adresse qui est rue de la 3.********,
à 1.******** mais je vis toujours avec Mme B.Y.________. La raison pour
laquelle je vis à une autre adresse, c'est à cause de la première fille soit
Mlle C.Y.________ qui ne voulait pas que j'habite avec sa mère. Cette dernière
a quitté cette adresse le 01 novembre 2003 à destination de la route de
4.********, à 1.********. J'ai conservé mon adresse à la rue 3.******** et de
temps en temps je vis chez mon épouse. Cette dernière, qui est actuellement à
l'assurance maladie, est traitée pour psychisme et nervosité. Je travaille la
nuit comme chauffeur de taxi chez 5.********, à la rue 6.********, à 1.********,
c'est pour cette raison que j'ai conservé mon adresse."
Mme B.Y.________:
"En 2004, j'ai demandé la séparation à
cause de mon fils D.________ et ma fille C.Y.________ qui posaient des
problèmes, ce dernier n'acceptait pas que je vive avec mon mari M. A.X.________.
Ma fille C.Y.________ vivait en ce temps avec mon fils et moi-même, actuellement
elle est mariée et vit en Allemagne, à 7.******** près de 8.********. J'ajoute
qu'aucunes violence conjugales ni insultes ne se sont passées entre moi et M. A.X.________.
Ce dernier vivait de temps en temps chez sa sœur B.X.________, à la rue de la 3.********,
à 1.******** et de temps en temps chez moi, à la rue du 9.******** puis à la
rue du 10.********, à 11.********. J'ai déménagé au 12.******** qui est dans le
même immeuble que le 10.********. M. X.________ vient beaucoup plus
régulièrement à présent car mon fils comprend bien la situation."
Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
M. A.X.________:
Aucunes mesures protectrices de l'union
conjugale n'ont été prononcées.
Mme B.Y.________:
Aucunes mesures protectrices de l'union
conjugale n'ont été prononcées et aucunes décisions n'ont été prononcées par M.
le Juge, à 2.********.
[…]
Une procédure de divorce est-elle envisagée?
M. A.X.________:
Le divorce n'est pas envisagé.
Mme B.Y.________:
En tout cas pas de ma part.
Dans la négative et au vu de la longue
séparation, raisons pour lesquelles une procédure n'est pas engagée?
M. A.X.________:
"Je n'ai jamais été devant un Juge pour
une procédure de séparation ni pour une procédure de divorce. Je vis toujours
avec elle."
Mme B.Y.________:
"Mon mari A.X.________ n'a jamais été
devant un juge pour la séparation. La situation par rapport à mon fils ainsi
qu'à ma fille s'étant améliorée, mon mari est venu beaucoup plus régulièrement
vivre à notre domicile. Tant que je n'ai pas reçu une décision de M. le Juge
qui me demande si la séparation persiste, je continue cette situation qui, pour
tous les deux, nous convient parfaitement. Je désire dans l'avenir annuler
cette décision de séparation et reprendre la vie commune."
Un des époux est-il contraint au versement
d'une pension en faveur de son conjoint? S'en acquitte-t-il?
M. A.X.________:
"Je lui verse de l'argent pour payer les
factures, les commissions, le loyer, environ CHF 700.- à 800.-. Je ne connais
pas le loyer que mon épouse paye."
Mme B.Y.________:
"Mon mari contribue aux frais du ménage et
paye des fois mon loyer lorsque je suis un peu serrée, vu qu'il gagne plus que
mois, il me verse environ CHF 500.- à 600.- par mois."
[…]
EXAMEN DE SITUATION DE Mme B.Y.________
Comportement de l'intéressée dans son
entourage, son voisinage, etc?
