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Décision

PE.2009.0019

CDAP - PE.2009.0019 - 2009-04-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 20 mars 1973, originaire de

Côte d'Ivoire, est entré en Suisse en 1995 pour y requérir l'asile.

B.

Le 15 mars 1996, B.X.________ est né en Côte

d'Ivoire des œuvres de A.X.________ et Y.________ alors que ce dernier vivait

encore dans son pays d'origine.

C.

Le 10 octobre 1997, A.X.________ a épousé Z.________,

ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

Deux enfants sont issus de cette

union, à savoir C.________, né le 21 septembre 1998, et D.________, né le 27

juin 2000.

Le 28 avril 2004, les époux X.________

- Z.________ ont divorcé.

D.

A.X.________ a rencontré ensuite E.________, ressortissante

ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, avec laquelle il a

une fille, prénommée F.________, née le 7 décembre 2005. A.X.________ et E.________

se sont mariés le 4 août 2006.

E.

Le 25 mai 2007, B.X.________ a déposé une

demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, en vue de venir

vivre auprès de son père, A.X.________.

A l'appui de sa demande, le

requérant a produit un exemplaire du bail à loyer portant sur la location par A.X.________

et son épouse d'un logement de 3,5 pièces à 1.********, des fiches de salaire

de A.X.________ attestant d'un salaire mensuel brut de 3'700 fr., une

attestation de non poursuite délivrée par l'Office des poursuites de 2.********

ainsi qu'un certificat délivré par le Tribunal de Première instance d'Abidjan

donnant acte à Mme Y.________ de son accord à autoriser son fils à solliciter

le visa pour rejoindre son père en Suisse dans le cadre du regroupement

familial.

Répondant à la demande de

renseignements du Service du contrôle des habitants, A.X.________ a exposé

avoir renoncé à solliciter un regroupement familial en faveur de son fils

auparavant d'abord parce que sa vie de requérant d'asile ne le permettait pas,

ensuite parce que sa première épouse ne le souhaitait pas, enfin parce

qu'ensuite de son divorce, son lieu d'habitation ne lui permettait pas

d'accueillir un enfant mineur. Il a précisé avoir des communications

téléphoniques à raison de deux à trois fois par semaine avec son fils, se

rendre chaque année en Côte d'Ivoire pour le retrouver et contribuer à son

entretien en versant des montants mensuels de l'ordre de 200 à 250 francs.

A.X.________ a encore précisé verser une pension alimentaire de 400 fr. en

faveur de ses deux enfants issus de son précédent mariage.

Invité par le Service de la

population (ci-après : SPOP) à se déterminer sur la demande de regroupement

familial présentée par son fils, A.X.________ a allégué que sa précédente épouse,

Mme Z.________, refusait d'élever un enfant issu d'un lit précédent. Il a en

outre exposé qu'en vertu des us et coutumes prévalant dans son pays d'origine,

il appartient au père, lors d'une séparation d'un couple, de garder et

d'entretenir les enfants. Or, la mère de B.X.________ faisait valoir le droit

coutumier pour qu'il prenne en charge son fils.

F.

A.X.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation d'établissement le 16 juillet 2008.

G.

Par décision du 18 décembre 2008, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en

faveur de B.X.________.

H.

A.X.________ a recouru contre cette décision en

concluant principalement à sa réformation en ce sens qu'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de B.X.________

soit accordée, subsidiairement à son annulation. A l'appui de son recours, il a

produit une déclaration de son ex-épouse, Mme Z.________, qui s'est exprimée en

ces termes :

"Monsieur,

Par cette missive, je viens vous annoncer

que je me suis mariée le 3 juillet 1998 avec M. A.X.________ né le 20 mars

1973.

Après notre mariage je reconnais m'être

opposée plusieurs fois à ce que mon ex fasse une demande de regroupement

familial afin que son fils B.X.________ ne vienne vivre en Suisse dans notre

foyer parce que celui-ci est né hors mariage.

Sachant l'existence de cet enfant avant

notre mariage, je suis opposée à l'arrivée de B.X.________ parce que je voulais

être avec mon ex-mari et les enfants que j'aurais conçu moi-même.

(…)"

ainsi qu'un courrier électronique

que lui a adressé Mme Y.________ dont la teneur est la suivante :

"Bonjour A.X.________,

Encore une fois je t'écris pour te parler de

B.X.________, notre enfant que nous avions eu.

Je crois t'avoir dit de lui trouver un

tuteur ou encore de le faire partir vivre auprès de toi car ma nouvelle vie que

je mène, (sic)

Mon homme ne veut pas de cet enfant dans son

foyer et n'arrive pas à comprendre qu'un enfant qui a un père doit vivre auprès

de sa mère. Alors, pour une fois encore je te demande de venir récupérer ton

enfant pour éviter que je perde mon mari;

Et tiens-toi bien, si tu l'as oublié, je te

rappelle qu'ici en Afrique c'est le papa qui a la charge des enfants. Donc

arrêtes de me faire souffrir, viens chercher ton enfant car je l'ai assez supporté.

(…)".

A.X.________ a encore produit des

récépissés attestant de l'envoi d'argent à Mme Y.________ entre les mois de

septembre et décembre 2008.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A.X.________ a requis l'audition de

deux témoins qui pourraient attester de l'opposition de sa première épouse à la

venue de son fils B.X.________ en Suisse.

