PE.2008.0513
CDAP - PE.2008.0513 - 2009-09-25 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0513
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2009
Juge:
AZ
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
ATTEINTE À LA SANTÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-30-1-b
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissant de Serbie et Montenegro atteint de la maladie de Menière, dont la prise en charge peut être assurée dans son pays. Il ne peut se prévaloir de son séjour de 19 ans en Suisse, celui-ci ayant été illégal et non continu (il a fondé une famille au Kosovo dans l'intervalle). Bonne intégration de la famille recourante (épouse et un enfant arrivés en Suisse en 2006, un enfant né en 2007). Mais le retour dans leur pays n'est de loin pas insurmontable. Pas de cas individuel d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Sidi-Ali,
greffière
Recourants
A.________ et B.________ X.________, à 1.********,
représentés par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant de leur
délivrer les autorisations de séjour, sous
quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 16 mai 1965, ressortissant de
Serbie et Montenegro, est entré en Suisse pour la première fois le 17 janvier
1990. Il résulte du dossier, notamment de fiches de salaire et d'un extrait du
compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS établi le 9 juin
2005, qu'A.X.________ a travaillé aux périodes et pour les employeurs suivants:
-
Mai à septembre 1990, Y.________ SA, à 1.********.
-
Février 1991 à septembre 1992, In Z.________ SA,
à 2.********.
-
Mars ou avril 1997 à décembre 1997, C.________, à
3.********.
-
Mars à juillet 1998, D.________ Sàrl, à 3.********.
-
Mars 1999 à février ou mars 2000, D.________
Sàrl, à 3.********.
-
Juin 2002 à avril 2004, E.________, à 4.********.
-
Depuis octobre 2004, F.________, à 5.********.
Selon ses déclarations, il aurait
également travaillé pour le compte de l'entreprise G.________ entre 1993 et
1994, dont il n'aurait pu obtenir d'attestation en raison du décès du gérant de
l'entreprise. En outre, selon certains témoignages écrits qu'il a produit,
A.X.________ aurait travaillé pour H.________ SA de 1990 à 1992.
Toujours selon ses déclarations,
durant cette période, A.X.________ n'aurait passé qu'un mois au Kosovo, en
avril 2000, auprès de sa mère qui était malade.
Le 12 mai 2004, au Kosovo,
A.X.________ a épousé B.I.________, née le 28 février 1973, originaire du
Kosovo. Les conjoints ont eu une première fille, J.________, née le 3 décembre
2003.
Le 18 novembre 2004, interpellé par
la police municipale à 6.******** alors qu'il travaillait sans autorisation,
A.X.________ a fait l'objet d'une mise en détention immédiate et d'un ordre de
refoulement immédiat par le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais. A cette occasion, l'Office fédéral des migrations (alors IMES) lui a
également signifié une interdiction d'entrée. Accompagné à l'aéroport de Kloten
par la police, il a quitté la Suisse immédiatement après sa détention. Il y est
revenu à une date indéterminée.
B.X.________ est entrée en Suisse
le 1er août 2006 avec la petite J.________. Les époux X.________ ont
eu une seconde fille, K.________, née le 19 octobre 2007. Par déclaration
écrite du 31 janvier 2008, A.X.________ s'est engagé à assumer la prise en
charge financière de son épouse. Leur fille aînée est scolarisée et bien
intégrée, ce que confirme une lettre de son enseignante du 5 octobre 2008.
A.X________ n'a jamais bénéficié
d'aide financière de la part de la collectivité. Il n'a ni dettes ni
poursuites. Il a produit treize lettres de soutien ou certificats de travail
attestant de ses qualités personnelles ou de sa bonne intégration.
B.
Le 14 novembre 2007, par l'intermédiaire de leur
conseil, A.________ et B.________ X.________ ont déposé une demande
d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Sur demande du Service
de la population (SPOP), les requérants ont notamment produit copies des pièces
d'identité des membres de leur famille résidant en Suisse: le fils du frère d'A.X.________,
le fils de l'oncle d'A.X.________ et les deux fils de l'une de ses sœurs.
Par décision du 3 décembre 2008, le
SPOP a refusé l'octroi d'autorisation de séjour en faveur d'A.________, B.________,
J.________ et K.________ X.________.
C.
