Lexipedia

Décision

PE.2009.0021

CDAP - PE.2009.0021 - 2009-12-21 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Turquie, né le

15 janvier 1970, est entré en Suisse le 28 juin 2003. Le 6 octobre 2003, il a

épousé à Lausanne D. Y.________, Suissesse née le 3 avril 1957. Le 25 mars

2004, une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B) lui a été

délivrée. Le 11 mai 2004, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une

autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative.

A. X.________ est père de deux

filles : B., née le 29 décembre 1999, et C., née le 18 août 2002, issues

d’une précédente union. Le 25 août 2005, elles ont rejoint leur père en Suisse

et été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial

(permis B) les 6 et 23 septembre 2005.

B.

Le 6 octobre 2006, l’intéressé a déposé une

demande de renouvellement de son permis de séjour avec activité lucrative.

Selon un prononcé de mesures

protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2006, A. X.________

et son épouse, D. X.________, ont convenu de vivre séparés pour une durée de

six mois, soit jusqu’au 31 mai 2007, la jouissance du domicile conjugal étant

attribuée à D. X.________, qui en assumerait le loyer et les charges. A. X.________

s’engageait par ailleurs à quitter le domicile conjugal dès le 2 décembre 2006,

en emportant ses affaires personnelles, et les époux renonçaient à toute

contribution d’entretien l’un envers l’autre.

Le Service de la population de la

Commune de 1******** a alors annoncé au SPOP, le 11 décembre 2006, la séparation

de A. X.________ et de son épouse et indiqué la nouvelle adresse de

l’intéressé.

Le 14 mars 2007, le SPOP a décidé

de renouveler temporairement l’autorisation de séjour de A. X.________ pour une

durée de six mois. Il a cependant précisé que ce renouvellement temporaire ne

préjugeait pas de sa décision définitive et que l’intéressé ne saurait en tirer

aucun droit pour l’avenir.

C.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été

entendu le 17 avril 2007 et D. X.________ le 24 mai 2007 par la police de 1********.

Ils ont tous deux indiqué s’être séparés en raison des difficultés

relationnelles entre Madame et les filles de Monsieur et du fait que, à cause

de leurs problèmes financiers, ils ne trouvaient pas d’appartement plus grand.

De plus, si Monsieur n’envisageait pas d’entamer une procédure de divorce, telle

était en revanche l’intention de Madame dans l’hypothèse où la situation ne

s’améliorait pas dans les mois qui suivaient.

Du rapport de police établi le 25

mai 2007, il ressort en particulier que A. X.________ paraissait ne pas vivre à

son adresse officielle (2********, à 1********), qu'il travaillait comme

carrossier au 3******** pour un salaire mensuel brut de 5'800 francs, qu'il se trouvait

sous le coup de neuf poursuites durant la période du 23 février 2004 au 20 mars

2007 ; six avaient alors été payées, deux faisaient l’objet d’une saisie

sur salaire, lesquelles représentaient un montant total de

2'356 fr. 55, et la dernière était en cours. Quant à D. X.________,

elle vivait seule dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 666

fr. (charges comprises) et travaillait à temps partiel comme nettoyeuse pour un

salaire brut de 16 fr. de l'heure, complété par l'assurance chômage à

concurrence de 1'800 fr. par mois.

D.

Le 2 août 2007, A. X.________ a déposé une

nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour avec activité

lucrative, indiquant à cette occasion qu’il était toujours séparé.

Le 1er novembre 2007, le

SPOP a informé l’intéressé qu’au vu de son dossier, il avait l’intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que de révoquer

les autorisations de séjour de ses filles et de leur impartir un délai pour

quitter le territoire suisse.

Par courriers des 11 et 13 décembre

2007, A. X.________ a en particulier fourni une liste des poursuites dont il

faisait l’objet au 15 août 2007, dont il ressortait que toutes les poursuites

en cause avaient été requises par la caisse maladie E.________ et qu’il n’avait

aucun acte de défauts de biens, des relevés informatiques démontrant selon lui

que les poursuites visées concernaient exclusivement des primes d’assurance maladie

à la charge de son épouse, ainsi qu’une copie de la lettre du 29 novembre 2007

de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance maladie et accidents à la caisse

maladie E.________, qui, du fait que D. X.________ bénéficiait d’un subside à

l’assurance maladie depuis le 1er juin 2007, demandait d’annuler

toute poursuite intentée à son encontre à lui.

