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Décision

PE.2009.0008

CDAP - PE.2009.0008 - 2009-03-27 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A.X.________, ressortissante turque née le 3

février 1958, est arrivée en Suisse le 30 mars 2002, accompagnée de ses deux

enfants cadets, B.X.________ née le 1er mars 1985, et C.X.________

né le 25 juin 1987. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès

de son mari, qu'elle avait épousé une seconde fois en Turquie le 6 septembre

2001, après en avoir divorcé en 1988, et qui est titulaire d'une autorisation

d'établissement. Le couple s'est de nouveau séparé au printemps 2003.

B.

Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement Office

fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'approuver la prolongation de

l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et lui a fixé un délai au 15 juin

2004 pour quitter la Suisse. L'intéressée ayant affirmé dans le cadre du

recours déposé contre cette décision qu'elle avait repris la vie commune,

l'IMES a rapporté ladite décision le 18 août 2004. L'autorisation de séjour de

Mme A.X.________ a en conséquence été renouvelée jusqu'au 21 mai 2005.

L'enquête en vue de sa prolongation ultérieure a révélé qu'en fait le couple

n'avait jamais repris la vie commune.

C.

Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM a refusé

d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et

lui a imparti un délai au 28 février 2006 pour quitter la Suisse. Le recours

formé par Mme A.X.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal

administratif fédéral le 30 mai 2008. Par lettre du 10 juin 2008, l'ODM a fixé

à Mme A.X.________ un nouveau délai au 30 août 2008 pour quitter la Suisse.

D.

Le 1er décembre 2008 Mme A.X.________ s'est

adressée au Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) afin qu'il

constate que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible,

voire serait illicite, et pour qu'il propose à l'ODM son admission provisoire.

Par lettre du 16 décembre 2008 le SPOP

a refusé de transmettre le dossier de Mme A.X.________ à l'ODM en vue d'une

admission provisoire et il a fixé à l'intéressée un nouveau délai au

6 janvier 2009 pour quitter la Suisse,

E.

Mme A.X.________ a recouru contre cette décision le

6 janvier 2009. Elle conclut principalement à sa réforme "en ce sens qu'il est constaté que

l'exécution [de son] renvoi […] apparaît raisonnablement inexigible, de

sorte que le canton de Vaud doit proposer à l'Office fédéral de prononcer son

admission provisoire conformément à l'article 83, 6ème alinéa LEtr", subsidiairement "en ce sens que [son] séjour est réglé conformément à

l'article 50 LEtr, le dossier étant soumis à l'Office fédéral pour approbation."

Le secrétariat du Bureau d'assistance

judiciaire a accordé à Mme A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,

avec effet au 6 janvier 2009, consistant en l'avance des émoluments de justice

et débours du greffe, l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Tafelmacher et l'avance, jusqu'à concurrence de cent francs, des frais

d'assignation et de comparution de témoins.

La cour a statué par voie de

circulation, selon la procédure simplifiée prévue par les art 82 et 99 de la

loi du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans

donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par la recourante les 4

et 24 mars 2009.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations; (b)

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations; (c)

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En

d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse

à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid.

2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la

situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les

droits ou obligations de personne en particulier des simples renseignements ou

avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours

dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit

entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou

active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et les références

citées).

2.

a) Selon l'art. 83 al. 1

LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du

renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Celles-ci n'ont à cet égard aucun

pouvoir de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis. Il n'entre

manifestement pas dans leur compétence de constater, comme le voudrait la

recourante, que l'exécution du renvoi n'apparaît pas

raisonnablement exigible. C'est

pourquoi, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a déclaré

irrecevable des recours dirigés contre un refus du SPOP de demander une

admission provisoire à l'autorité fédérale (arrêts PE.2005.0278 du 16 août

2005; PE.2004.0537 du 22 février 2005 et les références citées). On ne saurait

assimiler à une décision au sens des art. 5 al. 1 de la LF du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ou de l'art. 3 al. 1 LPA-VD le

refus du SPOP de transmettre à l'ODM la demande d'admission provisoire de la

recourante. Cette dernière perd de vue que l'autorité intimée doit en la

matière se limiter à donner un préavis, lequel n'est qu'un acte interne, sans

conséquence juridique sur la situation de tiers (arrêt PE.2007.0082 du 24

juillet 2007; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 2ème éd.

