PE.2009.0008
CDAP - PE.2009.0008 - 2009-03-27 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2009
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
MARIAGE
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Cas de rigueur non admis pour une ressortissante turque de 51 ans ayant passé 7 ans en Suisse, où deux de ses enfants sont établis, mais dont l'union conjugales n'a durée de quelques mois. Qu'elle puisse peut-être obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays. Rien n'indique d'autre part que l'intéressée, qui est en mesure de travailler, aurait besoin de l'aide de sa propre mère - qui est indigente - pour se réintégrer dans son pays où elle a vécu et élevé seule trois enfants jusqu'à l'âge de 44 ans.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourante
A.X.________, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2008 (refus
de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'une
admission provisoire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme A.X.________, ressortissante turque née le 3
février 1958, est arrivée en Suisse le 30 mars 2002, accompagnée de ses deux
enfants cadets, B.X.________ née le 1er mars 1985, et C.X.________
né le 25 juin 1987. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès
de son mari, qu'elle avait épousé une seconde fois en Turquie le 6 septembre
2001, après en avoir divorcé en 1988, et qui est titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le couple s'est de nouveau séparé au printemps 2003.
B.
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement Office
fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et lui a fixé un délai au 15 juin
2004 pour quitter la Suisse. L'intéressée ayant affirmé dans le cadre du
recours déposé contre cette décision qu'elle avait repris la vie commune,
l'IMES a rapporté ladite décision le 18 août 2004. L'autorisation de séjour de
Mme A.X.________ a en conséquence été renouvelée jusqu'au 21 mai 2005.
L'enquête en vue de sa prolongation ultérieure a révélé qu'en fait le couple
n'avait jamais repris la vie commune.
C.
Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et
lui a imparti un délai au 28 février 2006 pour quitter la Suisse. Le recours
formé par Mme A.X.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral le 30 mai 2008. Par lettre du 10 juin 2008, l'ODM a fixé
à Mme A.X.________ un nouveau délai au 30 août 2008 pour quitter la Suisse.
D.
Le 1er décembre 2008 Mme A.X.________ s'est
adressée au Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) afin qu'il
constate que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible,
voire serait illicite, et pour qu'il propose à l'ODM son admission provisoire.
Par lettre du 16 décembre 2008 le SPOP
a refusé de transmettre le dossier de Mme A.X.________ à l'ODM en vue d'une
admission provisoire et il a fixé à l'intéressée un nouveau délai au
6 janvier 2009 pour quitter la Suisse,
E.
Mme A.X.________ a recouru contre cette décision le
6 janvier 2009. Elle conclut principalement à sa réforme "en ce sens qu'il est constaté que
l'exécution [de son] renvoi […] apparaît raisonnablement inexigible, de
sorte que le canton de Vaud doit proposer à l'Office fédéral de prononcer son
admission provisoire conformément à l'article 83, 6ème alinéa LEtr", subsidiairement "en ce sens que [son] séjour est réglé conformément à
l'article 50 LEtr, le dossier étant soumis à l'Office fédéral pour approbation."
Le secrétariat du Bureau d'assistance
judiciaire a accordé à Mme A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
avec effet au 6 janvier 2009, consistant en l'avance des émoluments de justice
et débours du greffe, l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Tafelmacher et l'avance, jusqu'à concurrence de cent francs, des frais
d'assignation et de comparution de témoins.
La cour a statué par voie de
circulation, selon la procédure simplifiée prévue par les art 82 et 99 de la
loi du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans
donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par la recourante les 4
et 24 mars 2009.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations; (b)
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations; (c)
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En
d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse
à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid.
2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la
situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les
droits ou obligations de personne en particulier des simples renseignements ou
avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours
dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de
modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit
entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou
active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et les références
citées).
2.
a) Selon l'art. 83 al. 1
LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Celles-ci n'ont à cet égard aucun
pouvoir de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis. Il n'entre
manifestement pas dans leur compétence de constater, comme le voudrait la
recourante, que l'exécution du renvoi n'apparaît pas
raisonnablement exigible. C'est
pourquoi, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable des recours dirigés contre un refus du SPOP de demander une
admission provisoire à l'autorité fédérale (arrêts PE.2005.0278 du 16 août
2005; PE.2004.0537 du 22 février 2005 et les références citées). On ne saurait
assimiler à une décision au sens des art. 5 al. 1 de la LF du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ou de l'art. 3 al. 1 LPA-VD le
refus du SPOP de transmettre à l'ODM la demande d'admission provisoire de la
recourante. Cette dernière perd de vue que l'autorité intimée doit en la
matière se limiter à donner un préavis, lequel n'est qu'un acte interne, sans
conséquence juridique sur la situation de tiers (arrêt PE.2007.0082 du 24
juillet 2007; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 2ème éd.
