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Décision

PE.2009.0004

CDAP - PE.2009.0004 - 2009-05-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 mai 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né le 6

décembre 1983, a épousé, le 29 mars 2006, B. Y.________, Suissesse née le 10

octobre 1982. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 18 janvier 2007.

Le 27 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne a, statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale,

autorisé B. X.________ à vivre séparée de son mari, pour une durée

indéterminée. Le 11 février 2008, le SPOP a averti A. X.________ de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, et l’a

invité à se déterminer à ce sujet. Le 5 mai 2008, A. X.________ a requis le

renouvellement de son autorisation de séjour; il a fait valoir que si les époux

avaient entamé une procédure de divorce, il avait de son côté noué une relation

sentimentale avec C. Z.________, citoyen suisse né le 25 septembre 1949, avec

lequel il envisageait de passer un contrat de partenariat enregistré. Le 12

décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision,

dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours.

C.

Le 2 avril 2009, le Bureau des étrangers de 1********

a averti le SPOP que le recourant avait quitté la commune le 31 mars 2009 pour

s’installer à 2********. Le 9 avril 2009, le SPOP a communiqué cette pièce au

juge instructeur. Celui-ci a interpellé les parties sur le point de savoir si,

à raison de ce fait nouveau, le recours avait perdu son objet. Les parties ont

demandé la suspension de la cause jusqu’à ce que les autorités tessinoises

aient statué sur le séjour en Suisse du recourant.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il se pose la question de savoir si le recours a

conservé son objet.

a) Les étrangers ne peuvent

disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement, que

dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; RS

142.

). Conformément au principe de territorialité de l’autorisation de

séjour qu’exprime cette norme, c’est au canton du Tessin, et non celui de Vaud,

qu’il incombe désormais de statuer sur le séjour du recourant (cf. arrêt

PE.2008.0377 du 17 décembre 2008). Le recours n’a plus d’objet en ce sens

qu’une éventuelle autorisation de séjour accordé par les autorités vaudoises ne

produirait aucun effet dans le nouveau canton de domicile du recourant.

b) Ce nonobstant, le SPOP soutient

qu’il lui appartient de décider du renvoi du recourant; il suggère dès lors de

suspendre la procédure, pour cette partie du litige, jusqu’à ce que les

autorités tessinoises aient statué sur le séjour du recourant. Celui-ci, appuyant

la demande de suspension, semble partager cette conception des choses.

Les autorités compétentes renvoient

de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas

été prolongée (art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr, RS 142.20). Contrairement à la situation prévalant sous

l’ancien droit, où l’effet de la décision cantonale de renvoi était étendue à

toute la Confédération par l’Office fédéral des migrations, la décision de

renvoi prononcée par l’autorité cantonale vaut désormais pour tout le

territoire national (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Kommentar Migrationsrecht, N.3 ad art. 66 LEtr; Andreas Zünd/Ladina Arquint

Hill, Ausländerrecht, Bâle, 2009, N.8.61). Dès lors que l’autorité cantonale

compétente pour examiner la demande d’autorisation de séjour l’est aussi pour

décider du renvoi, ce deuxième volet de la décision à prendre pourrait paraître

insécable du premier. Il suivrait de là que quelle que soit la décision que

rendraient les autorités tessinoises au sujet du séjour du recourant, le SPOP

n’aurait plus à décider du renvoi: ou bien les autorités tessinoises autoriseraient

le recourant à séjourner en Suisse, et il n’y aurait plus lieu à renvoi; ou bien

elles rejetteraient une demande d’autorisation de séjour présentée par le

recourant, et prononceraient simultanément son renvoi. Dans un cas comme dans

l’autre, il n’y aurait plus de place pour une éventuelle décision du SPOP

relativement au renvoi.

Il est toutefois impossible de

raisonner de la sorte en l’occurrence. Il ressort du dossier que le recourant a

annoncé à l’autorité communale son départ de 1******** pour 2********. Mais

outre que la déclaration de départ n’est pas propre à établir le fait qu’elle

évoque, elle ne prouve pas davantage que le recourant aurait présenté aux

autorités tessinoises une demande d’autorisation de séjour, procédure qui se

substituerait à celle engagée dans le canton de Vaud. Surgit dès lors le risque

que le SPOP se dessaisisse du renvoi et qu’aucune autorité ne soit nantie de l’affaire.

