PE.2009.0017
CDAP - PE.2009.0017 - 2009-03-27 - A. X. c/Service de la population (SPOP)
27 mars 2009Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X. c/Service de la population (SPOP)
POLICE DES ÉTRANGERS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
SÉJOUR ILLÉGAL
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONSTATATION DES FAITS
CEDH-8
Résumé contenant:
La décision du SPOP refuse la délivrance d'un titre de séjour au recourant, d'origine guinéenne, en situation irrégulière en Suisse, père de deux enfants issus de sa relation avec une ressortissante espagnole, elle-même titulaire d'une autorisation d'établissement. Annulation de la décision du SPOP, dont le dossier, incomplet, ne contient pas les éléments permettant de statuer sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de la pesée des intérêts en présence que suppose l'application de cette disposition. Recours partiellement admis et renvoi du dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o Mme
B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 novembre 2008 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
Séjournant illégalement en Suisse depuis plusieurs
années, A. X.________, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1977,
a été condamné le 5 juillet 2002 pour opposition aux actes de l'autorité à une peine
de dix jours d'emprisonnement avec sursis (non révoqué) pendant trois ans. Le
17 octobre 2002, il a derechef été condamné pour lésions corporelles simples,
menaces à une peine de soixante jours d'emprisonnement avec sursis (non
révoqué) pendant trois ans. Le 22 novembre 2005, il a été condamné pour
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (délit) et à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers à une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans (sursis révoqué).
A. X.________ a été interpellé par la
police le 4 novembre 2006 (suite à un litige dans un bus et alors qu'il était
en possession d'une boulette de cocaïne) et s'est vu notifier à cette occasion une
interdiction d'entrée en Suisse valable du 22 septembre 2006 au 21 septembre
2011 (motif: étranger dont le retour est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, défavorablement
connu des services de police suisses). L'intéressé est intervenu le 21 novembre
2006 auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue de régler
implicitement son séjour dans notre pays en faisant valoir qu'il était père
d'une enfant de trois mois. Le 30 novembre 2006, l'ODM l'a invité à quitter la
Suisse en raison de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet.
Le 10 janvier 2007, la police a
derechef interpellé A. X.________ suite à une altercation sur la voie publique
alors qu'il était en possession de deux boulettes de cocaïne. Ces faits ont donné
lieu à une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de quarante
jours et à la révocation du sursis accordé le 22 novembre si bien que l'exécution
de la peine de trois mois d'emprisonnement infligée à cette époque a été
ordonnée (v. ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
du 4 avril 2007).
Le 10 mai 2007, le Service de la
population a imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Le 15 mai 2007, le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________, pour avoir séjourné
en Suisse entre le 4 avril et le 10 mai 2007 alors qu'il se trouvait sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, à une peine privative de liberté de
trente jours.
A. X.________ a été interpellé le 21
mars 2008 suite à un litige avec le personnel de la sécurité d'un établissement
public.
Par ordonnance du 8 février 2008, le
juge d'instruction de Lausanne a condamné l'intéressé, pour avoir séjourné
illégalement en Suisse entre le 16 mai et le 14 novembre 2007, à une peine
privative de liberté de soixante jours (sixième condamnation).
A. X.________ a été placé en détention
en vue d'y subir les peines prononcées contre lui à partir du 4 juin 2008
(libération conditionnelle à compter du 17 septembre 2008 selon le jugement
rendu le 12 septembre 2008 par le juge d'application des peines).
B.
Le 20 août 2008, A. X.________ a annoncé son
arrivée à 1******** et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour (la
régularisation de son séjour) en raison du fait qu'il avait prévu de se marier
avec sa compagne B.________, ressortissante espagnole titulaire d'un permis
d'établissement CE/AELE, avec laquelle il avait eu deux enfants, C.________ née
le 27 juillet 2006 et D.________ né le 23 janvier 2008. Selon une attestation
du 19 août 2008, A. X.________ n'a jamais bénéficié des prestations du Centre social
régional (CSR) de Lausanne.
