PE.2009.0011
CDAP - PE.2009.0011 - 2010-04-22 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
22 avril 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ABUS DE DROIT
CAMEROUN
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à l'enfant (âgé de 16 ans au moment de la demande) d'une ressortissante camerounaise, titulaire d'un permis C. Les liens entre les intéressés, qui sont séparés depuis un peu plus de dix ans, ne sauraient être qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par l'enfant dans son pays d'origine. De plus, l'enfant, aujourd'hui majeur, a toujours vécu au Cameroun, de sorte que sa venue en Suisse pourrait être vécue comme une forme de déracinement socio-culturel. Enfin, la demande de regroupement familial ne correspond à aucun changement notable de circonstances dans la prise en charge de l'enfant au Cameroun.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean Nicole, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1******** (Cameroun), représentée par Y.________, à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 décembre 2008 refusant une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour à X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________, ressortissante camerounaise née le ******
1953, a quitté son pays en 1999. Elle a séjourné une première fois en Suisse
entre octobre 1999 et janvier 2000 comme requérante d’asile. Elle est ensuite
partie pour la France, avant de revenir en Suisse en novembre 2001. Elle a
épousé le 23 août 2003 Y.________, ressortissant suisse né le ****** 1949. Elle
a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis
d’une autorisation d’établissement. Elle est mère de deux enfants, nés d'une
précédente relation, qui sont restés au Cameroun: A.________, née le ******
1969, et X.________, née le ****** 1990. A son départ du Cameroun, elle a
confié à son frère la garde de l'enfant X.________.
B.
Le 1er août 2006, X.________ a déposé
une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé afin de venir vivre
auprès de sa mère.
Le 5 décembre 2006, Z.________ a
transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) une copie du bail à
loyer, les relevés bancaires et les fiches de salaires, les polices d'assurance,
ainsi qu'une attestation de prise en charge signée par son mari. Elle a répondu
également à diverses questions de l'autorité. Elle a expliqué ainsi n'avoir pas
demandé le regroupement familial plus tôt, car son mari voulait régler au
préalable les frais de son divorce (frais de justice, frais d'avocat, pension
pour son fils). Elle a indiqué en outre que les intentions d'avenir de sa fille
étaient de poursuivre ses études en Suisse. Interrogée enfin sur les contacts
entretenus jusqu'à ce jour avec sa fille, elle a répondu "payer sa
scolarité et les besoins personnels".
Le 4 avril 2008, Z.________ a remis
au SPOP les derniers documents demandés, soit un acte de naissance certifié
conforme par l'Ambassade suisse à Yaoundé, ainsi qu'une attestation lui
attribuant le droit de garde.
Le 12 novembre 2008, le SPOP a
informé Z.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative à sa
demande de regroupement familial, en relevant ce qui suit:
"votre fille est âgée aujourd'hui de 18
ans et a toujours vécu au Cameroun, son pays d'origine, auprès de son oncle.
Par ailleurs, vous séjournez en Suisse depuis 2001 et n'avez jamais sollicité
un regroupement familial en sa faveur."
Z.________ s'est déterminée le 19
novembre 2008. Elle a expliqué que son mari lui avait demandé d'attendre qu'il
règle les frais de son divorce avant de demander le regroupement familial. Elle
n'avait pas eu le choix.
C.
Par décision du 10 décembre 2008, le SPOP a
refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour, pour les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 12
novembre 2008.
D.
X.________, représentée par son beau-père Y.________,
a recouru le 7 janvier 2009 contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance de l'autorisation demandée.
Dans sa réponse du 18 février 2009,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est exprimée encore
dans une lettre du 18 août 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable
aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet
2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).
4.
Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le
droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
En l'espèce, la recourante est
aujourd'hui majeure. Selon la jurisprudence, c'est toutefois l'âge au moment de
la demande qui est déterminant dans le cadre du regroupement familial au sens
de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 124 II 361 consid. 4b; 120 Ib 257 consid. 1f). La
recourante peut ainsi sur le principe invoquer cette disposition pour pouvoir
venir vivre en Suisse auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il y a lieu de préciser ici qu'en matière de regroupement
familial fondé sur l'art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), c'est en
revanche l'âge de l'enfant au moment où le tribunal statue qui est déterminant
(arrêt 2A.90/1996 du 10 juin 1996 consid. 1d;2A.425/2003 du 5 mars 2004
consid. 4.2; PE.2008.0298 du 14 octobre 2009). Aussi les références à cette
dernière disposition ne sont-elles citées plus loin que pour éclairer la
jurisprudence rendue en application de l'art. 17 al. 2 LSEE.
