PE.2009.0022
CDAP - PE.2009.0022 - 2009-12-30 - A.X._____ Y.__, B.Z.__, C.A._____ c/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2009Français27 min
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N° affaire:
PE.2009.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________, B.Z.________, C.A.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Camerounaise entrée en Suisse depuis le mois de décembre 1997, titulaire d'une autorisation d'établissement, mère de deux enfants vivant au Cameroun. Demande de regroupement familial déposée en faveur de ses deux enfants dix ans plus tard, en octobre 2007. Rejet de la demande par le SPOP qui retient que la démarche est tardive, que l'intérêt des enfants reste au Cameroun, et que la requête est fondée sur des motifs essentiellement économiques. Recours admis dès lors qu'une relation familiale prépondérante a pu naître en dépit de la séparation, que la démarche tardive est excusable au vu des motifs invoqués pour expliquer le retard (opposition du premier mari, temps nécessaire à la stabilisation affective, financière du foyer) et qu'un changement important des circonstances d'ordre familial s'est produit au Cameroun (perte du cadre familial; vie devenue instable et difficile dans le pays d'origine). Dans ces conditions, l'intérêt de la mère et de ses enfants à vivre ensemble l'emporte sur celui de la Suisse à mener un politique restrictive de l'immigration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Marylène Rouiller,
greffière
recourants
A. X.________ Y.________,
à 1********, et ses deux enfants B. Z.________ et C. A.________, au Caméroun, tous représentés
par Me Margaret ANSAH, avocate à Genève
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation
d’entrée et de séjour
Recours A. X.________ Y.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008
refusant de délivrer des autorisations d'entrée respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le
27 décembre 1997 à la suite d’un mariage avec un ressortissant suisse. Après
avoir obtenu une autorisation d’établissement le 11 décembre 2003, elle s’est
mariée en seconde noce avec un compatriote le 29 septembre 2006.
B.
a) A. X.________ Y.________ est mère de deux
enfants nés et vivant au Cameroun, B. Z.________, né le 22 août 1992, et C.
A.________ , née le 25 janvier 1994. En octobre 2007, A. X.________ Y.________
a déposé une demande de regroupement familial à l’Ambassade suisse du Cameroun
en faveur de ses deux enfants. Les demandes d’autorisation de séjour ont été signées
le 1er octobre 2007 par les enfants B. Z.________ et C. A.________, à
Yaoundé.
b) Le 8 août 2008, le SPOP a fait
savoir à A. X.________ Y.________, qu’en l’état de son dossier, les éléments
pour un regroupement familial n’étaient pas réunis. Il a exposé les motifs
suivants :
« (…). En effet
nous constatons que vos enfants âgés respectivement de 16 et 14 ans ont
toujours vécu au Cameroun et que vous séjournez en Suisse depuis 1997. Durant
tout votre séjour vous n’avez jamais sollicité un regroupement familial en leur
faveur.
(….) nous sommes
toutefois disposés à vous impartir un délai au 30 septembre 2008 pour nous
faire part de vos objections à ce propos et nous fournir des éléments
complémentaires susceptibles de renforcer de manière positive le dossier de vos
enfants, notamment sur les raisons de votre demande de regroupement familial
tardive (…) ».
Le 26 septembre 2008, A. X.________
Y.________ a demandé au SPOP de donner une suite favorable à sa demande, et elle
a fourni les explications suivantes :
« (…) Je fais suite à votre courrier du 8 août 2008 en réponse à ma
demande de regroupement familial en faveur de mes deux enfants C. âgée de 14
ans et Z.________ B.,, âgé de 16 ans. (…). Suite à mon mariage au Cameroun avec
Monsieur D.________, ressortissant suisse, je suis arrivée en Suisse, en 1997,
au bénéfice d’une autorisation de séjour. Lors de mon mariage avec Monsieur D.________,
j’étais déjà mère de mes deux enfants alors âgés de trois et cinq ans, tous
deux nés d’une autre relation.
