PE.2009.0019
CDAP - PE.2009.0019 - 2009-04-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DROIT DE CITÉ ET DROIT DES ÉTRANGERS
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
POLICE DES ÉTRANGERS
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CÔTE D'IVOIRE
CEDH-8-1
LSEE-17-3
Résumé contenant:
Le recourant, originaire de Côte d'Ivoire et arrivé en Suisse en 1995, a requis en 2007 l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils né hors mariage en Côte d'Ivoire en 1996 et qui a vécu jusqu'alors dans son pays auprès de sa mère. Il allègue avoir renoncé à faire venir son fils auparavant, car son ex-épouse s'y opposait. Il n'a pas non plus entamé de démarches en ce sens après son divorce en 2004 au motif qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour accueillir un enfant mineur. Ces motifs ne justifient pas un regroupement familial différé, ce d'autant plus que le fils du recourant, âgé de 11 ans, a ses principales attaches culturelles, sociales et affectives en Côte d'Ivoire. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant a, en dépit de la séparation et de la distance, établi et entretenu une relation familiale prépondérante avec son fils. Enfin, les explications du recourant selon lesquelles les coutumes de son pays veulent qu'un enfant soit pris en charge par son père ne sont pas recevables en l'espèce, a fortiori si l'on considère que, nonobstant cette tradition, le recourant a laissé son enfant à la charge de sa mère dans son pays pendant plus de onze ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté
par Me Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2008 refusant
l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur de son fils B.X.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 20 mars 1973, originaire de
Côte d'Ivoire, est entré en Suisse en 1995 pour y requérir l'asile.
B.
Le 15 mars 1996, B.X.________ est né en Côte
d'Ivoire des œuvres de A.X.________ et Y.________ alors que ce dernier vivait
encore dans son pays d'origine.
C.
Le 10 octobre 1997, A.X.________ a épousé Z.________,
ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Deux enfants sont issus de cette
union, à savoir C.________, né le 21 septembre 1998, et D.________, né le 27
juin 2000.
Le 28 avril 2004, les époux X.________
- Z.________ ont divorcé.
D.
A.X.________ a rencontré ensuite E.________, ressortissante
ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, avec laquelle il a
une fille, prénommée F.________, née le 7 décembre 2005. A.X.________ et E.________
se sont mariés le 4 août 2006.
E.
Le 25 mai 2007, B.X.________ a déposé une
demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, en vue de venir
vivre auprès de son père, A.X.________.
A l'appui de sa demande, le
requérant a produit un exemplaire du bail à loyer portant sur la location par A.X.________
et son épouse d'un logement de 3,5 pièces à 1.********, des fiches de salaire
de A.X.________ attestant d'un salaire mensuel brut de 3'700 fr., une
attestation de non poursuite délivrée par l'Office des poursuites de 2.********
ainsi qu'un certificat délivré par le Tribunal de Première instance d'Abidjan
donnant acte à Mme Y.________ de son accord à autoriser son fils à solliciter
le visa pour rejoindre son père en Suisse dans le cadre du regroupement
familial.
Répondant à la demande de
renseignements du Service du contrôle des habitants, A.X.________ a exposé
avoir renoncé à solliciter un regroupement familial en faveur de son fils
auparavant d'abord parce que sa vie de requérant d'asile ne le permettait pas,
ensuite parce que sa première épouse ne le souhaitait pas, enfin parce
qu'ensuite de son divorce, son lieu d'habitation ne lui permettait pas
d'accueillir un enfant mineur. Il a précisé avoir des communications
téléphoniques à raison de deux à trois fois par semaine avec son fils, se
rendre chaque année en Côte d'Ivoire pour le retrouver et contribuer à son
entretien en versant des montants mensuels de l'ordre de 200 à 250 francs.
A.X.________ a encore précisé verser une pension alimentaire de 400 fr. en
faveur de ses deux enfants issus de son précédent mariage.
Invité par le Service de la
population (ci-après : SPOP) à se déterminer sur la demande de regroupement
familial présentée par son fils, A.X.________ a allégué que sa précédente épouse,
Mme Z.________, refusait d'élever un enfant issu d'un lit précédent. Il a en
outre exposé qu'en vertu des us et coutumes prévalant dans son pays d'origine,
il appartient au père, lors d'une séparation d'un couple, de garder et
d'entretenir les enfants. Or, la mère de B.X.________ faisait valoir le droit
coutumier pour qu'il prenne en charge son fils.
F.
A.X.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement le 16 juillet 2008.
G.
Par décision du 18 décembre 2008, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en
faveur de B.X.________.
H.
A.X.________ a recouru contre cette décision en
concluant principalement à sa réformation en ce sens qu'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de B.X.________
soit accordée, subsidiairement à son annulation. A l'appui de son recours, il a
produit une déclaration de son ex-épouse, Mme Z.________, qui s'est exprimée en
ces termes :
"Monsieur,
Par cette missive, je viens vous annoncer
que je me suis mariée le 3 juillet 1998 avec M. A.X.________ né le 20 mars
1973.
Après notre mariage je reconnais m'être
opposée plusieurs fois à ce que mon ex fasse une demande de regroupement
familial afin que son fils B.X.________ ne vienne vivre en Suisse dans notre
foyer parce que celui-ci est né hors mariage.
Sachant l'existence de cet enfant avant
notre mariage, je suis opposée à l'arrivée de B.X.________ parce que je voulais
être avec mon ex-mari et les enfants que j'aurais conçu moi-même.
(…)"
ainsi qu'un courrier électronique
que lui a adressé Mme Y.________ dont la teneur est la suivante :
"Bonjour A.X.________,
Encore une fois je t'écris pour te parler de
B.X.________, notre enfant que nous avions eu.