Par acte du 23 décembre 2008, A.________, B.________,
J.________ et K.________ X.________ se sont pourvus contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce
qu'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité leur soit
accordée, le dossier étant transmis à l'ODM pour octroi d'une exception aux
mesures de limitation. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la
décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de leur recours, ils ont
nouvellement fait valoir les problèmes de santé qui frappent A.X.________ depuis
septembre 2007. Ils ont produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances y
relatifs.
Selon ces pièces, le 3 septembre
2007, vers 13h15, alors qu'il portait des cartons vides, A.X.________ a subitement
eu la vision floue avec des vertiges rotatoires et troubles de l'équilibre
associés à des nausées, des vomissements et un hoquet. Les médecins ont
diagnostiqué un accident vasculaire cérébral (rapports des médecins du Service
de neurologie des 12 septembre et 4 octobre 2007). A.X.________ a séjourné au
Service de neurologie du 7.******** jusqu'au 11 septembre 2007, puis est rentré
à son domicile. Il a repris son travail à 50 % le 16 octobre 2007. A.X.________
a ensuite également été suivi par un oto-rhino-laryngologue, le Dr L.________.
Celui-ci indiquait par certificat du 15 décembre 2008 que l'intéressé avait
présenté en mars 2008 une atteinte brusque de l'oreille interne gauche, avec
baisse de l'audition et troubles de l'équilibre (déficit cochléo-vestibulaire
brusque) d'origine indéterminée, qu'il se plaignait depuis lors d'acouphènes
gauches et que l'audiométrie tonale montrait un déficit auditif modéré de ce
côté. Le médecin précisait encore qu'il n'y a pas de mesure thérapeutique
spécifique à prendre, mais qu'un suivi est indiqué pour s'assurer de l'absence
de pathologie évolutive.
Par décision incidente du 5 janvier
2009, le magistrat instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours,
autorisant ainsi les recourants à poursuivre leur séjour dans le Canton de
Vaud. Le SPOP s'est déterminé le 24 février 2009. Il conclut au rejet du
recours.
Le 12 février 2009, le Dr
M.________ du Service de neurologie au 7.******** a transmis au SPOP un
courrier dont la teneur est la suivante:
Je vous transmets
les informations suivantes basées sur le dossier neurologique du 7.********
(dernière visite le 16.09.2008 à la consultation des maladies
cérébrovasculaires par le Dr N.________).
Nous n'avons pas
prévu de suivi dans le Service de neurologie ou par un spécialiste neurologue,
sauf s'il y a de nouveaux problèmes neurologiques.
Le risque de
récidive de vertige est intermédiaire, mais le risque de vertiges dangereux est
petit.
Le traitement que
le Dr N.________ recommande dans sa consultation du 16.09.2008 peut être pris
et surveillé dans son pays d'origine.
Un certificat établi le 11 février
2009 par Dr O.________, médecin généraliste FMH précise ce qui suit:
Le patient
susnommé est suivi à ma consultation depuis le 05.10.2007.
Il a été vu de
manière hebdomadaire durant les 3 premiers mois, en particulier pour des
contrôles cliniques et dosage du TP (temps de prothrombine = coagulation), puis
de manière mensuelle jusqu'à fin octobre 2008.
A cette date, le
traitement par Sintrom a été suspendu en accord avec le service de neurologie
du 7.********.
Actuellement, il
est sous traitement de Bétaserc et Motilium; des contrôles et examens cliniques
mensuels sont nécessaires.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 6 mai 2009, ainsi que diverses pièces. Ils ont notamment
produit le rapport médical du Dr N.________ du Service de neurologie du 7.********
auquel fait allusion le courrier du Dr M.________ du 12 février 2009. Ce
document indique notamment ce qui suit:
Diagnostic(s)
retenu(s)
- Probable
maladie de Menière
- Foramen ovale
perméable (FOP) avec ASIA (anévrysme du septum inter-auriculaire)
[…]
Synthèse et
conclusion
Le patient a
présenté 4 épisodes stéréotypés durant plus de 20 minutes de déficit
vestibulaire gauche avec présence d'acouphène, de lourdeur dans l'oreille
gauche, avec la documentation à une reprise d'un déficit auditif de l'oreille
gauche. Ceci remplit les critères pour une maladie de Menière. Par conséquent,
un diagnostique d'AVC de la fosse postérieure devient fort peu probable. Nous
décidons donc de stopper le Sintrom. La présence d'un FOP est documentée dans
un quart de la population et n'est pas forcément associée à des complications
cérébrovasculaires. Toutefois, si un déficit cérébrovasculaire était documenté
dans le futur, il serait indiqué de procéder à une intervention endovasculaire
vu la présence d'un ASIA qui rend le foramen ovale probablement à plus haut
risque.