Le 21 décembre 2007, le SPOP a exposé

à A. X.________ les raisons pour lesquelles il avait l’intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que de révoquer les

autorisations de séjour de ses filles et de leur impartir un délai pour quitter

le territoire suisse.

Le 21 janvier 2008, A. X.________ a

contesté l’existence d’un abus de droit à invoquer son mariage et indiqué que

son épouse et lui-même reprendraient la vie commune dès qu’ils auraient trouvé

un logement de dimension convenable, ce qui était alors difficile compte tenu

des poursuites inscrites à leur encontre. Il a par ailleurs fait valoir n’avoir

jamais eu recours aux prestations des services sociaux.

Le 14 mai 2008, l’intéressé a fait

parvenir au SPOP une attestation de l’Office des poursuites de l’arrondissement

de Lausanne-Ouest du 7 mai 2008 selon laquelle il ne faisait pas l’objet de

poursuites en cours et n’était pas sous le coup d’acte de défaut de biens.

Les 20 juin et 23 juillet 2008, D. X.________

a en particulier confirmé au SPOP qu’aucune procédure de divorce n’avait été

engagée ni n’était envisagée et que son mari et elle avaient toujours

l’intention de reprendre la vie commune dans un logement plus grand que

l’ancien appartement familial.

Le 1er octobre 2008, A. X.________

a déposé, pour ses deux filles une demande de permis C.

Par décision du 11 décembre 2008,

notifiée le 16 décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations

de séjour de A. X.________, de B. X.________ et de C. X.________, du fait en

particulier que l’intéressé et son épouse étaient séparés depuis le 1er

décembre 2006 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était alors intervenue.

E.

Le 15 janvier 2009, A. X.________ a recouru, en

son nom et en celui de ses filles, B. et C. X.________, contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les

recourants concluent, sous suite de dépens, principalement à la réforme de la

décision du SPOP du 11 décembre 2008 en ce sens qu’une autorisation d’établissement

leur est délivrée, subsidiairement que l’autorisation de séjour à leur bénéfice

est renouvelée et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée

et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 23

février 2009, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) a été abrogée par l’article 118 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en

vigueur le 1er janvier 2009.

En l’espèce, la décision querellée

a été notifiée au mandataire des recourants le 16 décembre 2008. Déposé le 15

janvier 2009, soit en temps utile conformément à l’art. 95 LPA-VD

applicable dès le 1er janvier 2009, et dans les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi

que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er

LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi

sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, le recourant a déposé

une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 6 octobre 2006,

puis, suite à la décision du SPOP du 14 mars 2007 de renouveler temporairement son

autorisation pour une durée de six mois, une nouvelle demande le 2 août 2007.

Il en découle que cette demande doit être examinée à l’aune de l’ancienne

législation.

S’agissant en revanche de la

demande de permis C déposée par les recourantes le 1er octobre 2008,

son examen doit être soumis à la nouvelle législation.

3.

a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse avait droit à l’octroi et à la prolongation

de son autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu

de cinq ans, il avait droit à l’autorisation d’établissement (al. 1).

Cette disposition avait pour but de protéger une véritable communauté

conjugale, même si la cohabitation des époux n’était pas exigée. En effet, elle

tendait à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la

vie auprès de l’époux suisse en Suisse du conjoint étranger (ATF 2C_554/2008 du

26.

septembre 2008 consid. 4.3 p. 6 ; ATF 131 II 265

consid. 4.3 p. 268 ; 128 II 145 consid. 3.3 p. 154).

Le droit de l’art. 7 al. 1

LSEE n’existait pas lorsque le mariage avait été contracté dans le but d’éluder

les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'était révélé de complaisance ou s'il existait un

abus de droit, les droits conférés par l'art. 7

al. 1 LSEE s’éteignaient (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266 s.;

123.

II 49 consid. 5c et d p. 52 s.; 121

II 97 consid. 4a p. 103 s., et les arrêts cités).

S'agissant de l'abus de droit, seul

un abus manifeste pouvait être pris en considération; son existence éventuelle

devait être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF

131.