Je crois t'avoir dit de lui trouver un
tuteur ou encore de le faire partir vivre auprès de toi car ma nouvelle vie que
je mène, (sic)
Mon homme ne veut pas de cet enfant dans son
foyer et n'arrive pas à comprendre qu'un enfant qui a un père doit vivre auprès
de sa mère. Alors, pour une fois encore je te demande de venir récupérer ton
enfant pour éviter que je perde mon mari;
Et tiens-toi bien, si tu l'as oublié, je te
rappelle qu'ici en Afrique c'est le papa qui a la charge des enfants. Donc
arrêtes de me faire souffrir, viens chercher ton enfant car je l'ai assez supporté.
(…)".
A.X.________ a encore produit des
récépissés attestant de l'envoi d'argent à Mme Y.________ entre les mois de
septembre et décembre 2008.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A.X.________ a requis l'audition de
deux témoins qui pourraient attester de l'opposition de sa première épouse à la
venue de son fils B.X.________ en Suisse.
Le SPOP a confirmé sa position.
I.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), dont la composition a été communiquée aux
parties par lettre du 30 mars 2009, a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126
al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée le 25 mai 2007, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée
doit être examinée à l'aune de l'ancien droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de délivrer au fils
du recourant une autorisation de séjour en Suisse au motif que ce dernier a
tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de son fils.
a) L'art. 17 al. 1 3e
phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans
ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents
aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Par ailleurs, l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit
de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si
les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.1
p. 14; 126 II 329 consid.
2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre
le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les
deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce
but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et
l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse
les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les
parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en
principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid.
3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger
dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel
droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation
familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à
l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.3
p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid.
3b p. 332; 124 II 361 consid.
3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit
d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement
familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.4
p. 256; 126 II 329 consid.
3b p. 332; 125 II 633 consid.
3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a
p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c
p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006
destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et
explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial
partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être
d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de
l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà
relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en
balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à
pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays
à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas
doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle
et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A
cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des
attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que
l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son
niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de
vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil.
De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a
normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en
même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches
qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat
un changement de sa prise en charge éducative.
C'est pourquoi il faut continuer
autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à
même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif,
linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence.
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement
étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte
du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être
séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis
lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance
et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui
(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons
qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial,
ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes
de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid.
3.
et 5).
b) En l'espèce, l'enfant dont le
recourant demande la venue en Suisse au titre du regroupement familial, est né
le 15 mars 1996, soit après l'arrivée en Suisse du recourant. Ce dernier n'a
dès lors jamais mené une vie commune avec cet enfant. En 1997, le recourant a
épousé une ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1998 et 2000. Le recourant
allègue que pendant les sept ans qu'a duré cette union conjugale, il a renoncé
à faire venir son premier fils en Suisse au motif que son épouse s'y opposait. A
cet égard, l'on relèvera que cette dernière s'y opposait pour des motifs de
pure convenance personnelle et non pour des motifs objectivement fondés tels
que par exemple la venue d'une fratrie nombreuse. Après le prononcé du divorce
en 2004, le recourant n'a toujours pas entrepris les démarches nécessaires en
vue de faire venir son premier fils en Suisse au motif cette fois-ci qu'il ne
disposait pas des moyens financiers suffisants, notamment d'un appartement
permettant l'accueil d'un enfant mineur. Ce n'est dès lors qu'en 2007, soit
alors qu'il était âgé de onze ans, que le recourant a entrepris des démarches
en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour son premier fils. Entre 1996
et 2007, le fils du recourant a donc vécu auprès de sa mère en Côte d'Ivoire. A
l'évidence, c'est dans ce pays qu'il a ses principales attaches culturelles,
sociales et affectives. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'en
dépit de la séparation et de la distance, le recourant ait établi et entretenu
une relation familiale prépondérante avec son premier fils. Il apparaît en effet
improbable qu'il ait pu construire une relation avec cet enfant qui soit plus
importante et solide que celle qu'il entretient avec sa mère, alors même que
cet enfant est né quand son père avait déjà quitté son pays. De plus, aucun
motif impérieux et solidement étayé ne justifie le déplacement de cet enfant.
Au contraire, ce déplacement pourrait engendrer des problèmes d'intégration dès
lors qu'il a passé toute son enfance dans son pays et qu'il n'a entretenu que
des liens très distants avec son père. Enfin, les explications du recourant
selon lesquelles les coutumes de son pays veulent qu'un enfant soit pris en
charge par son père ne sont pas recevables en l'espèce. En effet, nonobstant la
tradition ivoirienne, le recourant a laissé son enfant à la charge de sa mère
dans son pays pendant plus de onze ans. Il apparaît dès lors que le recourant
ne remplit pas les conditions du droit au regroupement familial prévues par la
législation suisse ainsi que la CEDH. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à son fils une
autorisation de séjour en Suisse.
4.
Le recourant a requis l'audition de deux témoins
par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I
15.
; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis
de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d
p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit
d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la
faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les
arrêts cités).
b) En l’espèce, l'audition des deux
témoins requise par le recourant n'apporteraient aucun élément utile à la
cause. En effet, le fait allégué, à savoir l'opposition de la première épouse
du recourant à la venue de son premier fils en Suisse, n'est pas contesté. Ce
fait n'est cependant pas propre à modifier la situation du recourant
respectivement de son fils. Comme cela a été discuté précédemment, ce refus ne
constitue pas dans le cas d'espèce un motif valable justifiant une demande de
regroupement familial différé. En outre, le recourant a encore attendu trois
ans après son divorce pour entamer les démarches aux fins de faire venir son
premier fils en Suisse. Il n'y a partant pas lieu de procéder à l'audition de
ces deux témoins.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
le droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA; RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.