PE.2009.0014
CDAP - PE.2009.0014 - 2009-10-06 - A.X._____, B.Y._____ c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2009Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
NATIONALITÉ SUISSE
DROIT DE GARDE
DOMICILE EN SUISSE
DOMICILE À L'ÉTRANGER
CHANGEMENT DE DOMICILE
ENFANT
LSEE-17-2
OLE-3-1bis-a
OLE-3-1-c
Résumé contenant:
Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule "d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant". Cette formule doit être comprise en ce sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais relativisé, conformément aux motifs évoqués à l'ATF 133 II 6. En d'autres termes, même lorsqu'une telle relation est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de droit et, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances (consid. 3b). Les intéressés vivent leur vie de famille simultanément sur deux pays, soit la Suisse (domicile de la mère et du beau-père, résidence de la fille pendant les vacances) et le Liban (domicile de la fille chez ses grands-parents maternels, recevant les visites de la mère gardant la haute main sur son éducation; domicile du père). Le but du regroupement familial n'est pas de permettre à un enfant de se dispenser de formalités de visas pour passer ses vacances scolaires en Suisse, mais d'y établir son domicile principal. Or, en l'espèce, le domicile de l'enfant reste au Liban (consid. 4c).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourantes
1.
A.X.________,
2.
B.Y.________,
toutes deux à 1.********
et représentées par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et sa fille B.Y.________
c/ décision du SPOP du 17 novembre 2008 refusant de délivrer à la seconde une
autorisation de séjour pour regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante 2.******** née le 17 septembre
1967, A.X.________ est entrée pour la première fois en Suisse en 1990,
accompagnée de son premier mari, un compatriote nommé C.Y.________. Elle y a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Elle est dès lors rentrée, seule,
au 2.********. Son ex-époux serait resté, du moins à cette époque, à 3.********
(v. les déclarations de 1.******** recueillies par la police le 22 octobre 2000).
De cette union est issue B.Y.________,
ressortissante 2.******** née à 4.******** le 25 mars 1992. Le couple a divorcé
le 27 mai de la même année.
B.Y.________ a été élevée au 2.********
où elle a effectué sa scolarité. Elle est au bénéfice d'un baccalauréat 2.********
et elle est parfaitement bilingue arabe-français. Elle a été confiée à ses
grands-parents maternels, puis à ses oncles et tantes maternels dans la maison
familiale de 4.********, tandis que sa mère a organisé sa vie entre le 2.********
et la Suisse en passant, selon ses explications, la majeure partie de l'année scolaire
dans son pays d'origine auprès de sa fille.
B.
A.X.________, qui avait été gravement blessée au
visage suite à l'éclatement d'une bombe dans son pays d'origine, a rencontré au
cours de son premier séjour en Suisse le ressortissant suisse D.X.________, né
le 9 août 1941, qui s'est occupé d'elle en sa qualité d'oculariste. Les
intéressés se sont fréquentés à partir de 1996 et se sont mariés dans notre
pays le 23 août 2000.
Lors de son audition du 22 octobre
2000 par la police à la suite de ce second mariage (enquête alors motivée par
la différence d'âge entre les époux, de 26 ans), A.X:________ a notamment
déclaré: "(...) je désire rester dans votre pays. Cependant, j'ajoute
que suite à mon premier mariage, j'ai eu une fille, B.Y.________, née le
25.03.1992, laquelle est restée au 2.******** et qui est élevée par mes
parents. Comme mon mari [recte : ex-mari] ne veut pas la laisser venir
vivre avec moi, je suis obligée de me rendre dans mon pays natal afin de rendre
visite à ma fille". Quant à D.X.________, il a déclaré que le but de
son épouse et de lui-même était, bien que cela soit difficile, de faire venir
l'enfant.
A.X.________ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour suite à son mariage. Elle a obtenu un permis
d'établissement dès le 12 septembre 2005. Elle a déposé à cette époque une
demande de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a relevé notamment qu'elle "assumait l'éducation"
de sa fille en se rendant "régulièrement" au 2.******** et qu'elle
exerçait son métier d'orthophoniste à 4.******** où son époux avait également
un cabinet de consultation; il l'invitait à fournir des explications (lettre de
l'ODM du 9 août 2007). Le 23 août 2007, répondant à la demande de
renseignements de l'ODM, A.X.________ a exposé à cet office fédéral notamment
ce qui suit:
"(…)
Je vous écris
sincèrement que nous avons une belle vie, même que l'on fait beaucoup de
voyages et on a mélangé les deux cultures, je suis venue régulièrement 6-7 fois
par année et mon mari a fait de même en venant à 4.******** dans le cabinet de
consultation pour les prothèses oculaires.
(...) tel que
vous le mettez dans votre lettre, la responsabilité envers ma fille pour son
éducation, ainsi que la responsabilité de mon travail d'orthophoniste nécessite
une présence régulière.
(…)
Aussi, j'ai été
plusieurs fois à la Police des habitants pour me renseigner de façon à
faciliter les voyages de ma fille, ils m'ont conseillé de faire les formalités
une fois que je serai suissesse.
(…)
Après la guerre,
ma fille a tout perdu et moi, aussi, mais, ma fille a fait une dépression, elle
n'a pas accepté que la maison soit cassée. Pour cela, j'ai été obligée de
rester plus longtemps avec ma fille, aussi, je n'ai pas pu faire beaucoup de
voyages, seulement quatre fois depuis la guerre.