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4a p. 103

s.). Ne constituait pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux

ne vivaient plus ensemble, puisque le législateur avait renoncé à faire

dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’était pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce était

engagée ou que les époux vivaient séparés et n’envisageaient pas le

divorce ; il y avait en revanche abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoquait un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97

consid. 4a p. 103 s.). Tel était notamment le cas lorsque

l'union conjugale était rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait

plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouaient pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151 s.; 127 II 49 consid. 5a p. 56 s.). Des

indices clairs devaient démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'était

plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151

s., et les arrêts cités).

Il ressort de la jurisprudence

exposée ci-dessus que la prolongation de l'autorisation de séjour pouvait être

refusée dans deux cas, qui se distinguaient clairement l'un de l'autre. La

première exception découlait directement de la loi (art. 7 al. 2 LSEE); la seconde

exception était l'application de la règle générale de l'interdiction de l'abus

de droit de l'article 2 CC.

b) En l’espèce, le recourant et son

épouse sont séparés depuis début décembre 2006. Tous deux ont justifié leur

séparation par les problèmes relationnels de Madame avec les enfants de

Monsieur et du fait que leur appartement de deux pièces était trop petit. Ils

ont cependant indiqué vouloir reprendre la vie commune, précisant qu’il leur

était difficile de trouver un appartement plus grand, compte tenu des

poursuites dont ils faisaient l’objet. Le recourant a ensuite expliqué que,

alors même que dès mai 2008 il ne faisait plus l’objet de poursuites et n’était

pas sous le coup d’actes de défauts de biens, malgré ses multiples recherches,

il ne parvenait pas à trouver un logement plus grand, du fait qu’il ne disposait

que d’une autorisation d’apparence précaire et non d’un véritable permis de

séjour.

Force est cependant de constater

que, lorsque l’autorité intimée a statué, la séparation des époux, officialisée

par des mesures protectrices de l’union conjugale, durait depuis deux ans déj

et que rien ne permet actuellement de penser que, trois ans après la

séparation, il y aura prochainement reprise de la vie commune, voire même qu’elle

a eu lieu. Le recourant invoque son statut précaire pour justifier sa difficulté

à trouver un appartement plus grand. L’on peut cependant relever qu’aucun

élément du dossier ne permet de retenir que lui-même et son épouse ont véritablement

effectué des recherches en vue de trouver un tel logement ; l’intéressé ne

fournit aucun document attestant d’un tel état de fait, comme des copies de

lettres de refus des gérances. De plus, dès lors qu’une reprise de la vie

commune dans un même appartement permettrait a priori justement au

recourant d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, on ne voit

pas en quoi son statut actuel pourrait s’opposer à ce qu’il trouve un nouveau

logement. L’on peut de plus souligner à ce propos le fait que ses poursuites

ont été radiées en mai 2008, soit il y a maintenant plus d’une année et demie,

et que, ainsi qu’il le relève lui-même dans son recours, il dispose d’un bon

salaire (6'200 fr. brut à fin 2008), éléments favorables à la recherche d’un

appartement.

Les époux X.________ indiquent par

ailleurs être restés en contact régulier durant leur séparation et avoir maintenu

leur relation maritale. Aucun élément ne démontre cependant, alors même que les

intéressés déclarent que tel est leur souhait, qu’ils envisagent effectivement

une reprise de la vie commune. Le recourant n’a pas même fait valoir que son

épouse et lui-même partageaient des activités ni fourni aucune pièce établissant

ce fait. Les attestations qu’il a produites ne laissent pas non plus penser que

ses amis et connaissances sont également des relations de son épouse. Alors

même que cette dernière ne dispose que de faibles revenus, son mari ne

contribue pas à son entretien, sinon occasionnellement. Ils n’ont en outre

aucun enfant commun.

Selon le recourant et son épouse, leur

séparation aurait essentiellement été motivée par les difficultés

relationnelles entre Madame et ses belles-filles. Lorsqu’elle a été entendue

par la police le 24 mai 2007, D. X.________ a déclaré souhaiter vivement que

« les enfants de mon mari deviennent plus viables (sic), car

ceux-ci n’ont aucun respect pour moi. Je me donne encore six mois et si la

situation ne s’améliore pas, je n’aurai d’autre choix que de demander le

divorce ». Ainsi, le fait que Madame ne s’entende pas bien avec les

recourantes et ait déclaré, peu après la séparation, envisager le divorce, ne

plaide pas en faveur d’une reprise de la cohabitation. Malgré le fait que, par

la suite, elle a indiqué ne pas envisager le divorce et qu’une demande en ce

sens ne paraît pas avoir été déposée, il n’y a actuellement cependant toujours

pas eu reprise de la vie commune. De plus, la durée de la séparation équivaut désormais

à celle pendant laquelle les époux ont fait ménage commun.

