PE.2008.0519
CDAP - PE.2008.0519 - 2009-02-24 - X./Service de la population (SPOP)
24 février 2009Français12 min
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N° affaire:
PE.2008.0519
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
ABUS DE DROIT
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIOLENCE DOMESTIQUE
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-2
LEI-51-2
LEI-63-1
OASA-76
OASA-77-5
OASA-77-6
Résumé contenant:
La séparation des époux étant durable, la requérante, ressortissante vénézuélienne mariée à un ressortissant suisse, invoque de façon abusive les liens du mariage pour s'opposer à la révocation de son permis de séjour. Les conditions du renouvellement de l'autorisation après dissolution de la famille ne sont pas réunies, la communauté conjugale vécue en Suisse ayant duré moins de deux ans et les violences conjugales alléguées n'étant nullement démontrées. Confirmation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet
de conseils juridiques, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2008 refusant la
prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une
autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 mai 2003, A. X.________, ressortissante
vénézuelienne née en 1981, a épousé dans son pays B. Y.________, ressortissant
suisse. Le 28 octobre 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
au titre du regroupement familial. Le 2 mai 2005, l’Office cantonal de la main
d’œuvre et du placement a délivré à C.________ SA, à 2********, une
autorisation d’employer sur appel A. X.________ Y.________ comme enquêtrice, à
compter d’avril 2005.
B.
Le 15 août 2005, la Police a dénoncé B. Y.________
pour des voies de fait et des injures sur A. X.________ Y.________; faute de
plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, le juge d’instruction a prononcé
un non-lieu le 30 septembre 2005. Entre-temps, B. Y.________ et A. X.________ Y.________
ont comparu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 13 septembre 2005; ils vivent séparés depuis lors. Entendue par la
police le 4 avril 2006, A. X.________ Y.________ a précisé qu’elle-même et son
époux avaient subi beaucoup de pressions du fait qu’ils ne parlaient pas très
bien le français. Le même jour, B. Y.________ a confirmé que son épouse ne
parlait pas le français; il a déclaré que les époux se voyaient régulièrement
et espéraient revivre ensemble.
A. X.________ Y.________ perçoit le
revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Entendue le 3 octobre
2007 sur réquisition de l’autorité, elle a indiqué qu’elle vivait chez une amie
et travaillait comme enquêtrice de mars à juillet. Elle a confirmé que les
époux vivaient toujours séparés « pour des raisons de stress dû à notre
niveau financier ainsi qu’à notre intégration en Suisse », mais
continuaient à se voir régulièrement. Entendu le même jour, B. Y.________ a
déposé dans le même sens.
Le 10 février 2008, A. X.________ Y.________
a informé les autorités que les époux n’envisageaient pas de divorcer, qu’ils
vivaient toujours séparés mais avaient l’intention de reprendre la vie commune.
Après avoir obtenu un diplôme de français, elle a repris des études à l’Ecole
Lemania pour obtenir un diplôme commercial. Depuis le 23 juin 2008, elle est
employée à mi-temps par la société D.________ SA, dans la boutique que celle-ci
exploite à 1********. Elle semble appréciée de son employeur, comme de ses
collègues.
C.
Le 4 juillet 2008, le Service cantonal de la population
(ci-après: SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu’il envisageait de
refuser le renouvellement de son permis de séjour, la vie commune avec B. Y.________
n’ayant pas repris. Le 28 juillet 2008, A. X.________ Y.________ a fait part de
son intégration en Suisse, indiquant qu’elle souhaitait y rester le temps de
finir ses études et de résoudre ses difficultés conjugales. Par décision du 4
décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________
Y.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement.
D.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
dernière décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
A. X.________ Y.________ s’est
déterminée sur la réponse du SPOP; elle confirme ses conclusions.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le SPOP fait valoir en substance que la recourante
invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de
séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux
ne font plus vie commune depuis plusieurs années.
a) L’autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée
pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres
conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,
al. 3).
Le conjoint d’un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux Y.________-X.________
vivent séparés depuis septembre 2005. A deux reprises, en 2006 et en 2007, la
recourante et son époux ont été questionnés sur leurs intentions futures quant
au sort de leur union conjugale. Ils ont exclu au demeurant de divorcer et ont
tous deux déclaré vouloir reprendre la vie commune. Il reste qu’en 2008,
celle-ci n’avait toujours pas repris. La recourante a par ailleurs reconnu
qu’elle devait rester en Suisse le temps pour elle de résoudre ses difficultés
conjugales. Elle se plaint du reste abondamment du comportement de son époux
dans son recours. En réalité, force est de constater que la séparation des
époux, intervenue moins de deux ans après que la recourante a obtenu une
autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, la recourante invoque de
façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation
d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être
et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus de trois ans.
2.
Il reste toutefois à examiner si, nonobstant
cette situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités
compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme
indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de
police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les
jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid.,
al. 3). A teneur de l’art. 51 al.
2.
LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils
sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur
l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe
des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment,
lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et
dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).
b) En l’espèce, si l’union conjugale
que forment les époux Y.________-X.________ dure, d’un point du vue formel,
depuis mai 2003, la communauté conjugale effectivement vécue en Suisse, ce qui
est en l’occurrence déterminant, a duré moins de deux ans. La première
condition alternative du renouvellement après dissolution de la famille n’est
donc pas réunie; peu importe à cet égard que son intégration en Suisse soit
réussie. Quant à la seconde condition, elle ne l’est pas davantage. La
recourante a évoqué pour la première fois dans son recours avoir été victime de
violences conjugales; cet allégué est en parfaite contradiction avec ses
déclarations précédentes selon lesquelles la reprise de la vie commune était
envisagée. Quoi qu’il en soit, la preuve versée au dossier est à cet égard
insuffisante. La police est intervenue à une seule reprise à l’encontre de B. Y.________
en 2005, avant la séparation des époux, pour des voies de fait et des injures.
Or, faute de plainte et l’acte revêtant un caractère
isolé, un non-lieu a été prononcé. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste
titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale de
la recourante au Venezuela, qu’elle a quitté il y a moins de six ans à l’âge de
vingt-deux ans, ne semble guère compromise. A cela s’ajoute que la recourante a
vécu, durant deux ans, de l’aide des services sociaux, de sorte que la question
de la révocation de son autorisation de séjour aurait éventuellement pu se
poser sous cet angle.
3.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.
Le recours ne peut donc qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur.
L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
décembre 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.