Malgré mes demandes
insistantes, Monsieur D.________ a toujours refusé que je fasse venir mes
enfants en Suisse pour vivre avec nous. Il était lui-même père de deux enfants
nés d’un précédent mariage qu’il voyait dans le cadre de l’exercice de son
droit de visite. Nos rapports se sont malheureusement assez rapidement
dégradés, principalement en raison de son refus catégorique s’agissant de la
venue de mes enfants. Il m’a même interdit d’informer ses enfants du fait que
j’étais également mère. Pendant mes années vécues avec Monsieur D.________, il
m’a ainsi, à ma grande peine, malheureusement été impossible en raison de
I’attitude de refus mon mari et de nos relations tendues, de faire venir mes
jeunes enfants en Suisse, situation que j’ai vécue très douloureusement.
Malgré mon
installation en Suisse, j’ai toujours conservé des liens d’affection très forts
avec mes enfants auprès desquels je suis retournée chaque année. Mes enfants
ont toujours demandé à pouvoir vivre auprès de moi. Inutile de préciser que de
voir leur tristesse à chacun de mes retours en Suisse a toujours été une
situation douloureuse à vivre pour moi et a alimenté une certaine colère à
l’encontre de mon premier mari, Monsieur D.________.
Suite à ma
séparation d’avec Monsieur D.________ en 2004, j’ai ensuite dû vivre seule. Mon
unique source de revenu était alors mon salaire de fr. 2’000 environ perçu dans
le cadre de mon emploi au E.________ (…). Ma situation financière très précaire
m’a contrainte à loger dans un studio, sis à 2********, constitué d’une pièce
principale et d’une petite cuisine (…). Il m’était ainsi matériellement
impossible de faire venir mes enfants en Suisse et j’ai dû, à ma grande
tristesse, provisoirement renoncer à déposer une demande qui aurait
vraisemblablement été vouée à l’échec, l’entretien de mes enfants ne pouvant
alors être assuré qu’au travers d’une aide sociale.
J’ai ensuite fait la
connaissance, en décembre 2005, de mon futur second mari, Monsieur F. X.________
Y.________, qui était alors requérant d’asile. Sa demande d’asile ayant été
rejetée, il n’avait plus le droit d’exercer une activité lucrative en Suisse.
(…) Nous avons vécu ensemble un certain temps dans mon petit studio avec comme
seule source de revenu mon salaire du E.________. Il m’était alors là également
matériellement toujours impossible de faire venir mes enfants auprès de moi.
Nous avons ensuite
déménagé dans un appartement de 3,5 pièces en avril 2006, mon logement actuel.
Je ne bénéficiais alors toutefois que d’un salaire brut de fr. 1’590 par mois
ce qui ne me permettait pas de subsister à l’entretien de mes enfants en plus
de celui de notre couple.
Suite à mon mariage
avec Monsieur F. X.________ Y.________, notre situation s’est progressivement
améliorée. Mon époux a trouvé en juin 2007 un emploi fixe qui lui assure un
revenu mensuel brut de fr. 2'800.- J’ai personnellement pu augmenter mon taux
d’activité à 70% en mars 2007 pour une rémunération brut de fr. 2'270.- (…)
C’est finalement à
partir du mois d’avril 2008 seulement que j’ai pu encore augmenter mon activité
à 80%. Je bénéficie ainsi depuis cette période d’un salaire mensuel brut de fr.
3'000.- environ (…).
C’est
suite à l’amélioration. de ma situation financière et en particulier à
l’augmentation, en avril 2008, de mon salaire qui me permet enfin de pouvoir
accueillir mes enfants que j’ai été en mesure de déposer ma présente demande de
regroupement familial en faveur de mes enfants avec l’accord bienveillant de
mon second époux.
Mes
enfants n’ont jamais eu aucun lien avec leur père biologique, Monsieur G.________.
Ce dernier n’a jamais vécu auprès de nous et ne s’en est jamais occupé. Je n’ai
plus aucune nouvelle de lui, et ignore même s’il réside encore au Cameroun.
