PE.2008.0527
CDAP - PE.2008.0527 - 2009-06-30 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)
30 juin 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0527
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOLESCENT
CEDH-8
LEI-44
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé à une adolescente brésilienne de 14 ans 1/2 à son arrivée en Suisse, qui souhaite désormais vivre auprès de sa mère qui l'a quittée 4 ans plus tôt. Malgré des visites annuelles de la mère au Brésil, celle-ci n'a pas gardé de lien prépondérant avec sa fille, qui a été élevée entretemps par son père et ses grands-parents maternels. De plus, pas de changement de circonstances qui justifieraient l'octroi d'un permis de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourantes
X._____________, à Morges, représentée par sa mère Y._____________, représentée par
Me Alex WAGNER, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008 refusant de délivrer à
cette dernière une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._____________, ressortissante brésilienne, a
donné naissance à sa fille X._____________ (ci-après : X._____________),
également brésilienne, le 30 juillet 1993 des œuvres de son époux Z._____________.
Elle a divorcée de celui-ci en 1999.
B.
Le 26 août 2003, Y._____________ a épousé A._____________,
ressortissant suisse. Par conséquent, elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Selon ses
déclarations, elle est ensuite retournée au Brésil jusqu’en janvier 2004 pour
s’occuper de sa fille X._____________.
Après un bref séjour des époux XA._____________
en Arabie Saoudite jusqu’en avril 2004, Y._____________ (ci-après : Y._____________)
et son conjoint sont revenus vivre en Suisse où celle-ci a donné naissance à
leur fils commun, B._____________, le 25 mai 2004.
C.
X._____________ a toujours vécu au Brésil
jusqu'en février 2008. Lorsque sa mère résidait en Suisse, elle a été prise en
charge aussi bien par son père que par ses grands-parents maternels, qui
vivaient « côte à côte » selon les précisions données par son conseil
au SPOP le 20 novembre 2008. Pendant cette période, Y._____________ est
retournée tous les ans au Brésil pour voir sa fille X._____________. Elle a
également participé économiquement à son entretien.
D.
Par acte notarié du 31 décembre 2007, Z._____________,
père de l'intéressée, a autorisé sa fille X._____________ à résider en Suisse
auprès de sa mère. Le 8 février 2008, alors âgée de plus de 14 ans, X._____________
est arrivée en Suisse afin de vivre auprès de sa mère sans être au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers.
Le 12 février 2008, la prénommée a
rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau communal des étrangers de la
Commune de Morges et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial. Elle a intégr¿l'établissement primaire et
secondaire de Morges Hautepierres pour l'année scolaire 2008-2009, où elle
s’est bien intégrée.
E.
Le 5 décembre 2008, le SPOP a décidé de refuser
l'autorisation de séjour sollicitée au motif notamment que X._____________
avait jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa famille,
qu'elle était dans sa 16e année et donc proche de sa majorité et que
la demande paraissait plutôt motivée par des raisons économiques.
F.
Représentée par sa mère, X._____________ a
recouru à l'encontre de cette décision le 30 décembre 2008 et conclu à son
annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son
recours, elle invoque que sa mère est retournée chaque année au Brésil pour la voir
de sorte que le lien entre elles est demeuré fort jusqu'à son arrivée en Suisse
et que la relation familiale avec son père resté au Brésil s'est relâchée
depuis le remariage de celui-ci en 2007. Elle expose qu'elle s'est bien
intégrée depuis son arrivée en Suisse et qu'elle entretient notamment de très
bonnes relations avec son demi-frère B._____________. Elle requiert encore son
audition personnelle, ainsi que celle de divers témoins. La recourante s’est
acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
Le 21 janvier 2009, l’intéressée a
produit plusieurs témoignages écrits, parmi lesquels celui de sa grand-mère
maternelle, qui a déclaré que sa fille s'était toujours occupée de la
recourante même lorsque celle-ci vivait au Brésil, qu’elle lui envoyait de
l'argent tous les mois pour son entretien et venait la voir tous les ans. Les
parents de A._____________ ont également intercédé en faveur de la recourante
en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en confirmant sa bonne
intégration en Suisse. X._____________ a également produit une lettre écrite de
sa main, dans laquelle elle expose souhaiter rester avec sa famille en Suisse,
que sa mère l’aidait beaucoup quand elle était au Brésil et qu’elle n’était pas
venue en Suisse plus tôt car elle était trop jeune et vivait avec son père.
