PE.2009.0004
CDAP - PE.2009.0004 - 2009-05-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 mai 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2009.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.05.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
OBJET DU RECOURS
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
HOMOSEXUALITÉ
ISLAM
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-49
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
OASA-66
OASA-76
OASA-77-7
Résumé contenant:
Etranger marié à une Suissesse. La vie commune a duré seize mois. Pas de droit à la prolongation de l'autorisation de séjour. Le SPOP a prononcé le renvoi du recourant; même si le recourant a quitté le canton de Vaud pour résider dans un autre canton, le recours n'a pas perdu son objet relativement à l'ordre de renvoi (consid. 1). Le fait que le recourant envisage de conclure un partenariat enregistré avec un homme, n'empêche pas son retour au Maroc, même si l'homosexualité est mal vue dans le monde musulman. Pas de cas d'extrême gravité en l'occurrence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone,
juges.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges
1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2008 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le 6
décembre 1983, a épousé, le 29 mars 2006, B. Y.________, Suissesse née le 10
octobre 1982. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 18 janvier 2007.
Le 27 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a, statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale,
autorisé B. X.________ à vivre séparée de son mari, pour une durée
indéterminée. Le 11 février 2008, le SPOP a averti A. X.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, et l’a
invité à se déterminer à ce sujet. Le 5 mai 2008, A. X.________ a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour; il a fait valoir que si les époux
avaient entamé une procédure de divorce, il avait de son côté noué une relation
sentimentale avec C. Z.________, citoyen suisse né le 25 septembre 1949, avec
lequel il envisageait de passer un contrat de partenariat enregistré. Le 12
décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours.
C.
Le 2 avril 2009, le Bureau des étrangers de 1********
a averti le SPOP que le recourant avait quitté la commune le 31 mars 2009 pour
s’installer à 2********. Le 9 avril 2009, le SPOP a communiqué cette pièce au
juge instructeur. Celui-ci a interpellé les parties sur le point de savoir si,
à raison de ce fait nouveau, le recours avait perdu son objet. Les parties ont
demandé la suspension de la cause jusqu’à ce que les autorités tessinoises
aient statué sur le séjour en Suisse du recourant.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il se pose la question de savoir si le recours a
conservé son objet.
a) Les étrangers ne peuvent
disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement, que
dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; RS
142.
). Conformément au principe de territorialité de l’autorisation de
séjour qu’exprime cette norme, c’est au canton du Tessin, et non celui de Vaud,
qu’il incombe désormais de statuer sur le séjour du recourant (cf. arrêt
PE.2008.0377 du 17 décembre 2008). Le recours n’a plus d’objet en ce sens
qu’une éventuelle autorisation de séjour accordé par les autorités vaudoises ne
produirait aucun effet dans le nouveau canton de domicile du recourant.
b) Ce nonobstant, le SPOP soutient
qu’il lui appartient de décider du renvoi du recourant; il suggère dès lors de
suspendre la procédure, pour cette partie du litige, jusqu’à ce que les
autorités tessinoises aient statué sur le séjour du recourant. Celui-ci, appuyant
la demande de suspension, semble partager cette conception des choses.
Les autorités compétentes renvoient
de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas
été prolongée (art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr, RS 142.20). Contrairement à la situation prévalant sous
l’ancien droit, où l’effet de la décision cantonale de renvoi était étendue à
toute la Confédération par l’Office fédéral des migrations, la décision de
renvoi prononcée par l’autorité cantonale vaut désormais pour tout le
territoire national (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, N.3 ad art. 66 LEtr; Andreas Zünd/Ladina Arquint
Hill, Ausländerrecht, Bâle, 2009, N.8.61). Dès lors que l’autorité cantonale
compétente pour examiner la demande d’autorisation de séjour l’est aussi pour
décider du renvoi, ce deuxième volet de la décision à prendre pourrait paraître
insécable du premier. Il suivrait de là que quelle que soit la décision que
rendraient les autorités tessinoises au sujet du séjour du recourant, le SPOP
n’aurait plus à décider du renvoi: ou bien les autorités tessinoises autoriseraient
le recourant à séjourner en Suisse, et il n’y aurait plus lieu à renvoi; ou bien
elles rejetteraient une demande d’autorisation de séjour présentée par le
recourant, et prononceraient simultanément son renvoi. Dans un cas comme dans
l’autre, il n’y aurait plus de place pour une éventuelle décision du SPOP
relativement au renvoi.