Mon domicile effectif
est à la Rue de (...), 1.******** (…), depuis mon mariage, (…)
Maintenant, ma
fille a grandi et ma famille s'occupe de son éducation lorsque je suis en
Suisse, nous avons aussi rempli les formalités pour le regroupement familial pour
faciliter les voyages avec ma fille, pour que je puisse vivre normalement avec
ma fille et mon mari, parce que j'ai toujours des difficultés pour avoir le
visa avec ma fille à l'Ambassade suisse à 4.********.
(…)"
Interpellé par le conseil de A.X.________,
l'ODM a indiqué le 9 octobre 2008:
"(…)
Les fréquents
déplacements à l'étranger de votre cliente et le court laps de temps passé en
Suisse annuellement auprès de son époux ont suscité des doutes concernant la
stabilité de la communauté conjugale. C'est la raison pour laquelle nous avons
dû effectuer des investigations supplémentaires, d'où une durée exceptionnelle
du traitement de la requête.
Ces doutes sont
désormais dissipés et la procédure arrive à son terme. Il nous reste les
contrôles fédéraux habituels à effectuer. Nous pourrons ensuite prendre une
décision et ne manquerons pas de reprendre contact avec votre étude si
nécessaire.
(…)"
L'intéressée a obtenu la
nationalité suisse au mois de février 2009.
C.
Entre-temps, B.Y.________ a bénéficié entre 2003
et 2006 (soit sur quatre ans) de quatre visas à des fins de visite en Suisse,
pour un total de 130 jours (cf. l'extrait informatique "Aperçu des
décisions de visa" figurant au dossier).
Elle est en outre entrée en Suisse
le 30 juin 2007 en vertu d'un visa de trente jours et elle a déposé le 9
juillet 2007 une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le
regroupement familial avait pour but, selon une note du 9 juillet 2007 de la
mère de cette enfant, "de faciliter les déplacements entre la Suisse et
le 2.********, car l'obtention d'un visa pour chaque voyage est compliquée."
Dans ce cadre, ont été produites
notamment une déclaration écrite du maire de la localité de 5.********, selon
lequel B.Y.________ est domiciliée avec sa mère sous le même toit à 5.********,
ainsi qu'une attestation d'un avocat 2.******** datée du 27 août 2005 confirmant
que "Mme A.X.________ a la garde de sa fille mineure B.Y.________,
issue de son mariage avec son ex-époux C.Y.________. Mme A.X.________ assume
entièrement les frais d'allocation et de scolarisation de sa fille mineure qui
vit avec elle sous le même toit. En foi de quoi j'ai établi ce certificat en
vertu de mes connaissances personnelles". Les parties ont également
versé au dossier une décision religieuse prise le 29 mars 2007 et communiquée
le 2 avril suivant, ainsi rédigée:
"Tribunal
Religieux 8.******** de la Banlieue Sud de 4.******** (6.********) "7.********"
(...)
Requérante : A.X.________
Objet :
Requête de confirmation de la tutelle de la fille de la requérante:
Il s'est avéré
qu'en date du 29 mars 2007, a comparu par-devant ce tribunal la requérante A.X.________
et a sollicité de juger en confirmant la tutelle et la garde de sa fille (...),
encore mineure légalement mais pubère religieusement afin de poursuivre ses
affaires par-devant les autorités compétentes publiques et privées et de
poursuivre ses affaires quotidiennes de survivance requises pour l'intérêt de
la mineure susmentionnée sans charger cette dernière (soit la mineure) aucune responsabilité
légale ou religieuse passée ou future. Ladite mineure a comparu aussi
par-devant le tribunal et a déclaré qu'elle réside avec sa mère qui se charge
de toutes ses affaires de survivance et poursuit ses affaires publiques et
privées, concernant ses études scolaires et autres. Ainsi, la mineure n'a
aucune objection que sa mère se charge d'elle, qu'elle entreprenne en son nom
la gestion de ses affaires et qu'elle acquière toutes les pièces auprès des
autorités publiques et privées. La requérante a par la suite demandé l'émission
d'une décision à cet effet.
Par
conséquent
Conformément aux articles (...), il a été décidé que la requérante A.X.________
se charge de la tutelle de sa fille B.Y.________ selon la volonté de ladite
mineure pubère et qu'elle entreprenne les compétences approuvées par la mineure
qui ne contredisent pas la jurisprudence musulmane ainsi que susmentionné. C'est
une décision religieuse émise le 29 mars 2007."
Le 1er novembre 2007, le
Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de
refuser la demande de regroupement familial, compte tenu de l'âge de l'enfant,
de plus de quinze ans, et au motif que celle-ci avait toujours vécu à
l'étranger alors que sa mère vivait en Suisse depuis 2000. Il l'invitait à s'exprimer
dans un délai au 30 novembre 2007. D.X.________ a déposé le 16 novembre 2007
des déterminations dont il résulte que la demande avait été déposée "pour
faciliter les voyages" et par le fait que "depuis cette année,
la garde de B.Y.________ est revenue à la maman". Il y a aussi
expliqué qu'elle avait respecté le délai de son visa et qu'elle se trouvait à 4.********
où elle suivait l'école. Il encore répété que le "but de cette demande
est simplement de faciliter les voyages de ma femme avec sa fille".
