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Décision

PE.2008.0527

CDAP - PE.2008.0527 - 2009-06-30 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

30 juin 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._____________, ressortissante brésilienne, a

donné naissance à sa fille X._____________ (ci-après : X._____________),

également brésilienne, le 30 juillet 1993 des œuvres de son époux Z._____________.

Elle a divorcée de celui-ci en 1999.

B.

Le 26 août 2003, Y._____________ a épousé A._____________,

ressortissant suisse. Par conséquent, elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Selon ses

déclarations, elle est ensuite retournée au Brésil jusqu’en janvier 2004 pour

s’occuper de sa fille X._____________.

Après un bref séjour des époux XA._____________

en Arabie Saoudite jusqu’en avril 2004, Y._____________ (ci-après : Y._____________)

et son conjoint sont revenus vivre en Suisse où celle-ci a donné naissance à

leur fils commun, B._____________, le 25 mai 2004.

C.

X._____________ a toujours vécu au Brésil

jusqu'en février 2008. Lorsque sa mère résidait en Suisse, elle a été prise en

charge aussi bien par son père que par ses grands-parents maternels, qui

vivaient « côte à côte » selon les précisions données par son conseil

au SPOP le 20 novembre 2008. Pendant cette période, Y._____________ est

retournée tous les ans au Brésil pour voir sa fille X._____________. Elle a

également participé économiquement à son entretien.

D.

Par acte notarié du 31 décembre 2007, Z._____________,

père de l'intéressée, a autorisé sa fille X._____________ à résider en Suisse

auprès de sa mère. Le 8 février 2008, alors âgée de plus de 14 ans, X._____________

est arrivée en Suisse afin de vivre auprès de sa mère sans être au bénéfice

d'une autorisation de police des étrangers.

Le 12 février 2008, la prénommée a

rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau communal des étrangers de la

Commune de Morges et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. Elle a intégr¿l'établissement primaire et

secondaire de Morges Hautepierres pour l'année scolaire 2008-2009, où elle

s’est bien intégrée.

E.

Le 5 décembre 2008, le SPOP a décidé de refuser

l'autorisation de séjour sollicitée au motif notamment que X._____________

avait jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa famille,

qu'elle était dans sa 16e année et donc proche de sa majorité et que

la demande paraissait plutôt motivée par des raisons économiques.

F.

Représentée par sa mère, X._____________ a

recouru à l'encontre de cette décision le 30 décembre 2008 et conclu à son

annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son

recours, elle invoque que sa mère est retournée chaque année au Brésil pour la voir

de sorte que le lien entre elles est demeuré fort jusqu'à son arrivée en Suisse

et que la relation familiale avec son père resté au Brésil s'est relâchée

depuis le remariage de celui-ci en 2007. Elle expose qu'elle s'est bien

intégrée depuis son arrivée en Suisse et qu'elle entretient notamment de très

bonnes relations avec son demi-frère B._____________. Elle requiert encore son

audition personnelle, ainsi que celle de divers témoins. La recourante s’est

acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

Le 21 janvier 2009, l’intéressée a

produit plusieurs témoignages écrits, parmi lesquels celui de sa grand-mère

maternelle, qui a déclaré que sa fille s'était toujours occupée de la

recourante même lorsque celle-ci vivait au Brésil, qu’elle lui envoyait de

l'argent tous les mois pour son entretien et venait la voir tous les ans. Les

parents de A._____________ ont également intercédé en faveur de la recourante

en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en confirmant sa bonne

intégration en Suisse. X._____________ a également produit une lettre écrite de

sa main, dans laquelle elle expose souhaiter rester avec sa famille en Suisse,

que sa mère l’aidait beaucoup quand elle était au Brésil et qu’elle n’était pas

venue en Suisse plus tôt car elle était trop jeune et vivait avec son père.

G.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17

mars 2009 dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Dès le 23 février

2009, la recourante a intégré l'Ecole Roche, à Lausanne, dans une classe

secondaire et prégymnasiale.

H.

Le 4 mai 2009, la juge instructrice a écarté la

requête d’audition personnelle de la recourante et lui a imparti un délai pour

produire une déclaration écrite des personnes qu’elle entendait faire entendre

comme témoins, ce que l’intéressée n’a pas jugé utile de faire.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante sollicite son audition personnelle

ainsi que celle de diverses autres personnes.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I

15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer

des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le

droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF

130.

II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, la majorité des personnes

dont l’audition est requise ont fourni des témoignages écrits, dont la

recourante a elle-même déclaré qu’elle se satisfaisait. Pour le surplus,

l’intéressée n’indique pas en quoi l’audition de son père et de sa maîtresse de

classe amènerait des éléments nouveaux pertinents. Quant à l’audition de la

recourante, le tribunal estime qu’elle n’est pas non plus nécessaire étant

donné que celle-ci a eu l’occasion d’exposer ses arguments par écrit, aussi

bien dans son recours que dans sa lettre manuscrite.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La recourante ayant

déposé sa demande après cette date, à savoir le 12 février 2008, sa cause sera donc

examinée à l’aune du nouveau droit.

3.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 et les arrêts cités).

4.

La recourante requiert d’être mise au bénéfice

du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, elle-même titulaire

d’une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 44 LEtr,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun

avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b)

et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le regroupement

familial pour les enfants de plus de douze ans doit être demandé dans un délai

de douze mois qui commence à courir depuis l'octroi de l'autorisation de

séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 LEtr). En vertu de l’art.

126.

al. 3 LEtr toutefois, ce délai ne commence à courir qu’à l’entrée en

vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où

l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date.

Par ailleurs, l'art. 8 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à

une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un

droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis

d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF

129.