Berne 2002, No 2.2.5.4, pp 246-247 et les références citées).

b) A noter en outre que le nouveau

délai de départ imparti par l'autorité intimée ne constitue pas en lui-même une

décision indépendante qui modifierait la situation juridique de l'intéressée;

il s'agit d'une simple sommation découlant du fait que le délai de départ fixé

par l'ODM est expiré, de sorte que l'autorité cantonale est tenue d'exécuter le

renvoi, conformément à l'art. 69 al. 1 LEtr.

c) Il est vrai que, selon la directive

de l'ODM du 1er janvier 2008, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi

n'a pas le droit de présenter lui-même à l'ODM une demande tendant à son

admission provisoire (ch.6.3.2.1). L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel

l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales,

signifierait donc que l'ODM ne pourrait admettre provisoirement un étranger

sans une "décision préalable" de ces dernières. Une telle restriction

aux droits de l'intéressé de faire constater par l'autorité compétente que son

expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement

exigée, ne trouve aucune assise dans la loi. Il appartient donc en l'occurrence

à la recourante d'adresser sa demande d'admission provisoire à l'ODM, dans la

mesure où elle prétend faire valoir des arguments nouveaux par rapport à la

situation sur laquelle le Tribunal administratif fédéral a statué le 30 mai

2008.

e) Le recours est par conséquent

irrecevable en tant qu'il vise le refus de transmettre le dossier à l'ODM en

vue d'une admission provisoire.

3.

Dans la mesure où le recours tend à l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'article 50 LEtr., le recours paraît

en outre manifestement mal fondé.

Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 50 Dissolution de la famille

1.

Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins

trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3.

Le délai

d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

a) Les conditions posées par la

lettre "a" de l'alinéa 1er ne sont manifestement pas

remplies. Depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, l'union conjugale n'a

duré que quelques mois, ce qui tend à confirmer que le remariage des ex-époux A.X.________

visait essentiellement à procurer à leur deux enfants cadets une autorisation

de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, comme l'a exposé le mari

lors de son audition par la Police municipale le 13 novembre 2003. Au

demeurant, bien qu'elle réside en Suisse depuis bientôt sept ans, la recourante

n'apparaît guère intégrée, ainsi que le relève le Tribunal administratif

fédéral dans son arrêt du 30 mai 2008. Elle travaille certes à la satisfaction

de son employeur depuis le 8 décembre 2003 dans la même maison d'édition que sa

fille; mais il s'agit d'un emploi non qualifié et peu rémunéré (2'600 fr. net

par mois en 2005) qui lui permettrait à peine de vivre sans le soutien de ses

enfants, en particulier de son fils dont elle partage l'appartement. Compte

tenu de son âge et de son absence de qualifications, il y a tout lieu de

craindre, si elle devait perdre cet emploi, qu'elle se retrouve rapidement et

durablement à charge de l'assistance publique, à laquelle elle a déjà eu

recours du 1er novembre au 31 décembre 2003.

b) Il n'existe pas non plus de

raisons personnelle majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse

de la recourante (art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASI; RS 142.201]). La présence dans ce pays de deux de ses

trois enfants majeurs ne constitue cet égard pas un motif déterminant. Les

parents ne peuvent faire valoir le droit au respect de la vie privée et

familiale garantie par l'art. 8 § 1 CEDH à l'égard de leurs enfants ayant un

droit de présence assuré en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent dans un

rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie

grave les empêchant de gagner leur vie ou de vivre de manière autonome (cf. ATF

120.

Ib 257 consid. 1d p. 261), ce qui n'est pas le cas de la recourante, comme

l'a déjà constaté le Tribunal administratif fédéral. Les répercutions négatives

que pourrait avoir sur son état de santé physique et psychique l'éloignement

géographique de ses enfants, sont hélas une conséquence très courante de

l'éclatement des familles, quelles qu'en soient les causes, et non une

circonstance exceptionnelle qui serait liée à une vulnérabilité particulière de

la recourante.