Le 8 avril 2008, le SPOP a informé
la mère de B.Y.________ qu'il classait la demande, dès lors qu'il résultait des
déterminations du 16 novembre 2007 que l'enfant était repartie à l'étranger. Le
14 avril 2008, D.X.________ a protesté, écrivant au SPOP ce qui suit:
"(…)
Au mois d'août
2007, je ne pouvais pas organiser l'école pour B.Y.________ sans avoir une
pièce justificative, aussi j'ai pris la décision de continuer l'école encore
une année au 2.********, voilà pourquoi B.Y.________ n'est pas restée en Suisse,
car sans papiers elle n'avait pas la possibilité de voyager. A ce jour, je n'ai
pas reçu de permis.
Aussi, je vous
serais gré de maintenir la demande en cours, car nous organiserons l'école pour
cet automne 2008.
(…)"
Entre-temps, B.Y.________ est revenue
en Suisse en décembre 2007/janvier 2008, avec un visa de trente jours, puis en
mars/avril 2008 avec un visa de quinze jours, et enfin en juillet/août 2008
avec un visa de soixante jours (cf. extrait informatique précité).
D.
Le 27 août 2008, le SPOP a derechef fait part à A.X.________
de son intention de refuser le regroupement familial sollicité en faveur de sa fille,
les conditions de l'art. 43 LEtr n'étant pas remplies. A cette occasion, cette
autorité a relevé que l'enfant avait plus de seize ans et répété qu'elle avait
toujours vécu à l'étranger alors que la mère séjournait en Suisse depuis 2000.
L'autorité ajoutait que l'enfant était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa
de tourisme dont les conditions d'octroi la liaient. Elle invitait l'intéressée
à s'exprimer.
Le 19 septembre 2008, A.X.________
a rappelé au SPOP qu'elle partageait son temps entre la Suisse et le 2.********.
Elle avait gardé des liens très étroits avec son pays dans lequel elle avait
continué à exercer sa profession d'orthophoniste. S'y rendant six à sept fois
par année, elle y demeurait à peu près la moitié de son temps. Ce mode de faire
lui avait permis d'être avec sa fille durant les périodes scolaires notamment.
Durant les vacances scolaires, l'enfant l'avait toujours rejointe en Suisse, passant
ainsi chaque année au moins quatre mois dans notre pays. Le lien entre la mère
et la fille était demeuré extrêmement fort. Elles n'avaient été séparées que
pour de brèves périodes durant lesquelles l'enfant avait été confiée à la garde
de ses grands-parents ou de son oncle maternel. Dès son mariage avec son époux
actuel, elle avait eu pour objectif de faire venir sa fille; on lui avait suggéré,
entre autres conseils divergents, de demander le regroupement familial au
moment où elle aurait obtenu elle-même la nationalité suisse. Arrivée au terme
de sa scolarité, parfaite bilingue arabe-français, sa fille souhaitait
poursuivre sa formation en Suisse où elle suivrait durant deux ans des cours
dans une école privée aux fins d'obtenir une maturité suisse lui ouvrant
l'accès aux universités suisses. A.X.________ a encore souligné que la demande
de regroupement familial avait été retardée pour des "motifs
indépendants de sa volonté" et a relevé que sa fille s'était toujours
conformée aux visas qui lui avaient été octroyés.
E.
Par décision du 17 novembre 2008, notifiée le 22
décembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de B.Y.________ au motif que sa mère avait
tardé à le demander et qu'elle était âgée de plus de seize ans au moment de la
demande. Il aurait en effet été possible de solliciter le regroupement familial
en faveur de l'intéressée dès l'année 2000 déjà, en raison du mariage de la
recourante avec un ressortissant suisse. L'intéressée avait toujours vécu au 2.********,
alors que sa mère séjournait en Suisse depuis 2000. Le centre des intérêts de
l'enfant, née et élevée au 2.********, se situait clairement dans ce pays.
F.
B.Y.________ a séjourné en Suisse du 20 décembre
2008 au 1er janvier 2009 au bénéfice d'un visa de douze jours.
G.
Par acte du 9 janvier 2009, A.X.________ et B.Y.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.Y.________.
Les recourantes ont réitéré les moyens
invoqués précédemment, précisant que la mère et la fille n'avaient jamais été
séparées plus d'un mois, que l'enfant résidait au domicile de A.X.________ au 2.********,
que la mère assumait ses frais d'entretien et de scolarité et qu'elle avait de
manière constante assuré l'entière éducation de son enfant. Comme déjà indiqué
en 2000, le père de l'enfant s'opposait alors à son départ en Suisse. Ce
n'était que depuis la décision judiciaire du 29 mars 2007 qu'elle avait disposé
des moyens légaux permettant de requérir le regroupement familial.
Dans sa réponse du 2 février 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soulignant que l'enfant avait
vécu avec ses grands-parents, séparée de sa mère, depuis l'âge de huit ans. De
plus, contrairement à ce que prétendaient les recourantes, l'attribution de la
garde sur l'enfant n'avait pas été controversée, ainsi qu'en témoignait le
certificat établi le 27 août 2005. Il était manifeste que le but visé était en
réalité l'obtention d'une autorisation de séjour pour des motifs économiques ou
de pure convenance.
A la suite de l'obtention par A.X.________
de la nationalité suisse, le SPOP a indiqué le 12 mars 2009 qu'il maintenait sa
position.
Le 24 avril 2009, les recourantes
ont déposé un mémoire complémentaire.
