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Décision

PE.2009.0025

CDAP - PE.2009.0025 - 2009-02-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 février 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X.________

(ci-après : X.________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de

requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de

trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a

retiré sa demande d'asile. Entré dans le canton du Valais en mai 1985, il a

obtenu un permis dans ce canton, valable la dernière fois jusqu'au 30 décembre

2006.

B.

L'intéressé est venu dans le canton de Vaud le 19

mai 2006 et y a présenté une demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que X.________ vivait

séparé de son épouse pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2006,

qu'il bénéficiait du RI depuis le 1er juillet 2007 et qu'il avait

touché des prestations du CMS de 2.******** à concurrence de 328'655 fr. 20

(attestation du 17 janvier 2006).

C.

Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé

d'autoriser le recourant à prendre résidence dans le canton de Vaud et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité

intimée a invoqué le fait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un emploi

et qu'il ne disposait pas de moyens financiers personnels et réguliers. Le

recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal

administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après : CDAP) le 11

septembre 2007. X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré

son recours irrecevable le 19 novembre 2007 (2D_103/2007/CFD/elo). La demande

de révision de cet arrêt a également été déclarée irrecevable par arrêt du 16

janvier 2008 (2F_1/2008 –svc).

D.

Le 7 mai 2008, le recourant a déposé une première

demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant la conclusion

d’un contrat de travail avec la société Y.________ SA, à 3.********, le 20

décembre 2007 prenant effet au 3 janvier 2008. Selon la copie de ce contrat,

l’intéressé était engagé en qualité de nettoyeur pour un salaire horaire de 16

fr. 15 brut (hors vacances) et à concurrence de dix heures par semaine. Dans le

cadre de l’instruction de cette requête, X.________ a produit une attestation du

CSR 4.******** certifiant qu’il avait bénéficié du revenu d’insertion pour

toute l’année 2007. Par décision du 23 juin 2008, le SPOP a déclaré la demande

de reconsidération irrecevable ; subsidiairement, il l’a rejetée. X.________

a recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 14 juillet 2008 en

concluant à son annulation. Il a produit un nouveau contrat de travail conclu

avec Y.________ SA, à 3.********, le 10 juillet 2008, prévoyant son engagement

en qualité de nettoyeur pour un salaire horaire de 16 fr. 15 brut (hors

vacances) à concurrence de dix heures par semaine Par arrêt du 28 juillet 2008,

la CDAP a rejeté son recours considérant en substance que le nouvel emploi du

recourant ne lui permettait pas d’assurer son indépendance financière et

n’était dès lors pas de nature à entraîner une décision plus favorable en sa

faveur.

E.

Le 14 octobre 2008, le recourant a présenté une seconde

demande de réexamen de son dossier en invoquant le fait, qu’outre son travail

chez Y.________ SA, il avait trouvé un emploi auprès de la société Z.________

SA, à 5.********, en qualité d’employé d’entretien dès le 1er

septembre 2008, à concurrence de 20 heures par semaine et pour un salaire

horaire brut de 18 fr. 75, le temps d’essai étant de deux mois. Dans le cadre

de l’instruction de cette demande, le SPOP a appris que l’intéressé avait bénéficié

des prestations du Centre social régional de 4.******** du 1er juin

2006 au 1er septembre 2008 et qu’il avait terminé son activité chez Z.________

SA le 19 décembre 2008 déjà, mais que, compte tenu d’un certificat médical pour

la période du 16 décembre 2008 au 5 janvier 2009, le délai de congé était

suspendu.

F.

Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré

la requête de réexamen susmentionnée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,

et a imparti au recourant un délai au 15 février 2009 pour quitter le

territoire.

G.

X.________ a recouru contre cette décision le 22

janvier 2009 en concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis B. Il

conteste la résiliation de son contrat de travail et produit copie d’une lettre

d’Z.________ SA du 22 décembre 2008 confirmant la suspension du délai de congé,

l’informant que dès sa reprise d’activité un courrier de prolongation du délai

de congé lui parviendrait et l’invitant enfin à prendre contact avec son

supérieur afin de reprendre son activité durant la fin du délai de congé.

H.

Par décision du 26 janvier 2008, le recourant a été

dispensé de procéder à une avance de frais.

I.

Le 26 janvier 2009, A.________ a adressé au

tribunal une lettre de soutien en faveur du recourant.

J.

Le SPOP a produit son dossier le 29 janvier 2009.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.

5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande

de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons.

2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets

durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de

nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les

griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en

dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les

produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P.

Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf.

également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111

Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b

in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence,

qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de

preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans

un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué.

C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

En l'espèce, le recourant invoque à titre de

circonstance nouvelle le fait qu’il aurait trouvé, dès septembre 2008, chez Z.________

SA, un autre travail en plus de son activité au service de l’entreprise de

nettoyage Y.________ SA. Or, cette nouvelle activité n’a pas duré puisqu’elle

devait prendre fin le 19 décembre 2008 déjà. Certes, le congé a été reporté en

raison d’une incapacité de travail de l’intéressé attestée par certificat

médical. Il n’en reste pas moins que, comme cela ressort de la lettre de son

nouvel employeur du 22 décembre 2008, ce dernier n’envisage pas de le reprendre

à son service à l’échéance de son incapacité de travail. Dans ces conditions,

on voit mal comment la situation du recourant aurait évolué favorablement sur

le plan financier depuis la précédente décision du SPOP et, même si lors du

dépôt de sa requête en octobre 2008, les circonstances invoquées présentaient

un caractère de nouveauté, elles ne sont toutefois plus d’actualité compte tenu

du fait que le recourant a reçu son congé. Rien ne permet d’admettre dès lors que

le recourant aurait retrouvé une véritable indépendance financière de nature à

justifier l’octroi d’un permis de séjour.

3.

En conclusion, la décision attaquée est pleinement

fondée et le recours doit rejeté. Manifestement mal fondé,

le présent arrêt est rendu sans autre mesure d’instruction (art. 82 et 99 LAP-VD,

RS 173.36, ci-après : LPA), aux frais de son auteur qui succombe et n'a

pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 janvier 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.