G.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17
mars 2009 dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Dès le 23 février
2009, la recourante a intégré l'Ecole Roche, à Lausanne, dans une classe
secondaire et prégymnasiale.
H.
Le 4 mai 2009, la juge instructrice a écarté la
requête d’audition personnelle de la recourante et lui a imparti un délai pour
produire une déclaration écrite des personnes qu’elle entendait faire entendre
comme témoins, ce que l’intéressée n’a pas jugé utile de faire.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante sollicite son audition personnelle
ainsi que celle de diverses autres personnes.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I
15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer
des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le
droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF
130.
II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, la majorité des personnes
dont l’audition est requise ont fourni des témoignages écrits, dont la
recourante a elle-même déclaré qu’elle se satisfaisait. Pour le surplus,
l’intéressée n’indique pas en quoi l’audition de son père et de sa maîtresse de
classe amènerait des éléments nouveaux pertinents. Quant à l’audition de la
recourante, le tribunal estime qu’elle n’est pas non plus nécessaire étant
donné que celle-ci a eu l’occasion d’exposer ses arguments par écrit, aussi
bien dans son recours que dans sa lettre manuscrite.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La recourante ayant
déposé sa demande après cette date, à savoir le 12 février 2008, sa cause sera donc
examinée à l’aune du nouveau droit.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 et les arrêts cités).
4.
La recourante requiert d’être mise au bénéfice
du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, elle-même titulaire
d’une autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 44 LEtr,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun
avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b)
et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le regroupement
familial pour les enfants de plus de douze ans doit être demandé dans un délai
de douze mois qui commence à courir depuis l'octroi de l'autorisation de
séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 LEtr). En vertu de l’art.
126.
al. 3 LEtr toutefois, ce délai ne commence à courir qu’à l’entrée en
vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où
l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date.
Par ailleurs, l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à
une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis
d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF
129.
II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit
de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe
des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les
références citées; arrêt du Tribunal administratif [TA] PE.2006.0132 du
19.
février 2007).
b) Les directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) précisent que lorsque le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le
regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger. Les
enfants doivent entretenir avec le parent vivant en Suisse la relation
familiale prépondérante et il doit exister de justes motifs pour le regroupement.
La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) reste en
l’occurrence valable (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, version
du 31 mars 2008, ch. 6.8).
Selon cette jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1
; 126 II 329 consid.
2a et les arrêts cités), le but des dispositions du droit des étrangers en
matière de regroupement familial est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le
droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à
des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des
enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement
familial est en principe possible
en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; 126 II 329 consid. 3b), il n'existe en revanche pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger
dans le giron de leur autre
parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsque, par exemple en
raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas
été assurée par un parent au
sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents,
frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4; 125 II
585.
consid. 2c et les arrêts cités). La jurisprudence a alors subordonné la
reconnaissance d'un droit au regroupement
familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation
familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial,
se soit produit, rendant
nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1
et les réf. citées). Le parent
qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille
pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il
entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que
les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4; 126 II 329 consid. 3b). On
peut admettre qu’il y a une relation prépondérante entre les enfants et le
parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d’assumer de manière
effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale
de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler
leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de
l’autre parent à l’arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
Le fait qu’un enfant vienne en
Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui
de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du
droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de
l’enfant avec ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la
majorité où il est justement censé s’émanciper du giron familial. Plus les
parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au
regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et
plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de
constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors
s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a
pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il
y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de
nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; 129 II 11 et 100). Il faut
cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui
sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple
une modification importante de la situation familiale et des besoins de
l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent
vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas
échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des
alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui
correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants
proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays
d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être
ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant
que possible, être évitée. Entre en effet également en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des
relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il
importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il
rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine.
Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances
d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine
ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial (PE
2006.0640
du 28 février 2007).
La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral a confirmé qu’il fallait continuer autant que possible à
privilégier la venue en suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à
un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à
l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).
5.
En l’occurrence, la recourante a vécu au Brésil
jusqu’en février 2008, soit jusqu’à ses 14 ans et demi, âge auquel elle est
venue rejoindre sa mère en Suisse et a demandé une autorisation de séjour en
vue du regroupement familial. La mère de l’intéressée s’est mariée en Suisse en
août 2003, ensuite de quoi elle serait repartie vivre au Brésil auprès de sa
fille jusqu’en janvier 2004. Elle ne fournit toutefois aucune preuve de cette
allégation. De toute façon, cet élément n’est pas déterminant. Depuis janvier
2004.
au moins, mère et fille ont vécu séparément pendant une période supérieure
à quatre ans. Durant ces années d’absence de la mère, la recourante a été prise
en charge au Brésil par son père et par ses grands-parents maternels, qui
vivaient « côte à côte » selon ses propres déclarations. Dans son
recours, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle aurait gardé avec sa mère une
relation prépondérante depuis janvier 2004. En effet, il n’apparaît pas que la
mère demeurée en Suisse a continué d’assumer de manière effective pendant toute
la période de son absence la responsabilité principale de son éducation, en
intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les
questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l’autre parent ou des
grands-parents maternels à l’arrière-plan. Indépendamment de l’affection que se
portent mère et fille, le fait de retourner une fois par année au Brésil pour
rendre visite à sa fille et de la soutenir financièrement depuis la Suisse ne permet
pas de maintenir des liens particulièrement étroits, plus intenses que ceux que
la recourante entretenait au quotidien avec son père ou ses grands-parents
maternels. Dans ce cas, on doit privilégier le maintien du centre de vie de la
recourante au Brésil, là où elle a passé la majeure partie de son existence et
où elle dispose de ses attaches culturelles et sociales. Seul un changement
important de circonstances pourrait justifier le droit au regroupement familial
en Suisse.
A la lecture de son pourvoi, on
constate que le seul changement invoqué par le recourante est celui du
remariage de son père, qui rendrait sa vie avec lui plus difficile.
L’intéressée ne prétend pas que la poursuite de sa vie avec ses grands-parents,
avec lesquels elle déclare également avoir vécu, ne serait plus possible. Dans
tous les cas, le seul remariage de son père n’est manifestement pas un motif
suffisant pour justifier qu’un enfant de plus de 14 ans au moment de la demande
et ayant toujours vécu au Brésil, principalement avec son père et ses
grands-parents, soit autorisé à venir vivre en Suisse auprès de sa mère. On
relève d’ailleurs que le père n’a pas formellement transmis la garde de sa
fille à sa mère, mais l’a uniquement autorisée à vivre en Suisse auprès de cette
dernière, ce qui ne saurait être interprété comme un désintérêt du père pour sa
fille. En vérité, cet élément semble au demeurant indiquer que le père s’occupait
auparavant de la destinée de son enfant, ce qui confirme que l’intéressée a
essentiellement été sous l’autorité de son père, à l’exclusion de sa mère, avant
sa venue en Suisse en 2008. La recourante n’invoque en outre pas d’autres événements
particuliers qui justifieraient le déplacement du centre de sa vie en Suisse.
Elle ne saurait au surplus se prévaloir de la réussite de son intégration ni
des attaches qu’elle a nouées avec sa mère et la famille de celle-ci depuis son
arrivée en 2008 dès lors qu’elle est entrée illégalement en Suisse et que sa
présence a été simplement tolérée jusque là en raison des procédures entamées
en vue d’obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_409/2007 du 2 novembre
2007.
consid. 3).
7.
Vu
ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d‘appréciation
en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la
recourante (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD), qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._____________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.