L'autorité intimée a confirmé le 29
avril 2009 ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 9 juin 2009, les recourantes ont
déposé une copie certifiée conforme le 1er août 2000 du certificat
de divorce établi le 25 novembre 1993 attestant selon elles que C.Y.________
demeure à 4.********, ainsi qu'un certificat de résidence du 21 août 2009 du
maire de la localité de 5.********, attestant que l'enfant réside avec sa mère
depuis sa naissance. Elles précisent que l'attestation remise par leur conseil 2.********
le 27 août 2005 fait état d'un droit de garde et non d'une autorité parentale,
mais que la décision du Tribunal religieux du 29 mars 2007 octroie à la mère la
tutelle sur l'enfant, ce qui correspond à l'autorité parentale, étant encore
précisé que cette décision se distingue du jugement de divorce en ce sens qu'il
s'agit d'une décision religieuse. Les recourantes ajoutent que le père de B.Y.________
a exercé son droit de visite régulièrement; il n'a cependant pas exercé la
garde sur l'enfant, celle-ci ayant été confiée à sa mère dès le divorce des
parties.
H.
Le tribunal a tenu audience le 20 août 2009 en
présence des recourantes personnellement, assistées par leur conseil, et des
représentantes de l'autorité intimée. Le procès-verbal d'audience mentionne ce
qui suit:
"(…)
La présidente
interroge à titre préliminaire les représentantes du SPOP quant au droit
applicable, l'ancien ou le nouveau. Le SPOP admet qu'on pourrait considérer
qu'il s'agit plutôt de l'ancien droit, bien que cela ne soit pas déterminant.
Les recourantes exposent, quant à elles, que B:Y.________ avait toujours
respecté les visas octroyés si bien qu'elle n'avait jamais séjourné
illégalement dans notre pays.
A.X.________
précise, à la demande de la présidente, que le divorce d'avec son premier mari
remontait au 27 mai 1992. Selon ses explications, le jugement de divorce
n'aurait pas réglé la question de la garde de l'enfant B.Y.________, ni
l'attribution de l'autorité parentale sur celle-ci. Elle indique au sujet des
motifs du divorce que son premier mari ne voulait pas venir en Suisse alors
qu'elle-même voulait y rester pour bénéficier d'un traitement médical. Elle avait
divorcé également parce que le père de son premier mari voulait que celui-ci la
répudie et prenne une nouvelle épouse. Elle était alors enceinte et était
rentrée chez ses parents au Sud du 2.********. B.Y.________ était née le 25
mars 2002.
Selon les explications
de A.X.________, son ex-mari a payé une pension pour B.Y.________ pendant trois
ans. A un moment donné [soit
lorsque B.Y.________ a atteint l'âge de sept ans, semble-t-il], le grand-père paternel, qui s'était d'emblée opposé à ce que
l'enfant reste auprès d'elle, avait voulu que son ex-mari lui reprenne sa
fille, à moins qu'elle n'assume financièrement l'entretien de celle-ci. A.X.________
avait alors gardé sa fille auprès d'elle sans contribution d'entretien. Sa
fille B.Y.________ a des contacts avec son père auquel elle rend visite.
A.X.________
déclare que lorsque son ex-beau-père avait voulu lui reprendre B.Y.________,
elle avait consulté son frère qui est un avocat; celui-ci avait commencé à
faire les "papiers" pour B.Y.________. Elle précise qu'au 2.*********
[selon le rite 9.********
semble-t-il], dès qu'une petite fille atteint l'âge de
sept ans, elle a besoin de la permission de son père pour vivre auprès de sa
mère. Elle n'avait pas voulu faire la guerre au père de B.Y.________, ni entamer
de procédure judiciaire pour avoir la garde de l'enfant née après le divorce (sic). Elle avait
attendu d'avoir le "papier", soit la décision religieuse, ce qui
expliquait le battement entre l'année 2000 et 2005 (27.08.05). Il s'agit, selon
elle, d'un document relatif à la garde de l'enfant.
A.X.________
affirme s'être rendue en 2005 auprès de la "police" pour demander le
regroupement familial. Il lui avait alors été dit qu'elle devait attendre
d'avoir la nationalité suisse pour déposer une telle demande. Comme elle ne
parvenait pas à obtenir les renseignements voulus, elle était allée chez une
avocate. Elle n'a toutefois pas de preuve à ce sujet. En tout cas, elle payait
l'assurance maladie pour sa fille depuis une année et demie. Il lui avait fallu
beaucoup de temps pour obtenir la naturalisation.
B.Y.________ vit
à 4.******** avec les frères et la sœur de A.X.________. Ses grands-parents
maternels lui rendent visite en cette ville.
A.X.________
déclare avoir vécu la moitié du temps en Suisse et la moitié du temps au 2.********.
Elle avait perdu beaucoup de "choses" en 2006, soit pendant la
guerre, notamment la maison.
A.X.________
indique qu'au 2.********, quand il y a une situation conjugale difficile, la
femme peut divorcer sous l'angle du droit civil, mais pas sur le plan
religieux. Après la naissance d'un enfant, c'est en revanche possible. Souvent
au 2.********, quand la femme divorce, elle confie les enfants au père ou elle
garde les enfants jusqu'à 7 ans (fille) et 2 ans (garçon).
A.X.________ dit
qu'elle n'avait pas pu accepter que sa fille vive avec une autre femme. Dans la
loi musulmane, B.Y.________ est majeure (18 ans, selon la loi civile). Le père
peut empêcher B.Y.________ de venir ici du point de vue civil, mais pas sur le
plan religieux. Mais le père est d'accord, selon elle. De toute manière,
maintenant, il ne peut plus empêcher la venue de la fille en Suisse.