II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit

de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par

la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier,

les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe

des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que

l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les

références citées; arrêt du Tribunal administratif [TA] PE.2006.0132 du

19.

février 2007).

b) Les directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) précisent que lorsque le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le

regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger. Les

enfants doivent entretenir avec le parent vivant en Suisse la relation

familiale prépondérante et il doit exister de justes motifs pour le regroupement.

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) reste en

l’occurrence valable (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, version

du 31 mars 2008, ch. 6.8).

Selon cette jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1

; 126 II 329 consid.

2a et les arrêts cités), le but des dispositions du droit des étrangers en

matière de regroupement familial est de permettre le maintien ou la

reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut

être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que

l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger

avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le

droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à

des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des

enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement

familial est en principe possible

en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; 126 II 329 consid. 3b), il n'existe en revanche pas un droit

inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger

dans le giron de leur autre

parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsque, par exemple en

raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas

été assurée par un parent au

sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents,

frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4; 125 II

585.

consid. 2c et les arrêts cités). La jurisprudence a alors subordonné la

reconnaissance d'un droit au regroupement

familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation

familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial,

se soit produit, rendant

nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge

éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1

et les réf. citées). Le parent

qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille

pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un droit au

regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il

entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que

les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les

relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4; 126 II 329 consid. 3b). On

peut admettre qu’il y a une relation prépondérante entre les enfants et le

parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d’assumer de manière

effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale

de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler

leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de

l’autre parent à l’arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).

Le fait qu’un enfant vienne en

Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui

de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du

droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de

l’enfant avec ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la

majorité où il est justement censé s’émanciper du giron familial. Plus les

parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au

regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et

plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de

constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors

s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a

pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il

y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de

nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; 129 II 11 et 100). Il faut

cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui

sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple

une modification importante de la situation familiale et des besoins de

l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent

vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas

échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des

alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui

correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants

proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays

d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être

ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant

que possible, être évitée. Entre en effet également en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des

relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il

importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il

rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine.

Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances

d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine

ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial (PE

2006.0640

du 28 février 2007).

La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral a confirmé qu’il fallait continuer autant que possible à

privilégier la venue en suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à

un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de

l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à

l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs

justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et

solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).

5.

En l’occurrence, la recourante a vécu au Brésil

jusqu’en février 2008, soit jusqu’à ses 14 ans et demi, âge auquel elle est

venue rejoindre sa mère en Suisse et a demandé une autorisation de séjour en

vue du regroupement familial. La mère de l’intéressée s’est mariée en Suisse en

août 2003, ensuite de quoi elle serait repartie vivre au Brésil auprès de sa

fille jusqu’en janvier 2004. Elle ne fournit toutefois aucune preuve de cette

allégation. De toute façon, cet élément n’est pas déterminant. Depuis janvier

2004.

au moins, mère et fille ont vécu séparément pendant une période supérieure

à quatre ans. Durant ces années d’absence de la mère, la recourante a été prise

en charge au Brésil par son père et par ses grands-parents maternels, qui

vivaient « côte à côte » selon ses propres déclarations. Dans son

recours, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle aurait gardé avec sa mère une

relation prépondérante depuis janvier 2004. En effet, il n’apparaît pas que la

mère demeurée en Suisse a continué d’assumer de manière effective pendant toute

la période de son absence la responsabilité principale de son éducation, en

intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les

questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l’autre parent ou des

grands-parents maternels à l’arrière-plan. Indépendamment de l’affection que se

portent mère et fille, le fait de retourner une fois par année au Brésil pour

rendre visite à sa fille et de la soutenir financièrement depuis la Suisse ne permet

pas de maintenir des liens particulièrement étroits, plus intenses que ceux que

la recourante entretenait au quotidien avec son père ou ses grands-parents

maternels. Dans ce cas, on doit privilégier le maintien du centre de vie de la

recourante au Brésil, là où elle a passé la majeure partie de son existence et

où elle dispose de ses attaches culturelles et sociales. Seul un changement

important de circonstances pourrait justifier le droit au regroupement familial

en Suisse.

A la lecture de son pourvoi, on

constate que le seul changement invoqué par le recourante est celui du

remariage de son père, qui rendrait sa vie avec lui plus difficile.

L’intéressée ne prétend pas que la poursuite de sa vie avec ses grands-parents,

avec lesquels elle déclare également avoir vécu, ne serait plus possible. Dans

tous les cas, le seul remariage de son père n’est manifestement pas un motif

suffisant pour justifier qu’un enfant de plus de 14 ans au moment de la demande

et ayant toujours vécu au Brésil, principalement avec son père et ses

grands-parents, soit autorisé à venir vivre en Suisse auprès de sa mère. On

relève d’ailleurs que le père n’a pas formellement transmis la garde de sa

fille à sa mère, mais l’a uniquement autorisée à vivre en Suisse auprès de cette

dernière, ce qui ne saurait être interprété comme un désintérêt du père pour sa

fille. En vérité, cet élément semble au demeurant indiquer que le père s’occupait

auparavant de la destinée de son enfant, ce qui confirme que l’intéressée a

essentiellement été sous l’autorité de son père, à l’exclusion de sa mère, avant

sa venue en Suisse en 2008. La recourante n’invoque en outre pas d’autres événements

particuliers qui justifieraient le déplacement du centre de sa vie en Suisse.

Elle ne saurait au surplus se prévaloir de la réussite de son intégration ni

des attaches qu’elle a nouées avec sa mère et la famille de celle-ci depuis son

arrivée en 2008 dès lors qu’elle est entrée illégalement en Suisse et que sa

présence a été simplement tolérée jusque là en raison des procédures entamées

en vue d’obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_409/2007 du 2 novembre

2007.

consid. 3).

7.

Vu

ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d‘appréciation

en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la

recourante (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD), qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X._____________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.