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Décision

PE.2008.0519

CDAP - PE.2008.0519 - 2009-02-24 - X./Service de la population (SPOP)

24 février 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 mai 2003, A. X.________, ressortissante

vénézuelienne née en 1981, a épousé dans son pays B. Y.________, ressortissant

suisse. Le 28 octobre 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse

au titre du regroupement familial. Le 2 mai 2005, l’Office cantonal de la main

d’œuvre et du placement a délivré à C.________ SA, à 2********, une

autorisation d’employer sur appel A. X.________ Y.________ comme enquêtrice, à

compter d’avril 2005.

B.

Le 15 août 2005, la Police a dénoncé B. Y.________

pour des voies de fait et des injures sur A. X.________ Y.________; faute de

plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, le juge d’instruction a prononcé

un non-lieu le 30 septembre 2005. Entre-temps, B. Y.________ et A. X.________ Y.________

ont comparu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne le 13 septembre 2005; ils vivent séparés depuis lors. Entendue par la

police le 4 avril 2006, A. X.________ Y.________ a précisé qu’elle-même et son

époux avaient subi beaucoup de pressions du fait qu’ils ne parlaient pas très

bien le français. Le même jour, B. Y.________ a confirmé que son épouse ne

parlait pas le français; il a déclaré que les époux se voyaient régulièrement

et espéraient revivre ensemble.

A. X.________ Y.________ perçoit le

revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Entendue le 3 octobre

2007 sur réquisition de l’autorité, elle a indiqué qu’elle vivait chez une amie

et travaillait comme enquêtrice de mars à juillet. Elle a confirmé que les

époux vivaient toujours séparés « pour des raisons de stress dû à notre

niveau financier ainsi qu’à notre intégration en Suisse », mais

continuaient à se voir régulièrement. Entendu le même jour, B. Y.________ a

déposé dans le même sens.

Le 10 février 2008, A. X.________ Y.________

a informé les autorités que les époux n’envisageaient pas de divorcer, qu’ils

vivaient toujours séparés mais avaient l’intention de reprendre la vie commune.

Après avoir obtenu un diplôme de français, elle a repris des études à l’Ecole

Lemania pour obtenir un diplôme commercial. Depuis le 23 juin 2008, elle est

employée à mi-temps par la société D.________ SA, dans la boutique que celle-ci

exploite à 1********. Elle semble appréciée de son employeur, comme de ses

collègues.

C.

Le 4 juillet 2008, le Service cantonal de la population

(ci-après: SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu’il envisageait de

refuser le renouvellement de son permis de séjour, la vie commune avec B. Y.________

n’ayant pas repris. Le 28 juillet 2008, A. X.________ Y.________ a fait part de

son intégration en Suisse, indiquant qu’elle souhaitait y rester le temps de

finir ses études et de résoudre ses difficultés conjugales. Par décision du 4

décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________

Y.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement.

D.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ Y.________ s’est

déterminée sur la réponse du SPOP; elle confirme ses conclusions.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le SPOP fait valoir en substance que la recourante

invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de

séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux

ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée

pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres

conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,

al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue

aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux Y.________-X.________

vivent séparés depuis septembre 2005. A deux reprises, en 2006 et en 2007, la

recourante et son époux ont été questionnés sur leurs intentions futures quant

au sort de leur union conjugale. Ils ont exclu au demeurant de divorcer et ont

tous deux déclaré vouloir reprendre la vie commune. Il reste qu’en 2008,

celle-ci n’avait toujours pas repris. La recourante a par ailleurs reconnu

qu’elle devait rester en Suisse le temps pour elle de résoudre ses difficultés

conjugales. Elle se plaint du reste abondamment du comportement de son époux

dans son recours. En réalité, force est de constater que la séparation des

époux, intervenue moins de deux ans après que la recourante a obtenu une

autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, la recourante invoque de

façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son

autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation

d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être

et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus de trois ans.

2.

Il reste toutefois à examiner si, nonobstant

cette situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités

compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme

indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de

police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les

jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le

délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid.,

al. 3). A teneur de l’art. 51 al.

2.

LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils

sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur

l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe

des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment,

lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et

dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).

b) En l’espèce, si l’union conjugale

que forment les époux Y.________-X.________ dure, d’un point du vue formel,

depuis mai 2003, la communauté conjugale effectivement vécue en Suisse, ce qui

est en l’occurrence déterminant, a duré moins de deux ans. La première

condition alternative du renouvellement après dissolution de la famille n’est

donc pas réunie; peu importe à cet égard que son intégration en Suisse soit

réussie. Quant à la seconde condition, elle ne l’est pas davantage. La

recourante a évoqué pour la première fois dans son recours avoir été victime de

violences conjugales; cet allégué est en parfaite contradiction avec ses

déclarations précédentes selon lesquelles la reprise de la vie commune était

envisagée. Quoi qu’il en soit, la preuve versée au dossier est à cet égard

insuffisante. La police est intervenue à une seule reprise à l’encontre de B. Y.________

en 2005, avant la séparation des époux, pour des voies de fait et des injures.

Or, faute de plainte et l’acte revêtant un caractère

isolé, un non-lieu a été prononcé. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste

titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale de

la recourante au Venezuela, qu’elle a quitté il y a moins de six ans à l’âge de

vingt-deux ans, ne semble guère compromise. A cela s’ajoute que la recourante a

vécu, durant deux ans, de l’aide des services sociaux, de sorte que la question

de la révocation de son autorisation de séjour aurait éventuellement pu se

poser sous cet angle.

3.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler

l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.

Le recours ne peut donc qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur.

L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

décembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.