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Décision

PE.2009.0024

CDAP - PE.2009.0024 - 2009-03-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Z.________ le 17 mai 1973,

ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse en décembre 2000 et a déposé

une demande d’asile sur le canton du 2.********. Cette requête a été rejetée. La

prénommée a ensuite été enregistrée comme disparue dès le mois de septembre

2001.

B.

Le 19 avril 2004, A.X.________ s’est annoncée à

l’Office de la population de 3.******** et a déclaré s’être installée dans

cette ville depuis le 19 mars 2004 au domicile d'B.________, qu’elle avait

l’intention d’épouser. Par lettre reçue le 14 mai 2004, A.X.________ a informé

l’office précité qu’elle renonçait à épouser B.________ et qu’elle avait

déménagé au domicile d’C.________ situé sur la commune de 4.********. L’intéressée

a annoncé son arrivée dans cette localité le 24 mai 2004. Elle a produit à

cette occasion une déclaration de prise en charge totale par C.________ dans le

cadre d’un projet de mariage.

C.

Le 1er octobre 2004, A.X.________ a

épousé C.________, de nationalité suisse, et a en conséquence sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour.

Soupçonnant la conclusion d'un mariage

en vue d’éluder les règles sur le séjour des étrangers, le SPOP a chargé la police

cantonale de tenter de déterminer ce qu’il en était. Après avoir entendu les deux

époux le 28 décembre 2004, la police cantonale a toutefois conclu, dans son

rapport du 6 janvier 2005, qu'aucun indice n'avait permis d'établir qu'il

s'agissait d'une union de complaisance. Par conséquent, le SPOP a délivré à

A.X.________ le 25 janvier 2005 une autorisation de séjour pour vivre auprès de

son conjoint suisse.

D.

A.X.________ s’est séparée de son époux le 16

juillet 2007, selon la convention conclue le même jour devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de la 5.******** dans le cadre d’une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale. Dès septembre 2007 tout au moins, elle

est allée vivre à 1.********, au domicile de Y.________.

E.

Le 30 novembre 2007, le SPOP a renouvelé temporairement

pour une durée de six mois l’autorisation de séjour de l’intéressée, tout en

précisant que cette mesure ne préjugeait pas de sa décision définitive.

F.

Entendue le 15 janvier 2008 par la police

judiciaire 1.******** dans le cadre d’une enquête administrative tendant à

déterminer ses conditions de séjour en Suisse, A.X.________ a été interrogée

sur les éventuelles violences physiques ou psychologiques subies à l’intérieur

de son couple. L’intéressée a déclaré se sentir régulièrement rabaissée par la

mère de son époux, qui demeurait à proximité et ne l’avait jamais appréciée.

Elle n’a en revanche mentionné aucune violence physique ni psychologique de la

part de son mari.

Le 4 mai 2008, C.________ a adressé

une lettre au SPOP de laquelle il ressortait notamment que sa femme l’avait

probablement épousé pour obtenir un titre de séjour, qu’elle se serait montrée

violente par deux fois à son égard et qu’elle s’adonnerait à la prostitution.

G.

A.X.________ a déposé le 26 mai 2008 une demande de

renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ce cadre, elle a écrit au

SPOP le 20 mai 2008 qu’aucune procédure de divorce n'était en cours ni

envisagée pour l'instant, mais qu'elle vivait toujours séparée de son époux

depuis le 16 juillet 2007.

H.

Par décision du 2 décembre 2008, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour en faveur d'A.X.________ et lui a

imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire vaudois.

I.

Le 20 janvier 2009, A.X.________ a recouru à

l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à l'annulation de la décision attaquée et

au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée; subsidiairement à ce

qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que

concubine et jusqu'à ce qu'elle ait pu se remarier. A l'appui de son recours,

elle invoque des violences psychiques et psychologiques de la part de son époux

et le fait qu’elle souhaite se remarier avec Y.________ une fois son divorce

prononcé. La recourante a produit notamment une promesse de mariage du

prénommé et un diplôme de coiffure obtenu le 5 juillet 2008.

L'avance de frais requise a été payée

le 21 janvier 2009.

J.

Le SPOP a déposé sa réponse le 5 février 2009. Il

conclut au rejet du recours.

K.

La recourante a produit des déterminations le 6

mars 2009. Elle y expose notamment qu’elle a dû interrompre en mars 2008 la

grossesse d’un enfant désiré et conçu des œuvres de Y.________, pour preuve de

la sincérité de sa relation avec le prénommé. Elle a produit également la copie

d’un certificat médical du 21 juillet 2007, établi à la suite d’une altercation

du même jour entre elle-même, son époux et son beau-frère, attestant de

contusions et dermabrasions superficielles sur les bras et d’une contusion en

région scapulo-cervicale.

L.

Le SPOP s’est encore déterminé le 11 mars 2009.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs,

en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans

conteste de la qualité pour recourir.

2.

La demande de renouvellement de l’autorisation de

séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 26 mai 2008. La

présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

3.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à

l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En

vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au

moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour

en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr,

il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’exclusion de toute

cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).

b) En l'occurrence, la recourante a

épousé C.________ le 1er octobre 2004 et a bénéficié d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis le 25 janvier

2005.