Le SPOP a confirmé sa position.

I.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), dont la composition a été communiquée aux

parties par lettre du 30 mars 2009, a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126

al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée le 25 mai 2007, soit avant l'entrée en

vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée

doit être examinée à l'aune de l'ancien droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a refusé de délivrer au fils

du recourant une autorisation de séjour en Suisse au motif que ce dernier a

tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de son fils.

a) L'art. 17 al. 1 3e

phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans

ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents

aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

Par ailleurs, l'art. 8 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une

autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit

de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si

les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.1

p. 14; 126 II 329 consid.

2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre

le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les

deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce

but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou

séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et

l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors

être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse

les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les

parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en

principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de

l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14; 126 II 329 consid.

3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire

venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger

dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel

droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation

familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par

exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à

l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.3

p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid.

3b p. 332; 124 II 361 consid.

3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit

d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement

familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.4

p. 256; 126 II 329 consid.

3b p. 332; 125 II 633 consid.

3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a

p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c

p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006

destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et

explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial

partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être

d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de

l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà

relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en

balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à

pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays

à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas

doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle

et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A

cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des

attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que

l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son

niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments

primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de

vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et

s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil.

De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a

normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en

même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches

qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat

un changement de sa prise en charge éducative.

C'est pourquoi il faut continuer

autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à

même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif,

linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de

l'adolescence.

D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie

doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura

lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en

charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins

spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si

ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement

étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte

du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être

séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis

lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance

et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la

haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a

également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons

qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial,

ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes

de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid.

3.

et 5).

b) En l'espèce, l'enfant dont le

recourant demande la venue en Suisse au titre du regroupement familial, est né

le 15 mars 1996, soit après l'arrivée en Suisse du recourant. Ce dernier n'a

dès lors jamais mené une vie commune avec cet enfant. En 1997, le recourant a

épousé une ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en

Suisse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1998 et 2000. Le recourant

allègue que pendant les sept ans qu'a duré cette union conjugale, il a renoncé

à faire venir son premier fils en Suisse au motif que son épouse s'y opposait. A

cet égard, l'on relèvera que cette dernière s'y opposait pour des motifs de

pure convenance personnelle et non pour des motifs objectivement fondés tels

que par exemple la venue d'une fratrie nombreuse. Après le prononcé du divorce

en 2004, le recourant n'a toujours pas entrepris les démarches nécessaires en

vue de faire venir son premier fils en Suisse au motif cette fois-ci qu'il ne

disposait pas des moyens financiers suffisants, notamment d'un appartement

permettant l'accueil d'un enfant mineur. Ce n'est dès lors qu'en 2007, soit

alors qu'il était âgé de onze ans, que le recourant a entrepris des démarches

en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour son premier fils. Entre 1996

et 2007, le fils du recourant a donc vécu auprès de sa mère en Côte d'Ivoire. A

l'évidence, c'est dans ce pays qu'il a ses principales attaches culturelles,

sociales et affectives. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'en

dépit de la séparation et de la distance, le recourant ait établi et entretenu

une relation familiale prépondérante avec son premier fils. Il apparaît en effet

improbable qu'il ait pu construire une relation avec cet enfant qui soit plus

importante et solide que celle qu'il entretient avec sa mère, alors même que

cet enfant est né quand son père avait déjà quitté son pays. De plus, aucun

motif impérieux et solidement étayé ne justifie le déplacement de cet enfant.

Au contraire, ce déplacement pourrait engendrer des problèmes d'intégration dès

lors qu'il a passé toute son enfance dans son pays et qu'il n'a entretenu que

des liens très distants avec son père. Enfin, les explications du recourant

selon lesquelles les coutumes de son pays veulent qu'un enfant soit pris en

charge par son père ne sont pas recevables en l'espèce. En effet, nonobstant la

tradition ivoirienne, le recourant a laissé son enfant à la charge de sa mère

dans son pays pendant plus de onze ans. Il apparaît dès lors que le recourant

ne remplit pas les conditions du droit au regroupement familial prévues par la

législation suisse ainsi que la CEDH. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à son fils une

autorisation de séjour en Suisse.

4.

Le recourant a requis l'audition de deux témoins

par la Cour de céans.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le

droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I

15.

; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis

de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d

p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour

autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit

d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la

faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant

d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les

arrêts cités).

b) En l’espèce, l'audition des deux

témoins requise par le recourant n'apporteraient aucun élément utile à la

cause. En effet, le fait allégué, à savoir l'opposition de la première épouse

du recourant à la venue de son premier fils en Suisse, n'est pas contesté. Ce

fait n'est cependant pas propre à modifier la situation du recourant

respectivement de son fils. Comme cela a été discuté précédemment, ce refus ne

constitue pas dans le cas d'espèce un motif valable justifiant une demande de

regroupement familial différé. En outre, le recourant a encore attendu trois

ans après son divorce pour entamer les démarches aux fins de faire venir son

premier fils en Suisse. Il n'y a partant pas lieu de procéder à l'audition de

ces deux témoins.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

le droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.