Pour la maladie
de Menière, nous conseillons au patient de débuter une diète pauvre en sel et
laissons le soin à l'ORL de confirmer les diagnostics (possiblement avec le Dr
R. P.________, otoneurologue) et décider du traitement et du suivi.
Les recourants ont également
produit une attestation établie le 11 mars 2009 par le Dr Q.________ de la
policlinique ******** à Ferizaj:
Les possibilités
que nous avons au Kosovo ne sont pas adéquates pour le patient avec ledit
diagnostic [Morbus Menier].
Les patients
ayant ce problème de santé sont conseillés de se faire soigner dans une autre
clinique en dehors du Kosovo.
Donc, si ce
patient vient au Kosovo dans notre clinique, il ne pourra pas être soigné.
Enfin, les recourants ont produit
une lettre du Dr L.________ du 11 mars 2009:
[…] je vous
confirme que M. X.________ a été revu à ma consultation à trois reprises entre
les 12 février et 3 mars 2009.
Il a présenté un
nouvel épisode de déficit vestibulaire périphérique gauche, associé à un
acouphène subjectif mais sans déficit auditif objectivable, évoquant le
diagnostic de maladie de Menière.
Il s'agit d'une
maladie chronique, dont l'évolution est imprévisible, pour laquelle différentes
modalités thérapeutiques peuvent être proposées en fonction de la fréquence et
de la sévérité des crises.
D.
Le 11 juin 2009, la police municipale d'8.********
a interpellé A.X.________, alors qu'il travaillait pour le compte de
l'entreprise F.________. Il a expliqué qu'il pensait avoir le droit de
travailler au vu de la décision d'effet suspensif rendue par le juge
instructeur le 5 janvier 2009.
Sur demande des recourants, le juge
instructeur a indiqué par courrier du 15 juin 2009 que l'effet suspensif
accordé ne portait que sur le délai qui leur a été imparti pour quitter la
Suisse, précisant que, pour le reste, il n'avait jamais été question de leur
délivrer provisoirement une autorisation de travail.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a
remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, le 14 novembre 2007, le
conseil des recourants a adressé au SPOP un courrier aux termes duquel il
requérait une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité,
accompagné d'un bordereau de pièces. Toutefois, les rapports d'arrivée des
intéressés auprès du bureau communal des étrangers n'ont été remplis par les
requérants que le 30 janvier 2008. Les parties divergent ainsi sur la date de
dépôt de la demande et, partant, sur le droit applicable.
Cette question peut demeurer
indécise dans la mesure où, comme le relève le SPOP, sur le fond, le nouveau
droit est identique à l'ancien, de sorte que la jurisprudence rendue en
application de la LSEE doit être reprise dans le cadre de l'application du
droit actuel (PE.2009.0097 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités).
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La LSEE et la LEtr ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger pour tenir compte
de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise que lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
"a
de l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Ces dispositions s’interprètent à
la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (ci-après : OLE), qui prévoyait également que les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis
de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. L'application de
l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe
en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de
police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JT
1995.
I 240; cf. également arrêts TA PE.2000.0087 du 13 novembre 2000 et
PE.2006.0451 du 23 avril 2007).
b) Il découle de la formulation
de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et
s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
c) S’agissant des clandestins, il
est important de relever que la circulaire du 21
décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et
l'Office fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique des autorités
fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels
d'extrême gravité (circulaire Metzler), n’a plus de portée, au vu de la
jurisprudence fédérale. En effet, le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider
du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont
négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 42 et les arrêts cités).
d) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; PE.2008.0072
du 27 août 2008, consid. 6a).
4.
a) En l'espèce, il résulte de l'étude du dossier
que les diagnostics suivants ont été posés à l'égard du recourant:
-
Syndrome de Menière avec déficit vestibulaire
périphérique gauche associé à un acouphène subjectif, mais sans déficit auditif
objectivable persistant.