Une telle situation de vide juridique serait de nature à favoriser des

comportements contrecarrant l’application cohérente et uniforme de la loi. Cela

commande dès lors de distinguer entre le premier et le deuxième volet de la

décision attaquée. Si, pour le premier, la décision attaquée a perdu son objet,

elle l’a en revanche conservé pour le deuxième. Il est en effet nécessaire de

maintenir l’ordre de renvoi du recourant, aussi longtemps qu’une autre autorité

compétente (celle du Tessin, par exemple) n’aura pas ordonné le contraire.

2.

Le SPOP et le recourant proposent de suspendre

la procédure, concernant le renvoi, jusqu’à droit décidé par les autorités

tessinoises.

L’autorité peut, d’office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en

trouver influencée de manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cette disposition

n’est pas applicable en l’espèce, car il n’existe pas, à ce stade, d’autre

procédure qui pourrait influer sur le sort du présent recours. En effet, les

parties n’ont pas allégué que le recourant aurait présenté à une autre autorité

compétente une demande d’autorisation de séjour qui pourrait, dans la meilleure

hypothèse pour le recourant, priver le recours de son objet. La requête du

SPOP, appuyée par le recourant, doit dès lors être rejetée.

3.

Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue

aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés

peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Le recourant a reçu une

autorisation de séjour à raison de son mariage avec B. Y.________. Aucun enfant

n’est né de cette union. Les époux se sont séparés en juillet 2007. La

communauté conjugale aura ainsi duré seize mois. Même si la procédure de

divorce n’est pas terminée, aucun indice ne permet d’augurer une reprise de la

vie commune. Une telle perspective paraît d’autant plus éloignée que le

recourant a quitté le canton de Vaud et nourrit des projets d’union plus en

rapport avec ses orientations sexuelles. C’est dès lors à juste titre que le

SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

4.

Celui-ci expose qu’il ne pourrait être tenu de

retourner dans son pays d’origine, à raison de la répression qui y frappe les

homosexuels.

a) Il est possible de déroger aux

conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette

disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès

le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024

du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition

dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF

2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier

lieu arrêts PE.2009.0030 et PE.2009.0024, précités).

b) Le recourant est libre de

présenter aux autorités compétentes une demande d’autorisation de séjour,

fondée sur la relation qu’il entretient avec C. Z.________, dans la perspective

commune qui semble être la leur. En effet, du point de vue du droit des

étrangers, les dispositions qui régissent le droit au maintien de

l’autorisation de séjour après la dissolution de la famille s’appliquent par

analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe (art. 44 et

50.

al. 1 let. a et b LEtr, mis en relation avec l’art. 77 al. 7 OASA). Le

renvoi du recourant dans son pays d’origine n’étant dès lors pas inéluctable,

on ne se trouve dès lors pas dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr.

c) De toute manière, si

l’homosexualité est certainement mal vue dans le monde musulman, le risque que

le recourant soit exposé à des représailles au Maroc, comme il le craint, n’est

pas si aussi grand qu’il veut bien le dire. Il a été marié à une femme et n’est

pas obligé d’annoncer publiquement ses nouveaux projets. Il ne prétend pas,

pour le surplus, vouloir s’installer au Maroc avec son futur partenaire. Au

demeurant, il convient d’admettre qu’il est possible de vivre son homosexualité

dans certains pays musulmans, à condition de le faire discrètement (cf. les

arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2008

(D-893/2008), concernant le Mali, et le 18 février 2008 (D-7019/2008),

concernant le Nigeria). Tout laisse à penser qu’il doit être possible d’en

faire de même dans les grandes villes marocaines, où l’influence occidentale se

fait sentir. Cela écarte tout risque concret de mauvais traitements, voire de

torture au sens de l’art. 3 CEDH. Enfin, le recourant, jeune, sans enfant et en

bonne santé, peut retourner sans difficultés particulières dans son pays

d’origine où il a vécu jusqu’il y a deux ans.

5.

Le recours doit dès lors être rejeté, dans la

mesure où il a conservé son objet. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il a

conservé son objet.

II.

La décision rendue par le Service de la

population le 12 décembre 2008 est confirmée dans cette mesure.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2009 / dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.