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Décision

PE.2008.0512

CDAP - PE.2008.0512 - 2009-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : X.________), ressortissante

iranienne née le ********, est entrée en Suisse le 21 décembre 2007 au bénéfice

d'un visa l'autorisant à séjourner en Suisse à des fins de visite pour une

durée de 90 jours. Ses parents et trois de leurs enfants nés en 1982, 1989 et

1996 résident à 1.________.

B.

X.________ a obtenu un bachelor in law à Téhéran et

un master in "Management ed Economia dell'Energia et dell'ambiente "

en 2007 à Milan.

C.

X.________ a annoncé son arrivée à 1.________ le 27

février 2008 et elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour

études en vue d'abord de suivre les cours de l'Ecole 2.******** jusqu'au mois

de septembre 2008, puis de fréquenter l'3.******** et d'y obtenir un master en

droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies. Dans le cadre de sa

demande, elle a produit une déclaration de garantie de son père.

D.

Le 24 avril 2008, le SPOP a demandé divers

renseignements à la requérante, tenant notamment à la raison pour laquelle elle

était entrée en Suisse avec un visa touristique, à son projet d'études et à ses

intentions au terme de sa formation.

Le 8 mai 2008, X.________ a répondu au

SPOP qu'elle s'était inscrite aux cours de droit international européen à

l'3.********, qu'elle envisageait ensuite de faire un doctorat en droit et

qu'elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de la durée de ses études (cinq

ans).

Le 24 juillet 2008, le SPOP a informé X.________

qu'il s'apprêtait à refuser la délivrance du permis de séjour sollicité. Il a invité

celle-ci à se déterminer, ce qu'elle a fait le 15 août 2008 en indiquant

qu'elle rentrerait en Iran au terme de ses études.

Entre-temps, X.________ a demandé son

admission au master of advanced studies (MAS) in international and european

economic and business law (LLM); sa candidature a été acceptée (v. courriel de

l' 3.******** du 27 août 2008).

Le 27 août 2008, le SPOP a invité la

requérante à produire une attestation d'inscription auprès de l'3.******** et

une lettre explicative relative au fait qu'elle avait modifié le cursus prévu. X.________

n'y a pas donné suite. Le 25 septembre 2008, le SPOP a interpellé à nouveau X.________.

Selon un courriel de l'3.******** du 21 octobre 2008, l'intéressée a déposé une

demande d'immatriculation après l'échéance du délai du 30 septembre 2008; la

direction de l'3.******** a considéré que cette demande d'immatriculation

tardive devait être traitée comme un recours, lequel devait être motivé auprès

de la Commission de recours de l'3.******** (courriel du 21 octobre 2008 de

l'3.********).

E.

Par décision du 31 octobre 2008, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de X.________

et lui a imparti un délai au 30 novembre 2008 pour quitter le canton de Vaud.

Cette décision oppose à l'intéressée les motifs suivants:

" (…)

• (…) il apparaît que les conditions

nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études ne

sont pas remplies. En effet, Madame X.________ n'est pas dûment inscrite auprès

d'un établissement d'enseignement reconnu.

• que l'intéressée est au bénéfice d'une

Licence en droit obtenue à l'Université de Téhéran en 2006 et d'un Master en

"Energy and Environnemental Management" fait à l'Eni Corporate

University;

• qu'au regard du cursus de formation et du

parcours professionnel de la prénommée, les études envisagées ne constituent

pas un complément indispensable à sa formation;

• que de plus, les motivations pour suivre

cette formation et d'autant plus en Suisse, ne sont pas suffisamment étayées;

• que par surplus, son choix initial de

formation ayant changé, il faut considérer qu'elle n'a pas de plan d'études

fixé;

• que par ailleurs, la sortie de Suisse au

terme des études n'est pas suffisamment assurée (art. 23 al. 2 OASA), étant

donné que des membres de sa famille résident en Suisse;

(…)"

F.