M. E.________, concierge de l'immeuble 10.********
et 12.********, à 11.******** m'a déclaré que Mme B.Y.________ vivait seule
avec son fils. Il ajoutait que de temps en temps, le papa, du jeune D._________,
qui habite 13.********, venait lui rendre visite, renseignements qu'il a obtenu
de la part de Mme B.Y.________. Il s'agit de M. F.________, domicilié à
14.********, 15.********, ce dernier est le papa du jeune D.________. A
l'époque, il vivait en concubinage avec Mme B.Y.________ entre 16.******** /
17.******** et la rue 10.********, domicile précédent. Ils se sont quittés
après plusieurs disputes. Ce dernier, actuellement, a une amie avec qui il
habite de temps en temps, à 13.********. Contacté téléphoniquement, M. F.________
m'a déclaré voir et prendre souvent pour le week-end son fils D.________ à la
rue 12.********, à 11.******** sans apercevoir un autre homme qui y habiterait.
M. G.________, qui travaille à l'AVS, à 11.*******,
domicilié à la rue 10.********, à 11.********, immeuble qui se trouve à côté où
Mme B.Y.________ habitait auparavant, qui connaît bien l'intéressée, m'a
déclaré téléphoniquement voir tous les jours le papa du jeune D.________ soit
M. F.________ qui lui rend visite mais celui-ci ne reste jamais. Celui-ci a une
voiture avec plaques valaisannes. Il n'a pas connaissance qu'une autre personne
habiterait avec elle. Il me précisa qu'elle travaillait à 50% et qu'elle était
actuellement en arrêt maladie. Il ajoutait qu'elle n'était pas trop motivée
pour recommencer le travail.
Mme H.________, qui habite l'immeuble 12.********
depuis 9 années, m'a déclaré qu'elle voyait tous les jours la voiture, marque
BMW, de couleur noire, portant plaques valaisannes, voiture appartenant à son
ex-ami M. F.________. Ce dernier, même le dimanche, squattait la place visiteurs
mais il ne restait jamais dormir chez elle. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas
la connaissance qu'un autre homme habiterait avec elle.
[…]"
C.
Par décision du 11 novembre 2008, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________, respectivement
de la transformer en autorisation d'établissement, et a imparti à l'intéressé
un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu ce
qui suit:
"…
- Les époux ne font plus ménage commun depuis
le mois de juillet 2003,
- La durée de vie commune a été très courte,
- Aucun élément ne démontre l'intention de
reprendre la vie commune dans un proche avenir,
- Aucun enfant n'est issu de cette union,
- M. A.X.________ ne possède pas d'attaches
particulières dans notre pays,
- Il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières,
- La majeure partie de sa vie a eu lieu dans
son pays d'origine où il conserve ses principales attaches.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de
constater que M. A.X.________ commet un abus de droit au sens de la
jurisprudence constante et abondante du Tribunal fédéral, dans la mesure où il
se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que
formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de
séjour.
[…]"
Cette décision a été notifiée le 1er
décembre 2008 au conseil de l'intéressé.
D.
Par acte du 22 décembre 2008, A.X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir que,
malgré des domiciles séparés, il entretient avec son épouse des relations qui
maintiennent intacte l'union conjugale. Il a sollicité sur ce point la tenue
d'une audience et l'audition de son épouse comme témoin.
Dans sa réponse du 23 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 25 août
2009 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'un représentant du
SPOP. Il a entendu à cette occasion l'épouse du recourant comme témoin. On
extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le recourant est interrogé; il s’exprime comme
il suit:
"J’ai connu ma femme en 1996 à 1.********.
Je suis parti ensuite en 18.********. On est resté en contact. Elle est venue
quelques fois me trouver. On a décidé par la suite de se marier. Les enfants de
ma femme n’ont pas accepté notre relation. Sa fille, qui avait 18 ans à
l’époque, faisait des crises. Son fils, qui avait 4 ans à l’époque, voulait
toujours son père à la maison. On a réfléchi et on a décidé de prendre deux
appartements séparés. C’était pour nous la meilleure solution. Aujourd’hui, la
fille de mon épouse n’est plus là. Quant à son fils, il accepte désormais mieux
notre relation. Son père vient toujours le voir. Je n’ai pas trop de contact
avec ce dernier. On se voit souvent avec mon épouse. Soit je passe chez elle,
soit elle passe chez moi. On se voit généralement le mardi et le mercredi, qui
sont mes jours de congé. Je suis chauffeur de taxi. Je travaille les nuits
ainsi que les week-ends. Quand mon épouse vient me voir, elle arrive vers
15h-16h et repart à 18h pour s’occuper de son fils. Cela dépend aussi de son
état de santé. Mon épouse a perdu son emploi en mai 2009. Elle a déposé une demande
AI. Elle est déjà à l’AI à 50 %. Sa situation financière est difficile. Je dois
l’aider. Je ne lui verse pas de pension, mais des montants ponctuels (des fois
Fr. 150.- des fois Fr. 100.-). Je gagne Fr. 3000.- brut. J’ai changé
d’employeur l’année passée. Avant, je gagnais Fr. 400.- brut de plus. Je vis
avec mon frère. Le loyer ne me coûte donc pas cher. Parfois, mon frère paie
même l’intégralité du loyer pour m'aider."