-
Status après possibles accidents vasculaires
cérébraux en relation avec un foramen ovale perméable avec anévrisme du septum
inter-auriculaire et un épisode de fibrillation auriculaire. Il semble que ce
trouble du rythme cardiaque est resté unique et non devenu chronique. En effet,
on ne retrouve pas cet élément diagnostique dans les dossiers ultérieurs à
septembre 2007, il n'y a pas eu de traitement spécifique de cette affection et,
surtout, l'anticoagulation au Sintrom a pu être arrêtée une année plus tard
d'entente avec les neurologues, mais apparemment sans l'avis d'un cardiologue.
Quelle que soit l'étiologie précise
des malaises dont a souffert le recourant, sa prise en charge peut très bien
être assumée par un médecin généraliste, tant pour la surveillance que le
traitement, qui n'est actuellement que symptomatique. En cas d'aggravation en
intensité des affections, un éventuel traitement spécifique médicamenteux,
voire exceptionnellement chirurgical, ne devra assurément pas être pris en
charge par un centre médical de haute technicité en urgence, ni même en
semi-urgence.
Dans ces conditions la cour, dont
l'un des membres est médecin, est convaincue que le recourant peut sans risque
pour sa santé être contrôlé et traité dans son pays d'origine, soit le Kosovo.
b) Le séjour dont se prévaut A.X.________
est certes particulièrement long, mais il est de bout en bout illégal. Au
demeurant, il n'est pas certain qu'il ait été aussi continu qu'il le prétend, à
tout le moins avant la venue de sa famille à 1.********, soit jusqu'en 2006. En
effet, les preuves qu'il apporte attestent de sa présence en Suisse à de
nombreuses périodes, mais pas nécessairement de façon continue. Au vu des
pièces produites, il n'est pas exclu que son séjour en Suisse ait été ponctué
de nombreuses coupures de plusieurs mois passés dans son pays. Le fait qu'il
ait fondé une famille au Kosovo dans l'intervalle porte à le croire et montre
qu'il a maintenu des liens importants là-bas durant ces années. Quoi qu'il en
soit, cela n'est pas déterminant dans la mesure où le séjour de dix-neuf ans
qu'il invoque ne peut être pris en considération, en tant qu'il est illégal. Au
surplus, on relève encore qu'il a bravé une interdiction d'entrée dont il a
fait l'objet en novembre 2004, persistant ainsi d'autant plus dans l'illégalité.
c) L'intégration dont se prévaut la
famille X.________ semble effectivement bonne. Toutefois, comme cela a été
rappelé ci-dessus (consid. 3b), les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage nouées par les requérants ne suffisent pas à constituer un cas
d'extrême gravité. D'autre part, la réintégration des membres de la famille
X.________ dans leur pays n'apparaît de loin pas insurmontable. A.X.________ y a
régulièrement maintenu des liens, jusqu'en 2004 à tout le moins. Quant à son
épouse et sa fille aînée, elles n'ont quitté le Kosovo qu'en 2006, soit il y a
trois ans seulement. Et la cadette n'est âgée que de deux ans. Un départ de
Suisse peut leur être imposé sans que cela les place dans une situation de
détresse particulière.
d) En résumé, les circonstances
médicales et la durée du séjour n'étant pas déterminantes dans le cas d'espèce,
seule la bonne intégration de la famille X.________ entre favorablement en
considération dans l'appréciation d'un éventuel cas d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE. Cela est manifestement insuffisant et il n'y a pas
lieu d'en conclure que le retour de la famille X.________ impliquerait pour eux
de plus graves conséquences que pour leurs compatriotes restés au pays. Les
liens que la famille a maintenus au Kosovo au moins jusqu'en 2006, lorsque
B.________ et J.________ X.________ sont venues en Suisse, confirment cette
appréciation. La situation de la famille X.________ ne constitue ainsi pas un
cas d'extrême gravité et ne justifie pas une dérogation aux conditions
d'admission. Constatant cela et refusant de transmettre leur demande
d'autorisation de séjour à l'ODM, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée annulée. Les recourants, qui succombent, doivent s'acquitter
d'un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à la famille X.________.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2008 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 25 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.