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Décision

PE.2009.0010

CDAP - PE.2009.0010 - 2009-05-01 - X c/Service de la population (SPOP)

1 mai 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née le 10 novembre

1984, de nationalité brésilienne, a rempli le 19 novembre 2007 une formule de

"Rapport d'arrivée" à laquelle elle a joint une lettre expliquant

qu'elle est arrivée en Suisse en février 2005, qu'elle a rencontré en juillet

2005 B.________ avec qui elle fait ménage commun et dont elle a un fils,

C.________, né le 4 juillet 2007. Elle ajoutait que la famille habite à

1******** et que B.________ assure sa prise en charge. Etaient jointes également

des fiches de salaire de B.________ de septembre et octobre 2007 (il travaille

comme monteur-électricien) et la formule "déclaration de prise en

charge" signée par lui.

Au dossier figurent des copies de

la carte d'identité de B.________ (né en 1974) et du passeport de l'enfant

C.________. Tous deux sont de nationalité suisses.

Le 8 avril 2008, puis à nouveau le

1er juillet 2008, le SPOP a demandé divers justificatifs (bail, acte

de reconnaissance de l'enfant et convention d'entretien devant le juge de paix,

justificatifs récents de la situation financière, renseignements sur l'éventuel

mariage et justificatifs des démarches entreprises à cet effet).

B.

L'intéressée ayant fourni diverses pièces en

indiquant qu'elle était dans l'attente de l'envoi des papiers pour le mariage

envisagé, le SPOP a encore demandé le 19 août 2009, avec un délai au 22

septembre 2008, une copie de la convention d'entretien, des justificatifs

récents des moyens financiers et une copie de l'avis de clôture de la procédure

préparatoire du mariage ou la preuve des démarches auprès de l'Office d'Etat

civil.

C.

Par décision du 19 novembre 2008 notifiée le 5

janvier 2009, le SPOP a refusé à A. X.________ Y.________ l'octroi d'une

autorisation de séjour pour le motif qu'elle n'avait pas donné suite à ses

demandes des 8 avril 2008 et 19 août 2008 et qu'en entrant en Suisse le 1er

février 2005 sans être au bénéfice d'un quelconque visa et en s'inscrivant

seulement le 21 novembre 2007 auprès du bureau des étrangers de sa commune de

domicile, elle avait enfreint les dispositions légales en matière de police des

étrangers, et qu'aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'a été

établi.

D.

A. X.________ Y.________ recourt contre cette

décision par acte posté le 7 janvier 2009 et contresigné par B.________. Elle

demande en substance une autorisation de séjour pour elle et ses deux enfants

afin de pouvoir demeurer en Suisse avec son compagnon et fiancé. En bref, elle

expose qu'ils attendent un second enfant (elle est enceinte de six mois à cette

date) et qu'ils souhaitent se marier et continuer de vivre en Suisse auprès de

sa belle-famille. Les démarches sont en cours auprès de l'Etat civil mais

l'obtention des pièces à requérir au Brésil prend du temps. Dans une

argumentation juridique charpentée, le recours invoque la protection de la vie

privée et familiale de l'art. 8 CEDH. Il conteste qu'on puisse aujourd'hui

reconnaître le partenariat et refuser la mère naturelle d'un enfant mineur de

nationalité suisse. Il observe que le SPOP pouvait se renseigner sur les

démarches en cours auprès de l'Etat civil qui fait partie du même service. Il

sollicite la tenue d'une audience, l'audition de B.________ et un délai pour

produire des pièces

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

sans échange d'écriture conformément à l'art. 82 LPA.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur

l'insuffisance des pièces fournies en rapport avec l'enfant et le mariage ainsi

que sur la tardiveté de la demande d'autorisation. Le dossier montre toutefois

qu'on se trouve selon toute vraisemblance en présence d'un jeune couple faisant

ménage commun depuis bientôt quatre ans et qui élève deux enfants (le premier

de deux ans, le second étant probablement né depuis le dépôt du recours). Se

pose donc à l'évidence, vu la nationalité suisse du compagnon de la recourante

et de son ou de ses enfants, la question de la protection de la vie familiale

selon l'art. 8 CEDH. A teneur de cette disposition,

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile

et de sa correspondance. Cette disposition tend pour l’essentiel à prémunir

l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et engendre

par surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la

vie familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une

autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite et effective (ATF 129 II

193), les relations familiales pouvant entrer en considération étant avant tout

les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 120 Ib 257). La jurisprudence récente

paraît d'ailleurs évoluer au sujet de la situation des enfants de nationalité

suisses contraints de quitter le pays. Un arrêt récent relève la contradiction

qui en résulte en regard de règles constitutionnelles (art. 24 et 25 Cst)

relatives à la liberté d'établissement et à l'interdiction de l'expulsion des

citoyens suisses (ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009, destiné à la publication,

consid. 4.1). Cet arrêt relève également qu'il n'est pas dans l'intérêt public

qu'un enfant suisse, qui pourra revenir en Suisse de manière indépendante à sa

majorité, soit exposé alors à des difficultés d'intégration pour avoir dû

quitter le pays (même arrêt, consid. 4.3).

La décision attaquée ne dit rien

des faits et des motifs évoqués ci-dessus. L'autorité intimée n'a d'ailleurs

même pas tenté d'élucider la situation de fait pourtant invoquée par la

recourante quant à sa situation familiale. Quant à la preuve des démarches

relatives au mariage, on ne voit pas pourquoi le SPOP ne verse pas de lui-même au dossier les

renseignements en provenance de l'Etat civil, ce d'autant plus que ce

dernier est, comme le relève la recourante, une subdivision du même service

cantonal que la "Division étrangers" qui a rendu la décision

attaquée. En bref, la décision qui se fonde sur l'absence de certaines pièces, notamment

celles relatives au mariage, est constitutive d'un déni de justice puisque la

question principale est de savoir si la recourante, compte tenu des faits

qu'elle allègue, peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

2.

Il n'y a pas lieu que le tribunal instruise la

cause plus avant en sollicitant le dépôt d'une réponse au recours, voire en

procédant aux mesures d'instruction nécessaires. En effet, l'art. 82 de la

nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV

173.

), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que le

tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute

autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé. Tel est le cas lorsque le recours est manifestement

bien fondé parce que comme en l'espèce, la situation de fait alléguée par

l'intéressé n'a pas été élucidée, ce qui empêche d'examiner l'application des

règles de droit déterminantes. Il importe peu à cet égard que la recourante

invoque ou non le déni de justice ou la motivation insuffisante de la décision

- pour réclamer son annulation - ou qu'elle conclue au fond à l'octroi de

l'autorisation litigieuse. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de

multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094

du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références

citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005;

GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186

du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22

septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001;

AC.1996.0216 du 18 juin 1998). On rappellera d'ailleurs, même si la nouvelle

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36,

ci-dessous: LPA) n'était pas encore en vigueur au moment où la décision

attaquée a été prise, que le législateur a insisté sur la nécessité d'une

motivation en refusant de dispenser l'autorité de motiver ses décisions

(Rapport de majorité ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA permet à

l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas

d'urgence, situation qui n'est que rarement réalisée en matière de droit des

étrangers. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43

al. 3 LPA), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire

l'objet d'une réclamation, ce qui n'est pas non plus le cas des décisions en

matière de droit des étrangers.

3.

Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée

et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau

après instruction complémentaire.

Vu ce qui précède, le recours est

admis sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19

novembre 2008 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision après instruction complémentaire.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er mai 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.