Depuis
mon départ du Cameroun pour la Suisse, mes enfants ont tout d’abord vécu auprès
de mon père. Mon père, né en 1934, est maintenant âgé. Après avoir passé ses 70
ans, il a vu sa santé se fragiliser et a commencé à avoir des problèmes de
santé. Il est actuellement en traitement pour deux mois dans un hôpital en
Italie. Il n’a ainsi plus été en mesure de s’occuper de mes enfants qui ont
ainsi été confiés fin 2005 à mon frère, Monsieur H.________, dans l’attente
qu’ils puissent me rejoindre. Suite au départ de ma soeur en Allemangne, mon
frère s’est également vu confier ses trois jeunes enfants. Mon frère n’est
toutefois plus en mesure d’assumer correctement la charge de cinq enfants. Il
aimerait fonder sa propre famille avec sa compagne, et n’a plus la volonté de
s’occuper de mes enfants avec lesquels les relations sont maintenant très
tendues.
Comme
déjà mentionné, j’ai malgré mon départ conservé des liens très étroits avec mes
enfants qui se confient beaucoup à moi. Je retourne auprès d’eux chaque année
pour au moins quatre semaines et passe ainsi la totalité de mes vacances
annuelles avec eux. Mon prochain voyage aura lieu en novembre de cette année Je
les appelle quasi quotidiennement et j’essaye, malgré la distance géographique,
d’être le plus présente pour eux notamment de par mes conseils que je leur
donne pour leur vie de tous les jours. Je suis bien entendu systématiquement
consultée pour toutes les décisions importantes notamment scolaires les
concernant.
Mes
enfants n’auraient aucune difficulté à s’intégrer en Suisse. De langue
maternelle française, ils étudient tous deux au lycée technique de BANA dont le
système scolaire français est ainsi proche de celui existant dans les établissements
scolaires suisses.
Toutes
les conditions étant maintenant enfin réunies pour l’accueil de mes enfants,
j’ai grand espoir qu’après toutes ces longues années d’attente, nous puissions
enfin nous retrouver et vivre sous le même toit comme toute famille devrait
pouvoir le faire (…) ».
c) Par décision du 5 décembre 2008, le
SPOP a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que le centre
d’intérêt des enfants restait au Cameroun, leur patrie d’origine, et que la
requête paraissait fondée essentiellement sur des motifs économiques.
C.
a) A. X.________ Y.________ a recouru contre
cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l’octroi d’une
autorisation d’établissement en faveur de ses enfants B. Z.________ et C. A.________.
b) Le Service de la population
s’est déterminé sur le recours le 17 février 2008 en concluant à son rejet. A
son avis, l’exigence d’une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance n’était pas remplie ; compte tenu de leur âge
et de la présence au Cameroun d’une partie de leur famille, le centre d’intérêt
des enfants se trouvait dans leur pays d’origine où ils avaient vécu toute leur
vie; la demande de regroupement familial était ainsi tardive
et les motifs invoqués pour expliquer le retard apporté à cette démarche
n’étaient pas déterminants.
c) A. X.________ Y.________ a
déposé une mémoire complémentaire le 19 mars 2009. Elle se prévaut de
l’existence de liens intenses avec ses enfants ; elle
participe à leur entretien, gère leur éducation et leur vie. A son avis, la
relation qu’elle entretient avec eux depuis la Suisse est plus forte et plus
stable que celle existant avec la famille restée au Cameroun. Elle relève qu’il
y a eu une modification significative et décisive des conditions financières et
éducatives au Cameroun où l’éducation de ses enfants ne peut plus être assumée
ni par leur grand-père (devenu âgé et malade), ni par leur oncle (qui doit,
depuis peu, assumer l’entretien de trois enfants supplémentaires). Elle
mentionne encore que le dépôt tardif de la demande de regroupement familial a
eu lieu en raison de l’opposition de son premier époux, et aussi parce qu’elle
s’est efforcée de mettre en place une situation professionnelle, familiale,
matérielle et affective stable en vue d’accueillir ses enfants en Suisse ;
cet objectif atteint, la demande a été déposée aussi vite que possible. Enfin,
elle estime que la venue en Suisse de ses enfants ne provoquerait pas
d’éclatement de la fratrie, pas non plus de vrai déracinement puisque ceux-ci
parlent le français et le cursus scolaire suivi au Cameroun étant proche de
celui proposé en Suisse. A l’appui du mémoire, les pièces suivantes ont été
produites :
- Déclaration
de la cousine Mme I.________, à 3********, du 26 septembre 2008 : « …j’ai
toujours eu de bonnes relations avec elle et son ex-mari, qui n’a jamais
accepté qu’elle fasse le regroupement familial quand ils étaient ensemble,
raison pour laquelle elle ne l’a jamais fait étant donné qu’il faut absolument
l’accord du mari (…) » ;
- Déclaration de l’époux, F. X.________ Y.________, du 5 janvier 2009 :
« …Leur père ne s’est jamais occupé de ses enfants avec qui ils n’ont
plus aucun contact. Depuis qu’ils sont tout petits, mon épouse est le seul
véritable parent. B. et C. ont, depuis toujours, voulu vivre auprès de leur
maman, pour laquelle ils éprouvent une véritable affection. Chacun de ses
déplacements au Cameroun est pour eux une grande source de joie lors des
retrouvailles, mais également de tristesse lors de ses départs. Nos conditions
financières et de logement nous permettent enfin de pouvoir accueillir les
enfants de mon épouse, qui ne peuvent plus vivre avec H.________, le frère de
mon épouse (…) ».