5.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités),
le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution
d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants
communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les
parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement
familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants
auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives
que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que, dans ce dernier cas,
le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre
que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p.
14.
; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas un
droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de
proches (ATF 129 II 1 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par
exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs,
l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens
étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II
1.
consid. 3.1.4 p. 15). La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le
parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en
dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire
le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid.
3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366).
b) Ces restrictions sont également
valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question
du droit au regroupement familial partiel d'enfants de parents séparés ou
divorcés. En effet, cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale; elle n'octroie en revanche
pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille
d'un étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10). Dans l'arrêt
cité (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués
par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel
et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00)
ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des
enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a
ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque
cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières,
soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles
chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'était créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens
avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses
connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en
effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se
justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes
enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des
adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1
p. 11 et 5.3 p. 20).
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement
étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte
du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être
séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations
privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a
eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels
téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation
et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des
intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent
établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle
et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF
133.
II 6 consid. 3 et 5).
c) Par ailleurs, lorsque le parent
à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se
désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement
sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à
un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il
existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge
l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il
sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut
aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de l’adolescence ou entré
dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui
un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles
d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2,
249.
consid. 2.1; 126 II 329
consid. 2b; 125 II 585
consid. 2a; 119 Ib 81
consid. 3a; 118 Ib 153
consid. 2b). Enfin, l'importance et la preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents
séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce
d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid.
4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid.
2.
).
En particulier, lorsqu'un parent
ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger,
requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit
soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément
à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien
d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui
constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation
d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes
raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse
qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des
circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid.
2.
; 125 II 585 consid. 2a;
119.
Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
6.
En l'espèce, la recourante était âgée de neuf
ans, lorsque sa mère a quitté le Cameroun pour la Suisse. Mère et fille sont
aujourd'hui séparées depuis un peu plus de dix ans. Cette durée est importante
et de nature à affaiblir les liens entre une mère et sa fille. Z.________ a
certes expliqué en procédure qu'elle n'avait pas pu demander le regroupement
familial plus tôt, car son mari voulait régler au préalable tous les frais de
son divorce (frais de justice, frais d'avocat, pension pour son fils). Il n'en
demeure pas moins que la recourante a été élevée durant presque toute sa
scolarité par son oncle. Z.________ n'établit par ailleurs pas avoir conservé
des liens très étroits avec sa fille en dépit de la séparation. Interrogée sur
ce point par l'autorité intimée, elle a simplement répondu avoir payé la
scolarité et les besoins personnels de l'enfant. Elle n'est ainsi apparemment
plus retournée au Cameroun depuis son départ en 1999. Les liens entre les
intéressées ne sauraient dans ces circonstances être qualifiés de prépondérants
au regard de ceux tissés par la recourante dans son pays d'origine.
De plus, âgée aujourd'hui de 19
ans, la recourante a toujours vécu au Cameroun. Elle y a ses attaches
culturelles et sociales. On ne saurait dès lors minimiser les difficultés de
son intégration dans une culture différente, même si elle parle le français.
Indépendamment de l'adaptation à un nouveau mode de vie, la recourante serait
vraisemblablement confrontée également à certaines difficultés au plan de ses
études ou de sa formation professionnelle, de sorte que sa venue en Suisse
pourrait être vécue comme une forme de déracinement socio-culturel.
En outre, il faut constater que la
demande de regroupement familial ne correspond à aucun changement notable de
circonstances dans la prise en charge de la recourante au Cameroun. La
recourante n'a en effet pas allégué que son oncle n'était plus en mesure de
s'occuper d'elle. On relève par ailleurs que, compte tenu de son âge, elle est aujourd'hui
capable de se prendre en charge et n'a plus besoin d'être soutenue et entourée
comme par le passé. Elle peut également compter sur l'aide de sa soeur aînée.
Enfin, il convient de relever que Z.________
a indiqué clairement à l'autorité intimée que les intentions d'avenir de sa
fille étaient de poursuivre ses études en Suisse. Un tel but est comme on l'a
vu étranger à l'institution du regroupement familial qui vise à permettre
d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective.
Au regard de ces éléments,
l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal
fédéral soumet le regroupement familial partiel différé n'étaient pas remplies
en l'espèce.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.