Interrogé sur une reprise éventuelle de
la vie commune, le recourant déclare :
"On y pense. Mais je ne sais pas quand.
Notre mode de vie nous convient. Il y a toujours le père de D.________ qui est
là. Nous n'avons pas parlé directement avec mon épouse d'une reprise de la vie
commune".
Interrogé sur leurs activités communes,
le recourant déclare :
"On reste la plupart du temps à la maison.
On va aussi des fois manger ensemble. On passe nos vacances dans les environs.
Mon épouse va quelques fois au 19.******** avec son fils. Je ne les accompagne
pas".
Mme B.Y.________ […] fait les déclarations
suivantes :
"J'ai un enfant de 11 ans. Il n'est pas
facile et est très attaché à son père. J'ai également une fille de 26 ans. Elle
est mariée, a une petite fille et vit en 18.********. Elle a choisi de partir,
car elle n'a pas accepté notre mariage. Nous avons choisi de vivre dans deux
appartements séparés, en raison de mes enfants qui n'acceptaient pas notre
relation. Cela va mieux aujourd'hui avec mon fils qui comprend la situation. Il
ne voit toutefois pas beaucoup mon mari. Je reconnais que cette situation n'est
pas idéale mais elle nous convient. J'ajoute que j'ai aussi beaucoup de
problèmes de santé. On s'aime avec mon mari. On cherche à se voir le plus
souvent possible. J'espère qu'avec le temps on reprendra la vie commune. On en
parle avec mon mari. Il sait toutefois que mon fils passe avant tout. Les
relations entre mon mari et le père de mon fils sont tendues. Ce dernier me
reproche mon mariage. Je fais donc en sorte qu'ils ne se croisent pas. Nous
nous voyons avec mon mari généralement le lundi, la plupart du temps le matin.
Je vais chez lui, je lui prépare à manger et on passe l'après-midi ensemble. Je
rentre ensuite pour m'occuper de mon fils. J'ai effectivement perdu mon emploi
en mai 2009. Mon mari m'aide financièrement. Il ne me verse pas de pension mais
des montants ponctuels. Ce mois, c'était Fr. 150.- et Fr. 200.-. J'espère que
mon état de santé va s'améliorer afin que je puisse reprendre un emploi. Si mon
mari est renvoyé dans son pays, je vivrai cette situation difficilement. Je
suis très attachée à lui. On est un couple. Je ne pourrai pas le suivre dans
son pays, car mon enfant passe avant tout. On n'a pas de difficulté conjugale.
On a simplement organisé notre vie ainsi pour éviter des problèmes. On est
parti quelques fois en vacances dans la région du Tessin. Notre situation
financière ne nous permet toutefois pas d'aller beaucoup en vacances. Je me
rends des fois au 19.******** avec mon fils. Mon mari ne nous accompagne
pas".
Le tribunal a délibéré à huis clos à
l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable
aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
3.
a) Aux termes de son art. 1er let. a, la
LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF
130.