- Déclaration de H.________ du 14 janvier 2009 :
« (…). Je
soussigné H.________ (…)suis le frère de madame X.________ Y.________ A., vu la
santé dégradante et de l’âge avancé de notre père que ma sœur m’a confié ses
deux (02) enfants les nommés : B. Z.________ et C. A.________ depuis l’an 2005
jusqu’aujourd’hui vivons ensemble à Bana. (sic).
Je dois dire que
ces enfants restent attachés à leur maman qui ne cesse de les appeler tous les
jours et vient les voir toutes les vacances malgré la distance. II y a bien longtemps
que ma soeur et même les enfants ont sofficité de se rapprocher mais son
premier mari M. D.________ n’avait jamais voulu entendre parler de ce sujet.
Alors ma soeur et moi avions convenu comme engagement qu’elle reprendra ses
enfants quand elle aura acquis les moyens financiers pouvant fournir un
encadrement meilleur à ses enfants et je tiens à rassurer que ces moyens, elle
les possède déjà grâce au soutien de son nouvel époux donc (recte : dont)
la vérification vous incombe (sic).
Sans être exhaustif
ma sœur a toujours prise des décisions importantes en ce qui concerne ses
enfants, bref, leur suivi (sic).
C’est pourquoi
aujourd’hui je souhaite alors que ses enfants B. Z.________ (sic) et C.
A.________ puissent rejoindre leur maman. Raison pour laquelle je décide en ce
jour même par la présente note décliner toute responsabilité de charge familiale,
pour m’occuper de ma vie future. Vue aussi ma situation de non stabilisation
actuelle dans le cadre de mon service, malgré l’assistance financière de leur
maman (sic) (…) » ;
- Les relevés postaux attestant des versements effectués régulièrement
en faveur de ses enfants au Cameroun ;
- Les divers
documents censés démontrer la solvabilité du couple ainsi que sa stabilité
matérielle et financière (contrat de bail, contrat de travail, attestation de
prise en charge financière, extrait de l’Office des poursuites, certificats de
salaire).
D.
Le SPOP s’est déterminé le 23 mars 2009 en
estimant que les différents éléments invoqués n’étaient pas de nature à modifier
la décision du 5 décembre 2008.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande de
regroupement familial ayant été formée en octobre 2007, soit avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de
l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps
qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 11 consid. 3.1.1 p. 14, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 796; 126
II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2001 I,
p. 684), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions
plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble; alors que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas
un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse
des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou
de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale forte en dépit de la
séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances,
notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur
prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3
p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361
consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente de l’autorité de
céans, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant
(cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008
consid. 3.2,2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4
et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
Ces restrictions sont pareillement
valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) la question du droit au regroupement familial
(partiel) d’enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4
p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II
361.
consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts
cités).
c) Dans un arrêt du 19 décembre
2006.
(ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa
jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne
devait, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée
exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant
avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà
relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en
balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à
pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de notre
pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen
du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en
Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force
des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même
que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son
niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de
vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays
d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en
Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier,
en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches
qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat
un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer
autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à
même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif,
linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence.
D'une manière générale, plus un
enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé
ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure
ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la
pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le
parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa
situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en
charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
Dans tous les cas et quel que soit
le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit
être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances
passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire
ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,
c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu
jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le
regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain
temps (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252; ATF 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; ATF 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le
regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes
lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans
son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau
cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité
de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des
restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 12 cité in arrêt PE.2008.0417 du 12 février 2009, consid. 3 in
fine).
3.
a) Il convient d’examiner
si, comme le plaide la recourante, l’intérêt des enfants B. Z.________ et C. A.________ à venir en Suisse
rejoindre leur mère est prépondérant, ou si, comme le soutient le SPOP, il y a
lieu de refuser le regroupement familial, les liens existants avec le pays
d’origine étant plus forts que ceux établis avec le parent établi en Suisse.
b) Dans la pesée des intérêts, les éléments
suivants sont déterminants et rentrent en ligne de compte pour l’examen des
conditions du regroupement familial différé :
- L’intensité des liens existants avec
le parent établi en Suisse (la longue séparation d’avec ce parent suppose en
principe des liens plus forts à l’étranger, sauf si malgré la distance, ledit
parent est parvenu à garder, par des moyens adéquats, des relations étroites
avec ses enfants, à assurer leur surveillance et le suivi de leur éducation).
- Le caractère explicable et légitime
d’une demande de regroupement familial déposée tardivement.
- Le changement de circonstances
entraînant, dans le pays d’origine, une modification déterminante des modalités
de prise en charge éducative sans solution alternative sur place.
- Le nombre d’années vécues à
l’étranger, la force des attaches culturelles, familiales et sociales
constituées dans le pays d’origine, l’âge des enfants, leur niveau scolaire et
leurs connaissances linguistiques, tant de facteurs à considérer pour éviter
l’éclatement d’une fratrie, voire un déplacement soudain du cadre de vie
entraînant un déracinement.
c) En l’espèce, la recourante a vécu
quelques années au Cameroun avec ses enfants nés d’une relation antérieure.
Ceux-ci n’ont jamais eu aucun lien avec leur père biologique. Au moment de son
premier mariage en 1997, B. Z.________ et C A.________ avaient respectivement trois et cinq ans. Cette année-là, A. X.________ Y.________ s’est installée en Suisse. Malgré ce départ, elle a gardé des liens
affectifs forts avec ses enfants, dont elle a toujours reçu les confidences
régulières et auprès desquels elle retournait chaque année au Cameroun pour y
passer plusieurs semaines, ainsi que toutes ses vacances. D’après les
témoignages écrits versés au dossier, A. X.________ Y.________ s’est toujours efforcée de leur donner un maximum de conseils malgré
la distance géographique. Elle leur a aussi accordé une assistance financière,
elle a suivi leur éduction et elle a toujours été consultée pour les décisions
importantes touchant ses enfants. De leur côté, B. Z.________
et C. A.________ ont toujours souhaité être autorisés à
vivre auprès de leur maman et lui faisaient voir leur tristesse chaque fois
qu’elle devait rentrer en Suisse. Au vrai, cette séparation forcée a toujours
été pour tout le monde une situation douloureuse ; elle a suscité chez la
recourante une colère croissante à l’encontre de son premier mari, dont elle a
divorcé notamment pour cette raison. Au surplus, la recourante a gardé des
liens familiaux étroits avec ses enfants, puisqu’au Cameroun, ils ont été pris
en charge par son père et par son frère. Dans ces circonstances et malgré une
séparation de plus de dix ans, l’intensité du lien existant entre les enfants B. Z.________ et C. A.________ et leur mère A. X.________ Y.________
établie en Suisse constitue un élément favorable au regroupement familial.
d) La recourante a retardé sa demande
de regroupement familial en raison de l’opposition de son premier mari. Après
l’avoir quitté, elle a cherché à stabiliser sa situation financière; elle a
préparé sans relâche la venue de ses enfants en Suisse.