Le couple s'est séparé le 16 juillet 2007, comme l'atteste la convention

conclue le même jour devant le juge des mesures protectrices de l'union

conjugale. Une reprise de la vie commune paraît peu vraisemblable puisque la

recourante et son époux ont d'ores et déjà entrepris des discussions sur les

modalités de leur divorce et que la recourante invoque une nouvelle relation

avec Y.________. Une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49

LEtr n’entre donc pas en ligne de compte. L'union conjugale a duré moins de 3

ans. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

La recourante se plaint d'avoir été

victime de violences conjugales. Elle prétend ainsi avoir le droit de poursuivre

son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEtr). Or, à la lecture du dossier du SPOP, on ne trouve pas

d’élément permettant de confirmer que la recourante a été victime de violences

de la part de son conjoint alors qu’elle faisait ménage commun avec lui. Son

époux l’accuse en revanche, dans sa lettre du 4 mai 2008, de s’être montrée

violente par deux fois à son égard. Dans le procès-verbal d’audition de la

recourante par la police judiciaire du 15 janvier 2008, le tribunal relève que l’intéressée

ne fait aucune mention de violences subies de la part de son mari, alors qu’elle

avait été expressément interrogée sur ce point. Avec ses déterminations du 6

mars 2009, la recourante produit un certificat médical attestant de

dermabrasions superficielles et contusions, principalement aux bras, constatées

à l’issue d’une altercation avec son époux et son beau-frère survenue le 21

juillet 2007, à savoir quelques jours après que la recourante avait quitté le

domicile conjugal. A défaut d’autre élément au dossier et compte tenu des

déclarations de la recourante dans son procès-verbal du 15 janvier 2008, le

tribunal constate que cet incident présente un caractère isolé, qui s’est de

surcroît produit alors que la vie commune des époux avait cessé. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir que la recourante a été victime de

violences conjugales au sens où l’entend l’art. 50 al. 2 LEtr. Quoi qu’il en

soit, l’intéressée ne prétend pas, à juste titre, que sa réintégration sociale

dans son pays de provenance serait fortement compromise, alors que cet élément

constitue une condition cumulative, selon l’art. 50 al. 2 LEtr, pour admettre

la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. On

rappelle en effet que la recourante n'est arrivée en Suisse qu'en 2000 et

qu'elle a donc vécu ses 28 premières années au Cameroun, circonstances qui

rendent manifestement possible un retour dans son pays d’origine.

Dans ces conditions, compte tenu de

sa séparation d'avec son époux, la recourante n'était pas en droit d'obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1

LEtr.

4.

La recourante ne saurait pas non plus se prévaloir de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux

conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Cette disposition s’apparente

à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon

la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur

doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF

2007/16 consid. 5.2).

b) En l'espèce, la recourante

est arrivée en Suisse en décembre 2000. Elle a déposé une demande d'asile dans

le canton du Valais, demande qui a été rejetée. La recourante a alors disparu

de la circulation à partir de septembre 2001. Le 19 avril 2004, elle a effectué

une déclaration d'arrivée auprès du bureau des étrangers à 3.********. Entre

ces deux dernières dates, on ignore son endroit de résidence. On ne saurait

donc considérer ce laps de temps comme une période de séjour en Suisse. Par

conséquent, le tribunal retient que la recourante a séjourné en Suisse sur une

période ininterrompue depuis avril 2004, à savoir depuis un peu moins de 5 ans.

La durée de ce séjour n'est pas suffisante pour que l'on puisse admettre que

les liens de l’intéressée avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait

exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Sa formation, ses

possibilités de travail et ses amitiés en Suisse ne justifient pas à eux seuls

l'admission d'un cas d'une extrême gravité.

5.

La recourante se prévaut enfin du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, en raison

de la relation qu'elle entretient avec Y.________ et du fait que ce dernier a

déclaré vouloir l’épouser dès son divorce d’avec C.________ prononcé.

a) Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art.

8.

CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en

Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à

moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent, comme la publication des bans du mariage

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008;2C_520/2007 du 15

octobre 2007 consid. 2.2, et 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1 et les

références; arrêts CDAP/Tribunal

administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007;

PE.2007.0410 du 8 octobre 2007).

b) Dans le cas présent, la

recourante expose qu’elle a tout d’abord été hébergée par Y.________, puis s’est

engagée avec lui dans une relation amoureuse qui dure maintenant depuis

plusieurs mois. La sincérité des sentiments partagés aurait été démontrée par

la volonté des concubins d’avoir un enfant commun. La durée de cette relation,

qu’elle qu’en soit sa sincérité, n’est toutefois pas suffisante au regard de la

jurisprudence précitée pour que la recourante puisse prétendre sur cette base à

la délivrance d’une autorisation de séjour. De plus, on ne saurait considérer

que Y.________ soit sur le point de l'épouser puisque le divorce de

l’intéressée n'a pas encore été prononcé.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit

être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. La recourante, qui

succombe, est tenue de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD). Aucun

mandataire professionnel n’ayant été consulté par les parties, il n’y a pas

lieu à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

décembre 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge d’A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.