II 113 consid. 8.3), le Tribunal fédéral a constaté qu'à l'instar des
étrangers mariés à un citoyen suisse (voir art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissaient, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont, selon les termes de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), pas à vivre "en permanence"
sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.
c) Ce droit n'est toutefois pas absolu
et trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. La CJCE a précisé
dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP ce qui suit:
"(…) les
facilités créées par le droit communautaire (...) ne sauraient avoir pour effet
de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement
ou abusivement à l’emprise des législations nationales, et d’interdire aux
Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus
(…). Toutefois, lorsqu’elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins
attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces
mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s’appliquer de manière non
discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général,
être propres à garantir l’objectif de l’intérêt général qu’elles poursuivent et
ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (...)". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.2) (...) il y aurait abus si les facilités créées par le droit
communautaire en faveur des travailleurs migrants et de leur conjoint étaient
invoquées dans le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner
les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays
tiers". (cf. ATF 130 II 113
consid. 9.3)
Le Tribunal fédéral a jugé que les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE
s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 précité consid.
9.
). Selon cette jurisprudence, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent aucun rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49
consid. 5a et 5d). S’agissant de déterminer l’existence réelle d’un lien
conjugal, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit:
"Ce qu’il faut
bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui
permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que leur mariage n'est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie
par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du
mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). (…) les déclarations de
l’époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation
matrimoniale - soit l’époux suisse ou, comme en l’espèce, le travailleur
communautaire -, ne sauraient être décisives pour trancher la question d’un
abus de doit en matière de regroupement familial; c’est au contraire le point
de vue de l’autre époux, pour lequel l’issue de la procédure est déterminante,
qui est primordial (…)." (ATF
130.
II 113 consid. 10.2)
4.
En l'espèce, le recourant, en tant que conjoint
d'un travailleur communautaire, bénéficie en principe du droit à séjourner en
Suisse aussi longtemps que son mariage n'est pas juridiquement dissous, même si
les époux vivent séparés. Ce droit n'étant pas absolu, il convient d'examiner
si le recourant ne l'invoque pas de manière abusive.
Le recourant et son épouse ont été
entendus lors de l'audience du 25 août 2009. Ils ont expliqué qu'ils avaient
pris des domiciles séparés en 2004, non pas parce qu'ils connaissaient des
difficultés conjugales mais parce que les enfants d'B.Y.________ n'acceptaient
pas la nouvelle relation nouée par leur mère. Cette décision était aux yeux des
conjoints la meilleure solution pour éviter des problèmes et préserver ainsi leur
couple. Les époux ont indiqué qu'ils se voyaient durant la semaine lors des
jours de congé du recourant. La plupart du temps, ils restaient à la maison
(soit chez le recourant, soit chez son épouse). B.Y.________ reconnaît que
cette situation n'est pas idéale, mais elle leur convient. Elle a indiqué qu'en
raison de problèmes de santé, elle avait en effet besoin de se retrouver parfois
seule. Elle a relevé par ailleurs que les horaires de travail du recourant les obligeaient
à organiser leur vie de manière différente. Chauffeur de taxi, celui-ci
travaillait en effet les nuits et les week-ends. Le recourant a déclaré qu'il
ne versait pas de pension à son épouse, mais des montants ponctuels selon les
besoins. Son aide est devenue plus importante depuis mai 2009, date à laquelle
son épouse a perdu son emploi. Interrogés sur une éventuelle reprise de la vie
commune, les intéressés ont répondu y penser. Le recourant a relevé qu'une
telle décision pourrait toutefois poser problème avec le père de son beau-fils.
Les relations entre ce dernier et le recourant sont en effet tendues d'après le
témoignage d'B.Y.________.
Le recourant et son épouse sont
apparus sincères lors de leur audition. Ils ont convaincu le tribunal que,
malgré l'existence de deux domiciles séparés, ils menaient une véritable vie
conjugale. Certes, les époux se sont contredits sur certains points, notamment
sur la question de savoir quels jours ils se voyaient: le recourant a mentionné
le mardi et le mercredi après-midi; son épouse le lundi matin (mais,
semble-t-il en faisant référence à l’horaire correspondant à l’emploi précédent
du recourant). Ces contradictions ne portent en définitive que sur des points
mineurs et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le
recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
novembre 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera au recourant un
montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.