Il est toutefois impossible de
raisonner de la sorte en l’occurrence. Il ressort du dossier que le recourant a
annoncé à l’autorité communale son départ de 1******** pour 2********. Mais
outre que la déclaration de départ n’est pas propre à établir le fait qu’elle
évoque, elle ne prouve pas davantage que le recourant aurait présenté aux
autorités tessinoises une demande d’autorisation de séjour, procédure qui se
substituerait à celle engagée dans le canton de Vaud. Surgit dès lors le risque
que le SPOP se dessaisisse du renvoi et qu’aucune autorité ne soit nantie de l’affaire.
Une telle situation de vide juridique serait de nature à favoriser des
comportements contrecarrant l’application cohérente et uniforme de la loi. Cela
commande dès lors de distinguer entre le premier et le deuxième volet de la
décision attaquée. Si, pour le premier, la décision attaquée a perdu son objet,
elle l’a en revanche conservé pour le deuxième. Il est en effet nécessaire de
maintenir l’ordre de renvoi du recourant, aussi longtemps qu’une autre autorité
compétente (celle du Tessin, par exemple) n’aura pas ordonné le contraire.
2.
Le SPOP et le recourant proposent de suspendre
la procédure, concernant le renvoi, jusqu’à droit décidé par les autorités
tessinoises.
L’autorité peut, d’office ou sur
requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en
trouver influencée de manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cette disposition
n’est pas applicable en l’espèce, car il n’existe pas, à ce stade, d’autre
procédure qui pourrait influer sur le sort du présent recours. En effet, les
parties n’ont pas allégué que le recourant aurait présenté à une autre autorité
compétente une demande d’autorisation de séjour qui pourrait, dans la meilleure
hypothèse pour le recourant, priver le recours de son objet. La requête du
SPOP, appuyée par le recourant, doit dès lors être rejetée.
3.
Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à
l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Le recourant a reçu une
autorisation de séjour à raison de son mariage avec B. Y.________. Aucun enfant
n’est né de cette union. Les époux se sont séparés en juillet 2007. La
communauté conjugale aura ainsi duré seize mois. Même si la procédure de
divorce n’est pas terminée, aucun indice ne permet d’augurer une reprise de la
vie commune. Une telle perspective paraît d’autant plus éloignée que le
recourant a quitté le canton de Vaud et nourrit des projets d’union plus en
rapport avec ses orientations sexuelles. C’est dès lors à juste titre que le
SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
4.
Celui-ci expose qu’il ne pourrait être tenu de
retourner dans son pays d’origine, à raison de la répression qui y frappe les
homosexuels.
a) Il est possible de déroger aux
conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette
disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès
le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024
du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition
dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF
2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier
lieu arrêts PE.2009.0030 et PE.2009.0024, précités).
b) Le recourant est libre de
présenter aux autorités compétentes une demande d’autorisation de séjour,
fondée sur la relation qu’il entretient avec C. Z.________, dans la perspective
commune qui semble être la leur. En effet, du point de vue du droit des
étrangers, les dispositions qui régissent le droit au maintien de
l’autorisation de séjour après la dissolution de la famille s’appliquent par
analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe (art. 44 et
50.
al. 1 let. a et b LEtr, mis en relation avec l’art. 77 al. 7 OASA). Le
renvoi du recourant dans son pays d’origine n’étant dès lors pas inéluctable,
on ne se trouve dès lors pas dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
c) De toute manière, si
l’homosexualité est certainement mal vue dans le monde musulman, le risque que
le recourant soit exposé à des représailles au Maroc, comme il le craint, n’est
pas si aussi grand qu’il veut bien le dire. Il a été marié à une femme et n’est
pas obligé d’annoncer publiquement ses nouveaux projets. Il ne prétend pas,
pour le surplus, vouloir s’installer au Maroc avec son futur partenaire. Au
demeurant, il convient d’admettre qu’il est possible de vivre son homosexualité
dans certains pays musulmans, à condition de le faire discrètement (cf. les
arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2008
(D-893/2008), concernant le Mali, et le 18 février 2008 (D-7019/2008),
concernant le Nigeria). Tout laisse à penser qu’il doit être possible d’en
faire de même dans les grandes villes marocaines, où l’influence occidentale se
fait sentir. Cela écarte tout risque concret de mauvais traitements, voire de
torture au sens de l’art. 3 CEDH. Enfin, le recourant, jeune, sans enfant et en
bonne santé, peut retourner sans difficultés particulières dans son pays
d’origine où il a vécu jusqu’il y a deux ans.
5.
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la
mesure où il a conservé son objet. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il a
conservé son objet.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 12 décembre 2008 est confirmée dans cette mesure.
III.
Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.