Au vu des éléments qui précèdent, il

est abusif pour le recourant de se prévaloir de son mariage pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour.

c) La séparation des époux X.________

étant intervenue avant l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7

al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne peut également pas prétendre

à l’octroi d’une autorisation d’établissement. En effet, ce délai de cinq ans

ne s’applique que si le mariage a duré – sans abus de droit – pendant cinq ans

au moins et la durée du séjour avant le mariage ne compte pas (PE.2007.0562 du

25.

août 2009 consid. 2d p. 5).

4.

Il reste à déterminer si le recourant peut être

maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation

conjugale.

Dans une telle hypothèse, les

Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail"

(Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des

migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec

l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.

a) Les Directives LSEE prévoient

notamment ce qui suit:

"654 Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de

dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint

d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…)"

b) En l’espèce, le recourant est

depuis 2003 en Suisse. La durée de son séjour, de plus de six ans, n’est ainsi

pas négligeable. Il bénéficie d’une bonne intégration professionnelle ; il

a ainsi notamment travaillé depuis début 2004 comme tôlier pour la Carrosserie F.________

à 4********, du 1er avril 2005 au 30 octobre 2008 en qualité de

carrossier tôlier sur automobiles auprès de G.________ SA au 3******** et

depuis le 1er novembre 2008 comme tôlier qualifié à la H.________

Sàrl à 5********, où il est très apprécié. Le recourant n’invoque néanmoins pas

d’empêchement particulier à retrouver du travail dans son pays d’origine. L’on

peut d’ailleurs relever à ce propos que si, depuis son arrivée en Suisse, il

travaille comme carrossier tôlier, lorsqu’il était en Turquie, il exerçait déjà

la même profession, puisqu’il avait une carrosserie et une petite entreprise de

transport de personnes, qu’il a vendues à son départ. Selon l’attestation du 7

octobre 2008, remplie par le Centre Social Régional lausannois, son épouse et

lui-même ont bénéficié du RMR du 1er août au 31 décembre 2003 et du

1er novembre au 31 décembre 2004. Excepté son frère, il ne fait pas

valoir que vivent en Suisse d’autres membres de sa proche famille, si ce n’est

ses filles, mais dont le sort dépend du sien. Il n’a par ailleurs pas d’enfant

avec son épouse. Le recourant invoque avoir ici des amis et connaissances, mais

n’indique pas qu’il aurait tissé des liens personnels particulièrement étroits

avec la Suisse qui imposeraient de considérer son retour comme un cas de

rigueur. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui les

exposeraient, lui et ses filles, à un danger en cas de retour en Turquie, qu’il

a quittée à plus de 33 ans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait

qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il

s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille

vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. La jurisprudence en a

ainsi décidé même dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis

sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Ses deux filles,

qui sont arrivées en Suisse en 2005, peuvent également retourner dans leur

pays. Agées de sept et dix ans, elles sont encore jeunes et ne devraient pas

avoir de difficultés particulières à se réadapter à la vie en Turquie, où vit par

ailleurs leur mère, ce qui laisse à penser qu’elles y ont encore des attaches

fortes.

En définitive, même si le recourant

a fait des efforts pour s'intégrer, il ne se trouve pas dans un cas individuel

d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

5.

S’agissant des recourantes, l’art. 44 LEtr

dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans pour autant qu’ils vivent en ménage

commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié

(let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

En l’espèce, dès lors que leur père

n’a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour, ni à l’octroi

d’une autorisation d’établissement, les recourantes n’ont pas non plus droit à

la prolongation de leurs autorisations de séjour, ni à l’octroi d’autorisations

d’établissement.

6.

Les recourants ne remplissent en conséquence pas

les conditions permettant la prolongation de leurs autorisations de séjour, ni

celles relatives à l’octroi d’autorisations d’établissement. Le recours doit

être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; celle-ci impartira un nouveau délai de départ aux recourants.

Ces derniers, qui succombent, sont

tenus de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

décembre 2008 refusant à A. X.________, B. X.________ et C. X.________ la

prolongation de leurs autorisations de séjour est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à A. X.________,

B. X.________ et C. X.________ un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.