Berne 2002, No 2.2.5.4, pp 246-247 et les références citées).
b) A noter en outre que le nouveau
délai de départ imparti par l'autorité intimée ne constitue pas en lui-même une
décision indépendante qui modifierait la situation juridique de l'intéressée;
il s'agit d'une simple sommation découlant du fait que le délai de départ fixé
par l'ODM est expiré, de sorte que l'autorité cantonale est tenue d'exécuter le
renvoi, conformément à l'art. 69 al. 1 LEtr.
c) Il est vrai que, selon la directive
de l'ODM du 1er janvier 2008, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi
n'a pas le droit de présenter lui-même à l'ODM une demande tendant à son
admission provisoire (ch.6.3.2.1). L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel
l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales,
signifierait donc que l'ODM ne pourrait admettre provisoirement un étranger
sans une "décision préalable" de ces dernières. Une telle restriction
aux droits de l'intéressé de faire constater par l'autorité compétente que son
expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée, ne trouve aucune assise dans la loi. Il appartient donc en l'occurrence
à la recourante d'adresser sa demande d'admission provisoire à l'ODM, dans la
mesure où elle prétend faire valoir des arguments nouveaux par rapport à la
situation sur laquelle le Tribunal administratif fédéral a statué le 30 mai
2008.
e) Le recours est par conséquent
irrecevable en tant qu'il vise le refus de transmettre le dossier à l'ODM en
vue d'une admission provisoire.
3.
Dans la mesure où le recours tend à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'article 50 LEtr., le recours paraît
en outre manifestement mal fondé.
Cette disposition a la teneur suivante:
Art. 50 Dissolution de la famille
1.
Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.
Le délai
d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
a) Les conditions posées par la
lettre "a" de l'alinéa 1er ne sont manifestement pas
remplies. Depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, l'union conjugale n'a
duré que quelques mois, ce qui tend à confirmer que le remariage des ex-époux A.X.________
visait essentiellement à procurer à leur deux enfants cadets une autorisation
de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, comme l'a exposé le mari
lors de son audition par la Police municipale le 13 novembre 2003. Au
demeurant, bien qu'elle réside en Suisse depuis bientôt sept ans, la recourante
n'apparaît guère intégrée, ainsi que le relève le Tribunal administratif
fédéral dans son arrêt du 30 mai 2008. Elle travaille certes à la satisfaction
de son employeur depuis le 8 décembre 2003 dans la même maison d'édition que sa
fille; mais il s'agit d'un emploi non qualifié et peu rémunéré (2'600 fr. net
par mois en 2005) qui lui permettrait à peine de vivre sans le soutien de ses
enfants, en particulier de son fils dont elle partage l'appartement. Compte
tenu de son âge et de son absence de qualifications, il y a tout lieu de
craindre, si elle devait perdre cet emploi, qu'elle se retrouve rapidement et
durablement à charge de l'assistance publique, à laquelle elle a déjà eu
recours du 1er novembre au 31 décembre 2003.
b) Il n'existe pas non plus de
raisons personnelle majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse
de la recourante (art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASI; RS 142.201]). La présence dans ce pays de deux de ses
trois enfants majeurs ne constitue cet égard pas un motif déterminant. Les
parents ne peuvent faire valoir le droit au respect de la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 § 1 CEDH à l'égard de leurs enfants ayant un
droit de présence assuré en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave les empêchant de gagner leur vie ou de vivre de manière autonome (cf. ATF
120.
Ib 257 consid. 1d p. 261), ce qui n'est pas le cas de la recourante, comme
l'a déjà constaté le Tribunal administratif fédéral. Les répercutions négatives
que pourrait avoir sur son état de santé physique et psychique l'éloignement
géographique de ses enfants, sont hélas une conséquence très courante de
l'éclatement des familles, quelles qu'en soient les causes, et non une
circonstance exceptionnelle qui serait liée à une vulnérabilité particulière de
la recourante.