A l'époque, A.X.________
n'avait pas voulu mettre B.Y.________ dans un conflit de loyauté entre son père
et sa mère. Le divorce a été prononcé en l'absence de A.X.________, après la
naissance de l'enfant, avec son accord. La loi musulmane chiite interdit le
divorce quand la femme est enceinte.
B.Y.________
déclare avoir terminé son bac au printemps 2009. Elle attend les résultats pour
entrer à l'université. Le début de ses études universitaires dépend de
l'université et de ses résultats. Elle voudrait être décoratrice d'intérieur.
Elle a un excellent contact avec [son] père. Il accepte qu'elle vienne en
Suisse, mais il faut quand même qu'elle discute avec lui et cela dépend de la
durée. Il faut qu'elle organise son temps entre le 2.******** et la Suisse. Son
père était traducteur en Suisse, il travaille maintenant pour un parti
politique, mais elle ne sait pas exactement quel est son métier. Elle a passé
son "bac I et II", un cette année et l'autre l'année d'avant, en 2006
le brevet. Le bac II est le bac officiel.
A.X.________
précise que ses parents maternels vivent à la montagne. Ils viennent à 4.********
chez leur fils, oncle de B.Y.________. Ils ont deux maisons. Par respect et
déférence, on dit toujours au 2.******** qu'on va chez les parents, même si
c'est le frère qui habite et paie la maison de 4.********.
B.Y.________
confirme qu'elle est venue très régulièrement en Suisse pendant les vacances.
Elle déclare que D.X.________ est beaucoup plus qu'un papa, qu'il est plus
responsable que son père. Elle dit avoir plus vécu avec son beau-père que son
père. Elle est beaucoup plus proche de D.X.________. Son père a aussi ses
enfants. Sa belle-mère est sa cousine avant d'être sa belle-mère. Il n'y a pas
de problème entre elles. Elle la respecte.
L'époux de A.X.________,
respectivement beau-père de B.Y.________, est introduit pour être entendu par
le tribunal. D.X.________, né le 9 août 1941, oculariste, domicilié à 1.********,
exhorté à dire la vérité sous la menace des sanctions pénales réprimant le faux
témoignage; a fait en qualité de témoin la déclaration suivante qu'il a
signée:
"B.Y.________ est la fille de ma femme. Je l'ai rencontrée au
moment où j'ai connu ma femme. J'ai mon cabinet médical au 2.******** où je
suis allé 30 fois environ. B.Y.________ est venue en Suisse la première fois
fin 2001 ou début 2002.
On voulait qu'elle puisse voyager avec sa maman. Sa maman c'est tout
pour elle. Quand sa maman venait à 1.*********, les parents de ma femme
géraient B.Y.________ pendant son absence.
[Je n'arrivais] pas à
avoir des visas pour B.Y.________. Pour chaque visa, il fallait refaire
l'entier des démarches administratives.
Au début quand elle avait 10 ans, je ne voulais pas qu'elle vienne en
Suisse toute l'année pour ne pas la déraciner. Les liens familiaux sont très
forts au 2.******** et je ne voulais pas casser la cellule familiale.
A un moment donné on aurait voulu qu'elle fasse le bac en Suisse mais
nous avons appris qu'il faut deux langues nationales pour entrer à l'école.
C'était une surprise et elle ne pouvait pas apprendre une langue en six mois.
B.Y.________ devrait faire ses premières années universitaires au 2.********
et on verra par la suite quand elle fera une thèse. Elle aimerait être
ingénieure, selon une idée générale.
Ma femme avait des droits parentaux sur B.Y.________ dès l'âge de 12
ans. Le père n'a jamais assumé économiquement l'enfant. On aurait pu la faire
venir en Suisse dès cet âge-là. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé si
le père avait dit non. Pour moi, le principal était de conserver le milieu de B.Y.________
et de ménager tous les intérêts.
Au moment où je suis allé au 2.********, c'était dans le but de faire
un cabinet médical et de former des successeurs, il y a tellement de malades
dans la rue. Et l'on se retrouvait avec ma femme, c'était cohérent.
La demande a été faite pour simplifier les formalités et on a respecté
les délais de visas. J'ai dû payer un arriéré pour l'assurance maladie de B.Y.________
alors que celle-ci n'était plus en Suisse. Elle était inscrite au Contrôle des
habitants alors qu'elle ne vivait pas là."
Les recourantes
insistent, avec l'aide de leur conseil, sur le fait que leur famille s'est
construite sur deux pays et qu'au travers de leurs voyages, elles ont maintenu
la cellule familiale, en Suisse, comme au 2.********. Les difficultés
administratives se sont rajoutées à tout cela, y compris dans le cadre de la
demande de naturalisation. Elles soulignent qu'elles se sont toujours
conformées à la date butoir du visa.
A.X.________
déclare qu'elle a eu beaucoup de difficultés pour avoir un visa pour B.Y.________
pendant la guerre en 2006. Elles n'arrivaient pas obtenir une réponse des
autorités qui l' "oubliaient". Les démarches étaient "énormes".
On lui a demandé beaucoup de papiers, dont des documents qu'elle n'avait pas
comme les résultats du bac de sa fille ou des attestations d'inscription à
l'université. Elle avait payé CHF 1'000.- pour inscrire provisoirement B.Y.________
à l'université au 2.******** pour qu'elle puisse venir cet été.
Les
représentantes du SPOP exposent qu'un permis de séjour suppose que l'enfant
s'établisse ici. En l'état, l'autorité intimée suggère aux recourantes de
déposer une demande de permis de séjour pour études "plus tard".
