PE.2008.0516
CDAP - PE.2008.0516 - 2009-06-24 - X /Service de la population (SPOP)
24 juin 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2008.0516
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DÉSUNION
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant camerounais, a épousé une Suissesse. Les époux étant désormais divorcés, il ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut par ailleurs se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine
Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par l'avocate Leila ROUSSIANOS, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le 1er
janvier 1981, est entré en Suisse le 3 octobre 2002 et y a déposé une demande
d'asile. Par décision du 16 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de l'intéressé
et prononcé son renvoi. Par arrêt du 7 décembre 2002, la Commission de recours
en matière d'asile (CRA; aujourd'hui le Tribunal administratif fédéral) a
déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision.
B.
Par décision du 25 septembre 2003, l'Office
fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre de X.________, valable jusqu'au 24 septembre 2005.
Le 12 octobre 2004, X.________ a
épousé Y.________, ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
En raison de ce mariage, l'Office
fédéral des migrations a annulé, par décision du 14 janvier 2005, l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressé.
Par décision du 7 février 2005, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a mis X.________ au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
Le 21 août 2007, le SPOP a appris que les époux X.________
- Y.________ ne vivaient plus ensemble. Elle a dès lors requis de la police
municipale de Lausanne qu'elle entende les deux conjoints. On extrait des
rapports d'audition établis les passages suivants:
- audition de X.________ (20
décembre 2007):
"D.5 Quelle est votre situation
matrimoniale?
R Le 12 octobre 2004, à Lausanne, j'ai
épousé Melle Y.________. Depuis août 2007, nous ne vivons plus ensemble.
[…]
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R En 2007, j'ai décidé de ne plus accepter
le manque de respect et la violence de mon épouse. Je suis donc parti du
domicile. Mon épouse a dû suivre une thérapie.
D.8 Avez-vous entamé une procédure de
divorce?
R Ce n'est pas encore fait, mais j'ai
l'intention de le faire.
[…]
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Mon épouse a effectivement commis de
telles violences, soit physiques, soit psychiques. Je n'ai jamais fait appel à
la police. Je ne faisais rien qui puisse motiver de tels actes.
[…]"
- audition d'Y.________ (21
décembre 2007):
"D.5 Quelle est votre situation
matrimonial?
R Le 12 octobre 2004, à Lausanne, j'ai
épousé M. X.________. Depuis août 2007, nous ne vivons plus ensemble.
[…]
D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R Nous avions des difficultés de
communication. Mon mari se sentait "prisonnier" dans ce mariage.
C'est une personne très indépendante, qui veut sortir quand il veut et prendre
des décisions sans m'en parler. Ceci ne me convenait pas.
[…]
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Il m'est arrivé de crier après lui et de
le gifler, mais ceci uniquement une fois. Par contre, lui n'a jamais été
violent.
[…]"
Le divorce des époux X.________ -
Y.________ a été prononcé le 4 juillet 2008.
D.
Le 7 juillet 2008, le SPOP a informé X.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à faire
valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 6
août 2008, par l'intermédiaire de son conseil. Il s'est prévalu de la durée de
son séjour en Suisse, de sa bonne intégration socio-professionnelle et de son
bon comportement (casier judiciaire vierge; pas de poursuite, ni d'acte de
défaut de biens).
E.
Par décision du 3 décembre 2008, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs
suivants:
"- la personne susmentionnée est
arrivée en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile qui a été refusée;
- il a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial suite à son mariage célébré le 12 octobre 2004 avec une
ressortissante suisse;
- le couple est séparé depuis le mois d'août
2007;
- le divorce a été prononcé le 4 juillet
2008;
- aucun enfant n'est issu de ce mariage;
- l'intéressé ne fait pas état de
qualifications particulières.
F.
Par acte du 24 décembre 2008 (date du cachet
postal), X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 26 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 13 mars 2009. Il a requis par ailleurs la tenue d'une
audience.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 19 mars 2009.
Le recourant s'est encore exprimé
dans une lettre du 29 mars 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, le recourant a
requis la tenue d'une audience, essentiellement pour qu'il puisse s'expliquer
sur son intégration en Suisse. Cet élément, comme on le verra ci-après, n'est
toutefois pas déterminant pour le sort du litige. Il n'a dès lors pas été donné
suite à la requête du recourant.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit
administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) En l'espèce, les époux X.________
- Y.________ sont désormais divorcés. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer
cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
5.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit toutefois qu'après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raison personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2
LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays d'origine semble fortement compromise. Si la violence conjugale est
invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont
notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats
médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de
l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6
let. a à e OASA).
a) Le recourant se prévaut d'une
union conjugale qui a duré plus de trois années. Il relève au surplus qu'il est
parfaitement intégré: de langue maternelle française, vivant en Suisse depuis
2002, il a tissé un réseau social important; travailleur assidu, il a effectué
un apprentissage dans la fondation qui l'emploie actuellement à 80%; au
bénéfice d'un CFC depuis 2007, il a complété sa formation en obtenant un
diplôme en vente, communication et négociation, suivi des cours d'informatique,
en connaissances générales sur les "BPF"/hygiène/environnement
pharmaceutiques et, dernièrement, en conseil fiduciaire (Junior financial
advisor); enfin, il est titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de
commerçant indépendant (pièces 8 à 11, 13, 18). En l'espèce, l'union conjugale
qu'ont formé les époux X.________ - Y.________ a duré formellement du 12
octobre 2004 (date du mariage) au 4 juillet 2008 (date du divorce), soit
pendant un peu plus de trois ans et demi. Selon la jurisprudence (arrêts
PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009
consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la
LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr
suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi
comprise, l'union conjugale des époux X.________ - Y.________ a pris fin avec leur
séparation en août 2007; elle a ainsi duré moins de trois ans. Le recourant ne
peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée; peu importe
à cet égard que l'intégration de l'intéressé en Suisse soit réussie.
b) Il reste à examiner si le
recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de
raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Lors
de son audition le 20 décembre 2007 par la police, le recourant a indiqué avoir
été victime de "violences physiques et psychiques" de la part de son
ex-épouse. Il n'a toutefois pas répété ces allégations dans ses écritures.
Quant à l'ex-épouse de l'intéressé, elle a simplement reconnu lors de son
audition le 21 décembre 2007 par la police avoir crié après son mari et l'avoir
giflé à une reprise. L'existence de violences conjugales paraît dans ces
circonstances douteuse. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte.
Les violences conjugales ne justifient en effet pas à elles seules l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il faut encore que la réintégration sociale de
l'intéressé dans son pays d'origine soit fortement compromise. Or, tel n'est
pas le cas en l'espèce. Le recourant séjourne certes en Suisse depuis un peu
plus de six ans. Cette durée, qui n'est pas négligeable, ne permet toutefois pas
à elle seule d'admettre un profond enracinement en Suisse. Le recourant est en
effet arrivé en Suisse à 21 ans, soit à un âge où le contexte socioculturel
n’influence pas particulièrement rapidement l’individu. Par ailleurs, il n'y a
pas d'attaches particulières hormis quelques amis, toute sa famille résidant au
Cameroun. Dans ces conditions, la réintégration sociale du recourant, qui est
jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine ne semble guère compromise. Le
recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr.
c) Au regard de ces éléments,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.