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Décision

PE.2009.0015

CDAP - PE.2009.0015 - 2009-06-19 - X /Service de la population (SPOP)

19 juin 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant mauricien né en 1956,

a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce

mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002,

octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est

séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet

2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de

Lausanne le 26 avril 2004, X.Y.________ a indiqué que ne disposant pas d’un

logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils

avaient convenus que X.________ prendrait un logement séparé plus proche de son

lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de Morges,

X.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003;

qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des

moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, X.Y.________ a confirmé

ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas

envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti X.________ de son intention

de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à

ce sujet, ce que X.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008,

le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________

un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

il demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour

lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du

15 décembre 2008 avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens

des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d’une audience

d’instruction, avec l’audition de témoins, ainsi que la production par

l’autorité d’attestations de domicile.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD, 33ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;

132.

V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sans doute,

le juge instructeur peut-il ordonner tenir une audience et

des débats, ainsi que recueillir des témoignages (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité peut toutefois

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p.

219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) ou d’obtenir l’audition de témoins.

b) Le recourant requiert la production

de pièces et l’audition de témoins pour démontrer que nonobstant leur domicile

séparé, les époux X.________ ont mené

une vie commune. Pour le Tribunal, il est établi que les recourants ne vivent

plus sous le même toit depuis 2003 (cf. consid. 2 ci-dessous). Savoir si, malgré cela, les conditions légales pour la

prolongation de l’autorisation de séjour sont remplies, relève du droit, et non

du fait. Il est dès lors superflu d’investiguer plus avant sur les points

soulevés par le recourant, car ce que les pièces à produire et les témoignages

requis pourraient apprendre au Tribunal ne lui sont pas nécessaires pour trancher le litige qui

lui est soumis. Pour le surplus, le recourant a eu la

possibilité de faire valoir tous ses arguments, dans l’acte de recours et la

réplique. La demande d’audience, débats et audition de témoins

est ainsi rejetée.

2.

a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de

celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al.

1.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr., RS 142.20).

Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Le recourant est arrivé en

Suisse en octobre 2002. Il a vécu dans le même logement que son épouse jusqu’en

juillet 2003, soit pendant dix mois. Les époux ont convenu de prendre des

domiciles séparés, faute de moyens nécessaires pour vivre ensemble dans un

logement plus grand que celui, exigu, dont disposait l’épouse du recourant. Il

ressort des rapports établis par la police que des différends ont surgi entre

les époux à cause de la promiscuité. Vivant depuis près de six ans chacun de son

côté, les époux se retrouvent régulièrement en fin de semaine, pour quelques

moments de convivialité. Selon leurs déclarations concordantes du 13 décembre

2006, ils ont renoncé à une procédure de divorce à raison des coûts de la

procédure. A cette époque, le recourant souhaitait quitter la Suisse pour s’en

retourner au pays. Il semble avoir changé d’avis depuis lors, et se satisfait

de vivre seul, sous réserve des rencontres occasionnelles qu’il peut avoir avec

son épouse. L’un et l’autre époux n’envisagent pas de reprendre la vie commune.

La condition du ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr n’est ainsi pas

remplie, et le recourant se prévaut abusivement d’un mariage vidé de toute

substance pour réclamer la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. arrêt

PE.2008.0519 du 24 février 2009).

c) L’exigence du ménage commun

prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). De tels motifs ne sont

ni allégués, ni discernables. Les raisons pour lesquelles les époux ont

constitué des domiciles séparés relevaient initialement de l’incapacité de

partager un logement trop exigu et du défaut de ressources financières pour

s’en constituer un plus grand. Cet éloignement a sans doute permis aux époux de

réduire le risque de disputes lié à la promiscuité. Ils se sont accommodés de

cette situation, y trouvant leur compte, pour se retrouver occasionnellement.

Outre que l’on ne se trouve dès lors plus en présence d’une communauté

conjugale, une dérogation à l’art. 42 al. 1 LEtr n’entre pas en ligne de compte

en l’occurrence.

d) Le recourant est en bonne santé.

Il n’a pas d’enfant à charge. Il peut retourner sans difficulté particulière dans

son pays d’origine.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont

mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2008 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2009 / dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.