Les recourantes
se prévalent de l' "esprit de la loi", le but du regroupement
familial étant de maintenir les liens. Elles insistent sur le fait que dans une
situation qui n'était pas "fixée", elles avaient pris des
dispositions pour gérer et organiser la situation sur place en attendant le
permis de séjour. C'est ainsi que B.Y.________ était inscrite à l'université au
2.********. B.Y.________ aurait dû, d'après elles, faire un examen pour entrer
en Suisse à l'université, mais celui-ci avait déjà eu lieu en juin et elle
n'avait pas le titre de séjour requis.
Le bac 2.********
est ¿uivalent au bac français, selon les recourantes.
Les
représentantes du SPOP opposent aux recourantes le fait que le regroupement
familial n'a pas pour but de faciliter les voyages, mais de permettre de
résider essentiellement en Suisse. L'autorité intimée cite l'ATAF 6 mai 2008
C-1030/2006, rappelant que la jurisprudence requiert un changement notable des circonstances
et que cette condition essentielle fait défaut en l'espèce. Le SPOP rappelle en
outre que le père ou l'autorité doit consentir à la venue en Suisse de l'enfant
et que ce document ne figure pas au dossier (la garde n'est pas suffisante).
Selon l'autorité intimée, les autorités religieuses n'ont, en effet, pas
autorisé un séjour à l'étranger.
Les recourantes
relèvent qu'il y a eu un changement des circonstances. Elles rappellent d'abord
les difficultés au 2.********* pour une femme de faire valoir ses droits de
femme dans une procédure en divorce; dans le cas particulier, il s'agissait du
cas du chef de clan (le grand-père) qui impose une autre femme. Ensuite, elles
soulignent que A.X.________ n'avait pas pu obtenir le divorce pendant la
grossesse et qu'elle aurait dû normalement rendre sa fille à son père lorsque
celle-ci avait sept ans. A.X.________ insiste sur le fait qu'elle avait
toujours voulu être honnête et ne pas déchirer l'enfant. La recourante souligne
que la décision religieuse parle de tutelle et que c'est en avril 2007 qu'elle
avait obtenu le droit de déplacer l'enfant alors que sa fille avait 15 ans,
qu'elle était venu régulièrement en Suisse et qu'elle n'y avait jamais séjourné
illégalement, contrairement à ce que retient la décision attaquée.
A.X.________
déclare encore que sa fille B.Y.________ est majeure, selon la loi musulmane
chiite (13 ans). La loi protège beaucoup les filles. Le père [de] B.Y.________
est très gentil avec elle. C'est elle qui choisit (elle aura 18 ans le 25 mars
2010).
L'audience est
suspendue quelques instants.
B.Y.________
ajoute qu'elle va faire ses premières années d'études au 2.********, mais
qu'elle veut ensuite venir en Suisse.
L'audience est
levée à 16h 35.
(…)."
I.
Le tribunal a statué.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Simultanément, la nouvelle ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit.
En l'espèce, la décision attaquée
considère que la demande de regroupement familial a été déposée en avril 2008
et applique les dispositions de la LEtr. Il résulte toutefois du dossier que la
requête a été formellement déposée le 9 juillet 2007 et qu'en avril 2008, les
intéressés se sont opposés au classement de la demande. Celle-ci doit ainsi
être jugée au regard des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux. Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153
consid. 1b), cette disposition s'applique par analogie aux enfants de
nationalité étrangère de parents suisses (cf. art. 7 LSEE).
En l'espèce, au moment de la
demande, l'enfant était âgée de quinze ans. La mère, qui a obtenu en février
2009.
la nationalité suisse, disposait alors d'une autorisation d'établissement.
Toutes deux sont ainsi habilitées à invoquer l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE.
b) L'art. 8 CEDH confère également
un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers
bénéficiant d'un droit de présence assuré en suisse - à l'instar d'un permis
d'établissement - si, comme en l'espèce, les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune
effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127
II 60 consid. 1d p. 64 ss).
c) Il reste à examiner la mère
dispose, en raison de sa nationalité suisse, d'un droit étendu à faire venir sa
fille en Suisse.
Selon l'art. 3 de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers, dite ordonnance n'est applicable que de
manière limitée aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses
(al. 1 let. c), soit notamment aux descendants âgés de moins de 21 ans (al.
1bis let. a).
Cette réglementation est calquée
sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à
éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce
sens, les art. 3 al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent être
interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de
ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au
regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice
d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1
consid. 3.6 p. 9 ss; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, Akrich, ch. 49 et
ss; sur la remise en cause de cet arrêt, cf. ATF 134 II 10 consid. 3 et ATF
2C_607/2008 du 24 mars 2009, consid. 2, en voie de publication). En conséquence,
le regroupement familial des enfants ressortissants d'Etats tiers avec leur
famille suisse ne pourrait être admis en application de l'art. 3 al. 1bis let.
b OLE que si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable
dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
Tel n'est pas le cas de la
recourante B.Y.________.
3.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions très
strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l'étranger
dans le giron de l'autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères
et soeurs plus âgés, etc.) n'est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1
p. 9-10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15). Quand les parents sont séparés ou divorcés,
celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se
prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a
maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une
modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire
la venue de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid.
3.1.3
p. 14-15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II
361.
consid. 3a p. 366, ainsi que les arrêts cités).