Le 1er décembre 2008, le conseil de

l'intéressée a informé le SPOP qu'il était consulté par X.________, laquelle

lui avait indiqué qu'une décision de renvoi avait été rendue à son encontre. A

cette occasion, il a demandé à l'autorité précitée de suspendre la procédure de

renvoi dans l'attente de la décision sur le recours déposé par celle-ci à

l'encontre de la décision du Service des immatriculations de l'3.********. Il a

précisé que le refus d'immatriculation de l'3.******** résultait d'un

malencontreux malentendu lié à une omission de produire l'original de ses diplômes.

Le mandataire de la prénommée a écrit qu'il attendait de prendre connaissance

du dossier complet de la cause avant de déposer, le cas échéant, "des

observations complémentaires à l'appui du recours déposé par ma [sa] cliente."

Dans l'intervalle, il a requis la transmission du dossier du SPOP, lequel lui a

été envoyé le 4 décembre 2008 par le SPOP qui l'a prié de se référer aux voies

de recours indiqués dans la décision. Le dossier a été retourné par l'avocat

précité au SPOP le 8 décembre 2008 qui a ajouté dans la lettre d'accompagnement

qu'il appointait un délai de recours "à compter de ce jour".

G.

Le 11 décembre 2008, la décision du SPOP du 31

octobre 2008 a été formellement notifiée à X.________.

H.

Par acte du 23 décembre 2008, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre le refus du SPOP du 31 octobre 2008, concluant, avec dépens, à

l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens

que le dossier de la cause est renvoyé au SPOP afin qu'il lui octroie une

autorisation de séjour.

I.

La requête de la recourante tendant à ce qu'elle

puisse séjourner et étudier dans le canton de Vaud a été rejetée à titre

préprovisionnel le 29 décembre 2008.

J.

La recourante a été invitée à fournir des

explications sur l'apparente tardiveté de son recours. Le 5 janvier 2009, la

recourante s'est référée à son mémoire de recours ajoutant qu'elle n'avait eu

connaissance de la décision attaquée et de sa motivation que le 8 décembre 2008

par l'intermédiaire de son avocat.

K.

S'estimant suffisamment renseignée en l'état, la

Cour a statué par voie de circulation

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, l'absence de

notification d'une décision administrative ne doit pas nuire à la personne qui

a le droit de recourir; le délai de recours ne commence à courir qu'au moment

où elle a connaissance de cette décision; elle ne peut cependant retarder ce

moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est

tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle

peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer

l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 121

consid. 4 et les réf. citées).

En vertu des

principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, une décision notifiée

irrégulièrement ne saurait être remise en cause dans n'importe quel délai. Son

destinataire doit en effet agir à temps, soit dès qu'il a connaissance de

l'existence d'une décision qui le concerne (ATF 129 II 125 consid.

3.3

p. 134/135; 127 II 198 consid.

2c p. 205). Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce,

étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours en

droit suisse (cf. ATF 119 IV 330 consid.

1c p. 334).

b) En l'espèce, il résulte du dossier

que le 1er décembre 2008, la recourante savait, on ne sait pas par

qui ni comment, qu'elle faisait l'objet d'une décision de renvoi. Si le dossier

ne permet pas de savoir à quelle occasion elle a pris connaissance informellement

de la décision du 31 octobre 2008 (qui lui a été notifiée personnellement que

le 11 décembre suivant), on peut inférer des circonstances que le 1er

décembre 2008 en tous cas, elle était tout à fait au clair sur les tenants et

aboutissants de cette décision puisque son avocat a requis le 1er

décembre 2008 déjà "la suspension de la procédure de renvoi".

Celui-ci semble cependant avoir été induit en erreur par l'intéressée, puisqu'il

est apparemment parti de l'idée que celle-ci avait contesté le refus du SPOP,

comme le démontre sa requête de suspension de la procédure de recours et son

intention de déposer le cas échéant des observations complémentaires après la consultation

du dossier du SPOP.

c) Selon l'art. 31

al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, abrogée par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, le délai de recours était alors de 20 jours dès la communication

de la décision attaquée.