Cette dernière ne se trouve pas non
plus dans un état de santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse
pour des raisons médicales. Les affections dont elle souffre (pathologie
d'ordre digestif probablement due à la présence de petits calculs dans la
vésicule biliaire, allergie des mains avec eczéma chronique, douleurs
articulaires multiples, tendance à l'hyperglycémie et triglycéridémie)
n'exigent pas un traitement qui serait indisponible dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour la santé de la recourante. Qu'elle puisse peut-être obtenir
en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une
raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays.
Le fait que la recourante n'aurait,
semble-t-il, d'autre choix, si elle devait revenir en Turquie, que de vivre
auprès de sa propre mère qui, selon les autorités locales, "est
dépourvue de biens mobiliers ou immobiliers, n'a pas de salaire, est aidée pour
survivre par les voisins, vit dans la pauvreté et a besoin d'aide",
n'est pas non plus un motif de prolonger son séjour en Suisse. Rien n'indique
en effet que la recourante, âgée de 51 ans et en mesure de travailler, aurait
besoin de l'aide de sa mère pour se réintégrer dans son pays où elle a vécu et
élevé seule trois enfants jusqu'à l'âge de 44 ans. On peut au contraire penser que
sa place est plus auprès de sa mère, malade et tributaire de l'aide d'autrui,
qu'auprès de ses enfants, lesquels pourront d'ailleurs continuer de lui
apporter un soutien financier, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Il n'y a
donc pas d'indice convainquant que la recourante serait contrainte de vivre
dans des conditions d'extrême pauvreté qui, selon elle, pourraient contrevenir
à l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
c) La recourante se dit également victime
de violences conjugales. Interrogée par la police municipale le 20 avril 2005,
elle a prétendu que son mari l'avait battue une fois et lui avait "fait
du chantage" pour pouvoir divorcer. De son côté, le mari a prétendu
que sa femme avait souvent crié, lui avait "balancé des choses à la
figure et l'avait insulté, mais qu'il ne l'avait jamais touchée". Lors
d'une précédente audition, le 13 novembre 2003, il avait affirmé que sa
femme et son fils l'avaient menacé lorsqu'il avait envisagé de divorcer. Il
n'existe par ailleurs au dossier aucun indice (certificats médicaux, plainte
pénale, mesures protectrices de l'union conjugale ou autre décision judiciaire)
corroborant les accusations de l'épouse. Celle-ci affirme certes que ses
enfants auraient été témoins des mauvais traitements qu'elle a subi, mais leur
témoignage, qui n'a pas été formellement requis, apparaît d'emblée peu fiable
au vu des tensions qui règnent au sein de la famille. La recourante ne peut par
conséquent pas se prévaloir de l'art. 50 al. 2 LEtr.
d) On observe enfin que la
recourante a obtenu l'annulation de la décision de l'IMES du 6 avril 2004
prononçant son renvoi de Suisse par de fausses déclarations. Elle avait en
effet affirmé avoir repris la vie commune avec son époux et ses deux enfants,
alors qu'elle a admis ultérieurement qu'elle n'avait plus vécu avec son mari
depuis leur première séparation (audition du 20 avril 2005). Elle a également
menti en prétendant qu'elle n'avait personne en Turquie, alors qu'elle y a
toujours sa mère, à qui elle a rendu visite à plusieurs reprises.
4.
La recourante a sollicité le droit de consulter
le dossier de l'autorité intimée et de compléter ses arguments après avoir
exercé ce droit. Il n'a pas été donné suite à cette requête. La recourante, qui
était déjà représentée par le même avocat dans les précédentes procédures, a
manifestement connaissance de son dossier, dont elle a d'ailleurs fourni
elle-même les pièces les plus récentes. Si tant est qu'elle ne l'ait pas fait,
elle avait tout loisir de consulter à nouveau ce dossier dans le délai de
recours. Au demeurant l'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de
réponse, de sorte qu'il y a pas de motif d'autoriser la recourante à compléter
ses moyens. Il n'y a pas lieu non plus de lui permettre de produire des pièces
nouvelles à l'appui de son argumentation dans la mesure où cette dernière n'est
pas pertinente, ainsi qu'on vient de le voir.
5.
Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al.1, 91 et
99.
LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2009
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.