Il existe une relation familiale
prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en
Suisse a continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale
de l'éducation de l'enfant, pendant toute la période de la séparation, en
réglant à distance les questions essentielles de l'existence, reléguant en
quelque sorte l'autre parent dans un rôle de second plan. Pour autant, le
maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en
Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles
conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse
depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations
d'abus de droit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il
convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après
de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances
portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et
sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son
âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid.
3.1
).
Lorsque le regroupement familial en
Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations
nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord
réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,
notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies
- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner
s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en
charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
En outre, l'ATF 133 II 6 précité
précise qu'en présence d'une demande de regroupement familial partiel et
différé, il s'impose, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait
qu'une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture
des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre,
dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en
particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin
de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de
vie et de sa prise en charge éducative (consid. 5.2). De même, dans la pesée
des intérêts, il faut continuer à tenir compte de l'âge des enfants concernés
et du nombre d'années que ceux-ci ont passés à l'étranger, et veiller autant
que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants. En effet,
ceux-ci ont généralement conservé des liens plus étroits avec celui de leur
parent établi en Suisse que des enfants déjà avancés en âge ayant vécu de
nombreuses années à l'étranger; de plus, de jeunes enfants sont davantage
capables de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel
(nouvelle prise en charge éducative et scolaire; nouvelles habitudes de vie;
apprentissage d'une nouvelle langue; éventuelle nécessité d'un rattrapage scolaire;
[...]), étant notamment moins en proie que des adolescents ou des enfants
proches de l'adolescence à rencontrer des problèmes d'intégration liés à un déracinement
(consid. 5.3).
Finalement, toujours selon l'ATF
133.
II 6 précité (consid. 5.5), la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en
la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque
cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire
sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de
la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité
de prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration
en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent
l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment
prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a
vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle
mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la
distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques, de lettres, [...]), s'il a gardé la haute main
sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien.
b)
Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule "d'après la
pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant" (2C_240/2009 du 22 juin 2009;2C_428/2008 du 27 janvier
2009.
consid. 2.1;2C_617/2008 du 10
novembre 2008 consid. 3.2;2C.482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4;
2C_350/2008 du 8 octobre 2008 consid. 3.1;2C_198/2008 du 2 septembre 2008
consid. 2.1;2C_99/2008 du 23 juillet 2008 consid. 2.1;2C_8/2008 du 14 mai
2008.
consid. 2.1). La "pratique" à laquelle renvoient expressément ces
arrêts consiste néanmoins exclusivement en l'arrêt 2C_290/2007 du 9 novembre
2007, consid. 2.1. Or, cet arrêt se borne à ne pas évoquer ce critère; il n'indique
pas que celui-ci ne serait "plus déterminant". Dans ces
circonstances, le Tribunal cantonal comprend la formule en cause en ce sens que
le critère de la relation familiale prépondérante est désormais relativisé conformément
aux motifs évoqués à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 précité, exposés ci-dessus.
Ainsi, même lorsqu'une relation familiale
prépondérante est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de
droit et, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de
nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des
circonstances.
4.
En l'espèce, la demande vise un regroupement
familial partiel, dès lors que le père de l'enfant vit à demeure au 2.********.
a) La mère et l'enfant ont vécu
ensemble au 2.******** entre 1992 et 2000. Après le mariage de la mère en
Suisse et son installation officielle dans notre pays, l'enfant a continué à
grandir dans son pays d'origine auprès des membres de ses grands-parents maternels
d'abord, puis de ses oncles et tantes maternels, qui en ont pris soin pendant
les absences de la mère. L'enfant a ainsi suivi toute sa scolarité au 2.********.
Il est toutefois établi que la mère a continué d'assumer de manière effective
pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de son
éducation, ainsi qu'en témoignent, notamment, les nombreux voyages de
l'intéressée au 2.********, l'écriture de l'ODM du 9 août 2007, et la venue en
Suisse de l'enfant pendant les vacances scolaires, dès l'année 2001 ou 2002 (selon
le beau-père; 2003 selon l' "Aperçu des décisions de visa"). La mère
a en outre entièrement assumé l'entretien de l'enfant. En d'autres termes, elle
a maintenu avec son enfant une relation familiale prépondérante au sens de la
jurisprudence.
Conformément à la jurisprudence
cependant, encore faut-il réserver les situations d'abus de droit et procéder à
un examen d'ensemble des circonstances.
b) La mère a obtenu une
autorisation de séjour en 2000, lors de son mariage. Sous l'angle de la
législation sur les étrangers, il lui était alors devenu possible de requérir
le regroupement familial avec sa fille. Cette demande a néanmoins été déposée
le 9 juillet 2007 - soit sept ans plus tard -, lorsque l'enfant avait quinze
ans. A cet égard, les recourantes expliquent que la législation 2.******** les
empêchait jusque-là de réaliser un tel regroupement. Selon leurs déclarations,
ce n'est en effet que le 29 mars 2007 que A.X.________ a obtenu une décision
religieuse lui confirmant qu'elle avait la tutelle et la garde de sa fille, ce
qui l'autorisait à décider du lieu de résidence de sa fille en Suisse.
Dans la mesure où l'on peut saisir
les différentes attestations figurant au dossier ainsi que les déclarations des
recourantes, il apparaît que la mère a bénéficié de la garde de fait de
l'enfant jusqu'aux sept ans de celle-ci (soit jusqu'en 1999) ainsi que
l'autorisait la loi 8.*********. Par la suite, la garde a été maintenue en sa
faveur, à la condition, réalisée, qu'elle assume la totalité des frais
d'entretien de l'enfant. C'est ainsi que l'on peut interpréter l'attestation de
l'avocat 2.********** du 27 août 2005 (établie lorsque l'enfant avait treize
ans), selon laquelle la recourante "a la garde de sa fille mineure".