C’est pour leur bien-être qu’après avoir retrouvé une certaine stabilité affective
auprès de son second époux - un compatriote -, elle emménagé dans un
appartement de 3,5 pièces en avril 2006 (son logement actuel) et a augmenté
progressivement son taux d’activité jusqu’à 80 %. C’est en fin d’année 2007,
que son objectif a été atteint. C’est donc à ce moment-là qu’avec l’accord
bienveillant de son second époux, elle a déposé sa demande de regroupement
familial. Ces circonstances constituent des motifs objectifs qui expliquent le
regroupement familial différé.
e) Il apparaît en outre qu’un
changement important des circonstances d’ordre familial s’est produit récemment
au Cameroun. En effet, le grand-père, vieillissant et malade, a dû partir en
Italie pour se faire soigner et n’a plus été en mesure de garder ses deux
petits-enfants. Ceux-ci ont alors été confiés à leur oncle qui a dû récemment
accueillir trois nouveaux enfants dans sa famille. B. Z.________
et C. A.________ vivent donc depuis lors une vie instable
et difficile dans leur pays où ils n’ont pas de père. S’il est vrai que des adolescents
de l’âge des enfants de l’intéressée requièrent moins de soins que des petits
enfants, leur éducation demande toutefois une résistance psychologique et une
fermeté que ne peuvent garantir, au Cameroun, ni leur grand-père malade, ni leur
oncle trop occupé et sans réserve financière. La recourante soutient donc à
juste titre que la situation de prise en charge de ses enfants s’est modifiée
de manière défavorable au Cameroun. Au demeurant, l’inexistence sur place de solutions alternatives est confirmée par le témoignage
écrit de son frère. Ainsi, le tribunal constate qu’il n’y a plus personne au
Cameroun dans la famille élargie qui puisse assurer efficacement la prise en
charge éducative, financière et scolaire des enfants B.
Z.________ et C. A.________.
f) Il reste encore
à examiner si B. Z.________ et C. A.________ ont des chances suffisantes de bonne intégration en Suisse. A cet
égard, il faut prendre en compte le nombre d’années vécues à l’étranger, leurs
attaches culturelles et sociales avec leur pays d’origine, leur niveau scolaire
et leurs connaissances linguistiques . Plus l’enfant est jeune, plus il
aura de chances de s’intégrer facilement dans le pays d’accueil. Or, selon les pièces produites, B. Z.________
et C. A.________ parlent le français, et leur cursus scolaire
est proche de celui offert en Suisse. Dans notre pays, ils seraient en outre très bien reçus par le second
époux de leur mère, camerounais lui aussi. Ils ne subiraient donc, dans cette période
de vie délicate que constitue leur adolescence, ni profond déracinement, ni
éclatement de leur fratrie. Enfin, ils étaient encore
relativement éloignés de leur majorité lors du dépôt de la demande de
regroupement familial, ce qui est propre à favoriser leur intégration.
g) Au vu de l’ensemble des circonstances, la venue
en Suisse des enfants de la recourante se justifie. Parvenu à l’étape critique
de l’adolescence, ils ont besoin d’un cadre familial stable qui ne peut apparemment
plus être assuré au Cameroun. Malgré le temps qui s'est
écoulé depuis que la mère vit séparée de ses enfants, les liens familiaux
existent et c’est elle qui paraît le mieux à même de leur donner en Suisse l’éducation
dont ils ont besoin, de suivre l’évolution de leur formation, et d’assurer leur
avenir.
Ainsi, force est ainsi de constater
que les conditions strictes auxquelles la jurisprudence fédérale soumet le
regroupement partiel différé sont remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours. Vu l’issue du recours, la recourante a droit à
l’allocation de dépens, dont la quotité peut être fixée à 1000 fr., en tenant
compte en particulier de la modicité de la participation aux frais exigée des
personnes assistées par un organisme à but non lucratif (cf. arrêt PE.2004.0090
du 30 décembre 2008, consid. 5 et la jurisprudence citée).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5
décembre 2008 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour
qu’elle délivre les autorisations sollicitées.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du SPOP,
versera à la recourante, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.