PE.2009.0015
CDAP - PE.2009.0015 - 2009-06-19 - X /Service de la population (SPOP)
19 juin 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LEI-42-1
LEI-49
OASA-76
Résumé contenant:
Le recourant a vécu sous le même toit que son épouse pendant dix mois. Des différends ont surgi entre les époux à raison notamment de la promiscuité. Ne disposant pas de ressources suffisantes pour louer un logement suffisamment grand, les époux ont convenu de vivre séparément, sans divorcer, et de se rencontrer occasionnellement. Cette situation durant depuis six ans, on ne peut plus parler de communauté conjugale. On ne se trouve pas, pour le surplus, dans une situation oû il est possible de déroger à l'exigence du ménage commun.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Dan BALLY, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 décembre 2008 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant mauricien né en 1956,
a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce
mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002,
octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est
séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet
2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de
Lausanne le 26 avril 2004, X.Y.________ a indiqué que ne disposant pas d’un
logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils
avaient convenus que X.________ prendrait un logement séparé plus proche de son
lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de Morges,
X.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003;
qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des
moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, X.Y.________ a confirmé
ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas
envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti X.________ de son intention
de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à
ce sujet, ce que X.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008,
le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________
un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour
lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du
15 décembre 2008 avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens
des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience
d’instruction, avec l’audition de témoins, ainsi que la production par
l’autorité d’attestations de domicile.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD, 33ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;
132.
V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sans doute,
le juge instructeur peut-il ordonner tenir une audience et
des débats, ainsi que recueillir des témoignages (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité peut toutefois
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p.
219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) ou d’obtenir l’audition de témoins.
b) Le recourant requiert la production
de pièces et l’audition de témoins pour démontrer que nonobstant leur domicile
séparé, les époux X.________ ont mené
une vie commune. Pour le Tribunal, il est établi que les recourants ne vivent
plus sous le même toit depuis 2003 (cf. consid. 2 ci-dessous). Savoir si, malgré cela, les conditions légales pour la
prolongation de l’autorisation de séjour sont remplies, relève du droit, et non
du fait. Il est dès lors superflu d’investiguer plus avant sur les points
soulevés par le recourant, car ce que les pièces à produire et les témoignages
requis pourraient apprendre au Tribunal ne lui sont pas nécessaires pour trancher le litige qui
lui est soumis. Pour le surplus, le recourant a eu la
possibilité de faire valoir tous ses arguments, dans l’acte de recours et la
réplique. La demande d’audience, débats et audition de témoins
est ainsi rejetée.
2.
a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de
celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al.
1.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr., RS 142.20).
Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Le recourant est arrivé en
Suisse en octobre 2002. Il a vécu dans le même logement que son épouse jusqu’en
juillet 2003, soit pendant dix mois. Les époux ont convenu de prendre des
domiciles séparés, faute de moyens nécessaires pour vivre ensemble dans un
logement plus grand que celui, exigu, dont disposait l’épouse du recourant. Il
ressort des rapports établis par la police que des différends ont surgi entre
les époux à cause de la promiscuité. Vivant depuis près de six ans chacun de son
côté, les époux se retrouvent régulièrement en fin de semaine, pour quelques
moments de convivialité. Selon leurs déclarations concordantes du 13 décembre
2006, ils ont renoncé à une procédure de divorce à raison des coûts de la
procédure. A cette époque, le recourant souhaitait quitter la Suisse pour s’en
retourner au pays. Il semble avoir changé d’avis depuis lors, et se satisfait
de vivre seul, sous réserve des rencontres occasionnelles qu’il peut avoir avec
son épouse. L’un et l’autre époux n’envisagent pas de reprendre la vie commune.
La condition du ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr n’est ainsi pas
remplie, et le recourant se prévaut abusivement d’un mariage vidé de toute
substance pour réclamer la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. arrêt
PE.2008.0519 du 24 février 2009).
c) L’exigence du ménage commun
prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). De tels motifs ne sont
ni allégués, ni discernables. Les raisons pour lesquelles les époux ont
constitué des domiciles séparés relevaient initialement de l’incapacité de
partager un logement trop exigu et du défaut de ressources financières pour
s’en constituer un plus grand. Cet éloignement a sans doute permis aux époux de
réduire le risque de disputes lié à la promiscuité. Ils se sont accommodés de
cette situation, y trouvant leur compte, pour se retrouver occasionnellement.
Outre que l’on ne se trouve dès lors plus en présence d’une communauté
conjugale, une dérogation à l’art. 42 al. 1 LEtr n’entre pas en ligne de compte
en l’occurrence.
d) Le recourant est en bonne santé.
Il n’a pas d’enfant à charge. Il peut retourner sans difficulté particulière dans
son pays d’origine.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont
mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 décembre 2008 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.