Les formalités de mariage ont été
entreprises le 26 septembre 2008 auprès de l'office de l'état civil de
Lausanne. Le 7 octobre 2008, le SPOP a demandé aux fiancés une avance de frais
de 800 francs pour faire authentifier les documents de mariage du fiancé par
les autorités de son pays d'origine. Le 13 novembre 2008, cette avance de frais
n'était pas versée. Les documents d'état civil du fiancé devaient en outre être
transmis aux autorités guinéennes pour vérification et authentification, formalités
qui allaient encore retarder d'autant la célébration du mariage, lequel ne
pourrait vraisemblablement pas avoir lieu avant cinq à dix mois au minimum.
S'agissant de la reconnaissance des enfants, une demande était en cours à
laquelle il allait être procédé, même si les pièces d'état civil déposées dans
le cadre de la procédure de mariage n'avaient pas encore été authentifiées (v.
courriel du 13 novembre 2008).
C.
Par décision du 14 novembre 2008, notifiée le 22
décembre suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour
quitter le territoire suisse.
En substance, cette décision oppose à
l'intéressé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet; en outre, elle
retient qu'il n'a aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour faute d'être
marié avec sa compagne, ne disposant pas davantage d'un droit à rester en
Suisse dans l'intervalle. A l'appui de son refus, le SPOP a relevé enfin les
antécédents pénaux de l'intéressé.
D.
Par acte du 9 janvier 2009, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l'octroi de
l'autorisation sollicitée.
Le 14 janvier 2009, le SPOP a requis
la levée de l'effet suspensif. Le 17 février 2009, le recourant s'est opposé à
la levée de l'effet suspensif et a produit les actes de reconnaissance du 24
octobre 2008 de ses deux enfants.
Le 24 février 2009, le juge
instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les relations entre
le recourant et ses deux enfants sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le 2 mars 2009,
le SPOP a répondu que dans ce cadre, il conviendrait de procéder à une enquête
visant à établir les relations que le recourant entretient avec ses enfants. Selon
un compte-rendu d'un entretien téléphonique entre le SPOP et le CSR de
Lausanne, "La compagne de M. X.________ et leurs 2 enfants sont
totalement assistés par les services sociaux (RI) depuis novembre 2006. M. X.________
et sa compagne n'habitent pas ensemble. M. X.________ est domicilié à 2********".
Le 5 mars 2009, le juge instructeur a
indiqué aux parties qu'à moins que le SPOP ne rapporte sa décision pour
reprendre et compléter l'instruction de la cause, le tribunal statuerait en
l'état du dossier.
Le 9 mars 2009, le SPOP a informé le
tribunal qu'il avait l'intention de procéder une instruction supplémentaire et
qu'il conviendrait, dès lors, de suspendre la procédure dans l'attente du
résultat de l'enquête.
Le tribunal a statué en l'état du
dossier, conformément à son avis du 5 mars 2009.
1.
a) Un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1 p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir
une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en
Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre
le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c
p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c
p. 157 et les références).
Le droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu; en effet,
une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 al. 2
CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
Ces buts étant légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral
a constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les
autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 125 II 633 consid. 3 p. 639; 120 Ib 22).
b) En l'espèce, le recourant est père
de deux enfants nés hors mariage, dont il y a lieu de penser a priori qu'ils
bénéficient de la même nationalité et du même titre de séjour que leur mère,
ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE.
Cela étant, le recourant peut à
première vue se prévaloir de l'art. 8 CEDH, même s'il ne vit pas ou plus avec
ses enfants (ce qui reste à démontrer), pour autant qu'il entretienne des
relations effectives et étroites avec eux. Or, le dossier ne comporte aucun
élément permettant de trancher cette question décisive et de procéder à la
pesée des intérêts en présence si bien que la décision attaquée, qui méconnaît
cette circonstance déterminante, doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle procède à un complément d'instruction et rende
ensuite une nouvelle décision statuant sur cette question (dans ce sens, à
titre d'exemple récent, arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 janvier par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 27 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.