En l'occurrence, le recours formé le

23.

décembre 2008 a été déposé 22 jours après le 1er décembre 2008,

date à laquelle la recourante avait manifestement pris connaissance de la

décision de renvoi prise à son encontre. Dans ces conditions, le recours devrait

être déclaré tardif au regard du délai de recours de l'art. 31 al. 1 LJPA pour

avoir été interjeté deux jours près de l'échéance du délai de recours. Mais il

n'est pas exclu que l'irrecevabilité du recours soit excessivement

rigoureusement au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui admet un

délai usuel de 30 jours en l'absence de notification régulière, ce qui était le

cas le 2 décembre 2008 (premier jour du délai de recours de 20 jours), encore

que le SPOP avait le 4 décembre 2008 expressément renvoyé la recourante aux

voies de recours indiquées dans la décision. Mais le SPOP n'a pas protesté

lorsque la recourante lui a indiqué qu'elle avait appointé le calcul du délai

de recours à partir du 8 décembre 2008 (date de la consultation du dossier

contenant la décision incriminée non notifiée à cette époque) et il apparaît que

le recours a été formé dans les quinze jours suivant. La question de la

recevabilité peut toutefois demeurer indécise du moment que le recours est de

toute manière mal fondé.

2.

a) L’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en

vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

" a. la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un

logement approprié ;

c. il dispose de

moyens financiers nécessaires ;

d. il paraît

assuré qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par l'art.

23.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est la

suivante :

" Art. 23

Qualifications personnelles

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment :

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une

attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en

Suisse; (…)

(…)

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a lorsqu’il dépose une déclaration

d’engagement allant dans ce sens ;

b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande

antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend

demeurer durablement en Suisse ;

c. lorsque le programme de formation est

respecté.

3.

Une seule formation ou

un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)

4.

(…)"

b) Le SPOP oppose à la recourante le

fait qu'elle n'est pas dûment inscrite auprès d'un établissement. Celle-ci rétorque

que la Direction de l'3.******** serait revenue sur sa décision après avoir

recueilli ses explications; la Direction de l'3.******** aurait accepté qu'elle

commence son cursus dès le mois de février 2009, si bien que le recours dirigé

contre le refus d'immatriculation va être retiré. L'inscription de la

recourante pour le Master en "International and European Economic and

Commercial Law" ne serait ainsi plus sujette à discussion; elle serait

acquise dans le cas particulier, sous réserve bien entendu qu'elle puisse

bénéficier d'un titre de séjour valable en Suisse, selon les explications

développées par la recourante en procédure.

c) Le tribunal constate que la

recourante n'a pas produit la moindre pièce à l'appui des affirmations

précitées. En l'état, l'3.******** n'a pas confirmé que la recourante pourrait

suivre la formation envisagée (art. 27 al. 1 let. a LEtr) par une

immatriculation correspondante subordonnée le cas échéant à l'octroi du permis

de séjour sollicité.

A cela s'ajoute surtout qu'il ne

paraît pas assuré que la recourante quittera la Suisse au terme de la formation

prévue. Même si la recourante a pris un engagement dans ce sens, sa proche famille

réside en Suisse (dans ce sens, à titre d'exemples récents, arrêts PE.2008.0250

du 17 septembre 2008; PE.2008.0279 du 11 septembre 2008). Agée de 29 ans et

célibataire, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait des attaches en Iran

qui garantiraient son retour. Le fait qu'au contraire la recourante ait saisi

l'occasion d'un séjour limité à 90 jours auprès de sa famille pour déposer une

demande de permis de séjour pour études permet de douter de son intention véritable

de se conformer à l'engagement de rentrer en Iran au terme du prolongement

souhaité de ses études. En effet, la recourante savait qu'à l'échéance de son

visa délivré pour 90 jours elle devait quitter la Suisse; or, rien ne

l'empêchait de retourner au pays et elle y était même tenue par l'art. 17 al. 1

LEtr prévoyant que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger. Dans la mesure où la recourante

n'a pas respecté les termes de son visa, il existe un élément indiquant

d'emblée qu'elle entend rester durablement en Suisse, selon l'art. 23 al. 2

let. b OASA (v. également arrêt PE.2007.0560 du 17 avril 2008).

La décision attaquée, qui ne prive pas

la recourante de poursuivre ses études ailleurs qu'en Suisse, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et d'après la

procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de cette même loi qui permet de renoncer à

l'échange des écritures lorsque le recours paraît manifestement mal fondé. Le

SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2008 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.