Cette dernière ne se trouve pas non

plus dans un état de santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse

pour des raisons médicales. Les affections dont elle souffre (pathologie

d'ordre digestif probablement due à la présence de petits calculs dans la

vésicule biliaire, allergie des mains avec eczéma chronique, douleurs

articulaires multiples, tendance à l'hyperglycémie et triglycéridémie)

n'exigent pas un traitement qui serait indisponible dans le pays d'origine, de

sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour la santé de la recourante. Qu'elle puisse peut-être obtenir

en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une

raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays.

Le fait que la recourante n'aurait,

semble-t-il, d'autre choix, si elle devait revenir en Turquie, que de vivre

auprès de sa propre mère qui, selon les autorités locales, "est

dépourvue de biens mobiliers ou immobiliers, n'a pas de salaire, est aidée pour

survivre par les voisins, vit dans la pauvreté et a besoin d'aide",

n'est pas non plus un motif de prolonger son séjour en Suisse. Rien n'indique

en effet que la recourante, âgée de 51 ans et en mesure de travailler, aurait

besoin de l'aide de sa mère pour se réintégrer dans son pays où elle a vécu et

élevé seule trois enfants jusqu'à l'âge de 44 ans. On peut au contraire penser que

sa place est plus auprès de sa mère, malade et tributaire de l'aide d'autrui,

qu'auprès de ses enfants, lesquels pourront d'ailleurs continuer de lui

apporter un soutien financier, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Il n'y a

donc pas d'indice convainquant que la recourante serait contrainte de vivre

dans des conditions d'extrême pauvreté qui, selon elle, pourraient contrevenir

à l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou

dégradants).

c) La recourante se dit également victime

de violences conjugales. Interrogée par la police municipale le 20 avril 2005,

elle a prétendu que son mari l'avait battue une fois et lui avait "fait

du chantage" pour pouvoir divorcer. De son côté, le mari a prétendu

que sa femme avait souvent crié, lui avait "balancé des choses à la

figure et l'avait insulté, mais qu'il ne l'avait jamais touchée". Lors

d'une précédente audition, le 13 novembre 2003, il avait affirmé que sa

femme et son fils l'avaient menacé lorsqu'il avait envisagé de divorcer. Il

n'existe par ailleurs au dossier aucun indice (certificats médicaux, plainte

pénale, mesures protectrices de l'union conjugale ou autre décision judiciaire)

corroborant les accusations de l'épouse. Celle-ci affirme certes que ses

enfants auraient été témoins des mauvais traitements qu'elle a subi, mais leur

témoignage, qui n'a pas été formellement requis, apparaît d'emblée peu fiable

au vu des tensions qui règnent au sein de la famille. La recourante ne peut par

conséquent pas se prévaloir de l'art. 50 al. 2 LEtr.

d) On observe enfin que la

recourante a obtenu l'annulation de la décision de l'IMES du 6 avril 2004

prononçant son renvoi de Suisse par de fausses déclarations. Elle avait en

effet affirmé avoir repris la vie commune avec son époux et ses deux enfants,

alors qu'elle a admis ultérieurement qu'elle n'avait plus vécu avec son mari

depuis leur première séparation (audition du 20 avril 2005). Elle a également

menti en prétendant qu'elle n'avait personne en Turquie, alors qu'elle y a

toujours sa mère, à qui elle a rendu visite à plusieurs reprises.

4.

La recourante a sollicité le droit de consulter

le dossier de l'autorité intimée et de compléter ses arguments après avoir

exercé ce droit. Il n'a pas été donné suite à cette requête. La recourante, qui

était déjà représentée par le même avocat dans les précédentes procédures, a

manifestement connaissance de son dossier, dont elle a d'ailleurs fourni

elle-même les pièces les plus récentes. Si tant est qu'elle ne l'ait pas fait,

elle avait tout loisir de consulter à nouveau ce dossier dans le délai de

recours. Au demeurant l'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de

réponse, de sorte qu'il y a pas de motif d'autoriser la recourante à compléter

ses moyens. Il n'y a pas lieu non plus de lui permettre de produire des pièces

nouvelles à l'appui de son argumentation dans la mesure où cette dernière n'est

pas pertinente, ainsi qu'on vient de le voir.

5.

Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al.1, 91 et

99.

LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2009

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.