La décision religieuse du 29 mars 2007 (prise lorsque l'enfant avait quinze
ans), légitime la mère de l'enfant à "(...) poursuivre ses affaires
par-devant les autorités compétentes publiques et privées" et à "poursuivre
ses affaires quotidiennes de survivance requises pour l'intérêt de la mineure
susmentionnée sans charger cette dernière (soit la mineure) aucune
responsabilité légale ou religieuse passée ou future". Si l'on peut retenir
que cette décision religieuse accorde à la mère des droits supplémentaires sur
l'enfant (cf. notamment le terme "tutelle" adopté), il ne
ressort toutefois pas de ce prononcé que la mère pouvait désormais librement
faire venir sa fille en Suisse, sans le consentement du père. Au contraire, la
mère a indiqué à l'audience que le droit civil habilitait encore le père à
empêcher l'établissement de l'enfant en Suisse (cf. encore ATF 129 II 249
consid 2.1 qui rappelle qu'il faut procéder en principe d'abord aux adaptations
nécessaires par la voie du droit civil).
c) Par ailleurs, les intentions des
intéressées ne sont pas limpides. On rappellera que la mère et le beau-père ont
d'abord indiqué, au titre de motif de la demande de regroupement familial,
qu'ils entendaient faciliter les voyages de l'enfant avec la mère en s'évitant
les démarches longues et fastidieuses pour obtenir un visa (cf. note de la mère
à l'appui de la demande du 9 juillet 2007, écriture du 23 août 2007 de la mère
à l'ODM, courrier du 1er novembre 2007 du beau-père au SPOP). Ce
n'est que le 19 septembre 2008 que, par l'intermédiaire de la mandataire, la
mère a déclaré qu'arrivée au terme de sa scolarité, sa fille souhaitait
poursuivre sa formation en Suisse. Ce projet lui-même n'est pas fixé, dès lors
que selon le beau-père, B.Y.________ devrait "faire ses premières
années universitaires au 2.********" et que d'après l'enfant
elle-même, elle entend suivre "ses premières années d'études"
au 2.******** (cf. leurs déclarations en audience). Rien n'indique au demeurant
qu'elle ait entrepris concrètement des démarches pour suivre des études dans le
canton de Vaud, ni même qu'elle ait sérieusement envisagé cette possibilité. L'enfant
n'a ainsi pas exprimé clairement sa volonté de changer radicalement ses
conditions d'existence. Lors de l'audience, le tribunal n'a pas pu se
convaincre de la volonté réelle, concrète et sérieuse de B.Y.________ de vivre
désormais en Suisse.
Certes, à bien suivre les
recourantes, ces ambiguïtés apparentes s'expliqueraient par le fait que la vie
de toute la famille est également partagée entre le 2.******** et la Suisse. Il
ne s'agirait pas, comme dans la plupart des cas, de faire venir un enfant
vivant à l'étranger pour rejoindre son parent vivant en Suisse, mais de
permettre à la mère, au beau-père et à l'enfant de vivre sans entraves leur vie
de famille sur les deux sites à la fois. Toutefois, le but du regroupement
familial n'est pas de permettre à un enfant de se dispenser de formalités de
visas pour passer ses vacances scolaires en Suisse, mais d'y établir son
domicile principal. Or, comme on l'a vu, le domicile principal de l'enfant reste
au 2.**********.
d) Par ailleurs, âgée de quinze ans
au moment de la demande et aujourd'hui à l'aube de sa majorité, l'enfant
conserve ses attaches sociales et culturelles au 2.********, où elle a toujours
vécu et effectué toute sa scolarité. Elle y dispose également de solides liens
familiaux avec sa famille maternelle et avec son père. On rappellera à cet
égard que tant le beau-père de B.Y.________ était opposé, du moins jusqu'à ses
premières années d'adolescence, à l'établissement de l'enfant en Suisse,
précisément pour le motif qu'il tenait pas à la "déraciner" en
raison de l'importance des liens familiaux existant au 2.********. C'est dire
l'intensité des attaches que l'enfant a nouées dans son pays d'origine après
toutes ces années, ce qui milite pour un examen de la demande d'autant plus
soigneux que l'enfant devrait être soustraite du milieu dans lequel elle a vécu
jusqu'ici.
e) Enfin, on ne discerne pas de
changement important de circonstances. Comme vu ci-dessus, la décision
religieuse du 29 mars 2007 ne constitue pas un tel changement. De surcroît, l'enfant
demeure entourée, comme auparavant, par sa famille maternelle, elle conserve la
possibilité de venir en Suisse pendant les vacances et tant sa mère que son
beau-père peuvent continuer à se rendre au 2.*********, où ils ont des
intérêts, notamment sur le plan professionnel.
f) Au vu de ce qui précède, la
venue de l'enfant en Suisse ne peut pas être autorisée. On précisera encore que
l'art. 8 CEDH, dont bénéficient les recourantes, ne conduit pas à une autre
conclusion, ses critères d'application étant identiques. La décision attaquée,
qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.
Pour le surplus, on rappellera, conformément
à la suggestion émises par les représentantes du SPOP à l'audience, qu'il sera
loisible à B.Y.________ de déposer une demande d'autorisation de séjour pour
études lorsqu'elle entendra effectivement poursuivre son cursus sur notre
territoire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourantes.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 novembre 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.